ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-217

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Avis public

Ottawa, le 20 décembre 1995
Avis public CRTC 1995-217
PRÉAMBULE - ATTRIBUTION DE LICENCES D'EXPLOITATION DE NOUVELLES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION PAR SATELLITE DE RADIODIFFUSION DIRECTE (SRD) ET DE NOUVELLES ENTREPRISES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉVISION À LA CARTE DISTRIBUÉES PAR SRD
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 30 octobre 1995, le Conseil annonce aujourd'hui ses décisions sur un certain nombre de demandes de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et de nouvelles entreprises de programmation de télévision à la carte distribuées par SRD. Dans ses décisions CRTC 95-901 et 95-902, le Conseil a autorisé ExpressVu Inc. et Joel Bell, représentant une société devant être constituée (Power DirecTv) à exploiter de nouvelles entreprises de distribution par SRD. Dans la décision CRTC 95-903, le Conseil a refusé la demande de la Shaw Communications Inc. et autres (au nom d'une société devant être constituée) en vue d'obtenir une licence d'exploitation d'une entreprise de distribution par SRD (Homestar).
Dans les décisions CRTC 95-904 à 95-908, le Conseil a autorisé les cinq requérantes suivantes à exploiter de nouvelles entreprises de programmation de télévision à la carte distribuées par SRD :
Les associés de Viewer's Choice Canada;
Allarcom Pay Television Limited;
Joel Bell, représentant une société devant être constituée (Power DirectTicket);
Gary Maavara, représentant une société devant être constituée (Sports/Specials Pay Per View); et
Les associés de Canal Première.
Dans la décision CRTC 95-909, le Conseil a refusé la demande portant sur l'entreprise de programmation de télévision à la carte de langue française distribuée par SRD "Cinéma Direct" et proposée par Joel Bell, représentant une société devant être constituée.
I. Historique
Dans l'avis public CRTC 1993-74 qui faisait suite à l'audience publique portant sur la structure de l'industrie de la radiodiffusion, le Conseil a fait savoir que la distribution numérique par SRD de services de programmation par satellite jouera un rôle important en permettant d'atteindre les objectifs du système canadien de radiodiffusion, tels qu'énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). À cette fin, le Conseil a encouragé les parties intéressées à élaborer des services canadiens de distribution par SRD afin d'étendre la fourniture des services de radiodiffusion aux Canadiens dans les zones mal desservies, de concurrencer les entreprises de télédistribution et de représenter une solution authentiquement canadienne pour contrer la menace des services de distribution par SRD non autorisés sur le marché canadien.
À l'automne 1994, le gouvernement a constitué un comité de trois membres pour examiner la politique sur la distribution par SRD. En avril 1995, ce comité a adressé au gouvernement un rapport dans lequel il recommande, entre autres choses, que l'ordonnance d'exemption du Conseil sur la distribution par SRD soit révoquée et qu'on exige l'attribution de licences d'exploitation aux entreprises de distribution par SRD. Ce rapport comprenait un projet d'Instructions au CRTC. Le 6 juillet 1995, le gouvernement a publié les décrets C.P. 1995-1105 et 1995-1106 (les décrets sur la distribution par SRD et la télévision à la carte par SRD), qui comprenaient des instructions au CRTC sur les politiques visant à régir l'attribution de licences d'exploitation d'entreprises de distribution par SRD et d'entreprises de programmation de télévision à la carte distribuée par SRD respectivement.
II. L'audience publique
Le 11 juillet 1995, le Conseil a lancé un appel de demandes de licences pour l'exploitation de nouvelles entreprises de distribution de services par SRD et de nouvelles entreprises de programmation de télévision à la carte distribuée par SRD. En réponse à cet appel, le Conseil a reçu trois demandes de licences d'exploitation d'entreprises nationales de distribution par SRD et six demandes de licences d'exploitation d'entreprises de programmation de télévision à la carte distribuée par SRD. Il a en outre reçu trois demandes de licences d'exploitation de systèmes de distribution multipoint (SDM) régionaux au Manitoba. Les décisions du Conseil à l'égard de ces demandes de services par SDM sont énoncées dans la décision CRTC 95-910.
