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Divulgation proactive
Référence au processus : demandes de la partie 1 affichées les 16 et 17 avril 2012
Ottawa, le 27 juillet 2012
Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Kelowna, Penticton et Vernon (Colombie-Britannique)
Demandes 2012-0395-0, 2012-0397-6 et 2012-0402-3
1. Le Conseil approuve les demandes déposées par Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership (Shaw), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CHBC-TV Kelowna et ses émetteurs CHBC-TV-1 Penticton et CHBC-TV-2 Vernon afin d’ajouter des émetteurs numériques post transition pour remplacer ses émetteurs analogiques actuels desservant Kelowna, Penticton et Vernon. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
2. Le nouvel émetteur CHBC-DT Kelowna sera exploité au canal 27 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 23 300 watts (PAR maximale de 32 600 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de (HEASM) de 509,6 mètres).
3. CHBC-DT-1 Penticton sera exploité au canal 32 avec une PAR moyenne de 2 000 watts (PAR maximale de 3 000 watts avec une HEASM de 365,3 mètres).
4. CHBC-DT-2 Vernon sera exploité au canal 20 avec une PAR moyenne de 2 200 watts (PAR maximale de 3 000 watts avec une HEASM de 184,6 mètres).
5. Shaw indique que cette modification de licence est nécessaire pour respecter ses obligations relatives à la conversion au numérique des émetteurs analogiques situés à l’extérieur des marchés à conversion obligatoire, lesquelles font partie du bloc d’avantages tangibles établi dans la décision de radiodiffusion 2010-782.
6. Le Conseil note que CHBC-DT, CHBC-DT-1 et CHBC-DT-2 seront exploités à des canaux différents de ceux alloués dans le Plan d’allotissement post-transition pour la télévision numérique du ministère de l’Industrie (le Ministère). Le Conseil note également que la modification proposée est conforme au nouveau cadre pour l’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-69.
7. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué. Le Conseil note que cette confirmation n’a pas été reçue pour CHBC-DT-1 et CHBC-DT-2. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation, le titulaire ne pourra pas mettre en œuvre les modifications techniques pour ces émetteurs approuvées dans la présente décision.
8. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse des messages d’intérêt public et avise les téléspectateurs de l’existence des nouveaux émetteurs en affichant l’information sur son site web conformément aux exigences énoncées aux articles 3 et 4 de l’annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-198. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire affiche cette information pendant au moins trois mois à compter de la date de la présente autorisation et avant la cessation de la diffusion en mode analogique ou le changement de canal, selon le premier événement qui survient.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.