Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-52

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Ottawa, le 24 février 2017

Appel aux observations sur un projet de modification des exigences normalisées pour les services sur demande

Le Conseil sollicite des observations sur le libellé du projet de modification de certaines conditions de licence normalisées pour les services sur demande. Ces modifications mettraient en œuvre certaines décisions relatives à la fourniture de la programmation communautaire découlant du cadre politique révisé du Conseil pour la télévision locale et communautaire. De plus, elles assureraient la cohérence entre les conditions de licence applicables aux services sur demande qui offrent des débouchés pour l’expression locale et les exigences applicables aux canaux communautaires linéaires exploités par des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres.

La date limite pour le dépôt des observations est le 3 avril 2017.

Introduction

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a établi son cadre politique révisé pour la télévision locale et communautaire. En particulier, le Conseil a annoncé des modifications qui offrent une plus grande souplesse aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l’égard de la promotion de l’expression locale par le biais des canaux communautaires et de la programmation locale. De plus, le Conseil a indiqué qu’il s’attendait à ce que les EDR exploitant des canaux communautaires fassent en sorte qu’une plus grande quantité des fonds consacrés à leurs canaux communautaires soient dépensés directement sur la programmation.
  2. Alors que plusieurs EDR offrent de la programmation communautaire sur un canal linéaire en vertu des exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, d’autres offrent de la programmation communautaire par l’intermédiaire de services sur demande, en vertu des exigences normalisées (conditions de licence, attentes et encouragements) pour ces services, énoncées à l’annexe 3 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. Compte tenu des modifications qui seront apportées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, des modifications à certaines des conditions de licence normalisées pour les services sur demande sont nécessaires afin d’assurer la cohérence entre les exigences applicables à la programmation communautaire sur les débouchés pour l’expression locale offerte par les services sur demande.
  3. Dans le cadre de l’instance qui a mené à la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a énoncé son intention de faire une évaluation plus systématique et normalisée de la conformité des canaux communautaires à leurs obligations réglementaires.
  4. Afin de faciliter cette évaluation, le Conseil propose de modifier les conditions de licence normalisées pour les services sur demande relatives aux registres et enregistrements afin d’exiger aux titulaires de verser aux registres et soumettre des informations supplémentaires concernant la programmation d’accès à la télévision, l’accessibilité de la programmation, l’originalité de la programmation, et la langue de la programmation. Ces modifications sont cohérentes avec des modifications proposées à la section 33 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, énoncées à l’annexe de l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-50, aussi publiée aujourd’hui.
  5. D’autres modifications proposées traitent des redondances et du libellé incohérent dans certaines conditions de licence, ainsi que des définitions pour certaines expressions utilisées dans ces conditions de licence.

Appel aux observations

  1. Les modifications proposées aux conditions de licence normalisées pour les services sur demande (ajouts et suppressions), et aux définitions des expressions utilisées dans ces conditions de licence, sont énoncées en caractères gras à l’annexe du présent avis. Le Conseil sollicite des observations sur le libellé des modifications proposées. Le Conseil tiendra compte de toutes les observations qu’il aura reçues au plus tard le 3 avril 2017.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offre des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  3. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
  4. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  5. Les mémoires doivent être déposés auprès de la Secrétaire générale du Conseil selon une seule des façons suivantes :

    en remplissant le
    [Formulaire d’intervention/observation/réponse]

    ou

    par la poste à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  6. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  7. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  8. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Participer », en sélectionnant « Soumettre des idées et des commentaires » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
  2. Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.

    Les Terrasses de la Chaudière
    Édifice central
    1, promenade du Portage
    Gatineau (Québec)
    J8X 4B1
    Tél. : 819-997-2429
    Télécopieur : 819-994-0218

    Tél. sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-52

Modifications proposées aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services sur demande

Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services sur demande

Généralités

Les modalités, conditions de licence, attentes et encouragements suivants s’appliquent à tous les services sur demande, sauf si une autorisation représentant une modification ou un ajout à ces modalités ou conditions est incluse dans une décision relative à une licence particulière.

