ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-223

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Décision

Ottawa, le 29 avril 1994
Décision CRTC 94-223
Société Radio-Canada
Saint John, Bon Accord, Moncton, Chatham/Newcastle, Campbellton, Doaktown, Boiestown et Parker Ridge (Nouveau-Brunswick) - 931295000
Acquisition de l'actif
À la suite d'une audience publique tenue à Fredericton à partir du 7 décembre 1993, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (la SRC ou la Société) en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de la New Brunswick Broadcasting Co. Limited (la NBB) l'actif de CHSJ-TV Saint John, CHSJ-TV-1 Bon Accord, CHMT-TV Moncton, CHCN-TV Chatham/Newcastle, CHCR-TV Campbellton, CHSJ-TV-2 Doaktown et CHSJ-TV-3 Boisetown et d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises, à l'exception de l'émetteur à Parker Ridge, dont l'utilisation n'est plus requise. Dans le cadre de la présente demande, la requérante propose également d'utiliser ses installations existantes à Fredericton à titre de studio principal. Cette proposition est également approuvée.
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera une licence à la requérante, expirant le 31 août 2000. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision.
Dans la décision connexe CRTC 94-224 publiée aujourd'hui, le Conseil a également approuvé la demande présentée par la CanWest Maritime Television Inc. (la CanWest Maritime) en vue d'acquérir de la NBB l'actif de l'entreprise de programmation de télévision CIHF-TV Halifax et de ses émetteurs à Truro, à Wolfville, à Bridgewater, à Sydney, à New Glasgow, à Shelburne et à Yarmouth (Nouvelle-Écosse) ainsi que l'actif de CIHF-TV-2 Saint-John et de ses émetteurs à Fredericton et à Moncton (Nouveau- Brunswick). Les demandes de la CanWest Maritime et de la SRC sont liées financièrement et ont donc été examinées en tandem à l'audience de Fredericton.
PARTIES À LA TRANSACTION
La vendeuse des stations de télévision en cause dans la présente transaction, la NBB, est contrôlée en bout de ligne par la famille Irving de Saint John. Outre les stations susmentionnées, la NBB est également titulaire de la station de radio AM CHSJ Saint John (Nouveau- Brunswick). De plus, la NBB contrôle l'Acadia Broadcasting Company Limited, titulaire de CKBW Bridgewater, CKBW-1-FM Liverpool et CKBW-2-FM Shelburne (Nouvelle- Écosse). La famille Irving possède également plusieurs journaux au Nouveau-Brunswick.
Dans la décision CRTC 87-59 du 22 janvier 1987 et en d'autres occasions, le Conseil s'est dit préoccupé par le fait que le Nouveau-Brunswick soit la seule province où la SRC ne possède ni n'exploite d'entreprise de programmation de télévision de langue anglaise. En même temps, il a reconnu que les contraintes budgétaires de la SRC ont retardé l'atteinte de cet objectif. Il fait remarquer que, par suite de cette approbation, la SRC pourra implanter au Nouveau-Brunswick une entreprise de programmation de télévision qu'elle possédera et exploitera et ce, beaucoup plus tôt qu'elle ne l'avait prévu et que la Société pourra ainsi offrir sa grille-horaire complète dans cette province.
Afin de faciliter l'acquisition approuvée dans la présente, la SRC et la CanWest Maritime se sont entendues pour que le prix d'achat de 10 500 000 $, à l'exception de 1 000 000 $, soit avancé à la SRC par une affiliée de la CanWest Maritime.
En échange des 9 500 000 $, la SRC transférera à la CanWest Maritime tout l'inventaire publicitaire sélectif de la nouvelle entreprise pour une période de 12,5 années. La CanWest Maritime vendra le temps d'antenne et conservera les recettes générées. Le Conseil fait remarquer que tout le temps de publicité réseau est exclu de l'entente. Chaque année, la CanWest Maritime versera à la SRC des frais d'administration afin de pouvoir couvrir les dépenses requises pour diffuser la publicité sélective. Le Conseil signale en outre que la CanWest Maritime peut résilier l'entente après trois ans et la SRC, après six ans.
Comme le stipule l'entente, la SRC a prévu dans son budget des dépenses en immobilisations un plan d'urgence qui lui permettrait d'acquitter sa dette envers la CanWest Maritime, si l'entente était résiliée après trois ans.
D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
L'INTÉRÊT PUBLIC
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances et qu'elle sert l'intérêt public, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre.
