Décision de radiodiffusion CRTC 2020-79

Version PDF

Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 31 janvier 2020

Ottawa, le 28 février 2020

Intercity Broadcasting Network Inc.
Toronto (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2020-0061-0

CKFG-FM Toronto – Modifications de licence

Le Conseil approuve en partie une demande déposée par Intercity Broadcasting Network Inc. à l’égard de sa station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKFG-FM Toronto en prorogeant les dates limites pour respecter les exigences relatives à des contributions additionnelles au titre du développement du contenu canadien énoncées dans les conditions de licence 6, 7 et 9 à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325, et par la suite modifiées dans la décision de radiodiffusion 2019-305. Le titulaire est tenu de payer les mêmes montants que ceux établis dans les conditions de licence actuelles, plutôt que les montants qu’il a proposés, au plus tard aux dates précisées dans la présente décision.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2018-325, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKFG-FM Toronto pour une courte durée de trois ans compte tenu de situations de non-conformité du titulaire, Intercity Broadcasting Network Inc. (Intercity), à l’égard des exigences réglementaires relatives aux contributions au titre développement du contenu canadienNote de bas de page 1 (DCC) et à la diffusion de sélections musicales canadiennesNote de bas de page 2. De plus, le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant qu’Intercity verse des contributions additionnelles au titre du DCC totalisant 183 120 $ au plus tard le 31 août 2019 et qu’il dépose auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre 2019, de la documentation pertinente (y compris les preuves de paiement et d’admissibilité).
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2019-305, le Conseil a approuvé en partie une demande d’Intercity en vue de proroger les dates limites spécifiées pour verser les contributions additionnelles au titre du DCC énoncées dans ces conditions de licence. Alors que le titulaire a demandé une prorogation au 31 août 2020, le Conseil a estimé qu’une prorogation de six mois des dates limites initiales, soit jusqu’au 29 février 2020, serait appropriée compte tenu des raisons énoncées dans la décision de radiodiffusion 2018-325 pour l’imposition des conditions de licence notées ci-dessus (c.-à-d. de remédier aux défauts de paiement en se conformant aux exigences à l’égard des contributions au titre du DCC, et de remédier au préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par la non-conformité du titulaire à l’égard des exigences relatives aux contributions au titre du DCC et des exigences relatives à la diffusion des pièces musicales canadiennes). Les conditions de licence actuelles sont comme suit :

    6. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, le titulaire doit verser 72 060 $ au DCC au plus tard le 29 février 2020, pour combler les défaut de paiement accumulés au cours de la précédente période de licence et il doit déposer au Conseil la documentation pertinente (y compris les preuves de paiement et d’admissibilité) au plus tard le 30 novembre 2020.
    Le titulaire doit verser au moins 1 346 $ de cette contribution au Fonds canadien de la radio communautaire. Le reste de cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
    7. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, et en plus de la contribution au DCC requise par la condition de licence 6, le titulaire doit verser au DCC une contribution additionnelle de 72 060 $ au plus tard le 29 février 2020, pour remédier au préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par sa non-conformité à ses obligations en matière de DCC au cours sa précédente période de licence et il doit déposer au Conseil la documentation pertinente (y compris les preuves de paiement et d’admissibilité) au plus tard le 30 novembre 2020.
    Le titulaire doit verser au moins 32 427 $ de cette contribution additionnelle à la FACTOR et au moins 10 809 $ au Fonds canadien de la radio communautaire. Le reste de cette contribution additionnelle doit être versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
    9. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, et en plus des contributions au titre du DCC exigées dans les conditions de licence 6 et 7, le titulaire devra verser une contribution de 39 000 $ à la FACTOR au plus tard le 29 février 2020 en compensation du préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par sa non-conformité aux obligations réglementaires concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes au cours la précédente période licence, et le titulaire devra déposer au Conseil des documents à l’appui (y compris des preuves suffisantes de paiement et d’admissibilité), au plus tard le 30 novembre 2020.

