ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-439

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Décision

Ottawa, le 27 juillet 1994
Décision CRTC 94-439
CHUM Limited
L'ensemble du Canada - 931949200
MuchMusic; renouvellement de la licence pour cinq ans
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 25 avril 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation spécialisée de langue anglaise appelée MuchMusic, sous réserve des conditions énoncées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
À la lumière des raisons détaillées ci-dessous, et par vote majoritaire, le Conseil a établi que la période d'application de la nouvelle licence de MuchMusic sera de cinq ans, soit du 1er septembre 1994 au 31 août 1999. Cette période lui permettra d'évaluer dans un proche avenir la façon dont la titulaire se sera conformée aux conditions de sa licence.
Conformité au cours de la présente période d'application de la licence
La CHUM Limited (la CHUM), titulaire de MuchMusic, possède de nombreux intérêts en radiodiffusion et est titulaire de diverses stations de radio et de télévision au Canada, y compris CITY-TV Toronto. Elle est également copropriétaire, avec RadioMutuel, de MusiquePlus, le service d'émissions spécialisées de musique de langue française.
À l'audience, il a été abondamment question de la conformité de la titulaire avec sa condition de licence n° 1 qui établit la nature du service que MuchMusic doit fournir. Cette condition stipule que MuchMusic doit offrir un service dont la programmation "se limite à un service de musique vidéo composé de vidéoclips canadiens et internationaux, de nouvelles ou commentaires sur la musique ou le monde artistique, d'entrevues ou de commentaires des présentateurs, de concerts de musique, d'émissions spéciales de musique, de jeux questionnaires portant sur la musique et de longs métrages musicaux."
En novembre 1992, en réponse à une plainte se rapportant à une question distincte, le Conseil a demandé à la CHUM d'expliquer comment, compte tenu de la condition de licence susmentionnée, elle pouvait juger acceptables les deux émissions diffusées à MuchMusic, en l'occurrence "Ren and Stimpy" (série d'animation) et "The Partridge Family" (comédie de situation mettant en vedette un groupe musical). Dans une lettre en date du 23 décembre 1992, la CHUM a répondu que les deux émissions correspondaient à la philosophie de programmation de MuchMusic que le Conseil a approuvée dans la décision CRTC 88-777.
Dans une lettre datée du 16 février 1993, le Conseil a informé la titulaire qu'aucune des deux émissions ne semblait se conformer à la condition de licence et il lui a demandé des précisions. La titulaire a expliqué que, même si les émissions n'étaient peut-être pas incluses à proprement parler dans les modalités de la condition de licence n° 1 de MuchMusic, elle les a jugées appropriées à la lumière du texte de la décision de 1988 portant sur le renouvellement de sa licence qui soulignait que MuchMusic entendait implanter de nouveaux éléments de programmation.
Dans une autre lettre en date du 10 mai 1993, le Conseil a avisé MuchMusic que les conditions de licence ont préséance sur toute mention de programmation faite dans le texte d'une décision et qu'il s'attendait que [TRADUCTION] "MuchMusic se conforme à la lettre de la condition de licence n° 1".
La titulaire a par la suite fait savoir au Conseil que l'émission "Ren and Stimpy" serait supprimée à l'expiration de son contrat. Il ressort d'un contrôle de la programmation de MuchMusic qui a été effectué pour la semaine du 22 au 28 octre 1993 que l'émission "The Partridge Family" était encore diffusée. En février 1994, le Conseil a mentionné dans son rapport de contrôle la correspondance antérieure sur cette question, et en particulier une lettre datée du 10 mai. Il lui demandait pourquoi elle continuait de diffuser l'émission "The Partridge Family". La CHUM a répondu que la série [TRADUCTION] "est tout à fait conforme à l'esprit et à la lettre de la nature du service" et que pour éviter toute [TRADUCTION] "ambiguïté dans ses objectifs de programmation", MuchMusic avait déposé une condition de licence révisée dans le cadre de sa demande de renouvellement. Le Conseil lui a par la suite indiqué qu'il discuterait de la diffusion de l'émission à l'audience portant sur le renouvellement de la licence de MuchMusic qui devait alors avoir lieu.
