ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-420

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 8 août 2014

Numéro de dossier : 8740-C133‑201400853

Câblevision du Nord de Québec inc. – Modifications au service d’accès Internet aux tierces parties

  1. Le Conseil a reçu une demande de Câblevision du Nord de Québec inc. (CVQ), datée du 29 janvier 2014, dans laquelle la compagnie proposait d’apporter des modifications à l’article 200 – Accès Internet aux tierces parties (AITP) de son Tarif général, avec une date d’entrée en vigueur du 1er avril 2014.
  2. Le service AITP de CVQ permet aux fournisseurs de services Internet concurrents d’offrir un service Internet haute vitesse en utilisant l’infrastructure de CVQ. Le service de base par modem de CVQ comporte des tarifs mensuels qui varient en fonction de la vitesse. Actuellement, CVQ offre différentes vitesses soit 5 mégabits par seconde (Mbps), 8 Mbps, 12 Mbps, 30 Mbps et 100 Mbps.
  3. Dans sa demande, CVQ proposait de faire passer la vitesse de 8 Mbps à 10 Mbps, sans augmenter le tarif mensuel qui y est rattaché. CVQ proposait également d’ajouter l’option de 20 Mbps, et ce, au tarif mensuel en vigueur pour Cogeco Câble inc. (Cogeco) pour la même vitesse.
  4. Dans l’ordonnance de télécom 2014‑51, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de CVQ, avec une date d’entrée en vigueur du 1er avril 2014.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de CVQ. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 28 février 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
  6. Contrairement aux grandes entreprises de câblodistribution titulaires Cogeco, Rogers Communications Partnership, Shaw Cablesystems G.P. et Vidéotron s.e.n.c., les petites entreprises de câblodistribution titulaires comme CVQ ne sont pas tenues d’offrir des services AITP. Toutefois, lorsque ces dernières choisissent de le faire, elles sont assujetties aux règles d’approbation des tarifs des services de télécommunication.
  7. Dans la décision de télécom 99‑8, les petites entreprises de câblodistribution titulaires qui ne disposaient pas des ressources nécessaires pour effectuer des études de coûts de la Phase II se sont vues accorder une certaine latitude en ce qui a trait à la justification des tarifs pour les services d’accès grande vitesse. Plus précisément, le Conseil les a autorisées à justifier leurs tarifs i) au moyen d’une méthode d’établissement du coût de revient autre que celle basée sur les coûts de la Phase II ou ii) en utilisant les tarifs approuvés pour les grandes entreprises de câblodistribution titulaires.
  8. Les vitesses et tarifs en vigueur pour le service AITP de CVQ correspondent à ceux qui ont été approuvés pour une grande entreprise de câblodistribution titulaire, c’est‑à-dire Cogeco. Les modifications proposées par CVQ reflètent également des vitesses et tarifs en vigueur pour Cogeco. Plus particulièrement, le tarif proposé par CVQ pour son offre de 10 Mbps a été approuvé de manière définitive pour Cogeco, alors que le tarif proposé par CVQ pour son offre de 20 Mbps a fait l’objet d’une approbation provisoire pour Cogeco.
  9. CVQ est une petite entreprise de câblodistribution titulaire et sa demande est conforme au cadre réglementaire qui la concerne. Dans ce contexte, le Conseil estime que la demande de CVQ est raisonnable et acceptable.
  10. Compte tenu du statut d’approbation différent des tarifs de Cogeco pour les offres de 10 Mbps (définitif) et de 20 Mbps (provisoire), et du fait que le tarif provisoire de Cogeco fait actuellement l’objet d’un examen par le Conseil, ce dernier approuve de manière définitive la demande de CVQ uniquement pour l’offre de 10 Mbps. La demande de CVQ concernant l’offre de 20 Mbps demeure approuvée provisoirement jusqu’à nouvel ordre.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :