ARCHIVÉ -  Lettre

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Ottawa, le 24 janvier 2012

N/Réf. : 8663-C12-201015470

PAR COURRIEL

Monsieur Hayee A. Bokhari
Président
Cronomagic Canada Inc.
333 Graham, bureau 700
Mount-Royal (Québec)
H3R 3L5
bokhari@cronomagic.com

Objet : Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l’égard des services d’urgence 9-1-1 et de l’inscription comme revendeur

Monsieur,

Le 2 décembre 2011, le personnel du Conseil a avisé Cronomagic Canada Inc. (Cronomagic) d’apporter certaines modifications à son site Web relativement à l’objet susmentionné, afin de se conformer aux directives énoncées dans la décision de télécom 2005-211 et la décision de télécom 2005-612.  Le 22 décembre 2011, Cronomagic a déposé sa réponse à la lettre susmentionnée du personnel du Conseil.

La présente a pour but de vous aviser que le personnel du Conseil estime que Cromomagic est en conformité par rapport aux directives énoncées dans la décision de télécom 2005-21 et la décision de télécom 2005-61.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

L’original signé par S. Bédard

Suzanne Bédard

c. c. :  C. Abbott, CRTC  (819) 997-4509


[1] Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l’égard des services d’urgence, Décision de télécom CRTC 2005-21, 4 avril 2005 (décision de télécom 2005-21).

[2] Suivi de la décision Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l’égard des services d’urgence,  Décision 2005-21 – Exigences relatives à un avis aux clients, Décision de télécom CRTC 2005‑61, 20 octobre 2005 (décision de télécom 2005-61).

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