Décision de télécom CRTC 2021-109

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Références : 2019-372, 2019-372-1 et 2019-372-2

Ottawa, le 19 mars 2021

Dossier public : 1011-NOC2019-0372

Fonds pour la large bande – Approbation du financement du projet de transport par fibre de Cogeco Connexion Inc. en Ontario (Florence)

Le Conseil approuve la demande de financement de Cogeco Connexion Inc. jusqu’à 569 518 $ pour construire l’infrastructure de transport pour desservir une collectivité en Ontario.

Demande

  1. En réponse au deuxième appel de demandes de financement auprès du Fonds pour la large bande lancé par le Conseil dans l’avis de consultation de télécom 2019-372,
    Cogeco Connexion Inc. (Cogeco) a déposé une demande, datée du 29 mai 2020, dans laquelle elle demandait environ 570 000 $ du Fonds pour la large bande afin de mettre en œuvre un projet qui permettra d’améliorer significativement le service à large bande dans une collectivité en OntarioNote de bas de page 1. Cogeco a indiqué qu’elle construira environ neuf kilomètres de réseau de transport par fibre optique et un point de présence (PDP)Note de bas de page 2 pour desservir la collectivité de Florence(Ontario).
  2. On s’attend à ce que le projet fournisse une capacité d’un gigabit par seconde (Gbps) au  PDP de transport et connecte jusqu’à deux établissements clésNote de bas de page 3. Ce projet améliorera l’accès au réseau et la qualité de la connectivité pour les collectivités des environs en prolongeant le réseau existant de Cogeco de Chatham jusqu’à la collectivité rurale de Florence.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a établi les critères d’admissibilité et d’évaluation du Fonds pour la large bande. Dans la décision de télécom 2021-103, la décision de préambule pour le groupe de décisions de financement publiées aujourd’hui, le Conseil a fourni les renseignements généraux et a décrit le processus d’admissibilité et d’évaluation ainsi que les facteurs de sélection utilisés pour évaluer et sélectionner les projets à financer. La décision de préambule devrait être lue conjointement avec la présente décision.

Critères d’admissibilité

  1. La demande de Cogeco répondait à chacun des critères d’admissibilité pertinents applicables aux projets de transportNote de bas de page 4. Premièrement, en tant qu’entreprise canadienne solvable et fiable et ayant plus de trois ans d’expérience dans le déploiement et l’exploitation d’infrastructures à large bande au Canada, Cogeco a satisfait à chacun des critères d’admissibilité. En outre, elle a démontré qu’elle investira plus qu’un montant nominal dans le projet et que celui-ci ne serait pas financièrement viable sans le financement du Fonds pour la large bande. De plus, Cogeco a fourni des éléments de preuve qu’elle a consulté les collectivités visées par le projet, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants des collectivités. Enfin, le projet desservira des zones géographiques admissibles et répondra aux exigences en matière de capacité minimale et de services d’accès ouvert de gros et de détail. Le Conseil continuera de surveiller l’admissibilité géographique du projet, à l’aide d’information publique ou confidentielle, pour veiller à ce que les zones géographiques demeurent admissibles au financement.

Critères d’évaluation

  1. Sur la base de son évaluation du projet au regard des critères d’évaluation relatifs aux projets de transportNote de bas de page 5, tel qu’énoncés ci-dessous, le Conseil conclut que le projet de Cogeco est de grande qualité et qu’il contribuera à l’atteinte des objectifs du Fonds pour la large bande.
  2. Le projet est viable sur le plan technique, et la capacité proposée pour le PDP de transport facilitera la fourniture d’un service d’accès Internet à large bande à la région susmentionnée au niveau de l’objectif de service universel, que le Conseil a défini dans la politique réglementaire de télécom 2016-496Note de bas de page 6. L’équipement proposé est capable de fournir les services proposés, et le projet a été jugé évolutif en raison de la technologie de transport qui sera utilisée. Le projet mettra en œuvre des technologies largement adoptées et soutenues ayant une bonne durabilité à long terme. La conception du réseau comprend des systèmes d’alimentation et de redondance afin de garantir la résilience du réseau.
  3. Cogeco s’est engagée à fournir un accès ouvert de gros et de détail à l’infrastructure de transport. Elle a soumis des plans d’accès ouvert de gros proposant un service spécialisé à des vitesses et à des prix variés.
  4. La construction d’infrastructures de transport représente un investissement à long terme; un réseau de transport par fibre optique a généralement une durée de vie utile estimée à 20 ans ou plus. Dans cette optique, le Conseil a examiné divers indicateurs financiers pour évaluer la viabilité financière du projet et a conclu qu’il était viable sur le plan financier et que les coûts proposés étaient raisonnables.
  5. Cogeco a fourni des éléments de preuve du soutien apporté au projet par le bureau du président du conseil du comté de Lambton, qui est le comté où le projet sera construit, et par le canton de Dawn-Euphemia, qui englobe la collectivité admissible ciblée.

