ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 9 juin 2011

No de référence : 8740-H4-201109109

PAR COURRIEL

Monsieur Glenn Grubb
Directeur général
Huron Telecommunications Co-operative Limited
60, rue Queen, C.P. 220
Ripley (Ontario)
N0G 2R0
grubb@hurontel.on.ca

Objet : Huron Telecommunications Co-operative Limited - Avis de modification tarifaire 31

Monsieur,

Le 2 juin 2011, le Conseil a reçu une demande présentée par Huron Telecommunications Co-operative Limited (HuronTel), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 31, dans laquelle la compagnie a proposé des augmentations de ses tarifs locaux (résidentiels), conformément à la PRT 2011 291.

Le personnel du Conseil signale quelques problèmes suivants concernant la demande de HuronTel :

• L’avis de modification tarifaire a été déposé sans que les renseignements suivants figurent dans la lettre de présentation :

o le type de demande tarifaire (groupe A, groupe B, etc.);
o les détails appropriés concernant les hausses précises de tarifs locaux, y compris la façon dont celles-ci seront calculées;
o les modifications apportées à l’article 4.04 sur les tarifs saisonniers, qui indiquent que la compagnie propose :

i. d’accorder un droit acquis aux modalités actuelles de cet article;
ii. d’imposer des frais de 50 $ pour chaque demande de suspension de service résidentiel, s’étendant sur au plus six mois.

Le personnel fait aussi remarquer que, en ce qui concerne la première proposition de la compagnie relative à l’article 4.04, l’accord de droits acquis a trait à la dénormalisation d’un service tarifé, laquelle est assujettie aux règles établies dans l’annexe de la décision de télécom 2008-22 . Par conséquent, cette proposition aurait dû être déposée en tant qu’article séparé et doit contenir les renseignements énoncés à l’annexe de la décision de télécom 2008-22.

En ce qui concerne la proposition d’imposer des frais de 50 $, à l’article 4.04, l’information nécessaire n’a pas été fournie en ce sens que, conformément au paragraphe 34 de la décision 2001-756 , la demande aurait dû préciser le document et la date où le Conseil a approuvé le tarif sur lequel la compagnie fonde son tarif proposé, ainsi que la compagnie pour laquelle il l’a fait. Sinon, une étude économique aurait dû accompagner la demande.

• Les pages de tarifs proposées ne contenaient pas les renseignements suivants :

o au haut de chaque page, la mention « page de tarif proposée »;
o au bas de chaque page, au centre, le numéro de l’avis de modification tarifaire.

À la lumière de ce qui précède, le dossier est maintenant fermé. Le Conseil est prêt à étudier de nouvelles demandes dans le cadre de nouveaux avis de modification tarifaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.


La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

« L’original signé par S. Bédard »

Suzanne Bédard

c. c. Cliff Abbott, CRTC, 819-997-4509, cliff.abbott@crtc.gc.ca

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