Conditions de licence

Respect des règlements
  1. Le titulaire doit se conformer au Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 2 et 8.
Exploitation et contrôle
  1. Sauf autorisation du Conseil, l’entreprise de programmation doit dans les faits être exploitée par le titulaire lui-même. La licence de radiodiffusion ne peut être transférée ou cédée.
  2. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale ou toute entente de licence ou relative à des marques de commerce qu’il a conclu avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil pourra exiger tout document additionnel susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de la gestion du service.
Respect de divers codes
  1. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  2. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable, aux Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence et aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la présente condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  3. Le titulaire doit se conformer au Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
Présentation et promotion du contenu canadien
  1. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire mis à la disposition des abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion sont canadiens.
  2. Si le titulaire offre des longs métrages, il doit s’assurer que son inventaire de longs métrages comprend tous les longs métrages canadiens sortis au cours des 12 derniers mois.
  3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 20 % de la programmation autre que les longs métrages mis à la disposition des abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion est canadienne.
  4. Le titulaire doit assurer la promotion aux longs métrages canadiens et aux longs métrages non canadiens dans la même mesure.
  5. Si le titulaire offre un service bilingue et qu’il fournit aussi un canal d’autopublicité, il doit s’assurer que les abonnés ont accès à un canal d’autopublicité dans la langue de leur choix.
  6. Si un canal d’autopublicité est fourni, le titulaire doit s’assurer qu’au moins 25 % des titres y faisant l’objet d’une promotion au cours de chaque mois sont des titres canadiens.
Contribution à la programmation canadienne
  1. Le titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production indépendant canadien administré indépendamment de l’entreprise.

    Aux fins de la présente condition :

    1. lorsque le service sur demande est un « service lié », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus associés à la vidéo sur demande provenant des clients de l’entreprise de distribution de radiodiffusion distribuant le service sur demande;
    2. lorsque le service n’est pas un « service lié », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service sur demande.

    Un « service lié » est un service dont l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service sur demande, ou l’un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 10 % ou plus des actions émises et en circulation du service sur demande.

Messages publicitaires
  1. Le titulaire ne doit pas inclure dans son offre de vidéo sur demande une émission renfermant des messages publicitaires, sauf dans les circonstances suivantes :
    1. le message publicitaire
      1. est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation qui n’est pas une entreprise de programmation liée;
      2. est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation liée autorisée qui détient le droit de diffuser l’émission sur son (ou ses) service(s) linéaire(s) canadien(s) de programmation;
      3. faisait déjà partie d’une émission préalablement diffusée au Canada par un service de programmation non canadien dont la distribution est autorisée au Canada;
      4. fait partie de la programmation communautaire du titulaire conformément aux articles 30(1)g), 30(1)h) et 30(1)i) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le cas échéant;
    2. si le message publicitaire fait partie d’une émission en vertu des paragraphes 14a)i), 14a)ii) ou 14a)iv) ci-dessus, l’inclusion de cette émission dans l’offre sur demande fait l’objet d’une entente écrite avec l’entreprise de programmation qui détient les droits de diffuser l’émission;
    3. le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    4. le message publicitaire qu’il diffuse respecte les exigences techniques énoncées dans ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives.

    Aux fins de la présente condition de licence, « entreprise canadienne de programmation liée » est une entreprise canadienne de programmation dont le titulaire ou l’une de ses affiliées, ou les deux, contrôlent plus de 10 % de la totalité des actions émises et en circulation.

  2. Le titulaire est autorisé à diffuser un message publicitaire faisant directement ou indirectement la promotion de boissons alcoolisées uniquement si :
    1. la loi de la province dans laquelle le message publicitaire sera diffusé n’interdit pas au commanditaire de faire la promotion de boissons alcoolisées;
    2. le message publicitaire n’a pas pour but d’encourager la consommation de boissons alcoolisées;
    3. le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.

    Le paragraphe b) n’a pas pour but d’interdire la publicité en faveur d’une industrie, d’un service public ou d’une marque préférentielle.

