ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : 3510395 Canada Inc. (Compu.Finder)

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Ottawa, le 5 mars 2015

Nos de dossier : 9094-2014-00302-001

À : 3510395 Canada Inc. (fas Compu.Finder)
Nom : Madame Sylvie Pagé, Présidente

Adresse :
707, chemin du Village, bureau 202
Morin Heights, Qc, J0R 1H0

Date d'émission du procès verbal : 5 mars 2015

Pénalité : 1 100 000$

En application de l’article 22 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, L.C. 2010, ch. 23 (la Loi), la soussignée a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon elle, 3510395 Canada Inc. a commis les violations suivantes de la Loi :

Au cours de la période du 2 juillet 2014 au 16 septembre 2014, inclusivement, 3510395 Canada Inc. a envoyé à des adresses électroniques des messages électroniques commerciaux, ou les a fait envoyer ou a permis leur envoi, selon (3) schémas caractéristiques, sans avoir obtenu le consentement des personnes à qui les messages étaient envoyés, ce qui représente trois (3) violations de l’alinéa 6(1)a) de la Loi.

Au cours de la période du 2 juillet 2014 au 16 septembre 2014, inclusivement, 3510395 Canada Inc. a envoyé, fait envoyé ou permis l’envoi de messages électroniques commerciaux, à des adresses électroniques, comportant un mécanisme d’exclusion qui ne fonctionnait pas correctement, ce qui donne lieu à une (1) violation de l’alinéa 6(2)c) de la Loi. Contrairement aux exigences de l’alinéa 6(1)b) de la Loi, 3510395 Canada Inc. n’a pas veillé à ce que le mécanisme d’exclusion soit valable pendant au moins soixante jours après la transmission du message, conformément aux alinéas 11(1)b) et au paragraphe 11(2) de la Loi, comme l’exige l’alinéa 6(2)c) de la Loi, ou 3510395 Canada Inc. n’a pas donné suite à la volonté mentionnée au paragraphe 11(1) sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dix jours ouvrables après que cette volonté a été communiquée, et ce, sans nécessiter d’autre intervention de la part de la personne qui a reçu le message, comme l’exige le paragraphe 11(3) de la Loi.

En vertu de l’article 20 de la Loi, la soussignée a établi que la sanction administrative pécuniaire totale des violations indiquées ci-dessus est de 1 100 000$.

La pénalité de 1 100 000 $ doit être versée par 3510395 Canada Inc. au « Receveur général du Canada », conformément au paragraphe 28(3) de la Loi.

Manon Bombardier
Cadre en chef de la conformité et des enquêtes

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