Le Conseil note les déclarations que la titulaire a faites à l'audience, à savoir qu'elle [TRADUCTION] "ne comparaîtrait jamais devant (le Conseil), se sachant en non-conformité, et qu'elle avait compris de la correspondance du Conseil qu'il ne serait question de la pertinence de l'émission "The Partridge Family" que lors du renouvellement de la licence. Le Conseil fait remarquer que le deuxième jour de l'audience portant sur le renouvellement de la licence de MuchMusic, celle-ci a signalé que ladite émission avait été retirée de l'horaire.
Le Conseil estime avoir bien indiqué à la titulaire dans sa lettre du 10 mai 1993 qu'il concluait que les émissions "Ren and Stimpy" et "The Partridge Family" n'étaient pas visées par la définition de la nature de son service.
Par vote majoritaire, le Conseil a établi qu'en continuant de diffuser l'émission "The Partridge Family", MuchMusic ne respectait pas sa condition de licence et il n'a donc pas renouvelé sa licence pour une pleine période d'application.
La demande de renouvellement
Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a proposé plusieurs modifications à ses conditions de licence et ce, dans le but de faire assouplir les conditions de licence portant sur "la nature du service". Elle projetait notamment de consacrer au moins 55 % de la semaine de radiodiffusion à la distribution de vidéoclips, de supprimer l'obligation de consacrer au plus six heures par semaine à des longs métrages et d'éliminer le ratio minimum musique: créations orales permis pour ces films.
La titulaire a en outre réclamé la suppression de l'obligation de diffuser un niveau minimum de vidéoclips de langue française; une majoration du tarif de gros exigé des diffuseurs pour la distribution de MuchMusic au service de base; et une modification de la définition de "journée de radiodiffusion".
A. Nature du service
Tel qu'indiqué précédemment, la condition de licence actuelle définit la "nature" du service de MuchMusic comme le service dont la programmation "se limite à un service de musique vidéo composé ... de nouvelles ou commentaires sur la musique ou le monde artistique, d'entrevues ou de commentaires des présentateurs, de concerts de musique, d'émissions spéciales de musique, de jeux questionnaires portant sur la musique et de longs métrages musicaux". Elle stipule aussi que la titulaire peut diffuser un maximum de 6 heures par semaine de longs métrages se rapportant à la musique, dont le contenu doit être surtout musical.
Dans sa demande de renouvellement pour MuchMusic, la CHUM a proposé de modifier cette condition de licence et de changer la nature du service, lequel se limite à des émissions se rapportant à la musique, pour un service qui présenterait surtout des vidéoclips, le reste étant composé d'émissions sur la musique ou le monde artistique avec un niveau minimum de 55 % de vidéoclips, et inclurait des émissions portant sur le style de vie et d'autres émissions intéressant surtout les adolescents et les jeunes adultes. Dans les discussions à l'audience, la titulaire a proposé des engagements qui limiteraient les dramatiques, les longs métrages et les émissions d'animation, combinés, à au plus 20 % de l'année de radiodiffusion. Elle y a proposé, entre autres changements, de nouvelles définitions des types de longs métrages que MuchMusic diffuserait.
La titulaire a déclaré à l'audience que c'est uniquement la recherche d'une plus grande souplesse qui a motivé les changements proposés et que MuchMusic demeurerait un service se rapportant à la musique.
Des interventions à l'encontre des changements proposés ont été présentées à l'audience par la CanWest Global Communications Corp., The Movie Network, l'Allarcom Pay Television Limited et la Canadian Independent Record Production Association. Chacun de ces intervenants s'est dit préoccupé par le fait que MuchMusic a été autorisée à offrir un service axé spécifiquement sur la musique et qu'elle y est parvenue. Selon les intervenants, l'approbation des changements proposés pourrait entraîner l'érosion de ce service axé sur les vidéoclips. Certains ont soutenu qu'un service MuchMusic davantage axé sur le style de vie risquerait d'entrer en concurrence directe avec les services spécialisés actuels et à venir.