Les demandes de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de distribution par SRD, de programmation de télévision à la carte distribuée par SRD et par SDM ont été examinées à l'occasion d'une audience publique qui a eu lieu dans la région de la Capitale nationale entre le 30 octobre et le 9 novembre 1995. Les décisions relatives aux entreprises de distribution par SRD et de programmation de télévision à la carte distribuée par SRD ont été prises à la lumière des décrets sur la distribution par SRD et du processus d'examen public du Conseil. Suite à ces demandes, de nombreuses observations et interventions publiques ont été reçues. Le Conseil tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette instance. Les mémoires qu'ils ont présentés par écrit et à l'occasion de leur comparution ont été très utiles au Conseil dans ses délibérations relatives à l'attribution de licences de nouvelles entreprises de distribution par SRD et de programmation de télévision à la carte distribuée par SRD et à l'établissement de la politique cadre à adopter pour ces entreprises.
Le décret concernant les entreprises de distribution par SRD stipule qu'on ne doit autoriser aucune personne, individuellement ou par catégorie, à exploiter une entreprise de distribution par SRD autrement que par l'attribution d'une licence à cette fin.
En outre, le décret sur la SRD oblige le Conseil, à la suite de la conclusion du processus d'attribution de licences, à prendre toutes les mesures voulues et pertinentes pour veiller à ce que personne ne soit autorisé à exploiter une entreprise de distribution par SRD autrement que par une licence. Par conséquent, dans l'annexe à l'avis public CRTC 1995-219, le Conseil a révoqué l'ordonnance d'exemption concernant les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe établie dans l'avis public CRTC 1994-111.
En ce qui a trait aux entreprises de programmation de télévision à la carte distribuée par SRD, le décret sur les entreprises de programmation de télévision à la carte distribuée par SRD ordonne au Conseil d'"établir une catégorie de licences pour l'exploitation des entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD". Conformément à cette instruction, le Conseil a établi une nouvelle catégorie de licences, qui seront connues sous le nom de licences d'entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD. Cette nouvelle catégorie de licences est distincte de la catégorie existante des entreprises de programmation de télévision payante qui offrent un service de programmation de télévision à la carte et qui sont déjà titulaires d'une licence du Conseil.
La catégorie de licences existante est assujettie au Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement). Le Conseil a décidé que les titulaires tombant sous la nouvelle catégorie de licences devront, par condition de licence, respecter les dispositions du Règlement figurant dans les décisions respectives. Dans certains cas, cela permettra à la nouvelle catégorie de licences de disposer d'une plus grande marge de manoeuvre dans la programmation que l'on peut offrir, par rapport aux titulaires de licence existantes de télévision payante, par exemple, à l'égard de la distribution des émissions produites par elles-mêmes ou par des tiers auxquels elles sont liées, et d'inclure des messages publicitaires dans certaines émissions dans la catégorie des sports.
À cet égard, le Conseil fait observer qu'il est actuellement en voie de solliciter des observations sur une modification qui serait apportée au Règlement et qui permettrait aux titulaires de licence de télévision payante, en vertu d'une condition de licence, dans certains cas, d'inclure dans leurs services certaines émissions qui sont produites par elles-mêmes ou par des tiers auxquels elles sont liées. Le Conseil annonce par la présente qu'il proposera en outre, le plus tôt possible, une modification au Règlement qui autorisera la distribution, dans des cas limités, d'émissions renfermant des messages publicitaires.
Le Conseil fait observer qu'il attribue en outre aujourd'hui des licences pour quatre nouvelles entreprises de programmation sonore payante dont il autorise la distribution des services par des entreprises de distribution par SRD, par câble et par SDM.
III. Cadre de réglementation des entreprises de distribution par SRD
Dans le rapport qu'il a adressé au gouvernement en date du 19 mai 1995 sous le titre Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition, le Conseil a déclaré que :
 ...tous les distributeurs doivent être assujettis à des règles et obligations semblables pour ce qui est de la prédominance des émissions canadiennes, de la distribution prioritaire, de l'assemblage, ainsi que de l'accès juste et raisonnable aux sources de programmation. Toutefois, il est conscient qu'au fur et à mesure de l'évolution du système de radiodiffusion, les politiques de distribution visant à appuyer les services canadiens devront changer.
De même, le décret sur la SRD ordonne au Conseil de s'assurer que "la sélection des services de programmation canadiens et non canadiens que l'entreprise offre à ses abonnés est régie essentiellement par les mêmes règles qui s'appliquent aux autres entreprises de distribution".
