Avis de consultation de télécom CRTC 2016-180

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Référence : 2015-39

Ottawa, le 12 mai 2016

Numéro de dossier : 1011-NOC2016-0180

Appel aux observations

Examen des tarifs du service de raccordement de gros de Norouestel Inc.

Date limite de dépôt des interventions : 13 juin 2016

[Soumettre une intervention ou voir les documents connexes]

Le Conseil amorce une instance en vue d’examiner si les tarifs de toute la gamme de vitesses du service de raccordement de gros de Norouestel, pour tous les types de collectivités, devraient être modifiés compte tenu des renseignements déposés dans le cadre de l’instance liée à l’avis de modification tarifaire 923 de Norouestel et des conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2016-117 traitant des services d’accès haute vitesse de gros.

Le Conseil examinera aussi i) si le facteur de coût pour la fibre et les paramètres de coûts actuels sont toujours appropriés et ii) s’il devrait rendre provisoires les tarifs actuels approuvés du service de raccordement de gros de Norouestel.

Introduction

  1. Dans l’ordonnance de télécom 2013-93 et dans la politique réglementaire de télécom 2013-711, le Conseil a tiré plusieurs conclusions liées au service de raccordement de gros de Norouestel Inc. (Norouestel). Ce service permet le transport du trafic de télécommunication entre les collectivités desservies au moyen des liaisons de transport par fibre ou par radio à micro-ondes à grande capacité de la compagnie. Le service de raccordement de gros de Norouestel est offert dans 30 collectivités du territoire d’exploitation de la compagnie. Norouestel a classé ces 30 collectivités en quatre types de tranches distinctesRetour à la référence de la note de bas de page 1. Les concurrents peuvent utiliser le service de raccordement de gros pour connecter leurs points de présence dans ces collectivités et pour offrir des services de télécommunication à leurs propres utilisateurs finals dans ces collectivités. Le service de raccordement de gros est offert à différentes largeurs de bande.
  2. Le Conseil a reçu une demande de Norouestel (avis de modification tarifaire 923), datée du 28 janvier 2015, dans laquelle la compagnie a proposé d’introduire des nouvelles vitesses de 150 mégabits par seconde (Mbps) et de 200 Mbps dans les collectivités de type A et les collectivités externes pour son service de raccordement de gros. Norouestel a aussi proposé d’ajouter 24 collectivités de type B et de type C à son tarif de raccordement de gros. Le Conseil a approuvé l’avis de modification tarifaire 923 de manière provisoire dans l’ordonnance de télécom 2015-39.
  3. Norouestel a appuyé les tarifs qu’elle suggère pour les nouvelles vitesses proposées en utilisant les coûts mensuels équivalents établis dans la politique réglementaire de télécom 2013-711, coûts rajustés pour tenir compte de la plus grande largeur de bande employée par les vitesses proposées.
  4. Dans le cadre de l’instance liée à l’avis de modification tarifaire 923, des intervenantsRetour à la référence de la note de bas de page 2 ont remis en question les tarifs proposés par Norouestel, en partie sur le fondement que les coûts de Norouestel ont besoin d’être mis à jour car ils ne traduisent plus les circonstances actuelles. En réponse, Norouestel a effectué quelques rajustements et a déposé une étude de coûts révisée. Ces rajustements représentent une réduction des tarifs proposés par Norouestel d’environ 17 % en moyenne pour les deux vitesses proposées (150 et 200 Mbps). Les deux intervenants ont argué que des rajustements similaires devraient être appliqués aux tarifs approuvés existants pour toutes les vitesses du service de raccordement de gros (de 5 à 100 Mbps), car les tarifs ne sont ni justes ni raisonnables.
  5. Les tarifs actuels approuvés de Norouestel et les tarifs qu’elle a proposés dans l’avis de modification tarifaire 923 comprennent un facteur de coût pour la fibreRetour à la référence de la note de bas de page 3, tel qu’établi dans la politique réglementaire de télécom 2013-711, qui est fondé sur cinq ans de données historiques.
  6. Dans la décision de télécom 2016-117, le Conseil a fait certaines modifications aux hypothèses de coûts applicables aux services d’accès haute vitesse (AHV) de gros. Plus précisément, le Conseil a rendu provisoires tous les tarifs actuels des services AHV de gros, et il a ordonné aux fournisseurs de services AHV de gros de déposer des nouvelles études de coûts à la lumière de paramètres de coûts mis à jour qui tiennent compte des changements de circonstances depuis la publication des politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704, y compris une hypothèse d’une croissance annuelle du trafic révisée et une hypothèse d’une variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations rajustée. Le Conseil a précisé que les études de coûts mises à jour pourraient permettre de recouvrer les coûts non récupérés provenant de périodes d’études de coûts antérieures, le cas échéant.
  7. Le service de raccordement de gros est similaire à plusieurs égards aux services AHV de gros. Par exemple, les deux types de services offrent des installations de transport haute vitesse pouvant être utilisées par les concurrents pour offrir des services d’accès Internet à des utilisateurs finals, et les deux services utilisent de l’équipement de commutation et de transport similaire.

Appel aux observations

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il est approprié d’examiner si les tarifs de toutes les vitesses existantes du service de raccordement de gros de Norouestel demeurent justes et raisonnables. De plus, étant donné qu’il s’est écoulé trois ans depuis la publication de la politique réglementaire de télécom 2013-711, un examen des tarifs du service de raccordement de gros représente une occasion pour le Conseil de déterminer si le facteur de coût pour la fibre et les paramètres d’établissement des coûts actuels de Norouestel restent appropriés.
  2. Par conséquent, le Conseil invite les parties à soumettre leurs observations sur les questions énoncées ci-dessous. Dans leurs interventions, les parties devraient fournir une justification et tous les éléments de preuve sur lesquels elles s’appuient pour formuler leur position.