En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les plans tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse peut faire profiter l'entreprise acquise aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
Le Conseil a évalué les plans que la requérante s'engage à mettre en oeuvre dans le cadre de cette tran-saction et il est convaincu que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Selon la SRC, la demande aurait entre autres avantages intangibles la disponibilité au Nouveau-
Brunswick de la grille-horaire réseau complète de langue anglaise de la SRC et ainsi l'augmentation du nombre d'émissions canadiennes à la station, la continuation du bulletin de nouvelles à l'heure du souper ainsi que des programmes de formation à l'intention du personnel de la SRC au Nouveau-Brunswick et des producteurs indépendants.
Entre autres avantages tangibles proposés, le Conseil note les dépenses d'immobilisation se rapportant aux améliorations apportées aux installations existantes à Fredericton ainsi que le cofinancement par la SRC (avec la CanWest Maritime) de productions dramatiques indépendantes régionales.
Quant à l'engagement de consacrer une somme de 750 000 $ sur cinq ans aux productions dramatiques indépendantes au Nouveau-Brunswick, le Conseil prend note de l'engagement que la SRC a pris de diffuser au réseau national toutes les productions dramatiques produites dans les Maritimes. Il fait en outre remarquer que l'engagement pris par la SRC de cofinancer (avec la CanWest Maritime) deux dramatiques de 30 minutes par année est un engagement minimal et il encourage la Société à dépasser ce minimum. Il prend note également de l'engagement pris par la requérante à l'audience de produire et de diffuser au Nouveau-Brunswick au moins trois émissions spéciales par année dans des catégories sous-représentées, notamment les émissions de musique et de variétés.
À cette transaction sont associés des plans comme des améliorations aux émissions de nouvelles au Nouveau-Brunswick par l'ajout de sept nouveaux postes de producteur/ reporter, y compris d'un producteur principal chargé de renforcer la présence du Nouveau-Brunswick sur le réseau.
Le Conseil souligne également le plus grand rôle que la SRC jouera dans la programmation régionale grâce à un montant additionnel de 50 000 $ par an qui sera consacré au développement d'émissions régionales disponibles provenant du fonds de développement d'émissions de la Société ainsi qu'à des contributions accrues à des productions régionales courantes de la SRC dans les Maritimes.
Le Conseil s'attend à ce que la requérante veille à ce qu'environ 13,5 millions de dollars des dépenses proposées incluses dans la transaction soient engagés conformément au calendrier figurant dans la demande.
ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé qu'il examinerait les pratiques d'équité en matière d'emploi des radiodiffuseurs. Dans le cas de la Société, il traitera de ces questions dans le contexte de la décision prochaine concernant les demandes de renouvellement des licences réseau de télévision de la SRC.
INTERVENTIONS
Le niveau de service que les radiodiffuseurs publics doivent offrir est plus élevé que dans le cas des entreprises privées. Il s'agit d'une question de priorité pour le Conseil, aussi importante que la préoccupation du Conseil à l'effet que les entreprises de programmation reflètent la collectivité qu'elles ont le privilège de desservir.
Des interventions ont été soumises à l'égard de la présente demande et dans la majorité, on a dit craindre la perte possible d'émissions locales et d'emplois dans les localités visées.
À la lumière des préoccupations concernant le reflet local, et conformément à sa politique concernant le reflet des collectivités, le Conseil s'attend à ce que la Société, au moyen de son équipement mobile et de son système multi-accès par fibres optiques offrant des possibilités d'émissions en direct pour diverses localités du Nouveau-Brunswick, reflète les préoccupations locales des collectivités situées à l'extérieur des grands centres et ce, de façon régulière.
En outre, le Conseil encourage la Société à étendre ses installations de production à Saint John afin de mieux refléter la région et d'augmenter le nombre d'émissions en provenance de cette région. Il exige également que la Société maintienne le niveau actuel de service établi par CHSJ-TV pour les localités du nord-est du Nouveau-
Brunswick.
En réponse aux préoccupations concernant la perte d'emplois, la NBB a souligné à l'audience qu'elle faisait face à une situation financière difficile qui influerait sur la viabilité de CHSJ-TV. Elle a en outre fait remarquer qu'elle [TRADUCTION] "aurait été forcée de réduire l'effectif et les coûts dans les mêmes proportions que celles qu'ont entraîné les demandes de la SRC et de la CanWest."
À cet égard, le Conseil note la déclaration de la requérante à l'audience selon laquelle elle s'attend que par suite de l'établissement de la nouvelle entreprise de la SRC [TRADUCTION] "seize postes seront offerts à des employés compétents [NBB]." Il note aussi l'ajout de plusieurs nouveaux postes inclus dans la présente transaction.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises à l'appui de ces demandes.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices révisées de la SRC relatives aux stéréotypes sexuels, en date du 12 août 1991, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans son code publicitaire intitulé "Publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans, Politique n° C-5 du 4 juin 1986, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, à la condition que la politique respecte au moins les normes énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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