ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 3 octobre 2011  

Notre référence : 8661-S93-201109885

Monsieur Dallas Yeulett
Gestionnaire principal
Conformité à la réglementation
Norouestel inc.
C.P. 2727
301, rue Lambert
Whitehorse (Yukon)  Y1A 4Y4
Regulatoryaffairs@nwtel.ca

Monsieur Dean Proctor
Dirigeant principal du développement
The SSi Group of Companies
356 B Old Airport
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)  X1A 3T4
regulatory@ssimicro.com

Objet : Demande en vertu de la partie 1 présentée par SSi Micro Ltd. le 23 juin 2011 concernant les services de connectivité de base de Norouestel – Demande de divulgation et de renseignements complémentaires

Messieurs,

La présente fait suite à la demande de divulgation que SSi Micro Ltd (SSi Micro) a soumise concernant des renseignements que Norouestel inc. (Norouestel) a désignés comme confidentiels dans ses réponses aux demandes de renseignements que le Conseil lui avait adressées dans le cadre de l’instance citée en objet.

Le 19 septembre 2011, SSi Micro a demandé que les renseignements soient divulgués, mais uniquement à elle, reconnaissant leur caractère délicat sur le plan commercial. Le 29 septembre 2011, Norouestel a déposé des renseignements complémentaires et, en réponse à la demande de SSi Micro, a divulgué à cette dernière des données précises qui la concernait et que Norouestel avait déposées à titre confidentiel auprès du Conseil auparavant.

Le Conseil évalue les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels conformément aux articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) ainsi qu’à l’article 30 et aux articles suivants des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Pour commencer, il vérifie si les renseignements s’inscrivent dans l’une des catégories de renseignements considérés comme confidentiels aux termes de l’article 39 de la Loi. Ensuite, il vérifie si la divulgation des renseignements en question risque d’entraîner un préjudice direct particulier, et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Tout au long de l’évaluation, le Conseil tient compte de divers facteurs, dont le degré de concurrence et la mesure dans laquelle les renseignements permettront au Conseil d’obtenir un dossier complet. Les facteurs que le Conseil prend en considération sont abordés en détail dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010‑961 du 23 décembre 2011 intitulé Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil.

Le personnel du Conseil a analysé la demande de divulgation de SSi Micro en suivant la démarche susmentionnée et établit qu’il n’y a pas lieu d’exiger la divulgation ou le dépôt de renseignements supplémentaires.

Veuillez recevoir, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,
Mise en œuvre de la concurrence et Technologie,
Télécommunications, 

L’original signé par

Mario Bertrand

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