ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-411

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : demandes de la partie 1 affichées les 16 et 17 avril 2012

Ottawa, le 27 juillet 2012

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Kelowna, Penticton et Vernon (Colombie-Britannique)

Demandes 2012-0395-0, 2012-0397-6 et 2012-0402-3

CHBC-TV Kelowna et ses émetteurs CHBC-TV-1 Penticton et CHBC-TV-2 Vernon – modification de licence

1. Le Conseil approuve les demandes déposées par Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership (Shaw), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CHBC-TV Kelowna et ses émetteurs CHBC-TV-1 Penticton et CHBC-TV-2 Vernon afin d’ajouter des émetteurs numériques post transition pour remplacer ses émetteurs analogiques actuels desservant Kelowna, Penticton et Vernon. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

2. Le nouvel émetteur CHBC-DT Kelowna sera exploité au canal 27 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 23 300 watts (PAR maximale de 32 600 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de (HEASM) de 509,6 mètres).

3. CHBC-DT-1 Penticton sera exploité au canal 32 avec une PAR moyenne de 2 000 watts (PAR maximale de 3 000 watts avec une HEASM de 365,3 mètres).

4. CHBC-DT-2 Vernon sera exploité au canal 20 avec une PAR moyenne de 2 200 watts (PAR maximale de 3 000 watts avec une HEASM de 184,6 mètres).

5. Shaw indique que cette modification de licence est nécessaire pour respecter ses obligations relatives à la conversion au numérique des émetteurs analogiques situés à l’extérieur des marchés à conversion obligatoire, lesquelles font partie du bloc d’avantages tangibles établi dans la décision de radiodiffusion 2010-782.

6. Le Conseil note que CHBC-DT, CHBC-DT-1 et CHBC-DT-2 seront exploités à des canaux différents de ceux alloués dans le Plan d’allotissement post-transition pour la télévision numérique du ministère de l’Industrie (le Ministère). Le Conseil note également que la modification proposée est conforme au nouveau cadre pour l’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-69.

7. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment où le  Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué. Le Conseil note que cette confirmation n’a pas été reçue pour CHBC-DT-1 et CHBC-DT-2. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation, le titulaire ne pourra pas mettre en œuvre les modifications techniques pour ces émetteurs approuvées dans la présente décision.

Messages d’intérêt public

8. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse des messages d’intérêt public et avise les téléspectateurs de l’existence des nouveaux émetteurs en affichant l’information sur son site web conformément aux exigences énoncées aux articles 3 et 4 de l’annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-198. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire affiche cette information pendant au moins trois mois à compter de la date de la présente autorisation et avant la cessation de la diffusion en mode analogique ou le changement de canal, selon le premier événement qui survient.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence. 

Date de modification :