Demande

  1. Intercity a déposé une demande en vue de modifier les conditions de licence notées ci-dessus à l’égard du versement des contributions additionnelles au titre du DCC afin de proroger la date limite actuelle de 29 février 2020 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2019-305. Le titulaire a fait la proposition suivante, qui comprend de nouvelles dates limites ainsi que des contributions s’élevant à 170 965 $ :
    • 49 769 $ à verser au plus tard le 31 août 2020;
    • 49 769 $ à verser au plus tard le 31 août 2021;
    • 71 427 $ à verser à la FACTOR à la suite d’une injection de nouvel argent tel qu’attendu par une restructuration de la station, ou au plus tard le 28 février 2021.
  2. En ce qui concerne le solde de 12 155 $ (183 120 $ - 170 965 $), le titulaire a déposé une copie d’un chèque de ce montant, daté du 22 janvier 2020, fait à l’ordre du Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC), afin de régler la partie de ses contributions additionnelles au titre du DCC qui devait être versée à cette organisation, comme le précisent les conditions de licence 6 et 7 susmentionnées (soit 1 346 $ et 10 809 $, respectivement).
  3. Soulignant les difficultés de la direction précédente à traiter les situations de non-conformité de la station et le manque de leadership de la station à la suite du décès de M. Fitzroy Gordon, qui exerçait le contrôle effectif de l’entreprise, le 30 avril 2019, le titulaire a indiqué que la direction précédente n’avait élaboré aucun plan ni stratégie pour respecter les obligations réglementaires imposées dans la décision de radiodiffusion 2018-325.
  4. Intercity a toutefois indiqué qu’à la suite d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario du 2 décembre 2019, une structure provisoire de gouvernance et de gestion a été mise en place pour assurer la poursuite des activités de la station. Par conséquent, la direction actuelle se compose de deux directeurs et actionnaires, qui ont pris en charge la gestion quotidienne de la station, conformément aux ordonnances judiciaires applicables. De plus, un nouveau plan stratégique est en cours d’achèvement pour traiter toutes les questions réglementaires et financières qui touchent le titulaire. Intercity a exprimé son engagement à veiller au respect de ses obligations réglementaires en tout temps et de manière à garantir la viabilité de la station et sa contribution à la communauté noire, à la communauté des Caraïbes et à toute la région du Grand Toronto.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Afin d’assurer l’intégrité de son processus d’attribution de licence, le Conseil s’attend à ce que les titulaires de stations de radio qui déposent des demandes de modification de licence fournissent des preuves à l’appui des modifications proposées. Le Conseil examine de telles demandes au cas par cas, et pourrait aussi tenir compte des détails d’une demande et des enjeux pertinents soulevés dans les interventions.
  2. Le Conseil est conscient du motif du titulaire pour demander la prorogation des dates limites, plus spécifiquement le décès de M. Gordon, et des enjeux liés au règlement de sa succession. En outre, le Conseil reconnaît que les opérations quotidiennes de la station n’ont été stabilisées que tout récemment par une ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 2 décembre 2019.
  3. Étant donné qu’à la suite du décès de M. Gordon, la direction de la station n’a élaboré ni plan ni stratégie afin de respecter les obligations non acquittées au titre du DCC, et compte tenu des procédures judiciaires auxquelles la direction a fait face à la suite du décès de M. Gordon, le Conseil estime qu’il serait approprié, dans ces circonstances particulières, d’accorder au titulaire une deuxième prorogation afin que l’équipe de direction intérimaire puisse planifier et élaborer ses propres stratégies commerciales et financières afin de répondre aux obligations non acquittées au titre du DCC.
  4. Toutefois, le Conseil tient également compte des raisons énoncées dans la décision de radiodiffusion 2018-325 pour imposer les conditions de licence susmentionnées ainsi que la date limite initiale du 31 août 2019 pour satisfaire aux exigences de contribution additionnelles au titre du DCC énoncées dans ces conditions de licence, qui visaient à corriger la situation de non-conformité à l’égard des exigences de contributions au titre du DCC et à compenser le préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par la non-conformité du titulaire à l’égard des exigences de contribution au titre du DCC et des exigences relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes. Étant donné que les contributions au titre du DCC constituent un élément clé pour soutenir le système canadien de radiodiffusion, le Conseil est préoccupé par les reports répétés du versement des contributions au titre du DCC. En ce qui concerne le cas présent, les engagements supplémentaires d’Intercity au titre du DCC ont été pris dans le cadre de la demande d’obtention d’une nouvelle licence afin d’exploiter une entreprise de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise sur le marché de TorontoNote de bas de page 3. Afin de garantir l’intégrité du processus d’attribution de licence du Conseil et d’éviter de nuire davantage à l’ensemble du système de radiodiffusion, le Conseil est d’avis que le titulaire doit respecter ses engagements.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger que le titulaire verse les mêmes montants que ceux précisés dans les conditions de licence actuelles, au plus tard aux nouvelles dates limites demandées par le titulaire dans sa demande. Par conséquent, les dates limites pour fournir les documents à l’appui requis (y compris des preuves de paiement et d’admissibilité suffisantes) pour les contributions additionnelles au titre du DCC seraient prolongés jusqu’au 30 novembre de l’année où les contributions ont été versées. Ces dates coïncident avec la date limite de dépôt des déclarations annuelles pour chaque année de radiodiffusion.
  6. En ce qui concerne la copie du chèque qui a été fournie au Conseil comme preuve de paiement de la contribution de 12 155 $ au FCRC, le Conseil rappelle au titulaire qu’une copie de chèque ne constitue pas une preuve de paiement acceptable. L’approche du Conseil est claire à cet égard. Les demandeurs doivent déposer une copie d’un chèque annulé ou un reçu signé par le tiers (c.-à-d. le bénéficiaire) pour prouver que les contributions ont effectivement été versées et bien reçuesNote de bas de page 4.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande d’Intercity Broadcasting Network Inc. en vue de modifier les conditions de licence 6, 7 et 9 énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325 afin de proroger la date limite actuelle du 29 février 2020 pour que le titulaire remplisse les exigences relatives aux contributions additionnelles au titre du DCC énoncées dans ces conditions de licence. Par conséquent, le Conseil remplace les conditions de licence 6, 7 et 9 actuelles énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325, puis modifiées dans la décision de radiodiffusion 2019-305, par les conditions de licence suivantes :

