ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-119

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Ottawa, le 13 mars 2013

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance amorcée par la demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite en vue de hausser le tarif des téléphones publics

Numéros de dossiers : 8650-B54-201200469 et 4754-401

1. Dans une lettre datée du 8 janvier 2013, l’Union des consommateurs (l’Union) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres), dans laquelle elles demandaient une certaine souplesse quant à l’augmentation du tarif des téléphones publics (l’instance).

2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande d’attribution de frais.

Demande

3. L’Union a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), du fait qu’elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, que de par sa participation elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable.

4. L’Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 232,50 $, ce qui représente uniquement des honoraires d’avocat et d’analyste internes. L’Union a joint un mémoire de frais à sa demande.

5. L’Union n’a pas précisé les parties qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (les intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

6. Le Conseil conclut que l’Union a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, il conclut que l’Union représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, que de par sa participation elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable.

7. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat et d’analyste internes sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices) telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

8. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

9. Le Conseil conclut que Bell Canada et autres, en tant que parties dont la demande a amorcé l’instance, sont les intimés appropriés pour la demande d’attribution de frais de l’Union.

10. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autres ont déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres, et laisse aux membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective des frais à payer.

Directives relatives aux frais

11. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’Union pour sa participation à l’instance.

12. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 232,50 $ les frais devant être versés à l’Union.

13. Le Conseil ordonne à Bell Canada et autres de payer immédiatement à l’Union le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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