Après avoir examiné attentivement la demande d'assouplissement de la titulaire de même que les préoccupations exprimées par les intervenants, le Conseil a décidé d'approuver en partie les modifications proposées à la condition de licence définissant la nature du service que MuchMusic doit fournir.
Dans les conditions de licence énoncées en annexe à la présente décision, la nature du service que MuchMusic doit fournir est décrite comme "se limitant à des émissions se rapportant à la musique", sauf qu'au plus 5 % de la semaine peut être consacré à des émissions portant sur des questions socio-politiques. Dans les cas où elle voudrait assurer une plus grande couverture d'événements spéciaux, MuchMusic pourrait demander au Conseil de dépasser les 5 %. Au moins 65 % de la semaine de radiodiffusion doit être consacré à des émissions de vidéoclips, et au plus 15 % de la semaine de radiodiffusion peut être consacré à une combinaison de séries dramatiques et d'émissions d'animation se rapportant à la musique.
La description des longs métrages musicaux que MuchMusic doit diffuser s'est élargie de manière à inclure des références précises à des films de concerts ou à des documentaires, à des biographies d'artistes de l'industrie de la musique ainsi qu'à l'opéra et au théâtre rock, bien que le temps maximum pouvant être consacré à ces longs métrages continue d'être 6 heures par semaine. Dans la définition élargie, le Conseil n'a pas inclu la proposition de la titulaire visant à englober aussi les films qui sont [TRADUCTION] "portés" par une trame sonore de musique populaire, parce qu'elle est ambiguë et subjective et qu'il est difficile d'appliquer une telle condition de licence.
Le Conseil est persuadé que les changements approuvés dans la présente donneront à MuchMusic la souplesse nécessaire pour s'adapter à l'évolution des goûts de son auditoire, tout en assurant le maintien d'un service nettement axé sur la musique, et les vidéoclips en particulier.
Compte tenu de la non-conformité de la titulaire au cours de la présente période d'application de sa licence, le Conseil surveillera de près l'interprétation et la mise en oeuvre des modifications approuvées ci-dessus.
B. Vidéoclips de langue française
La licence actuelle de MuchMusic inclut une condition de licence exigeant "qu'au moins 5 % du nombre total de vidéoclips distribués par la titulaire pendant chaque semaine de radiodiffusion doit être des vidéoclips de langue française". Dans la présente demande, la CHUM a réclamé la suppression de cette exigence et s'est engagée à [TRADUCTION] "soutenir véritablement et en permanence" les artistes francophones. La titulaire a expliqué à l'audience que l'imposition d'un quota de vidéoclips de langue française ne serait pas une mesure suffisante pour faire connaître cette musique à un auditoire peu familiarisé avec les artistes francophones.
À l'audience, la titulaire s'est engagée expressément à diffuser en semaine une émission d'une demi-heure visant à mettre en valeur de façon efficace les vidéoclips de langue française en incluant des renseignements généraux et des profils d'artistes présentés à l'émission. Le Conseil fait remarquer qu'une émission du genre, intitulée "French Kiss" et incluant de trois à cinq vidéoclips de langue française chaque jour en semaine, est déjà diffusée.
Le Conseil est convaincu que l'assouplissement proposé par la titulaire est raisonnable. En conséquence, dans les conditions de licence ci-jointes, il lui a donné le choix entre diffuser en semaine une émission du genre susmentionné et distribuer des vidéoclips de langue française suivant les modalités prévues dans la condition de licence initiale.
C. Majoration tarifaire
Dans sa demande de renouvellement, la CHUM a également demandé que le tarif de gros mensuel par abonné du service de base soit majoré de 0,09 $ à 0,13 $. À l'audience, la titulaire a affirmé qu'une telle augmentation est justifiée étant donné que MuchMusic est un service extrêmement précieux pour le système canadien de radiodiffusion et que, même majoré, il serait encore offert à un prix raisonnable.
Dans des décisions récentes, le Conseil a déclaré que des services comme celui de MuchMusic ont habituellement les moyens de compenser l'inflation ou autrement d'augmenter leurs recettes, en maximisant leurs revenus publicitaires. Il fait remarquer que, comme les titulaires de services de ce genre sont également en mesure d'améliorer leur marge d'exploitation en accroissant l'efficience globale de leurs entreprises, il n'a pas été disposé à approuver les majorations tarifaires sollicitées. En outre, dans le cas de MuchMusic, il est clair que l'entreprise est actuellement rentable.
