ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-360

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 31 janvier 2012

Ottawa, le 3 juillet 2012

9202-1617 Québec inc.
La Baie (Québec)

Demande 2012-0093-0

CKGS-FM La Baie – modification technique

Le Conseil approuve la demande présentée par 9202-1617 Québec inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKGS-FM La Baie afin de modifier les paramètres techniques de la station en changeant le site de transmission de l’antenne, en changeant la fréquence de 105,5 MHz (canal 288A) à 105,7 MHz (canal 289A), en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 6 000 watts à 2 930 watts (PAR maximale de 6 000 watts), en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnelle à directionnelle et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 18,3 à 32,87 mètres.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par 9202-1617 Québec inc. (9202-1617 Québec) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKGS-FM La Baie en changeant les paramètres techniques de la station. Plus précisément, le demandeur propose de :

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l’appui de cette demande.

2.      9202-1617 Québec fait valoir que les lourdes pertes financières de la station résultent des problèmes techniques de la station. Selon le demandeur, l’approbation de la présente demande lui permettrait de mieux desservir les auditeurs qui résident dans le périmètre autorisé de la station.

Historique

3.      En mars 2007, dans la décision de radiodiffusion 2007-95, le Conseil a approuvé la demande de Carl Gilbert, au nom d’une société devant être constituée (Gilbert, SDEC), en vue d’être autorisé à exploiter une station de radio FM commerciale de langue française à Saguenay (secteur La Baie) mais a refusé sa requête visant l’utilisation de la fréquence 99,9 MHz.

4.      Le 2 mai 2008, dans la décision de radiodiffusion 2008-96, le Conseil a refusé une demande de Gilbert, SDEC, en vue d’exploiter la station approuvée dans la décision de radiodiffusion 2007-95 à la fréquence 105,5 MHz (canal 288B) avec une PAR moyenne de 30 600 watts. Dans cette décision, le Conseil notait que les paramètres techniques proposés dans la demande feraient en sorte que le marché que desservirait la station engloberait un bon nombre de localités déjà desservies par quatre stations de radio commerciales, soit CFIX-FM Saguenay et CJAB-FM Saguenay (Astral Media Radio inc.), CKRS-FM Saguenay (591991 B.C. Ltd.) et CKYK-FM Alma (Groupe Antenne 6). Le Conseil estimait qu’une concurrence accrue pourrait déstabiliser le marché radiophonique de Saguenay qui n’était pas très dynamique à ce moment-là. Le Conseil avait donc conclu que l’ajout d’une nouvelle station dans le marché de Saguenay pourrait avoir une incidence négative tant sur l’écoute que sur les revenus publicitaires des stations commerciales qui desservaient en tout ou en partie le marché de Saguenay.

5.      Par la suite le demandeur a déposé une demande visant l’utilisation de la fréquence 105,5 MHz (canal 288A) avec une PAR de 6 000 watts. Cette demande a été approuvée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2008-205.

6.      En mai 2010, le demandeur a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKGS-FM afin d’ajouter un émetteur à Mont Ste-Claire pour retransmettre la programmation de la station à la population de Chicoutimi et de Jonquière. Le demandeur indiquait que sa demande avait « pour but de régler un problème d’ordre technique, ce qui lui permettrait de desservir adéquatement les populations de Chicoutimi et de Jonquière et d’assurer une meilleure qualité de réception du signal de CKGS-FM, entre autres dans ces arrondissements ». Cette demande a été refusée dans la décision de radiodiffusion 2010-933.

Analyse et décision du Conseil

7.      Après avoir examiné le dossier public de la demande compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les enjeux suivants :

Le besoin technique

8.      Dans le but de faire la preuve d’un besoin technique, le demandeur a déposé un rapport démontrant la variabilité de l’intensité du signal à Chicoutimi suivant des prises de mesures sur le terrain ainsi qu’un mémoire technique. Selon le mémoire technique, l’utilisation de la fréquence 105,7 MHz (canal 289A) devrait réduire considérablement les problèmes de brouillage qu’éprouve la station à la fréquence 105,5 MHz (canal 288A). Le demandeur ajoute que les paramètres techniques proposés font en sorte que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m est presque superposé sur le périmètre de rayonnement actuel.

