ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 1990-79

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Avis public Télécom

Ottawa, le 4 septembre 1990
Avis public Télécom CRTC 1990-79
TÉLÉGLOBE CANADA INC. - REVENTE DE SERVICES TRANSFRONTALIERS
Le Conseil a reçu de Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe), en date du 4 avril 1990, une requête concernant l'utilisation des services transfrontaliers Canada-É.-U. offerts par Bell Canada (Bell), la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) et Unitel Communications Inc. (Unitel) (les intimées). Dans sa requête, Téléglobe a demandé que les tarifs généraux des intimées soient modifiés de manière à déclarer qu'il est interdit aux revendeurs d'utiliser les services transfrontaliers pour acheminer le trafic téléphonique à destination et en provenance d'endroits outre-mer au moyen de l'interconnexion avec les installations de transporteurs aux É.-U. La requête vise le détournement des appels Canada-outre-mer par l'utilisation de lignes directes Canada-É.-U. louées par des revendeurs et raccordées aux installations outre-mer de transporteurs américains. À l'appui de sa requête, Téléglobe a cité diverses décisions du Conseil relatives à des accords d'interconnexion entre des transporteurs canadiens et américains, ainsi que des énoncés de politique du gouvernement du Canada en faveur de l'acheminement de trafic canadien par des installations canadiennes.
Dans sa réponse du 4 mai 1990, Unitel a fait valoir que la requête de Téléglobe soulève plusieurs questions importantes relatives à l'intérêt public et que des parties autres que les intimées ont un intérêt dans ces questions. Par conséquent, Unitel a demandé que le Conseil publie un avis public avant de se prononcer de manière définitive sur la requête.
Dans leurs réponses en date des 1er et 4 mai 1990, respectivement, la B.C. Tel et Bell ont déclaré qu'elles partagent les préoccupations de Téléglobe et qu'elles seraient disposées à modifier leurs tarifs, tel que demandé. Bell a fourni un projet de modification de ses tarifs pour fins d'étude.
Le Conseil convient avec Unitel que la requête soulève d'importantes questions d'intérêt public et que la décision du Conseil relative à cette requête pourrait toucher des parties autres que les intimées. Par conséquent, le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les questions soulevées par la requête, notamment les questions ci-dessous :
(1) si les arguments de Téléglobe à l'appui de sa requête s'appliquent au trafic de données, au
trafic non interconnecté et au trafic acheminé par des réseaux privés;
(2) si les préoccupations soulevées par Téléglobe relativement au trafic Canada-outre-mer
acheminé par le biais des É.-U. sont également pertinentes au trafic Canada-Canada
acheminé par le biais des É.-U.;
(3) si les restrictions à l'utilisation des lignes directes Canada-É.-U. peuvent être efficacement et
uniformément appliquées;
(4) si la possibilité d'acheminement du trafic Canada-outre-mer et Canada-Canada par le biais
des É.-U. est important pour ce qui est du volume de trafic et de la perte de revenus pour les
transporteurs canadiens;
(5) s'il existe des démarches, autres que celle qui est demandée par Téléglobe, permettant de
traiter l'acheminement du trafic Canada-outre-mer et Canada-Canada par le biais des É.-U.
Dans la décision Télécom CRTC 90-19 du 4 septembre 1990 intitulée Requêtes de la Fonorala Inc. et de l'ACC Long Distance Ltd., le Conseil s'est prononcé sur l'acheminement du trafic Canada-outre-mer. Plus précisément, le Conseil a jugé qu'il est dans l'intérêt public de permettre aux revendeurs d'accéder au réseau du SICT de Téléglobe au moyen de lignes directes raccordées à des commutateurs de Téléglobe. Le Conseil a déclaré qu'un tel arrangement pourrait notamment avoir pour avantage de recouvrer une partie des appels Canada-outre-mer qui sont détournés à l'heure actuelle par les É.-U.
Procédure
1. La Island Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph and Telephone Company
Limited, la New Brunswick Telephone Company Limited, la Newfoundland Telephone
Company Limited, la Norouestel Inc. et Télésat Canada sont jointes comme parties à la
présente instance (appelées ci-après, de concert avec les intimées, les "transporteurs").
2. La requête de Téléglobe et les documents connexes peuvent être examinés aux bureaux
d'affaires de la compagnie ou aux bureaux du CRTC, aux endroits ci-après :
Pièce 201 Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 1007
Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Complexe Guy-Favreau
200, boul. René-Lévesque ouest
6e étage
Tour Est
Montréal (Québec)
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
Pièce 1500
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
Toute personne intéressée peut obtenir copie de ces documents en faisant directement la
demande à Téléglobe, à l'adresse figurant au paragraphe 3.3. Les adresses postales à utiliser
aux fins de la présente instance sont les suivantes :
Monsieur Alain-F. Desfossés
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Monsieur Jules Lemay
Directeur
Réglementation et analyse institutionnelle
Téléglobe Canada Inc.
680, rue Sherbrooke ouest
Montréal (Québec)
H3A 2S4
4. Les personnes désireuses de participer à la présente instance (les intervenants) doivent en
informer le Conseil à l'adresse donnée au paragraphe 3 ci-dessus, au plus tard le 2 octobre
1990. Le Conseil publiera une liste complète des parties et de leurs adresses postales.
5. Les transporteurs doivent déposer leurs observations sur les questions exposées ci-dessus et
sur toute autre question soulevée par la requête de Téléglobe et en signifier copie aux
intervenants, à Téléglobe et les uns aux autres, au plus tard le 16 octobre 1990.
6. Les intervenants peuvent déposer leurs observations auprès du Conseil et en signifier copie
aux transporteurs et à Téléglobe, au plus tard le 6 novembre 1990.
7. Les transporteurs peuvent déposer leurs répliques et ils doivent en signifier copie aux
intervenants, à Téléglobe et les uns aux autres, au plus tard le 20 novembre 1990.
8. Téléglobe peut déposer une réplique et elle doit en signifier copie aux transporteurs et aux
intervenants, au plus tard le 4 décembre 1990.
9. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit effectivement être
reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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