Ordonnance de télécom CRTC 2018-176

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Ottawa, le 18 mai 2018

Dossier public : Avis de modification tarifaire 55

Rogers Communications Canada Inc. – Nouvel emplacement de point d’interconnexion à Argentia (Ontario)

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), datée du 30 novembre 2017, dans laquelle l’entreprise proposait de modifier son Tarif des services d’accès en y ajoutant un nouvel emplacement de point d’interconnexion (PI) dégroupé pour le service d’accès haute vitesse (AHV) à Argentia (Ontario). RCCI proposait aussi d’ajouter ce nouvel emplacement à sa liste d’emplacements de services AHV groupésNote de bas de page 1. À cet égard, RCCI a indiqué qu’elle ajoute parfois de nouvelles zones de desserte en fonction des prévisions liées à la demande sur le réseau et à l’expansion du réseau.
  2. RCCI a proposé que les tarifs provisoires actuels des PI approuvés par le Conseil s’appliquent également à ce nouvel emplacement de PI. Toutefois, RCCI a indiqué qu’elle pourrait déposer ultérieurement une nouvelle étude de coûts contenant les coûts supplémentaires associés à ce nouvel emplacement.
  3. Dans l’ordonnance de télécom 2018-3, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de RCCI, en vigueur le 4 janvier 2018.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC). Le CORC a fait valoir que la demande de RCCI devrait être rejetée de manière définitive, car l’entreprise n’a fourni aucune justification pour l’ajout du nouvel emplacement de PI dégroupé.
  2. Le CORC a précisé que les entreprises de services de gros ont dû apporter de nouveaux changements aux emplacements des PI à la suite du déploiement des services AHV de gros dégroupés, ce qui comprenait l’ajout de nouveaux PI comme l’a proposé RCCI et d’autres changements comme la division des PI. Le CORC a ajouté que dans une configuration dégroupée, les fournisseurs de services concurrents doivent acheminer eux-mêmes le trafic jusqu’à un PI et doivent utiliser les listes approuvées de PI des entreprises de services de gros pour planifier et déployer des stratégies relatives au réseau et des stratégies commerciales pour desservir les utilisateurs finals dans les zones de desserte ciblées.
  3. Le CORC a signalé que les concurrents pourraient devoir s’interconnecter à un autre PI en raison de l’ajout de ce nouveau PI, ce qui comportera d’importants coûts supplémentaires d’interconnexion et de transport. Le CORC a soutenu que RCCI devrait être tenue de fournir des renseignements supplémentaires pour expliquer pourquoi ce nouvel emplacement de PI est requis, si l’interconnexion à ce nouvel emplacement de PI est nécessaire pour offrir des services aux utilisateurs finals existants, et pourquoi la modification des emplacements de PI dégroupés existants de RCCI qui ont déjà été approuvés provisoirement ne serait pas suffisante pour répondre aux besoins commerciaux et techniques des services de gros de l’entreprise.
  4. Afin de simplifier à l’avenir le processus de demande de ce type, le CORC a proposé au Conseil d’exiger que tous les demandeurs justifient tout changement proposé aux emplacements de PI dégroupés.

Réplique de RCCI

  1. RCCI a indiqué que la décision d’affaires d’ajouter un nouvel emplacement de tête de ligne ou de PI est fondée sur une combinaison de plusieurs facteurs comme la résilience du réseau, la redondance, l’atténuation des risques d’incendie ou d’inondation dans un seul emplacement et les progrès technologiques. Des changements de cette nature sont apportés au réseau dans l’intérêt de tous les utilisateurs finals de l’entreprise, y compris des clients des services AHV de gros, et ne sont aucunement motivés par un désir d’établir un nouveau PI dégroupé.
  2. RCCI a ajouté que la modification proposée des emplacements des PI entraînera la modification du PI à partir duquel les utilisateurs finals des services de détail et de gros existants sont desservis. De plus, si le PI à Argentia n’est pas mis en place, une liaison de transport entre Argentia et l’emplacement initial de la tête de ligne ou de PI sera nécessaire afin d’offrir des services AHV à Argentia, ce qui irait à l’encontre de la décision de télécom 2016-379.
  3. RCCI a demandé au Conseil de rejeter les objections du CORC et d’établir une procédure de tarif simplifiée peu contraignante, conformément à l’objectif de la politique énoncé à l’alinéa 7f) de la Loi sur les télécommunications (Loi)Note de bas de page 2, et donc d’offrir à l’industrie une certaine certitude afin de favoriser davantage le libre jeu du marché.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. En ce qui concerne la demande du CORC d’exiger que les demandeurs justifient l’ajout d’un nouveau PI, le Conseil fait remarquer que le processus et les exigences applicables aux demandes tarifaires des concurrents sont établis dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1 (bulletin). Plus particulièrement, le bulletin exige que les demandeurs fournissent une brève description du service ou de l’équipement sur lequel porte leur demande et n’exige aucune justification supplémentaire. La description de RCCI concernant le nouveau PI qu’elle propose répond à cette exigence.
  2. De plus, le Conseil est d’avis qu’une entreprise prend la décision interne d’établir une nouvelle tête de ligne pour diverses raisons techniques, opérationnelles et commerciales qui peuvent être très délicates, et que les renseignements supplémentaires que le CORC cherche à obtenir ne font pas partie des renseignements que doit contenir une demande tarifaire.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que dans les circonstances RCCI a fourni suffisamment de renseignements à l’appui de sa demande, conformément aux exigences énoncées dans le bulletin concernant des demandes de ce genre.
  4. Le Conseil approuve de manière définitive la demande de RCCI, avec entrée en vigueur le 4 janvier 2018. RCCI doit publier ses pages de tarif modifiéesNote de bas de page 3 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

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