9.      Le Conseil note qu’advenant l’approbation de la présente demande, la population desservie dans le périmètre de 3 mV/m serait légèrement inférieure à celle desservie actuellement alors que la population desservie dans le périmètre de 0,5 mV/m augmenterait de façon considérable. Le Conseil estime que le demandeur a proposé une solution technique aux problèmes de réception de signal sans pour autant modifier le périmètre du marché principal autorisé.

Le besoin financier

10.  Selon 9202-1617 Québec, l’approbation de la présente demande lui permettrait d’assurer la pérennité de la station en améliorant la qualité du signal dans son marché secondaire. Le demandeur fait valoir que malgré des efforts de rationalisation des dépenses, il se voit dans l’impossibilité de continuer à réduire ses dépenses sans affecter de façon considérable la qualité de la programmation diffusée par la station.

11.  L’auditoire de la station situé dans le marché primaire et vivant dans l’arrondissement La Baie fait régulièrement l’aller-retour d’environ 13 kilomètres vers l’arrondissement de Chicoutimi. Selon le demandeur, ces auditeurs qui circulent en voiture ne reçoivent pas un signal de qualité dans une bonne partie du périmètre secondaire. Par ailleurs, le demandeur ajoute que plusieurs commerçants ont annulé leurs campagnes de publicité, ce qu’il attribue à la mauvaise réception du signal dans le périmètre secondaire. Le demandeur se voit donc contraint de solder le prix de la publicité.

12.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le demandeur a démontré un besoin financier.

L’incidence de l’approbation de la demande sur les stations de Saguenay

13.  Selon 9202-1617 Québec, l’approbation de la présente demande n’aura pas d’incidence sur les stations FM existantes puisque la modification technique n’affecte pas le périmètre de 3mV/m actuel de CKGS-FM. Le demandeur fait valoir que l’objectif visé par la présente demande n’est pas d’augmenter le périmètre de rayonnement ou la population comprise dans ce périmètre, mais plutôt d’améliorer le signal à l’intérieur du périmètre présentement autorisé, qu’elle qualifie de déficient.

14.  Le Conseil note que les paramètres proposés par le demandeur ne modifient pas le périmètre de 3mV/m de la station. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande aurait peu ou pas d’incidence sur les stations existantes dans le marché de Saguenay.

La conformité de la station à l’égard de ses obligations réglementaires

15.  L’analyse de la conformité de la station a démontré qu’au cours de la période de licence actuelle, 9202-1617 Québec n’a pas respecté ses obligations réglementaires à l’égard du dépôt du rapport annuel. Plus précisément, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011 ont été déposés en retard (le 31 janvier 2011 et le 6 février 2012, respectivement). De plus, le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 était incomplet.

16.  Le Conseil note qu’il s’agit d’une première instance de non-conformité pour CKGS-FM. En vertu de son approche à l’égard des situations de non-conformité pour les stations de radio, le Conseil analyse la demande sur les mérites de celle-ci en tenant compte de la sévérité de la non-conformité. Dans le présent cas, le Conseil estime que la non-conformité est considérée comme étant faible. La non-conformité de cette titulaire sera donc évaluée au moment du renouvellement de la licence de CKGS-FM, qui expire le 31 août 2013. Le Conseil examinera à ce moment-là les circonstances ayant mené à la non-conformité ainsi que les arguments du titulaire et les mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation.

Conclusion

17.  Le Conseil estime que le demandeur a démontré la nécessité financière pour appuyer sa demande. De plus, le Conseil note que le périmètre proposé demeurera sensiblement identique à celui autorisé actuellement. Par ailleurs, le Conseil note qu’il n’a reçu aucune intervention en opposition à la présente demande.

18.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par 9202-1617 Québec inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKGS-FM La Baie afin de modifier les paramètres techniques de la station en changeant le site de transmission de l’antenne, en changeant la fréquence de 105,5 MHz (canal 288A) à 105,7 MHz (canal 289A), en diminuant la PAR moyenne de 6 000 watts à 2 930 watts (PAR maximale de 6 000 watts), en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnelle à directionnelle et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 18,3 à 32,87 mètres.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Date de modification :