ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-488

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 9 juillet 2012

Ottawa, le 12 septembre 2012

Société Radio-Canada
Whitehorse (Territoire du Yukon)

Demande 2012-0807-5

CFWH-FM Whitehorse – nouvel émetteur de faible puissance à Whitehorse

1. Le Conseil approuve une demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CFWH-FM Whitehorse (Territoire du Yukon) en ajoutant un nouvel émetteur FM de faible puissance à Whitehorse pour améliorer la couverture de CFWH-FM. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur CFWH-FM-1 sera exploité à la fréquence 95,3 MHz (canal 237FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 173,4 mètres).

3. Dans CFWH Whitehorse – conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2009-673, 27 octobre 2009, le Conseil a approuvé une demande de la SRC en vue de convertir à la bande FM son entreprise de programmation AM, CFWH, affiliée à son réseau national Radio One. La SRC affirme que le signal de CFWH-FM se détériore le long des autoroutes de l’Alaska et du Klondike en raison du relief montagneux de la région. La SRC estime donc que l’ajout d’un réémetteur FM de faible puissance à Whitehorse permettra à CFWH-FM d’offrir une couverture comparable à celle de l’entreprise AM, CFWH.

Conditions préalables à la mise en œuvre de l’émetteur

4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

5. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois à compter de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 septembre 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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