Décision de radiodiffusion CRTC 2020-235

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Référence : 2014-368

Ottawa, le 28 juillet 2020

TELUS Communications Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2019-1253-5

Service sur demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par TELUS Communications Inc. (TELUS) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation sur demande.
  3. Le Conseil a déjà approuvé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter ce service le 14 juillet 2014 dans la décision de radiodiffusion 2014-368. En raison d’enjeux liés à la négociation d’ententes avec les fournisseurs d’émissions, TELUS n’a pas pu lancer le service avant le 14 juillet 2018, malgré la prorogation accordée par le Conseil. En raison de l’échec du lancement du service dans les délais exigés, TELUS a dû déposer une nouvelle demande afin d’être autorisée par le Conseil à en commencer l’exploitation. TELUS indique dans la présente demande que les facteurs qui ont nui à son lancement auparavant ont depuis été atténués et qu’elle a l’intention de lancer le service dans le délai prescrit de 24 mois suivant la publication de la décision.
  4. TELUS indique que la programmation sera en langue anglaise et que le service offrira des émissions de sports professionnels et amateurs en direct et en différé, ainsi que des événements spéciaux en direct et en différé, y compris des émissions de sketches comiques, des improvisations, des œuvres non scénarisées, des monologues comiques, des émissions de musique et de danse, des variétés, et des émissions de divertissement général et d’intérêt général. Sa programmation pourrait également inclure des interludes, des messages d’intérêt public ainsi que du matériel d’intermède.
  5. Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre réglementaire pour les services sur demande énoncé à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  6. En ce qui concerne le respect des exigences normalisées, TELUS consacrera 5 % de son revenu annuel brut à un fonds de production indépendant certifié de son choix, dans le cas présent, le « Fonds TELUS ».
  7. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  8. Le Conseil estime que la présente demande ne soulève aucune préoccupation qui empêcherait TELUS de commencer ses activités dans le délai prescrit.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme TELUS est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-235

Modalités, conditions de licence et attentes pour l’entreprise nationale de programmation de télévision à la carte par voie terrestre devant desservir des localités dans l’ensemble du Canada

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

La licence pour cette entreprise sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 juillet 2022. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.

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