Conclusion et directives

  1. En sélectionnant le projet aux fins de financement, le Conseil estime que le projet est conforme à l’objectif de service universel étant donné la construction du PDP de transport proposée. Il conclut que le projet aura une incidence positive significative sur la collectivité qui sera desservie. En outre, le Conseil conclut que soutenir ce projet représente une utilisation efficace des fonds disponibles pour la composante principale du Fonds pour la large bande.
  2. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, dans la mesure et sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, un montant maximal de 569 518 $ du Fonds pour la large bande à distribuer à Cogeco aux fins du projet de transport décrit ci-dessus et comme indiqué dans l’énoncé des travaux approuvé. Cette approbation est soumise aux conditions que Cogeco :
    1. confirme par écrit, dans les 10 jours suivant la date de la présente décision, son intention de soumettre un énoncé des travaux complet au Conseil et d’aller de l’avant avec le projet;
    2. soumette à l’approbation du Conseil, dans un délai de 120 jours suivant la date de la présente décision, un énoncé des travaux complet, dans le format fourni par le Conseil, qui comprend un cahier d’accompagnement indiquant le budget du projet, les dates et les calendriers clés du projet, ainsi que des renseignements détaillés sur le projet, tels que les diagrammes logiques du réseau, les descriptions du réseau, les conceptions des services, les sites du projet, les détails sur l’équipement, les cartes, les coûts précis et les jalons.
  3. Comme l’énonce la politique réglementaire de télécom 2018-377, la construction du projet ne doit pas avoir commencé avant la date de la présente décision et devrait être achevée dans un délai de trois ans. Tel qu’indiqué dans le Guide du demandeur, Cogeco ne peut demander le remboursement de ses coûts tant que son énoncé des travaux n’est pas approuvé par le Conseil. Tous les coûts admissibles engagés avant l’approbation par le Conseil de l’énoncé des travaux de Cogeco, mais après la publication de la présente décision, sont aux risques de Cogeco et ne seront pas remboursés si l’énoncé des travaux n’est pas approuvé.
  4. Si elle reçoit des fonds supplémentaires pour le projet, quelle qu’en soit la source, Cogeco doit en informer le Conseil par écrit dès que possible, et au plus tard 10 jours après avoir reçu les fonds. Le Conseil peut réduire proportionnellement le montant du financement qu’il a approuvé.
  5. Afin de recevoir les fonds, Cogeco doit obtenir l’approbation du Conseil pour i) toute modification importante du projet, tel qu’il est défini dans l’énoncé des travaux approuvé; et ii) toute modification apportée à Cogeco qui aurait une incidence importante sur les documents juridiques ou financiers qu’elle a fournis au cours du processus de demande. Pour que le gestionnaire du fonds central puisse distribuer les fonds, Cogeco doit signer la Convention de gestion du Fonds de contribution national, si elle ne l’a pas déjà fait.
  6. Le Conseil retiendra 10 % des montants de financement demandés jusqu’à ce que la construction du réseau soit terminée. Les fonds retenus ne seront débloqués que lorsque le Conseil sera convaincu que Cogeco a exploité le réseau pendant un an conformément aux conditions de service énoncées ci-dessous (voir les paragraphes 18 à 20).

