ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-352

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Référence au processus : 2012-29

Ottawa, le 27 juin 2012

Telelatino Network Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1672-3, reçue le 23 décembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 mars 2012

The Canadian Sportsmen Channel – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      Telelatino Network Inc. (Telelatino) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter The Canadian Sportsmen Channel, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrirait une gamme complète de programmation primée consacrée à la chasse, au tir et à la pêche, tout en favorisant la conservation et la tradition du style de vie des sportifs et sportives canadiens. Le service serait axé sur une programmation visuelle vigoureuse, amusante et instructive, y compris des émissions didactiques, des émissions portant sur les techniques de conservation, sur de nouvelles évaluations de l’équipement et des techniques, ainsi que sur les destinations. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Telelatino est une société contrôlée par Corus Entertainment Inc.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

4.      Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie d’émissions 7d).

Décision du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Telelatino Network Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise The Canadian Sportsmen Channel. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

6.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-352

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé The Canadian Sportsmen Channel

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successive.
  2. En ce qui a trait à la nature de service :
    a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrirait une gamme complète de programmation primée consacrée à la chasse, au tir et à la pêche, tout en favorisant la conservation et la tradition du style de vie des sportifs et sportives canadiens. Le service serait axé sur une programmation visuelle vigoureuse, amusante et instructive, y compris des émissions didactiques, des émissions portant sur les techniques de conservation, sur de nouvelles évaluations de l’équipement et des techniques, ainsi que sur les destinations.
    b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

    2   a) Analyse et interprétation
         b) Documentaires de longue durée
    3   Reportages et actualités
    5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
    7   Émissions dramatiques et comiques
         a) Séries dramatiques en cours
         b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
         c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
         d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
         e) Films et émissions d’animation pour la télévision
         f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non
             scénarisées, monologues comiques
         g) Autres dramatiques
    9   Variétés
    10 Jeux-questionnaires
    11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
         b) Émissions de téléréalité
    12 Interludes
    13 Messages d’intérêt public
    14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

    c)  Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 7d).
  3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

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