ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-187

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Référence au processus : 2011-675

Autre référence : 2011-675-3

Ottawa, le 30 mars 2012

Société Radio-Canada
Kamloops et Kelowna (Colombie-Britannique)

Demandes 2011-1262-2 et 2011-1268-0, reçues le 9 septembre 2011
Audience publique à Miramichi (Nouveau-Brunswick)
16 janvier 2012

Nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Kamloops et modification de la licence de CBTK-FM Kelowna

Le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Kamloops (Colombie-Britannique).

Le Conseil approuve aussi, sous réserve d’une modification, la demande de la SRC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CBTK-FM Kelowna afin de supprimer divers émetteurs liés à cette licence.

Finalement, le Conseil approuve la demande de la SRC en vue d’ajouter les émetteurs de CBTK-FM mentionnés ci-dessus à la licence de radiodiffusion de la nouvelle station de radio FM à Kamloops.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande (2011-1268-0) de la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Kamloops (Colombie-Britannique). La nouvelle station remplacerait l’émetteur actuel de la SRC, CBYK-FM Kamloops, selon les mêmes paramètres techniques. La nouvelle station serait donc exploitée à 94,1 MHz (canal 231) avec une puissance apparente rayonnée de 4 750 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 124 mètres).

2.      La SRC a indiqué que la nouvelle station offrirait, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 heures et 30 minutes de programmation locale provenant de Kamloops et que cette programmation comprendrait un mélange de nouvelles locales, nationales et internationales, des prévisions météorologiques à jour et des conditions routières, la couverture des sports, des entrevues et de courts documentaires. La SRC a de plus mentionné que la nouvelle station continuerait à diffuser de la programmation provenant de son réseau national Radio One.

3.      Le Conseil a également reçu une demande (2011-1262-2) de la SRC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CBTK-FM Kelowna afin de supprimer certains émetteurs de la licence de cette station. Ces émetteurs, tous situés en Colombie-Britannique, sont les suivants :

CBKM Blue River
CBKN Shalalth
CBKS Cache Creek
CBKZ Clearwater
CBRL Williams Lake
CBRN-FM Northbend
CBRZ Bralorne
CBTF-FM Falkland
CBTG Gold Bridge
CBTO-FM Revelstoke
CBTY-FM Lytton
CBUC-FM Salmon Arm
CBUH-FM Chase
CBUL Lillooet
CBUP Merritt
CBUS-FM 100 Mile House
CBUU Clinton
CBWA Ashcroft
CBXA Mica Dam
CBYE-FM Logan Lake
CBYO-FM Barriere
CBYU-FM Alexis Creek
CBYZ-FM Vavenby

4.      Finalement, dans la demande 2011-1268-0, la SRC demande à être autorisée à ajouter les émetteurs susmentionnés à la licence de radiodiffusion de la nouvelle station de radio de Kamloops. Elle indique que les paramètres techniques de ces émetteurs demeureraient inchangés.

5.      Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à ces demandes, de même qu’une intervention en opposition à la demande de modification de licence de la part de la ville de Salmon Arm. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6.      Après avoir examiné le dossier public des présentes demandes à la lumière des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est celle de savoir si les émetteurs de CBUC-FM et de CBTO-FM devraient être ajoutés à la licence de radiodiffusion de la station de radio proposée à Kamloops ou s’ils devraient demeurer des émetteurs de CBTK-FM.

7.      Plusieurs intervenants de Salmon Arm et des régions avoisinantes ont indiqué être en faveur de recevoir de la programmation originale en provenance de Kamloops puisque cette programmation correspond mieux à leurs besoins, sur le plan géographique, que celle qu’ils reçoivent actuellement de la station de Kelowna CBTK-FM. Bien que la ville de Salmon Arm ait exprimé son soutien à la demande relative à une nouvelle station de radio à Kamloops, elle demande que CBUC-FM soit supprimé de la liste des émetteurs établie ci-dessus et que cet émetteur continue plutôt à rediffuser la programmation de CBTK-FM. Elle note que les appartenances géopolitiques de Salmon Arm s’apparentent beaucoup plus à celles des communautés comprises dans la circonscription de North Okanagan, dont Kelowna fait partie. Elle fait valoir que le fait de changer la provenance de la programmation d’origine pour adopter celle de la station de Kamloops [traduction] « priverait vraisemblablement de façon importante les résidents de Salmon Arm de la couverture des nouvelles régionales qui leur sont pertinentes ».

8.      Dans sa réplique à l’intervention de la ville de Salmon Arm, la SRC qualifie de raisonnable la demande de l’intervenante. Elle demande donc que son émetteur de Revelstoke CBTO-FM soit aussi supprimé de la liste des émetteurs établie ci-dessus et qu’il demeure un émetteur de CBTK-FM.