Conditions de financement

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a déterminé qu’il imposerait une série de conditions i) qui doivent être satisfaites avant de débloquer les fonds et ii) qui garantissent que le service qui sera fourni au moyen de l’infrastructure financée respecte les niveaux de service promis. Le Conseil a indiqué que les conditions de financement seraient fixées en fonction du calendrier des projets, de l’établissement des rapports, des vérifications et des changements importants. Les conditions imposées en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunications (Loi) seraient utilisées pour fixer les exigences relatives à l’exploitation continue du réseau, notamment les vitesses et la capacité des services à fournir, la tarification et toute exigence en matière de rapports ou de mesures. En outre, toutes les obligations réglementaires existantes continueront de s’appliquer à la fourniture des services utilisant une infrastructure financéeNote de bas de page 7.
  2. Après approbation de l’énoncé des travaux par le Conseil, celui-ci ordonnera au gestionnaire du fonds central de remettre les fonds à Cogeco, sous réserve que l’entreprise respecte les conditions suivantes :
    1. Cogeco doit déposer un rapport d’étape, dans le format fourni par le Conseil, décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet et toute variation par rapport au calendrier d’avancement du projet inclus dans l’énoncé des travaux. Ce rapport doit être déposé tous les trois mois à compter de la date établie dans l’énoncé des travaux et jusqu’à la présentation du rapport d’achèvement du projet.
    2. Cogeco doit déposer tous les trois mois auprès du Conseil un formulaire de réclamation au titre du Fonds pour la large bande, certifié par son chef des affaires financières ou par un représentant autorisé équivalent de Cogeco, ainsi que les pièces justificatives démontrant à la satisfaction du Conseil que tous les coûts réclamés ont été effectivement engagés et payés et sont des coûts admissibles liés aux activités décrites dans l’énoncé des travaux. Chaque formulaire de réclamation doit être accompagné d’un rapport d’étape.
    3. En ce qui concerne les coûts admissibles et non admissibles, tels que décrits dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, Cogeco doit :
      1. inclure les coûts admissibles dans un formulaire de réclamation soumis dans les 120 jours suivant la date à laquelle les coûts ont été engagés, sauf si les coûts ont été engagés après la date de la présente décision, mais avant l’approbation de l’énoncé des travaux, auquel cas les coûts doivent être réclamés sur le premier formulaire de réclamation soumis après l’approbation de l’énoncé des travaux;
      2. s’assurer que tous les biens et services sont réclamés pour remboursement à des montants ne dépassant pas la juste valeur marchande après déduction de tous les rabais de gros consentis et éléments similaires. Seule la juste valeur marchande des biens et services acquis est admissible au remboursement;
      3. mesurer et réclamer tous les biens et services reçus de parties liées, comme il est défini dans les Normes internationales d’information financière (en anglais seulement), au prix coûtant, sans profit ni majoration de la part du fournisseur.
    4. Cogeco ne doit pas réclamer plus de 25 % du montant approuvé pour les coûts engagés après la date de la présente décision, mais avant l’approbation de l’énoncé des travaux.
    5. Cogeco doit veiller à ce que ses frais de déplacement, tels que les indemnités journalières de repas, soient conformes à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte.
    6. Cogeco doit rendre publics, notamment en les publiant sur son site Web, les forfaits de services d’accès ouvert de gros qui seront offerts à la suite du projet, au moins 90 jours avant la date prévue à laquelle les services d’accès ouvert de gros seront disponibles, comme indiqué dans l’énoncé des travaux. Cela doit comprendre l’emplacement proposé de tout PDP, la capacité disponible pour l’accès ouvert, les forfaits de service, les prix et les modalités.
    7. Lorsqu’un risque d’incidence négative sur un droit ancestral ou issu d’un traité est connu après l’approbation de l’énoncé des travaux et qu’il existe une obligation de consultation, Cogeco doit en informer le Conseil dans un délai de 20 jours et soumettre un plan détaillant la forme et le processus d’exécution de l’obligation. Le déblocage de tout financement supplémentaire sera conditionnel à la démonstration que les consultations nécessaires ont été menées à la satisfaction de l’État.
    8. Si elle devient insolvable, Cogeco doit en informer le Conseil par écrit dès que possible et dans un délai maximum de cinq jours.
    9. Cogeco doit déposer ses états financiers annuels auprès du Conseil sur demande. Les états financiers accompagneraient le prochain rapport d’étape déposé après l’achèvement et l’approbation des états financiers annuels.
    10. Cogeco doit assurer le respect des exigences du gouvernement du Canada en matière de sécurité nationale pour faire face à tout risque potentiel lié à l’intégrité globale de la sécurité du réseau.
    11. Cogeco doit soumettre à l’approbation du Conseil un rapport d’achèvement du projet dans les 90 jours suivant l’achèvement de la dernière étape de l’énoncé des travaux. Dans le rapport, Cogeco doit confirmer que la construction du projet est terminée et que les services à large bande sont offerts. La date à laquelle la construction est terminée et que les services à large bande sont offerts sera considérée comme la date d’achèvement du projet. Cogeco doit également démontrer dans le rapport que le projet a satisfait aux exigences énoncées dans toutes les décisions connexes. Le rapport doit être présenté dans un format qui sera précisé par le Conseil.
    12. Cogeco doit déposer un rapport sur les fonds retenus un an après la date d’achèvement du projet, démontrant à la satisfaction du Conseil qu’elle exploite le réseau depuis un an conformément aux conditions de service établies dans la présente décision et décrites dans l’énoncé des travaux approuvé.