Comme il l'a exposé ci-dessus, et faute d'arguments convaincants en faveur de l'approbation de la majoration proposée du tarif d'abonnement de gros, le Conseil rejette cette partie de la demande. Tel qu'indiqué en annexe à la présente décision, le tarif de gros maximum que chaque diffuseur de MuchMusic pourra exiger demeurera au niveau actuel de 0,09 $ par abonné.
Le Conseil fait état de l'intervention en opposition soumise par la CASCO (la Canadian Association of Small Cable Operators) à l'égard de cet élément de la demande.
D. Définition de "journée de radiodiffusion"
Dans la licence actuelle de MuchMusic, "journée de radiodiffusion" s'entend de la "période de 24 heures commençant à 00:00:01 heure."
La titulaire a proposé une nouvelle définition qui lui permettrait de commencer à midi chaque journée de radiodiffusion de 24 heures. La CHUM a expliqué à l'audience que la programmation de MuchMusic consiste en un bloc de huit heures d'émissions diffusées trois fois par période de 24 heures. La première de ces périodes de huit heures commence à midi, et la titulaire prévoit que le changement proposé simplifiera les procédures d'enregistrement. Le Conseil ne s'oppose pas à cette modification et la demande est donc approuvée.
Code relatif à la violence
En 1993, le Conseil a approuvé le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). Ce code établit à cet égard une série de lignes directrices destinées aux télédiffuseurs privés conventionnels et il est administré par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
Également au cours de 1993, le Conseil a demandé aux autres membres de l'industrie de la radiodiffusion canadienne de soumettre leurs propres codes relatifs à la violence à la télévision. Comme le Conseil n'a pas encore approuvé celui de MuchMusic, la titulaire doit respecter, par condition de licence, le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil, jusqu'à ce que celui-ci ait approuvé les lignes directrices de MuchMusic.
Lorsque le Conseil l'aura approuvé, la titulaire sera tenue, par condition de licence, de respecter le code de MuchMusic concernant la violence à la télévision, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
La CHUM, en ce qui concerne MuchMusic, comme toutes les autres titulaires de services spécialisés, n'étant pas membre du CCNR, le Conseil surveillera l'application du code relatif à la violence qui s'applique à MuchMusic.
Autres questions
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait des demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec elles leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi.
D'après le dossier public, y compris les rapports qu'Emploi et Immigration Canada lui a soumis, le Conseil est heureux de féliciter MuchMusic pour la démarche générale qu'elle a adoptée au chapitre de l'équité en matière d'emploi, en particulier pour les postes du personnel en ondes et de la haute direction.
Le Conseil prend note de l'information qui lui a été soumise à la suite de l'audience au sujet de l'équité en matière d'emploi pour l'ensemble de la CHUM. Il s'attend que celle-ci lui fasse rapport des progrès accomplis à cet égard lorsqu'elle comparaîtra devant lui relativement au renouvellement de la licence de l'une quelconque de ses entreprises.
Le Conseil fait état d'une intervention présentée par l'Association canadienne des éditeurs de musique qui a exprimé les objections de l'organisme aux pratiques de MuchMusic en matière d'obtention de droits d'interprétation.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence - CHUM Limited (MuchMusic)
Nature du service :
1.  La titulaire doit fournir un service spécialisé de télévision de langue anglaise qui se limite à des émissions de musique ou se rapportant à la musique, sauf indication contraire dans la condition de licence n° 5.
2.  Au moins 65 % de la semaine de radiodiffusion de MuchMusic doit être consacré à la diffusion d'émissions de la catégorie 8b) - Vidéoclip.
3.  La titulaire doit consacrer au plus 15 % de la semaine de radiodiffusion au total à des émissions se rapportant à la musique des catégories 7a)-Séries dramatiques et 7e)-Films ou émissions d'animation pour la télévision.