Droits de programmation
  1. Il est interdit au titulaire d’acquérir des droits exclusifs sur une émission offerte par son service de programmation.
  2. Il est interdit au titulaire d’offrir un bloc de programmation de vidéo sur demande par abonnement non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire facultatif, à moins que le bloc soit exclusivement composé d’événements en direct qui ne comporte aucune émission complémentaire.
Expression locale
  1. En ce qui a trait à l’expression locale :
    1. sous réserve des paragraphes (b) et (c) et des conditions de sa licence, si le titulaire choisit d’offrir un débouché pour l’expression locale, il doit offrir la programmation gratuitement à ses abonnés et ne peut offrir que les services de programmation suivants :
      1. une programmation communautaire;
      2. un maximum de deux minutes par heure d’horloge d’annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu’il a la permission de fournir;
      3. un message d’intérêt public;
      4. une émission d’information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d’intérêt public, et produite pour l’un d’eux;
      5. la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;
      6. une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être offerte à titre d’expression locale;
      7. un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d’une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu’elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d’une programmation communautaire relative à l’événement et est accessoire à sa production;
      8. une annonce verbale ou écrite — pouvant renfermer une présentation visuelle animée d’une durée maximale de quinze secondes par message — comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse, le numéro de téléphone, ainsi que la description des biens, services ou activités que vend ou dont fait la promotion une personne qui a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;
      9. une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que les biens ou services fournis par une personne qui lui a fourni gratuitement ces biens ou services pour utilisation dans le cadre de la production de la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;
      10. un service de programmation d’images fixes visé dans Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes, l’avis public CRTC 1993-51, 30 avril 1993, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par le titulaire et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux faisant partie du service de programmation d’une station de radio autorisée;
      11. la programmation d’une entreprise de programmation communautaire.
    2. Au moins 75 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa a)ii) doit pouvoir être utilisé pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion des services d’entreprises de programmation canadiennes autres que des entreprises de programmation liées.
    3. Au plus 25 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa a)ii) peut être utilisé pour promouvoir des services d’entreprises de programmation liées, de services facultatifs, de blocs de services de programmation, de services FM et de prises supplémentaires et pour diffuser de l’information sur les services à la clientèle et les réalignements des canaux.
    4. Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le débouché pour l’expression locale ou offre, dans son inventaire, de la programmation communautaire n’ayant pas de partie sonore, il peut distribuer, dans son inventaire, le service de programmation d’une station de radio locale autre qu’un service de programmation de radio éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative.
    5. Si le titulaire, pendant une période électorale, réserve du temps à la distribution d’une programmation à caractère politique et de nature partisane sur le débouché pour l’expression locale, il doit répartir ce temps équitablement entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.
  2. Le titulaire doit :
    1. consacrer à la programmation communautaire au moins 60 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale;
    2. consacrer au moins 50 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale à la programmation d’accès à la télévision communautaire;
    3. consacrer un pourcentage additionnel d’au plus 50 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale à la programmation d’accès à la télévision communautaire, en fonction de la demande;
    4. rendre disponible jusqu’à 20 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée;
    5. rendre disponible à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande un minimum de quatre heures de programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.

    Le calcul de la programmation prévu à la présente condition ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.

  3. Le titulaire doit :
    1. tenir, sous une forme que le Conseil estime acceptable, un registre ou un enregistrement informatisé des émissions offertes au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée et le conserver pendant un an après la distribution des émissions;
    2. consigner dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :
      1. le titre de l’émission;
      2. la période au cours de laquelle l’émission était disponible, y compris les annonces et messages publicitaires visés aux conditions de licence 18(a)ii) et vii);
      3. une brève description de l’émission, y compris une déclaration indiquant, le cas échéant, qu’elle constitue de la programmation locale communautaire;
      4. le nom de l’entreprise de distribution pour laquelle l’émission a été produite et le nom du producteur;
      5. une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire, ainsi que l’identité de la partie à qui elle a été rendue accessible, et précisant :

        A. l’identité de la partie qui y a obtenu accès et si la partie est une société de télévision communautaire,
        B. le nom de la personne qui demande l’accès et son rôle dans la conception et la production de l’émission, ainsi que toute relation qu’elle a avec le titulaire;

