ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à David Watt (Rogers Communications Inc.) et Dennis Béland (Québécor Média)

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Ottawa, le 2 février 2016

Notre référence : 8661-P8-201510199

PAR COURRIEL

Monsieur David Watt
Rogers Communications Inc.
333, rue Bloor Est, 9e étage
Toronto (Ontario)  M4W 1G9
david.watt@rci.rogers.com

Monsieur Dennis Béland
Québecor Média
612, rue St-Jacques
Tour Sud, 15e étage
Montréal (Québec)  H3C 4MB
dennis.beland@quebecor.com

OBJET :  Demandes en vertu de la partie 1 concernant le service mobile Musique illimitée de Vidéotron – Demande de divulgation

Messieurs,

La présente fait suite à une demande déposée par Rogers Communications Inc. (Rogers) dans sa lettre datée du 13 janvier 2016 concernant la divulgation de renseignements pour lesquels une demande de traitement confidentiel a été déposée par Québecor Média (Vidéotron) dans sa réponse à Quebecor Média(CRTC)1déc 2015-2. Dans cette dernière, Vidéotron a tenu confidentiels le nom du fournisseur de services dont la demande de participation au service Musique illimitée de Vidéotron a été rejetée ainsi que le motif de ce rejet.

Plus particulièrement, Rogers a demandé à ce que soit divulgué le critère d’admissibilité précis que le fournisseur de services n’a pas respecté. Rogers a fait valoir que Vidéotron ne devrait pas pouvoir demander le traitement confidentiel de ces critères d’admissibilité supplémentaires, car cela empêcherait les fournisseurs de services potentiels de connaître tous les critères à respecter pour participer au service Musique illimitée.

Vidéotron a fait valoir que le motif particulier à l’origine de la non-inclusion du fournisseur de services pour son service Musique illimitée est assujetti à une entente de non-divulgation à laquelle l’entreprise est liée. Qui plus est, la divulgation de tels renseignements porterait préjudice à Vidéotron ainsi qu’au fournisseur de services.

Évaluation de la demande

Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) ainsi que de l’article 30 et des articles suivants des Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles de procédure). Lorsqu’il évalue une demande, le Conseil cherche à savoir si les renseignements s’inscrivent dans une catégorie de renseignements considérés comme confidentiels aux termes de l’article 39 de la Loi. Il détermine ensuite si la divulgation des renseignements en question risque d’entraîner un préjudice direct particulier, et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de les divulguer.

Dans le cadre de son évaluation, le Conseil doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs, notamment du degré de concurrence et de l’importance de la divulgation des renseignements pour la constitution d’un dossier complet. Les facteurs à évaluer figurent dans les Procédures à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1, 26 octobre 2012.

Conclusion

Le personnel du Conseil fait remarquer que, contrairement à ce qu’indique Rogers dans sa demande, Vidéotron n’a pas mentionné que des critères d’admissibilité supplémentaires avaient été appliqués pour rejeter le fournisseur de services en question. Vidéotron a plutôt demandé à tenir confidentiels le nom de ce dernier et le critère particulier que celui-ci n’a pas respecté. Le critère n’est pas nouveau dans le dossier de cette instance. Le personnel est d’avis que la divulgation de ces renseignements ne contribuera pas à une discussion plus utile et à une compréhension des enjeux examinés pour cette instance.

Compte tenu des considérations qui précèdent, le personnel du Conseil est d’avis que tout préjudice qui risque de découler de la divulgation du motif pour lequel Vidéotron a rejeté la demande du fournisseur de services en question l’emporte sur l’intérêt public de le divulguer.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

L’original signé par

Andrew Falcone
Gestionnaire principal, Recherche et planification stratégiques
Secteur des télécommunications

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