Conditions en vertu de l’article 24

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a déterminé qu’il imposerait certaines conditions, en vertu de l’article 24 de la Loi, en ce qui concerne l’offre et la fourniture de services à large bande au moyen d’installations financées par le Fonds pour la large bande, qui s’appliqueraient après la construction de l’infrastructure. Ces conditions concernent les vitesses et la capacité des services à large bande fournis, le niveau des prix de détail, l’établissement des rapports et les offres de services d’accès ouvert connexes. Les conditions relatives à l’offre et à la fourniture de services à large bande s’appliqueront à Cogeco et à toute autre entreprise canadienne exploitant l’infrastructure financée.
  2. Le Conseil peut procéder à des vérifications périodiques et exiger des mesures du rendement du projet pour vérifier le respect des conditions de financement et des conditions imposées en vertu de l’article 24 de la Loi relativement à la fourniture de services au moyen de l’infrastructure financée. À cette fin, comme condition pour offrir et fournir des services de télécommunication au moyen de l’infrastructure financée, le Conseil exige, en vertu de l’article 24 de la Loi, que Cogeco, ou toute entreprise canadienne exploitant l’infrastructure de réseau financée i) conserve tous les registres, comptes et dossiers du projet, y compris les processus et procédures administratifs, financiers et de réclamation, et toute autre information nécessaire pour assurer le respect des conditions de la présente décision pendant une période de huit ans à compter de la date de début du projet; et ii) fournisse au Conseil des mesures du rendement du projet mis en œuvre par Cogeco dans les cinq ans suivant la date d’achèvement du projet en utilisant une méthode que le Conseil peut déterminer. Le Conseil peut demander que des vérificateurs externes ou un vérificateur qu’il a approuvé certifient tout rapport, formulaire ou document connexe, ou qu’un ingénieur professionnel tiers certifie toute mesure requise.
  3. En outre, en vertu de l’article 24 de la Loi, comme condition pour offrir et fournir des services de télécommunication au moyen de l’infrastructure financée, Cogeco, ou toute entreprise canadienne exploitant l’infrastructure financée, doit :
    1. fournir une capacité de transport à chaque PDP admissible financé par le Fonds pour la large bande avec une capacité totale qui n’est pas inférieure à celle proposée dans la demande et décrite dans l’énoncé de travail approuvé;
    2. offrir et fournir, de manière équitable, transparente, opportune et non discriminatoire, un accès ouvert de gros et de détail à l’infrastructure de transport pour chaque PDP admissible financé par le Fonds pour la large bande. Des modalités identiques ou supérieures à celles appliquées aux services des filiales, des sociétés affiliées ou des partenaires doivent être appliquées aux autres fournisseurs de services qui demandent l’accès aux sites des projets. Ces services d’accès ouvert de gros et de détail doivent être offerts à des tarifs qui ne sont pas supérieurs à ceux proposés dans la demande et décrits dans l’énoncé des travaux approuvé et à une capacité qui n’y est pas inférieure.

Instructions

  1. Les Instructions de 2006Note de bas de page 8 et de 2019Note de bas de page 9 (collectivement les Instructions) précisent que le Conseil, dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la Loi, doit mettre en œuvre les objectifs de la politique de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux considérations énoncées dans les InstructionsNote de bas de page 10 et devrait préciser comment ses décisions peuvent, le cas échéant, promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  2. Le Conseil estime que sa conclusion d’approuver le financement du Fonds pour la large bande pour le projet décrit en détail dans la présente décision est conforme aux Instructions.
  3. Plus précisément, la présente décision d’approuver le financement d’un projet de construction d’infrastructure de transport pour desservir une collectivité en Ontario contribuera à combler les lacunes en matière de connectivité dans une zone mal desservie. Sans le financement provenant du Fonds pour la large bande, ce projet ne serait pas viable sur le plan financier. Le financement du projet fournira des services Internet améliorés dans la collectivité et répondra donc aux besoins sociaux et économiques des consommateurs. Ce faisant, la présente décision mettra en œuvre les objectifs de la politique de télécommunication, notamment ceux établis aux alinéas 7a), 7b) et 7h) de la LoiNote de bas de page 11.

Secrétaire général

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