En établissant la politique cadre pour les entreprises de distribution par SRD, le Conseil a tenu compte d'un certain nombre de facteurs technologiques et concurrentiels liés à la distribution par satellite. Tout d'abord, le Conseil a tenu compte de certaines caractéristiques de la technologie numérique de distribution par SRD, notamment : l'adressabilité inhérente de l'équipement de réception des abonnés, l'incompatibilité des systèmes de transmission choisis par les entreprises concurrentes de distribution par SRD et le rayonnement pancanadien des services nationaux de distribution par SRD. Deuxièmement, le Conseil a tenu compte de la nécessité d'offrir une certaine marge de manoeuvre aux nouveaux concurrents dans le domaine de la distribution. Le Conseil a également gardé à l'esprit les exigences de la Loi et la nécessité d'établir un équilibre concurrentiel parmi les entreprises de distribution nouvelles et existantes. En fait, un des principaux défis du Conseil dans cette instance a consisté à mettre en oeuvre pour les entreprises de distribution par SRD une politique cadre qui permettrait d'accroître au maximum le concours apporté au système canadien de radiodiffusion, tout en laissant une marge de manoeuvre suffisante pour permettre la percée concurrentielle d'une nouvelle technologie de distribution numérique par satellite.
La section suivante énonce les conclusions du Conseil en ce qui a trait à un certain nombre de questions particulières relatives à la distribution des services de programmation, aux règles d'assemblage, aux contributions financières et à d'autres questions touchant l'exploitation d'entreprises de distribution par SRD titulaires de licence. Le Conseil fait observer que nombre de ces exigences ont été appliquées aux services par SDM de SkyCable, qui est également autorisée aujourd'hui, dans la décision CRTC 95-910, à desservir différentes collectivités au Manitoba, compte tenu du fait que SkyCable utilisera elle aussi la technologie de l'adressabilité, et de la possibilité de concurrence des services par SDM dans les régions non câblées.
 a) Exigences en matière de service de base
En tenant compte du fait que les nouveaux services de distribution par SRD ont une envergure nationale et de la dépense que doit supporter l'exploitant des services de distribution par SRD pour la liaison ascendante des services de radiodiffusion locaux et régionaux traditionnels, le Conseil a décidé que les priorités de la programmation du service de base seront limitées aux trois réseaux nationaux de télévision canadiens, notamment les signaux des réseaux de langues anglaise et française de la SRC et un signal du réseau CTV. En outre, le Conseil a encouragé les titulaires de licence des deux nouvelles entreprises de distribution par SRD à diffuser, dans le cadre du service de base, le service CPAC, les services des assemblées législatives provinciales et les services provinciaux de programmation éducative. À cet égard, le Conseil note la variété des services de programmation que les requérantes de licence d'exploitation d'entreprises de distribution par SRD proposent de distribuer dans le cadre du service de base. Le Conseil note également que les exploitants d'entreprises de distribution par SRD pourront éventuellement distribuer d'autres signaux de radiodiffusion intéressant les abonnés à l'échelle locale et régionale et fournir un raccordement parfaitement intégré pour les signaux de radiodiffusion qui pourraient être captés chez les abonnés au moyen du câble, d'une antenne ou autrement.
À la lumière de l'adressabilité inhérente de la technologie de la distribution par SRD, le Conseil encourage également les titulaires de licence d'entreprises de distribution par SRD à offrir des options de services de base qui tiennent compte de la préférence linguistique de l'abonné et un bloc de services de base bilingues.
À nouveau, en tenant compte à la fois de l'adressabilité inhérente du service de distribution par SRD et de la nature des services de programmation de télévision à la carte, le Conseil n'exigera pas l'achat préalable du service de base pour permettre à l'abonné d'acheter des émissions de télévision à la carte distribuées par SRD. Le Conseil estime que cette politique permettra de promouvoir les services de programmation de télévision à la carte distribués par SRD, ce qui permettra d'accroître les recettes allant au système canadien de radiodiffusion et à la production d'émissions canadiennes. Toutefois, le Conseil exigera que l'abonné achète le service de base avant de pouvoir obtenir tout autre service de programmation facultatif.
En ce qui a trait à la distribution de signaux de télévision américains, le Conseil a autorisé les titulaires de licence d'entreprises de distribution par SRD à distribuer des signaux de réseaux américains dans le cadre du service de base ou d'un volet de services facultatifs. Toutefois, les superstations américaines et les services spécialisés américains ne pourront être distribués qu'à titre facultatif, conformément aux exigences exposées dans les sections suivantes du présent avis.
 b) Substitution et retrait d'émissions
Le Conseil estime que la protection des droits d'émissions achetés par les entreprises canadiennes de programmation de télévision est essentielle pour préserver l'intégrité du marché des droits au Canada et pour protéger les assises publicitaires des stations de télévision locales et régionales, afin de leur permettre de s'acquitter de leurs engagements en matière de programmation canadienne. À cette fin, conformément aux engagements des requérantes de licence d'entreprises de distribution par SRD, le Conseil obligera la titulaire, sur réception d'une demande de la titulaire d'une entreprise de programmation, à retirer un service de télévision non canadien distribué par l'entreprise de distribution par SRD et à lui substituer la programmation de l'entreprise de programmation de télévision canadienne distribuée dans le cadre de son service de distribution par SRD, lorsque la programmation est identique.