      6. l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux conditions de licence 18a)ii) et vii), leur durée et, dans le cas de chaque message publicitaire, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités;
      7. une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission a été offerte avec le sous-titrage codé, la description sonore ou la vidéodescription;
      8. une déclaration indiquant si l’émission est une émission originale en première diffusion;
      9. la langue de l’émission.
    3. conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission offerte au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée pendant une période de :
      1. quatre semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte;
      2. huit semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne concernant l’émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai prévu à l’alinéa c)i).
Accessibilité
  1. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise de son inventaire, conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, à l’exception de la programmation d’accès à la télévision communautaire.
  2. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal.
  3. En ce qui a trait à la qualité du sous-titrage codé :
    1. pour les services de langue française, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées à l’annexe de Normes de qualité du sous-titrage codé de langue française – Application, surveillance et le mandat futur du Groupe de travail sur le sous-titrage de langue française, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-741-1, 21 février 2012, compte tenu des modifications successives;
    2. pour les services de langue anglaise, le titulaire doit se conformer aux exigences établies à l’annexe de Norme de qualité du sous-titrage codé de langue anglaise relative au taux de précision de la programmation en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-435, 2 novembre 2016, compte tenu des modifications successives.
Listes des émissions
  1. Le titulaire doit tenir pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de la programmation diffusée sur le service. Cette liste doit identifier chaque émission, classée par catégorie d’émissions, langue, pays d’origine, et doit indiquer si elle est accompagnée de sous-titrage ou de vidéodescription et si elle est produite par le titulaire. La liste doit aussi indiquer la période de temps pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés; dans le cas où l’émission diffuse un événement, la liste doit indiquer aussi les dates et heures de diffusion.
Données statistiques cumulées
  1. Le titulaire doit déposer, dans le cadre de son rapport annuel le 30 novembre de chaque année, des données statistiques cumulées pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent en ce qui concerne :
    • la capacité des serveurs vidéo et le nombre de canaux – données actuelles;
    • la capacité des serveurs vidéo et le nombre de canaux – données anticipées à la fin de la prochaine année de radiodiffusion;
    • le nombre total de titres offerts;
    • le nombre total de titres canadiens offerts;
    • la répartition des titres dans les deux langues officielles;
    • le nombre total de longs métrages offerts;
    • le nombre total de longs métrages canadiens offerts;
    • le nombre total de commandes d’émissions canadiennes;
    • le nombre total de commandes d’émissions non canadiennes;
    • le nombre total de commandes de longs métrages canadiens;
    • le nombre total de commandes de longs métrages non canadiens.

Attentes

Offre de programmation dans les deux langues officielles
  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre, dans toute la mesure du possible, la programmation de son service dans les deux langues officielles.
Accessibilité
  1. Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toute la publicité et des messages de commanditaires et promotionnels offerts dans sa programmation.
  2. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité de la programmation d’accès à la télévision communautaire originale soit sous-titrée.
  3. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les émissions sous-titrées sur les plateformes traditionnelles soient disponibles avec sous-titrage sur les plateformes non linéaires en ligne exploitées pout le titulaire.
  4. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire acquière et offre les versions de ses émissions accompagnées de vidéodescription lorsque cela s’avère possible et veille à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle, conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.
  5. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire :
    1. diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;
    2. rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’il diffusera.
  6. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles ou graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d’autopublicité.
Diffusion de programmation pour adultes
  1. Lorsque le titulaire diffuse de la programmation pour adultes, le Conseil s’attend à ce qu’il lui soumette une copie de sa politique interne de programmation pour adultes au moins un mois avant le lancement du service, comme l’exige le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Le Conseil s’attend également à ce que toute modification future apportée par le titulaire à sa politique interne de programmation pour adultes soit soumise au Conseil pour approbation avant la mise en œuvre de ces modifications.
  2. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes, une fois examinée et approuvée par le Conseil.
Représentation à l’écran des minorités ethnoculturelles, des peuples indigènes et des personnes handicapées
  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples indigènes et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (avis public 1992-59), les titulaires qui comptent 100 employés ou plus sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi.Si le titulaire compte de 25 à 99 employés, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui traite de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les peuples indigènes, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.
  2. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend également à ce que le titulaire :
    1. veille à ce que tous les détails des politiques d’équité en matière d’emploi du titulaire soient communiqués aux gestionnaires et au personnel;
    2. assigne à une personne de niveau supérieur la responsabilité de suivre les progrès et de surveiller les résultats;
    3. attribue des ressources financières à la promotion de l’équité en matière d’emploi dans le milieu de travail.

Encouragements

  1. Le Conseil encourage les titulaires à communiquer leurs données cumulatives sur l’écoute des émissions de vidéo sur demande aux radiodiffuseurs, dans la mesure où ils disposent de ces données.
  2. Si le titulaire compte moins de 25 employés, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence et attentes :

« année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives.

« description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

« émission complémentaire » représente toute émission offerte conjointement à l’événement en direct (p. ex. une émission portant sur l’événement, diffusée avant ou après celui-ci).

« forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

« message publicitaire » a la même signification que celle énoncée dans le Règlement sur les services facultatifs.

« programmation d’accès à la télévision communautaire », « programmation communautaire », « société de télévision communautaire », « entreprise de programmation liée » et « émission originale en première diffusion » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.

« service facultatif linéaire » désigne un service facultatif qui offre une programmation en fonction d’un horaire précis.

« vidéodescription » (aussi appelée description vidéo ou description narrative) consiste en une description orale des principaux éléments visuels d’une émission, comme les décors, les costumes ou le langage corporel.

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