ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-486

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Référence : Demandes de la Partie 1 affichées le 26 août 2015

Ottawa, le 29 octobre 2015

TerraTerra Communications Inc.
L’ensemble du Canada

Demandes 2015-0924-1 et 2015-0923-3

Ajout de iROKO PLAY et iROKO PLUS à la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution

Le Conseil approuve des demandes en vue d’ajouter iROKO PLAY et iROKO PLUS à la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution (la liste) et modifie la liste en conséquence. La liste révisée peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en cliquant sur le lien « Télévision et radio », puis en sélectionnant « Programmation » et « Accès à une programmation télédiffusée non canadienne ».

Demandes

  1. Le Conseil a reçu des demandes de TerraTerra Communications Inc. (TerraTerra), en tant que parrain canadien, en vue d’ajouter iROKO PLAY et iROKO PLUS, deux services non canadiens de langue anglaise, à la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution (la liste).
  2. TerraTerra indique que iROKO PLAY est un service de créneau qui présente des films de Nollywood de 2007 à 2010, tandis qu’iROKO PLUS est un service de créneau présentant des films de Nollywood de 2011 à 2015. Les services proviennent de Lagos, au Nigeria, et leur auditoire cible serait la communauté canado-africaine et les personnes intéressées à la programmation en provenance de l’Afrique.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition aux demandes. L’intervenant avance qu’il serait inapproprié d’autoriser la distribution de services de programmation provenant de pays qui imposent la peine de mort aux personnes homosexuelles. TerraTerra n’a pas répliqué à l’intervention. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros de demande énoncés ci-dessus.

Analyse et décision du Conseil

  1. L’approche générale du Conseil quant à l’ajout de services non canadiens de langue française ou anglaise à la liste est énoncée dans l’avis public 2000-173 et l’avis public de radiodiffusion 2008-100. En vertu de cette approche, le Conseil évalue ces demandes dans le contexte de sa politique générale, laquelle, entre autres choses, écarte la possibilité d’ajouter de nouveaux services non canadiens pouvant être en concurrence, en tout ou en partie, avec des services canadiens de télévision payante ou spécialisée. L’approche du Conseil vise également à prévenir l’ajout d’un service qui serait incapable de respecter les règlements canadiens, par exemple ceux à l’égard des propos offensants. Cependant, le pays d’origine d’un service non canadien n’est généralement pas pris en compte lors de l’évaluation d’une demande.
  2. Lorsqu’il évalue le degré de concurrence d’un service, le Conseil s’en remet principalement aux interventions déposées pour déterminer les services canadiens payants ou spécialisés qui pourraient faire concurrence, totalement ou en partie, à un service non canadien proposé.
  3. En l’absence d’intervention en opposition à cet effet et puisque l’intervenant en opposition à l’ajout des services à la liste n’a pas démontré que le service ne respecte pas les règlements canadiens, le Conseil approuve les demandes présentées par TerraTerra Communications Inc. en vue d’ajouter iROKO PLAY et iROKO PLUS à la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution et modifie la liste en conséquence. La liste révisée peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en cliquant sur le lien « Télévision et radio », puis en sélectionnant « Programmation » et « Accès à une programmation télédiffusée non canadienne », et peut être obtenue en version papier sur demande.

Secrétaire général

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