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Ottawa, le 13 janvier 2011

N/Ref : 8640-T69-200910324

PAR COURRIEL

Monsieur Ted Woodhead
Vice-président, Politique de télécommunications et réglementation
Société TELUS Communications
215, rue Slater, 8e étage
Ottawa (Ontario)  K1P 0A6
regulatory.affairs@telus.com

Objet: Demande, en vertu de la partie VII, d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans la circonscription de Saint-Agapit (Québec)

Monsieur Woodhead,

Le 16 juillet 2009, le Conseil a reçu la demande citée en rubrique présentée en vertu de la partie VII par la Société TELUS Communications (STC). Dans cette demande, la STC demandait l’abstention de la réglementation sur la base des cadres réglementaires des décisions de télécom 94-19 et 2006-15 modifiée. Dans une lettre datée du 24 septembre 2009, le personnel du Conseil a informé la STC que, pour l’abstention de la réglementation du service local, les critères d’abstention établis dans la décision 2006-15 modifiée remplaçaient ceux établis dans la décision 94-19 et que, par conséquent, la demande de la STC serait jugée selon les critères d’abstention établis dans la décision 2006-15 modifiée.

Le 23 juillet 2010, la STC a fait parvenir un document demandant au Conseil de se prononcer sur le fait que le cadre réglementaire de la décision 94-19 demeurait valide pour que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) puissent demander l’abstention de la réglementation du service local.

Dans la décision 2006-15 modifiée, le Conseil a souligné l’importance d’établir un cadre applicable aux demandes d’abstention des services locaux, de façon à énoncer des critères clairs qu’il appliquerait pour déterminer s’il convient de s’abstenir de réglementer des services locaux. En outre, le Conseil a affirmé que le cadre d’abstention locale énoncé dans la décision 2006-15 modifiée s’appliquerait aux demandes d’abstention de la réglementation des services locaux de détail déposées par les ESLT désignées parties à l’instance dont faisait partie la STC.

Ainsi, le Conseil souligne que, dans la décision 2006-15 modifiée, il a établi un cadre d’abstention et créé un ensemble de critères qui permettent de déterminer si l’abstention dans un marché pertinent donné serait conforme aux exigences de l’article 34 de la Loi sur les télécommunications et, par conséquent, s’il devrait s’abstenir de réglementer ce marché dans la mesure fixée dans cette décision. Le Conseil conclut donc que ce sont ces critères qui doivent être utilisés pour pouvoir déterminer la pertinence de l’abstention de la réglementation du service local et non le cadre réglementaire de la décision 94-19.

De ce fait, le Conseil réitère à la STC que les demandes d’abstentions de la réglementation sont jugées selon les critères d’abstention de la réglementation du service local établis dans la décision 2006-15 modifiée.

Étant donné que le dossier cité en rubrique est en suspens depuis une longue période de temps et que le dossier est incomplet, le Conseil ferme par la présente le dossier en question. Le dossier est incomplet puisque la STC n’a pas déposé des résultats de qualité du service aux concurrents qui rencontrent les normes et fourni toutes les informations nécessaires à l’évaluation du critère de présence de concurrents selon la règle de la raison structurée.

La STC pourra déposer une nouvelle demande auprès du Conseil pour l’abstention de la réglementation du service local de résidence à St-Agapit, Québec, quand elle aura l’information qui démontre qu’elle rencontre tous les critères énoncés dans le cadre réglementaire de la décision 2006-15.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire général

Original signed by

Robert A. Morin

cc :  Donald Woodford, Bell Canada
bell.regulatory@bell.ca
Teresa Griffin-Muir, MTS Allstream Inc.
iworkstation@mtsallstream.com
Alexander Adeyinka, Rogers Communications Inc.
alexander.adeyinka@rci.rogers.com
Dennis Béland, Vidéotron ltée
beland.dennis@quebecor.com

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