ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-50

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 11 septembre 2012

Ottawa, le 7 février 2013

Newcap Inc.
Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Demande 2012-1122-6

CIHI-FM Fredericton – Modifications techniques

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc. (Newcap) en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIHI-FM Fredericton en changeant la classe de sa licence de B à C1, en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de la station de 50 000 à 42 000 watts (et en augmentant la PAR maximale de 50 000 à 100 000 watts), en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 150 à 137,5 mètres, en modifiant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnelle à directionnelle, et en déplaçant l’antenne et l’émetteur de Hamtown Corner (Nouveau-Brunswick) – le site précisé dans la demande approuvée dans Station de radio FM de langue anglaise à Fredericton, décision de radiodiffusion CRTC 2012-286, 11 mai 2012 – à Mount Hope (Nouveau-Brunswick). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Selon Newcap, depuis qu’il a déposé sa demande initiale en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter cette station de radio, les résidents des environs du site de l’émetteur de Hamtown Corner ont soulevé des préoccupations quant aux niveaux élevés de radiation provenant des émetteurs de trois différentes stations de radio, lesquelles sont toutes situées à ce site. Le titulaire souligne que les résidents de cette région estimeraient importun l’ajout de l’émetteur de forte puissance pour la station récemment autorisée CIHI-FM à l’installation des tours existante à ce site.

3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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