4.  La titulaire ne doit pas distribuer plus de 6 heures de longs métrages se rapportant à la musique - catégorie 7d) par semaine de radiodiffusion. Chaque long métrage doit appartenir à l'une des catégories suivantes :
 a)  films de concerts et documentaires;
 b)  biographies d'artistes de l'industrie de la musique;
 c)  opéra et théâtre populaires/rock; ou
 d)  longs métrages ayant un ratio minimum musique: créations orales de 60:40, conformément aux cas suivants :
  i)  quand des créations orales synchronisées sont présentées pendant un film, la durée d'un tel dialogue sera comptée comme étant des créations orales aux fins de l'établissement du rapport musique à créations orales de 60:40;
  ii)  quand des créations orales synchronisées sont présentées pendant un film, accompagnées ou mises en valeur par une musique de fond, la durée d'un tel dialogue sera comptée comme étant des créations orales aux fins de l'établissement du rapport 60:40;
  iii)  quand de la musique est présentée pendant un film, mais qu'elle ne sert pas de musique de fond à des créations orales synchronisées, la durée de cette musique sera comptée comme étant de la musique aux fins de l'établissement du rapport 60:40;
  iv)  quand de la musique est présentée pendant un film en même temps que de courts dialogues non synchronisés, la durée de cette musique sera comptée comme étant de la musique aux fins de l'établissement du rapport 60:40.
5.  Nonobstant la condition n° 1, la titulaire doit consacrer au plus 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 2-Analyses et interprétations, sauf autorisation individuelle anticipée que le Conseil peut donner par écrit pour la couverture plus vaste d'événements spéciaux.
Diffusion d'émissions canadiennes :
6.  La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins
 a)  60 % de la semaine de radiodiffusion et
 b)  50 % du temps de 18 h à minuit (heure de l'Est) pendant chaque semaine de radiodiffusion.
7.  Au moins 30 % du nombre total de vidéoclips que la titulaire distribue pendant chaque semaine de radiodiffusion doit être des vidéoclips canadiens.
8.  La titulaire doit répartir également les vidéoclips canadiens qu'elle diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion et de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
Vidéoclips de langue française :
9.  À chaque semaine de radiodiffusion,
 a)  au moins 5 % du nombre total de vidéoclips distribués par la titulaire doit être des vidéoclips de langue française ou
 b)  la titulaire doit diffuser chaque jour en semaine au moins une émission genre vidéo d'une demi-heure présentant de trois à cinq vidéoclips ou spectacles de langue française par émission.
Sommes affectées aux vidéoclips canadiens :
10.  La titulaire doit consacrer à VideoFact, aux fins de la conception et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 5 % des recettes brutes de l'année précédente.
Publicité :
11.a)  Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b)  En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c)  La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d)  Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
Tarifs de gros :
12.  La titulaire doit exiger de chaque diffuseur de ce service un tarif de gros mensuel par abonné de 0,09 $ pour sa distribution au service de base.
Violence à la télévision :
13.a)  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil, jusqu'à ce que celui-ci ait approuvé les lignes directrices de la titulaire à cet égard.
b)  Lorsque la titulaire les aura soumises et que le Conseil les aura approuvées, la titulaire devra respecter ses propres lignes directrices relatives à la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Stéréotypes sexuels :
14.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Publicité destinée aux enfants :
15.  La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Définitions :
"journée de radiodiffusion" désigne une période de 24 heures commençant chaque jour à midi.
"semaine de radiodiffusion" désigne sept jours consécutifs commençant vendredi.
"mois de radiodiffusion", "année de radiodiffusion" et "heure d'horloge" sont pris au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, sauf que "mois de radiodiffusion" et "année de radiodiffusion" doivent être calculés en fonction de la définition de "journée de radiodiffusion" donnée ci-dessus.
"publicité nationale payée" désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service.
"vidéoclip canadien" est défini à la section VIII de l'annexe de l'avis public CRTC 1984-94 intitulé "Accréditation des émissions canadiennes".
"se rapportant à la musique" signifie portant sur les industries de la musique ou de l'enregistrement, ou sur des artistes de l'industrie de la musique ainsi que des concerts, des spectacles, des compositions ou des événements musicaux.

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