Ordonnance de télécom CRTC 2018-451

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Ottawa, le 4 décembre 2018

Dossier public : Avis de modification tarifaire 184

Sogetel inc. – Introduction de deux frais de service aux concurrents

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Sogetel inc. (Sogetel), datée du 13 novembre 2017, dans laquelle l’entreprise proposait de modifier la section 4.1 – Demande de service local (DSL) de son Tarif des services d’accès afin d’introduire deux frais de service aux concurrents, à savoir des frais de 50 $ pour l’annulation d’une demande d’exportation en cours, pour toute demande d’annulation excédant 10 % du nombre total de demandes valides présentées au cours d’un mois civil par le concurrent à l’origine de la demande, sous réserve de certaines exceptions, et des frais de 95 $ pour le traitement accéléré d’une DSL.
  2. Sogetel a fait remarquer que les frais proposés et la formulation connexe du Tarif en ce qui concerne l’annulation de demandes d’exportation en cours étaient identiques aux frais et à la formulation approuvés pour TELUS Communications Inc. (TCI) dans l’ordonnance de télécom 2017-234.
  3. Pour étayer les frais proposés pour le traitement accéléré d’une DSL, Sogetel a présenté une lettre de Distributel Communications Limited (Distributel) à l’intention de fournisseurs de services, dans laquelle Distributel a indiqué qu’elle mettrait en place des frais pour le traitement accéléré d’une DSL. Sogetel a indiqué qu’elle souhaitait bénéficier du même traitement pour ce type de frais.
  4. En outre, Sogetel a fait remarquer qu’aucun des articles des tarifs approuvés des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ne porte sur le traitement accéléré d’une DSL. Par conséquent, Sogetel a soumis une étude de coûts à l’appui des frais de 95 $ qu’elle proposait de facturer, comme l’a demandé le Conseil. L’entreprise a indiqué qu’elle a inclus toutes les tâches liées au traitement lors du calcul de ces frais. Elle a également inclus des frais d’administration qu’elle a calculés en appliquant la majoration de 25 % autorisée par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2017-282 pour le service de raccordement direct de l’entreprise. De plus, Sogetel a inclus un montant d’impôt sur le revenu estimé et une majoration supplémentaire de 11,5 %.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande de Sogetel.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les services aux concurrents dont il est question dans la demande de Sogetel font partie du cinquième ensemble de services offert par les petites ESLT selon la définition figurant dans la politique réglementaire de télécom 2013-160. Dans cette décision, le Conseil a conclu qu’il est approprié que les tarifs initiaux du cinquième ensemble de services aux concurrents des petites ESLT soient fixés en les alignant sur des tarifs approuvés par le Conseil pour le même service. La justification à l’appui doit aborder la question de la pertinence des tarifs proposés à la lumière de ceux qui s’appliquent au territoire adjacent d’une grande ESLT pour le même service.
  2. Les frais d’annulation d’exportation et les modalités connexes proposés par Sogetel sont identiques aux frais et aux modalités approuvés pour TCI dans son territoire de desserte au Québec. Le Conseil estime que la proposition de Sogetel satisfait aux exigences énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2013-160 et, par conséquent, conclut que la proposition est appropriée.
  3. En ce qui a trait aux frais proposés par Sogetel pour le traitement accéléré d’une DSL, le Conseil fait remarquer qu’un mécanisme a déjà été mis en place (le champ Expedite Flag dans le guide d’emploi du formulaire de DSL des lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes [Canadian Local Ordering Guidelines]) pour le traitement des demandes de traitement accéléré d’une DSL et la facturation des frais qui y sont afférents. Les fournisseurs de services utilisent ce champ pour demander un traitement accéléré lorsqu’ils ont besoin du service demandé avant le délai habituel de deux jours afin de répondre à un besoin essentiel d’un client. Dans ce type de cas, le fournisseur de services qui présente la demande acceptera tous les frais applicables.
  4. Sogetel est la première entreprise à proposer d’inclure dans son Tarif des frais pour le traitement accéléré d’une DSL. Grâce à l’inclusion de ces frais, les autres fournisseurs de services connaîtraient à l’avance les frais qui seront associés à ce type de demande et le traitement de la demande pourrait donc gagner en efficacité. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est raisonnable que Sogetel inclut des frais pour le traitement accéléré d’une DSL dans son Tarif.
  5. Le Conseil estime également que les coûts soumis par Sogetel sont appropriés, et que la majoration de 25 % des coûts est conforme à la conclusion énoncée dans l’ordonnance de télécom 2017-282.
  6. Cependant, puisque les tarifs pour les services de gros ont été établis pour recouvrer les coûts qui doivent être versés à l’entreprise, i) il n’est pas approprié d’inclure la majoration proposée de 11,5 % et ii) il n’y a aucun impôt sur le revenu à payer. En supprimant la majoration de 11,5 % et le montant de l’impôt sur le revenu, le tarif proposé est rajusté à 79,22 $.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, avec modifications, la demande de Sogetel, notamment en rajustant les frais pour le traitement accéléré des DSL à 79,22 $.

Secrétaire général

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