ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-1433

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 28 décembre 1995
 Ordonnance Télécom CRTC 95-1433
 RELATIVEMENT à une requête présentée par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3413 (l'AMT 3413) du 4 décembre 1995, en vue de faire approuver des révisions prévoyant la compression à 11 de 21 tranches tarifaires pour les services de résidence et d'affaires qui entreront en vigueur le 1er janvier 1996.
 ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-1309 (l'ordonnance 95-1309) du 24 novembre 1995, le Conseil a rejeté une requête semblable déposée par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3299 du 28 avril 1995;
 ATTENDU QUE, dans l'ordonnance 95-1309, le Conseil a estimé que l'avis de modification tarifaire 3299 entraînerait pour certains abonnés des majorations tarifaires excessives qui ne serviraient pas l'intérêt public;
 ATTENDU QUE, dans l'ordonnance 95-1309, le Conseil a remarqué que d'autres compagnies de téléphone ont entrepris la compression de tranches tarifaires ou sont en voie de le faire et qu'elles ont procédé par étapes afin d'éviter un choc tarifaire;
 ATTENDU QUE, dans l'ordonnance 95-1309, le Conseil a estimé que l'utilisation de démarches semblables à celles qui ont été approuvées pour d'autres compagnies de Stentor sert l'intérêt public;
 ATTENDU QUE, dans l'AMT 3413, la BC TEL a proposé la consolidation de groupes tarifaires sur une base plus progressive;
 ATTENDU QUE le Conseil juge que les répercussions des tarifs proposés sont acceptables;
 ATTENDU QUE, dans l'AMT 3413, la BC TEL a également demandé une suspension temporaire de tous les nouveaux services régionaux unidirectionnels jusqu'à ce que la compagnie effectue un examen du dimensionnement aux fins du service régional;
 ATTENDU QU'à l'appui de sa demande, la BC TEL a dit s'inquiéter du fait que la fourniture du service régional unidirectionnel conformément à la nouvelle proposition de consolidation de groupes tarifaires donnerait lieu à une perte de revenus de l'interurbain et à une augmentation des coûts liés au dimensionnement aux fins du service régional et, en dernière analyse, ce manque à gagner serait répercuté sur la masse des abonnés;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que la demande de la BC TEL soulève des préoccupations qui devraient faire l'objet d'un examen distinct de celui portant sur la présente requête -
 IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
 La requête déposée par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3413 est approuvée provisoirement, à l'exception de la proposition visant à suspendre temporairement tout nouveau dimensionnement aux fins du service régional unidirectionnel jusqu'à ce que la compagnie effectue un examen du dimensionnement aux fins du service régional.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

Date de modification :