    6. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, le titulaire doit verser 72 060 $ au DCC au plus tard le 31 août 2020, pour combler les défaut de paiement accumulés au cours de la précédente période de licence et il doit déposer au Conseil la documentation pertinente (y compris les preuves de paiement et d’admissibilité) au plus tard le 30 novembre 2020.
    Le titulaire doit verser au moins 1 346 $ de cette contribution au Fonds canadien de la radio communautaire. Le reste de cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
    7. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, et en plus de la contribution au DCC requise par la condition de licence 6, le titulaire doit verser au DCC une contribution additionnelle de 72 060 $ au plus tard le 31 août 2021, pour remédier au préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par sa non-conformité à ses obligations en matière de DCC au cours sa précédente période de licence et il doit déposer au Conseil la documentation pertinente (y compris les preuves de paiement et d’admissibilité) au plus tard le 30 novembre 2021.
    Le titulaire doit verser au moins 32 427 $ de cette contribution additionnelle à la FACTOR et au moins 10 809 $ au Fonds canadien de la radio communautaire. Le reste de cette contribution additionnelle doit être versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
    9. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, et en plus des contributions au titre du DCC exigées dans les conditions de licence 6 et 7, le titulaire devra verser une contribution de 39 000 $ à la FACTOR au plus tard le 28 février 2021 en compensation du préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par sa non-conformité aux obligations réglementaires concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes au cours la précédente période licence, et le titulaire devra déposer au Conseil des documents à l’appui (y compris des preuves suffisantes de paiement et d’admissibilité), au plus tard le 30 novembre 2021.

Rappel

  1. Intercity continue d’être assujettie à l’exigence à l’égard des contributions annuelles de base au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. De plus, le Conseil rappelle à Intercity que le respect des exigences de contribution au titre du DCC doit être pris au sérieux et maintenu en tout temps.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :