ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 22 mars  2011

PAR COURRIEL

Monsieur Ted Woodhead
Vice-président
Politique de télécommunication et Réglementation
215, rue Slater, 8e étage
Ottawa (Ontario)  K1P 0A6
Regulatory.affairs@telus.com

Objet :  Demande présentée par la Société TELUS Communications dans le but d’obtenir des précisions sur la Décision de télécom CRTC 2010-387 et la Décision de télécom CRTC 2001-72

Monsieur,

La présente fait suite à la lettre de la Société TELUS Communications (TELUS) datée du 2 mars 2011 concernant plusieurs points de la Décision de télécom CRTC 2010-387 (Décision 2010-387) et de la Décision de télécom CRTC 2011-72 (Décision 2011-72), qui traitaient de la détermination de l’emplacement d’un client des services 9-1-1 VoIP mobiles et fixes/non propres à une circonscription lorsque celui-ci effectue un appel d’urgence 9-1-1. TELUS a soulevé des préoccupations concernant l’applicabilité des conclusions du Conseil pour les clients VoIP d’affaires, et a proposé que le Groupe de travail Services d'urgence du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (GTSU du CDCI) examine la capacité de ces clients à mettre à jour leur emplacement actuel pour les besoins des centres d’appels de sécurité publique (CASP). TELUS a également soulevé des préoccupations concernant le calendrier de mise en œuvre de la base de données d’adresses des clients établi dans ces décisions.

Le personnel du Conseil fait remarquer que les décisions 2010-387 et 2011-72 découlent d’instances publiques auxquelles TELUS et d’autres parties intéressées ont présenté des observations qui ont été prises en considération par le Conseil lors de son processus de prise de décision. Le personnel du Conseil fait remarquer que, dans sa lettre, TELUS a fourni les mêmes arguments qu’elle ou d’autres parties ont présentés à l’appui du point de vue de Bell Canada dans l’instance de révision et modification de la décision 2010-387. Dans la décision découlant de cette instance (décision 2011-72), le Conseil a confirmé que les directives établies dans la décision 2010-387 s’appliquaient aux clients de résidence et d’affaires des fournisseurs de services VoIP.

En ce qui concerne la proposition de TELUS visant à ce que le CRTC demande au GTSU du CDCI d’examiner les exigences établies dans sa décision, le personnel du Conseil fait remarquer que le GTSU du CDCI n’est pas un forum convenable pour examiner ou débattre des questions traitant des politiques. De plus, ces questions ont déjà été abordées par le Conseil dans les deux décisions susmentionnées. Par conséquent, le personnel du Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de confier ces questions au GTSU du CDCI.

TELUS a également demandé au Conseil de préciser si les clients d’affaires doivent entrer dans la base de données, l’emplacement de leur entreprise ou celui des utilisateurs finals (leurs employés). Le personnel du Conseil précise que l’exigence consiste à mettre à jour l’emplacement des utilisateurs finals. La mise à jour peut être faite par le client d’affaires ou par l’utilisateur final, à la discrétion du premier.

En ce qui concerne la demande de TELUS visant la prolongation du calendrier de mise en œuvre de la base de données, le personnel du Conseil fait remarquer que dans la décision 2010-387, le Conseil a ordonné à tous les fournisseurs de services de mettre en œuvre les mesures établies, au plus tard le 15 septembre 2010. De plus, le personnel du Conseil estime que TELUS n’a pas fourni, dans sa lettre, d’arguments substantiels pour justifier le fait qu’elle n’a pas respecté et qu’elle n’est pas en mesure de respecter le calendrier de mise en œuvre. Enfin, le personnel du Conseil estime que les questions à l’examen dans l’Avis de consultation de télécom CRTC 2011­73 n’empêchent pas TELUS de mettre en œuvre les mesures établies dans les décisions susmentionnées. Par conséquent, le personnel du Conseil estime que TELUS devrait immédiatement mettre en œuvre les mesures établies dans la décision 2010-387.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur général intérimaire,
Mise en œuvre de la concurrence, Établissement des coûts et Tarifs,
Télécommunications,

L’original signé par

Mario Bertrand

c. c. : Bell Canada
MTS Allstream
Ontario 9-1-1 Advisory Board (OAB)
Alberta E9-1-1 Advisory Association
Association of 911 Service Providers of BC

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