    Q.1 : Compte tenu des éléments suivants, devrait-on examiner les tarifs des vitesses existantes du service de raccordement de gros de Norouestel, et ce, pour tous les types de collectivités? Veuillez expliquer pourquoi, preuves à l’appui.

    1. Dans l’avis de modification tarifaire 923, une réduction tarifaire de 17 % a été proposée pour les nouvelles vitesses (150 et 200 Mbps) pour les collectivités de type A et celles situées à l’extérieur du territoire d’exploitation. Devrait-on aussi appliquer cette réduction tarifaire de 17 % à toutes les vitesses du service de raccordement de gros existantes de Norouestel, et ce, pour tous les types de collectivités?
    2. Dans la politique réglementaire de télécom 2013-711, le Conseil a conclu qu’un facteur de coût pour la fibre de 5,5 devrait être utilisé dans l’établissement des tarifs du service de raccordement de gros de Norouestel. Devrait-on mettre à jour ce facteur de coût pour la fibre?
    3. Dans la décision de télécom 2016-117, le Conseil a tiré des conclusions concernant certains éléments des études de coûts appuyant les tarifs des services AHV de gros. Devrait-on appliquer, aux vitesses du service de raccordement de gros de Norouestel (existantes et proposées), ces conclusions, plus précisément i) l’hypothèse de croissance annuelle du trafic, ii) l’hypothèse d’une variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations, et iii) la capacité de recouvrer certains coûts lorsque les tarifs de service sont réexaminés avant la fin de la période d’étude initiale, et ce, à tous les types de collectivités? Veuillez proposer toute hypothèse appropriée qui devrait s’appliquer au service de raccordement de gros.

    Q.2 : Dans le cas où Norouestel doit déposer une étude de coûts révisée des suites de la présente instance, devrait-on rendre provisoires les tarifs existants du service de raccordement de gros de la compagnie? Veuillez expliquer pourquoi, preuves à l’appui.

  3. Le Conseil ne rendra pas ses conclusions concernant l’avis de modification tarifaire 923 tant que l’instance amorcée par cet avis ainsi que tout suivi ne soient terminés.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des réponses, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
  2. Norouestel, le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. et le SSi Group of Companies sont désignés parties à la présente instance et peuvent déposer des interventions auprès du Conseil, au plus tard le 13 juin 2016
  3. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à l’instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 13 juin 2016. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
  4. Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
  5. Tous les documents devant être signifiés aux parties à l’instance doivent être signifiés en utilisant les coordonnées figurant dans les interventions.
  6. Toutes les parties peuvent déposer des répliques aux interventions auprès du Conseil d’ici le 23 juin 2016.
  7. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  8. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  9. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (par exemple, des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  10. Les mémoires doivent être déposés auprès de la Secrétaire générale du Conseil selon une seule des façons suivantes :

    en remplissant le
    [formulaire d’intervention]
    ou
    par la poste, à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario)  K1A 0N2
    ou
    par télécopieur, au numéro
    819-994-0218

  11. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  12. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  13. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
  14. Le Conseil a l’intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca au moyen du numéro de dossier indiqué au début du présent avis ou en consultant la rubrique « Participer », puis en cliquant sur « Soumettre des idées et des commentaires » et ensuite « les instances en période d’observation ouverte ». On peut alors accéder aux documents en cliquant sur les liens dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes » associées au présent avis.
  2. Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.

Bureaux du CRTC

Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec)  J8X 4B1
Téléphone : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B3A 4S5
Téléphone : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

505, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 205
Montréal (Québec)  H3A 3C2
Téléphone : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario)  M4T 1M2
Téléphone : 416-952-9096

Manitoba

360, rue Main, bureau 970
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3Z3
Téléphone : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

1975, rue Scarth, bureau 403
Regina (Saskatchewan)  S4P 2H1
Téléphone : 306-780-3422
Télécopieur : 306-780-3319

Alberta

220, 4e Avenue S.-E., bureau 172
Calgary (Alberta)  T2G 4X3
Téléphone : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty, bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 1C1
Téléphone : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La tranche de type A est composée des collectivités principales desservies par des liaisons de transport par fibre (par exemple Whitehorse et Yellowknife). La tranche de type B est composée des collectivités reliées aux collectivités de type A par des liaisons de transport par fibre (par exemple Fort Providence). La tranche de type C est composée des collectivités reliées aux collectivités de type A par une combinaison de radio à micro-ondes à grande capacité et de liaisons de transport par fibre (par exemple Dawson City). La tranche externe est composée des collectivités situées à l’extérieur du territoire d’exploitation de Norouestel (par exemple High Level et Fort St. John).

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Note de bas de page 2

Le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. et le SSi Group of Companies ont participé à l’instance liée à l’avis de modification tarifaire 923.

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Note de bas de page 3

La méthode du facteur du coût pour la fibre est utilisée par les grandes entreprises de services locaux titulaires pour estimer les coûts du transport par fibre associés à un service. Cette méthode est fondée sur la ratio des investissements en câbles de fibre par rapport aux investissements connexes en équipement électronique relatif à la fibre. Par exemple, un facteur du coût par la fibre de 0,25 signifie que, pour chaque tranche de 100 $ investie en équipement électronique relatif à la fibre, 25 $ seront investis pour l’achat de câbles de fibre

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