ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-109

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Décision

Ottawa, le 20 février 1992
Décision CRTC 92-109
Gespegewag Communications Society
Restigouche (Québec) - 910704600
À la suite de l'avis public CRTC 1991-101 du 4 octobre 1991, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHRQ-FM Restigouche, du 1er septembre 1992 au 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
CHRQ-FM diffusera 84 heures par semaine de programmation locale dont 25 heures seront en langue micmac et 59 heures en anglais.
Le Conseil note que cette station est une station de radio FM autochtone de type B, tel que défini dans l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone.
Le Conseil rappelle à la requérante les modifications récentes apportées au Règlement de 1986 sur la radio, qui établissent une exigence minimale pour les émissions de créations orales et la diffusion de pièces musicales canadiennes.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse tout au plus qu'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes dans une période d'une heure, conformément à la politique sur la radio autochtone pour les stations de type B.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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