ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-100

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Référence au processus : 2014-621

Ottawa, le 24 mars 2015

Shaw Cablesystems (VCI) Limited
Edmonton (Alberta), Winnipeg (Manitoba) et l’ensemble du Canada

Demande 2014-0922-7, reçue le 5 septembre 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 février 2015

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Edmonton et Winnipeg, et une entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande - Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété)

  1. Le Conseil approuve la demande de Shaw Cablesystems (VCI) Limited (Shaw Cablesystems), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Shaw Communications Inc. (Shaw Communications), dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres de Shaw Communications desservant Edmonton (Alberta) et Winnipeg (Manitoba), ainsi que l’actif de l’entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande (VSD) de Shaw Communications. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Shaw Cablesystems est une filiale à part entière de Shaw Communications, qui est à son tour contrôlée par M. JR Shaw conformément aux termes d’une entente de vote fiduciaire. La présente transaction n’affectera pas le contrôle effectif des entreprises, lequel continuera d’être exercé par M. JR Shaw.
  3. À la clôture de la transaction, Shaw Cablesystems deviendra le titulaire des entreprises susmentionnées.
  4. Conformément aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions) données par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 26(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence de radiodiffusion ni renouvellement ou modification de licence ne peut être accordé à un demandeur non-Canadien. Un non-Canadien est une personne ou une entité qui n’est pas un Canadien. La définition de Canadien comprend une personne morale qualifiée.
  5. Les Instructions définissent une personne morale qualifiée de la façon suivante :

« personne morale » qualifiée Personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales qui remplit les conditions suivantes :

c) dans le cas d’une personne morale qui est une filiale :

  1. la société mère est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,
  2. des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects d’au moins 66 2/3 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société mère et d’au moins 66 2/3 pour cent des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté,
  3. ni la société mère ni ses administrateurs ne contrôlent ou n’influencent les décisions de la filiale en matière de programmation dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    1. des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects de moins de 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société mère et de moins de 80 pour cent des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté;
    2. le premier dirigeant de la société mère ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste est un non-Canadien;
    3. moins de 80 pour cent des administrateurs de la société mère sont des Canadiens.
  1. Étant donné que moins de 80 % du conseil d’administration de Shaw Communications est Canadien, Shaw Cablesystems propose de revoir son règlement en vue de créer un Comité de programmation indépendant (CPI) qui assure que Shaw Communications n’a aucun contrôle ni influence sur les décisions relatives à la programmation. Le demandeur indique qu’aucun membre du CPI n’est directeur, administrateur ou employé de Shaw Communications. Les membres du CPI ont été sélectionnés par le conseil d’administration de Shaw Communications le 23 octobre 2014.
  2. Le Conseil a conclu que la proposition de Shaw Cablesystems répond aux exigences des Instructions puisque ni Shaw Communications, ni ses directeurs ni ses administrateurs n’auront de contrôle ou d’influence sur les décisions relatives à la programmation de Shaw Cablesystems.
  3. Lors de la rétrocession des licences actuelles attribuées à Shaw Communications, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Shaw Cablesystems afin d’exploiter les EDR terrestres susmentionnées selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles, et afin d’exploiter le service national de VSD susmentionné selon les conditions de licence, attentes et encouragement normalisés énoncés à l’annexe 6 de Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444, 29 août 2014.
  4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps à la définition de personne morale qualifiée, telle qu’énoncée dans les Instructions.
  5. Le Conseil informe également Shaw Cablesystems que toute non-conformité ayant pu avoir lieu depuis les derniers renouvellements de licence sera étudiée lors de leur prochain renouvellement. Ceci couvre la période d’exploitation par Videon Cablesystems Inc. et subséquemment par Shaw Communications Inc., c’est-à-dire à compter du 1er décembre 2010 pour les deux EDR et du 1er juin 2012 pour le service de VSD.
  6. Les licences des EDR ainsi que la licence de l’entreprise de VSD expireront le 31 août 2016.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme ce titulaire est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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