Le Conseil obligera en outre les titulaires de licence de distribution par SRD à supprimer la programmation reçue par les abonnés qui habitent dans le périmètre de rayonnement de classe B de toute entreprise canadienne de programmation de télévision dans les cas où les émissions distribuées par une entreprise de distribution par SRD sont identiques à la programmation diffusée par l'entreprise canadienne de programmation de télévision et diffusées en même temps.
De même, les titulaires de licence de distribution par SRD devront supprimer la programmation reçue par les abonnés par SRD qui habitent dans le périmètre de rayonnement de classe B de toute entreprise canadienne de programmation de télévision dans les cas où les émissions distribuées par une entreprise de distribution par SRD sont identiques aux émissions diffusées par l'entreprise de programmation canadienne et sont distribuées au cours de la même semaine de radiodiffusion.
Les exigences susmentionnées relatives à la suppression ou à la substitution d'émissions doivent être satisfaites lorsque la titulaire d'une entreprise de programmation canadienne visée demande par écrit, au moins sept jours à l'avance, une telle suppression ou substitution.
Le Conseil estime que les mesures ci-dessous serviront à appuyer la distribution d'un plus grand nombre de services de programmation canadiens par les entreprises de distribution par SRD.
Le Conseil fait observer que des discussions ont eu lieu entre certaines requérantes de licence de distribution par SRD et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) en ce qui concerne des mesures de rechange ou des projets, autres que le retrait, et qui pourraient être convenus de gré à gré entre les parties, pour compenser ou protéger les droits sur les émissions locales et régionales, ainsi que les recettes de publicité locales et régionales. Le Conseil acceptera de telles solutions de rechange aux exigences susmentionnées, si les parties en cause en conviennent de gré à gré.
c) Prépondérance
Le Conseil exigera que l'on respecte les engagements que les requérantes de licence de distribution par SRD ont pris à l'audience publique concernant la distribution d'une prépondérance de services de programmation canadiens. Par conséquent, les titulaires de licence de distribution par SRD devront s'assurer qu'aucun abonné ne peut recevoir ultimement un nombre total de services de programmation comprenant moins qu'une prépondérance de services de programmation canadiens. À cette fin, les canaux de programmation multiplex, les canaux de reprise d'émissions et les canaux hors programmation n'entreront pas en ligne de compte et chaque service de programmation de télévision à la carte distribué par SRD autorisé comptera pour un seul et même canal.
d) Assemblage
Comme l'a déclaré le Conseil dans l'avis public CRTC 1993-74 faisant suite à l'audience sur la structure de l'industrie :
 [La technologie de l'adressabilité] conférera aussi ... un plus grand choix et une meilleure adaptation des services aux besoins des abonnés... Le Conseil en est venu à la conclusion que la mise en oeuvre de l'adressabilité universelle pour la fourniture de services de radiodiffusion aux Canadiens constitue un objectif de politique publique important... Le Conseil s'attend à ce que l'adressabilité universelle rende possible la mise en valeur accrue de services de programmation facultatifs à moindre prix tout en augmentant les possibilités que de nouveaux services créneau se développent et deviennent rentables.
Le Conseil reconnaît que l'adressabilité universelle constitue une assise technologique et permet d'offrir aux abonnés un plus vaste choix d'émissions, d'une façon qui n'en est pas moins conforme à l'objectif de promotion des services de programmation canadiens. Le Conseil reconnaît en outre que le déploiement de la technologie numérique et de l'adressabilité est beaucoup plus avancé dans l'industrie de la distribution par SRD que dans l'industrie de la télédistribution.
Par conséquent, le Conseil est disposé à donner aux exploitants d'entreprises de distribution par SRD une plus grande marge de manoeuvre dans l'assemblage des services de programmation. Par exemple, tel que déjà mentionné dans le présent avis, le Conseil n'exigera pas l'achat préalable du service de base pour permettre à l'abonné d'acheter des émissions de télévision à la carte distribuées par SRD.