9.      En se fondant sur les interventions reçues, le Conseil estime approprié que CBUC-FM continue à diffuser la programmation de CBTK-FM, comme le demandait la SRC à l’origine. Le Conseil note que ceci ne causerait aucun préjudice à Salmon Arm puisque, en bout de ligne, le statu quo serait maintenu, ce qui permettrait à la station de mieux desservir les auditeurs de cette ville, comme l’allègue la ville de Salmon Arm dans son intervention en opposition.

10.  En ce qui concerne la demande de la SRC à l’égard de CBTO-FM, le Conseil note que cette demande a été présentée au cours du processus de réplique aux interventions et n’a pas été déposée en réponse à une requête formulée par un résident de la ville de Revelstoke. Par conséquent, les parties à l’instance n’ont pas eu l’occasion de faire connaître leur point de vue sur l’incidence que cette demande de la SRC pourrait avoir à leur égard. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il ne doit pas examiner cette demande pour l’instant. Par conséquent, le Conseil est d’avis que CBTO-FM doit être conservé sur la liste des émetteurs à ajouter à la licence de radiodiffusion de la nouvelle station, comme le demandait la SRC à l’origine.

11.  Cependant, si la SRC souhaite supprimer l’émetteur CBTO-FM de la licence de radiodiffusion de la station proposée et l’ajouter à la licence de radiodiffusion de CBTK-FM, elle peut déposer auprès du Conseil une demande en vertu de la Partie 1 (Règles applicables en matière de radiodiffusion et de télécommunications) des Règles de pratique et de procédure du CRTC.

Conclusion

12.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Kamloops (Colombie-Britannique).

13.  De plus, le Conseil approuve, sous réserve d’une modification, la demande de la SRC de supprimer divers émetteurs de la licence de radiodiffusion de CBTK-FM Kelowna et de les ajouter à la licence de radiodiffusion de la nouvelle station de radio de Kamloops. Ces émetteurs sont les suivants :

CBKM Blue River
CBKN Shalalth
CBKS Cache Creek
CBKZ Clearwater
CBRL Williams Lake
CBRN-FM Northbend
CBRZ Bralorne
CBTF-FM Falkland
CBTG Gold Bridge
CBTO-FM Revelstoke
CBTY-FM Lytton
CBUH-FM Chase
CBUL Lillooet
CBUP Merritt
CBUS-FM 100 Mile House
CBUU Clinton
CBWA Ashcroft
CBXA Mica Dam
CBYE-FM Logan Lake
CBYO-FM Barriere
CBYU-FM Alexis Creek
CBYZ-FM Vavenby

14.  Les modalités et conditions de licence s’appliquant à cette entreprise et à ses émetteurs sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil note que ces conditions de licence sont les conditions normalisées actuellement imposées au service de CBC Radio One, CBTK-FM Kelowna. De plus, dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2011-527, 25 août 2011, le Conseil a renouvelé par voie administrative la licence de radiodiffusion de CBTK-FM et ses émetteurs du 1er septembre 2011 au 1er mars 2013. Par conséquent, la licence de radiodiffusion de la nouvelle entreprise de programmation de radio FM approuvée dans la présente décision, et ses émetteurs énumérés dans la liste établie ci-dessus, expirera le 1er mars 2013.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-187

Modalités et conditions de licence

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Kamloops (Colombie-Britannique)

La licence expirera le 1er mars 2013.

La station sera exploitée à la fréquence 94,1 MHz (canal 231) avec une puissance apparente rayonnée de 4 750 watts (antenne non directionnelle d’une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 124 mètres).

Les émetteurs énumérés ci-dessous continueront à être exploités à leur présente fréquence et selon les mêmes paramètres techniques, conformément à l’autorisation actuellement en vigueur du ministère de l’Industrie. 

CBKM Blue River
CBKN Shalalth
CBKS Cache Creek
CBKZ Clearwater
CBRL Williams Lake
CBRN-FM Northbend
CBRZ Bralorne
CBTF-FM Falkland
CBTG Gold Bridge
CBTO-FM Revelstoke
CBTY-FM Lytton
CBUH-FM Chase
CBUL Lillooet
CBUP Merritt
CBUS-FM 100 Mile House  CBUU Clinton
CBWA Ashcroft
CBXA Mica Dam
CBYE-FM Logan Lake
CBYO-FM Barriere
CBYU-FM Alexis Creek
CBYZ-FM Vavenby

Conditions de licence

  1. Le titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire de la catégorie 5 (publicité) sauf

    1. dans le cadre des émissions qu’il ne peut obtenir que par commandite, ou
    2. pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections.
  1. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 50 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes diffusées intégralement et qu’elles sont réparties de manière raisonnable sur l’ensemble de la journée de radiodiffusion.

  2. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 20 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes diffusées intégralement.

  3. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable compte tenu de ses modifications successives approuvées par le Conseil.

Aux fins des présentes conditions de licence, l’expression « catégorie de teneur » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

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