ARCHIVÉ - Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 26 mai 2011

N/Réf. : 8340-D41-201105875

PAR COURRIEL

M. Cedric Tardif
DERYtelecom Inc.
1013, rue Bagot
C.P. 1154
La Baie (Québec)
G7B 2N6
cedric.tardif@derytelecom.ca

Objet : Entente 1434/00 - Accès au réseau de téléphonie publique commuté pour la revente de services locaux

Monsieur,

Le 30 mars 2011, le Conseil a reçu une copie d’une entente relative à l’interconnexion locale conclue entre DERYtelecom Inc. (DERYtelecom) et Shannon Vision Inc. Cette entente a été déposée sous pli confidentiel.

Le 19 avril 2011, le personnel du Conseil a envoyé une lettre à DERYtelecom lui demandant de déposer auprès du Conseil une copie de cette entente, laquelle serait versée au dossier public. DERYtelecom a déposé une réplique le 29 avril 2011.

Dans sa réplique, DERYtelecom a fait valoir que la compagnie avait déposé, à titre confidentiel, deux ententes semblables dans le passé, et que ces ententes avaient été approuvées par le Conseil sans que celui-ci demande qu’elles soient déposées au dossier public. À cet égard, DERYtelecom a indiqué que, conformément à Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010 (Bulletin d’information 2010-961), une compagnie peut désigner confidentiels des renseignements commerciaux qui sont traités comme confidentiels de façon constante par la personne qui les fournit. Par ailleurs, DERYtelecom a indiqué que le fait de rendre public ces ententes pouvait porter entrave à des négociations contractuelles avec de futurs clients.

Le Conseil estime que l’entente en question ne contient aucune condition contractuelle ou information de nature financière, commerciale ou technique que le Conseil traite habituellement de manière confidentielle.

L’article 39(4) de la Loi sur les télécommunications énonce que le Conseil peut communiquer ou exiger la communication de renseignements désignés confidentiels s’il estime que la communication sert l’intérêt public.

Dans le Bulletin d’information 2010-961, le Conseil indique que pour déterminer si la communication du renseignement sert l’intérêt public, il doit examiner si la communication du renseignement risque de causer directement un préjudice précis et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public. Même s’il y a préjudice direct et précis, si celui-ci ne l’emporte pas sur l’intérêt public, le Conseil exigera généralement que le renseignement soit communiqué.

Le Conseil fait remarquer que le traitement d’une demande de confidentialité ne devrait pas être considéré comme un indicateur de la façon dont une telle question serait traitée dans le futur, dans des circonstances différentes.

Le Conseil estime que la possibilité qu’un préjudice précis et direct puisse avoir lieu n’est pas, en elle-même, suffisante pour justifier le maintien d’une désignation de confidentialité. Dans certaines circonstances, un important préjudice découlant de la communication peut quand même être supplanté par l’intérêt public relié à la communication.

Compte tenu des considérations énoncées ci-dessus, le Conseil estime que l’entente susmentionnée, désignée confidentielle par DERYtelecom, devrait être déposée au dossier public de l’instance.

Par conséquent, le Conseil ordonne à DERYtelecom de déposer une copie de son entente à être versée au dossier public de l’instance dans les 2 jours ouvrables suivant la date de la présente. Ceci devrait se faire par l’intermédiaire de la clé d’accès.

Puisque la communication de cette entente aura pour effet d’ajouter des informations au dossier public de cette instance, les parties intéressées pourront déposer des interventions dans les 25 jours civils suivant la date de dépôt de l’entente, et le requérant disposera de 7 jours civils après la date limite de dépôt des interventions pour présenter des observations en réplique.

Une copie de la présente lettre et de toute correspondance qui y est reliée sera versée au dossier public de l’instance.

Veuillez agréer, Monsieur Tardif, l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire général,

L’original signé par R. Morin

Robert A. Morin

c.c. : Sylvie Labbé, CRTC, 819-953-4945, sylvie.labbe@crtc.gc.ca

Date de modification :