Les titulaires de licence de distribution par SRD devront respecter le ratio d'assemblage de 1:1 pour ce qui est du rapport entre les services spécialisés canadiens et certains services non canadiens. Le Conseil appliquera un ratio d'assemblage de 1:5 pour ce qui est du rapport entre les services de télévision payante canadiens (à l'exclusion de services de télévision payante à la carte par SRD) et les services non canadiens autorisés.
Le Conseil fait observer que, dans le contexte actuel de la télédistribution, les abonnés doivent être équipés de décodeurs adressables pour pouvoir recevoir les services de télévision payante. Cette situation a constitué un obstacle technique entre les services de télévision payante et les autres services facultatifs. Pour donner aux services de télévision payante un stimulant de mise en marché dans le secteur de la télédistribution, le Conseil a défini un certain nombre de services américains, notamment des superstations américaines, à titre de partenaires exclusifs dans l'assemblage des services de télévision payante canadiens.
Parce que l'adressabilité sera universelle sur le marché de la distribution par SRD, il n'y aura pas de barrière technique entre les services de télévision payante et les autres services facultatifs. Toutefois, le Conseil estime que l'élimination de ces partenaires d'assemblage exclusifs qui ont fortement stimulé la mise en marché des services de télévision payante dans le secteur de la télédistribution pourrait produire un résultat incertain sur un marché adressable. Afin de permettre aux distributeurs par SRD de profiter de la souplesse en matière d'assemblage qu'offre l'adressabilité universelle, tout en tenant compte de l'importance de l'assemblage des superstations pour les services de télévision payante autorisés et des contributions de ces derniers à la production et à la distribution d'émissions canadiennes, le Conseil estime qu'il est justifié d'apporter une légère exception aux exigences en matière d'assemblage des services de télévision payante dans le cas de la distribution par SRD.
Par conséquent, le Conseil exigera que les six superstations américaines, Black Entertainment Television (BET), Comedy Central et Lifetime continuent d'être assemblés exclusivement avec des services de télévision payante selon un ratio d'assemblage de 5:1, sauf qu'un exploitant de services de distribution par SRD pourra désigner l'une des six superstations américaines autorisées et assembler le signal de cette superstation avec des services de télévision spécialisée canadiens selon un ratio de 1:1. Cette exception vise à donner aux exploitants des services de distribution par SRD la marge de manoeuvre qui leur permettra de créer des volets de programmation thématique, pendant que les services de télévision payante, continueront de jouir d'un stimulant à la mise en marché, jusqu'à ce qu'on puisse effectuer un examen plus complet des politiques relatives à la distribution et à l'assemblage qui s'appliquent à toutes les entreprises de distribution numérique.
Le Conseil estime que cet assouplissement sur le plan de l'assemblage, jumelé à la possibilité que les abonnés de services par SRD auront d'acheter des services de télévision à la carte seuls, est justifié, compte tenu des engagements pris par les exploitants des services de distribution par SRD de faire en sorte que chaque abonné reçoive une prépondérance de services canadiens.
e) Signaux de la Cancom
Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom) est autorisée à distribuer les signaux de réseaux canadiens et américains transmis aux têtes de ligne de câble par satellite. À l'audience, la Cancom a soutenu qu'elle avait le droit exclusif de distribuer des services de programmation canadiens et non canadiens autorisés sur les deux marchés de la distribution par câble et par SRD. Dans la décision sur le dernier renouvellement de la licence de la Cancom (la décision CRTC 95-20), le Conseil a autorisé la Cancom à distribuer par satellite les signaux des réseaux canadiens et américains sur le marché de la télédistribution jusqu'au 31 août 1998.
Le Conseil n'obligera pas les titulaires de licence de services de distribution par SRD à recevoir de la Cancom des signaux de réseaux canadiens et américains autorisés. En prenant cette décision, le Conseil fait observer que Power DirecTv peut recevoir directement les signaux des réseaux américains transmis par les satellites américains selon le format de transmission devant être utilisé par Power DirecTv. Si on exigeait que la Cancom soit à la source de ces signaux pour le marché de la distribution par SRD, on pourrait accroître la demande exprimée à l'endroit du segment spatial de satellite canadien, qui est limité, et cela donnerait lieu à une hausse des coûts pour les abonnés des services distribués par SRD. En outre, le Conseil fait observer que la réception, selon ces modalités, de ces services de programmation américains est conforme à la politique du gouvernement sur l'utilisation des satellites. Dans le cas des signaux des réseaux de télévision canadiens, le Conseil note que ces signaux doivent également être transmis dans le format technique devant être utilisé par le titulaire de licence de services de distribution par SRD. À ce titre, le Conseil ne croit pas que le fait d'obliger à recevoir de la Cancom les signaux des réseaux canadiens dans le marché du SRD présente quelque avantage direct que ce soit.
