ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-619

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Ottawa, le 28 novembre 2014

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 376

NorthernTel, Limited Partnership - Demande de retrait d’un rajustement exogène et de majoration des tarifs de certains services Centrex et de données commutées à 56 Kbps

  1. Le Conseil a reçu une demande de NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel), datée du 7 octobre 2014, dans laquelle l’entreprise proposait de modifier les articles N210, N240 et N900 de son Tarif général liés à certains aspects du service Centrex et du service de données commutées à 56 Kbps de l’entreprise. Plus précisément, NorthernTel a proposé de tenir compte de l’expiration d’un rajustement exogène en réduisant les tarifs des services auxquels le rajustement était applicable. L’entreprise a aussi proposé de majorer ces tarifs pour les mêmes services.
  2. NorthernTel a indiqué que, dans la décision de télécom 2007-93, le Conseil a approuvé un rajustement exogène à la fin du recouvrement des coûts non récurrents (initiaux) de l’entreprise liés à la concurrence locale et à la transférabilité des numéros locaux sur une période de cinq ans. NorthernTel a ajouté que, dans l’avis de modification tarifaire 278, daté du 29 juin 2009, l’entreprise avait demandé de majorer les tarifs de certains services Centrex et de données commutées à 56 Kbps pour refléter le rajustement exogène approuvé par le Conseil. Ces tarifs sont entrés en vigueur le 1er juillet 2009. Dans la présente demande, NorthernTel a proposé d’enlever pour chacun des services touchés par la majoration le montant exogène qu’elle avait appliqué.
  3. L’entreprise a aussi proposé de majorer les tarifs pour les mêmes services. Elle a signalé que, conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2006-14 concernant les services dans le quatrième ensemble de services des petites entreprises de services locaux titulaires, NorthernTel pourrait majorer les tarifs des services Centrex et de données commutées à 56 Kbps en question jusqu’à concurrence d’un autre tarif déjà approuvé par le Conseil pour les mêmes services. NorthernTel a fourni une liste des services comparables et de leurs tarifs offerts par Télébec, Société en commandite, sur laquelle NorthernTel a basé les majorations des tarifs qu’elle a proposées.
  4. NorthernTel a fait valoir que le rajustement exogène avait expiré le 1er juillet 2014, mais qu’en raison de contraintes administratives internes, elle n’avait pas déposé d’avis de modification tarifaire pour chercher à obtenir l’approbation des réductions proposées et des majorations simultanées de tarifs avant la date d’expiration du rajustement exogène. NorthernTel a donc demandé que le Conseil entérine les tarifs imposés par l’entreprise pour les services Centrex et de données commutées à 56 Kbps en question entre le 1er juillet 2014 et la date d’entrée en vigueur d’approbation de sa demande, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (Loi).
  5. Dans l’ordonnance de télécom 2014-556, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de NorthernTel, et il a fait remarquer qu’il traiterait la demande d’entérinement de l’entreprise dans une ordonnance ultérieure.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de NorthernTel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 3 novembre 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
  7. Le Conseil estime qu’en l’absence du rajustement exogène expiré, les tarifs que NorthernTel a proposés respectent les conclusions que le Conseil a tirées dans les décisions de télécom 2007-93 et 2006-14, ainsi que dans la politique réglementaire de télécom 2013-160.
  8. Concernant la demande d’entérinement de NorthernTel, le Conseil fait remarquer qu’il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  9. Le Conseil est convaincu que NorthernTel a imposé les tarifs proposés pour les services Centrex et de données commutées à 56 Kbps en question entre le 1er juillet 2014 et la date d’entrée en vigueur de l’approbation provisoire de sa demande sans tarif approuvé en raison de contraintes administratives internes. Le Conseil estime donc que la demande d’entérinement de l’entreprise est raisonnable.
  10. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de NorthernTel. NorthernTel doit publier des pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 1 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

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