f) Accès
En se fondant sur le dossier de la présente instance, le Conseil a décidé d'établir le régime d'accès suivant pour la distribution d'entreprises de programmation canadiennes titulaires de licence par des entreprises de services de distribution par SRD. Les autres questions relatives à l'accès à la distribution par SRD, notamment celles qui ont trait à la distribution de services de programmation exemptés et l'accès par des tiers, pourront être étudiées dans le contexte de l'instance sur la politique du Conseil relative à l'accès, annoncée dans l'avis public CRTC 1995-128 ou lors d'instances ultérieures.
À titre de politique générale, le Conseil estime que les entreprises nationales de distribution par SRD devraient être obligées de donner accès à toutes les entreprises canadiennes autorisées de télévision payante et de programmation spécialisée, sous réserve de la disponibilité de la capacité du satellite et d'autres considérations exposées ci-après. En outre, les services de distribution par SRD doivent donner la priorité à la distribution des services de programmation par rapport aux services hors programmation.
Dans le cas des entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD, le Conseil obligera les entreprises de distribution par SRD à distribuer au moins une entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD de langue anglaise et d'intérêt général et au moins une entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD de langue française et d'intérêt général. Le Conseil estime que le fait d'obliger les entreprises de distribution par SRD à distribuer toutes les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD d'intérêt général donnerait lieu au dédoublement des émissions cinématographiques à la carte et n'apporterait guère de valeur ajoutée à l'abonné ou au titulaire des droits d'émissions. Cela obligerait également à transmettre ces services de programmation par des exploitants de SRD dans le format choisi par ces derniers, à un coût sensiblement plus élevé, et constituerait une utilisation indue d'une capacité de transmission par satellite déjà limité.
Dans le cas du service de télévision à la carte Sports/Specials approuvé aujourd'hui, la requérante n'a pas proposé que les titulaires de licence de distribution par SRD soient obligées de distribuer ce service. La requérante estimait plutôt que l'attrait exercé sur le marché par ce service créneau de programmation unique créerait une incitation induite par le marché pour la distribution de ce service par les entreprises de distribution par SRD. Le Conseil a donc autorisé ce service sans tenir compte d'aucune politique cadre particulière relative à l'accès. À cet égard, le Conseil note l'intérêt exprimé par les requérantes de licences de distribution par SRD pour la distribution du service Sports/Special et leur engagement plus vaste à distribuer les services canadiens.
En ce qui a trait à la distribution des services de programmation sonore payante, le Conseil estime que l'accès devrait essentiellement être induit par le marché et négocié entre le distributeur par SRD et l'entreprise de programmation. Toutefois, le Conseil est d'accord avec la SRC pour dire que les distributeurs par SRD qui décident de distribuer des services sonores payants dans lesquels ils ont une participation financière devraient également donner accès à des services indépendants, compte tenu de la diversité de la programmation parmi les services sonores payants concurrents et la demande relativement modeste de capacité de canaux pour ces services sonores. Toutefois, le Conseil n'estime pas qu'il soit nécessaire ou pertinent d'obliger les abonnés aux services distribués par SRD à s'abonner à plusieurs services sonores payants ou à payer pour plusieurs de ces services. Le Conseil obligera donc les titulaires de licence de distribution par SRD qui décident de distribuer un service sonore payant dans lequel elles-mêmes ou une autre entreprise de distribution détiennent une participation financière de plus de 30 % à distribuer également au moins un autre service sonore payant dont la propriété est indépendante de toute entreprise de distribution, les modalités de la distribution facultative étant à convenir entre l'exploitant des services distribués par SRD et la source du service sonore payant. Pour avoir droit à cet accès, il appartiendrait aux services sonores payants d'acquitter les frais de liaison ascendante et de transmission relatifs à la distribution du signal.
 g) Contributions financières à la production d'émissions canadiennes
Les décrets sur la distribution par SRD et la télévision à la carte par SRD ordonnent au Conseil de s'assurer que chaque entreprise de distribution par SRD et chaque entreprise de programmation de télévision la carte par SRD sont "assujettie(s) à des obligations équitables et (doivent) apporter une contribution maximale à la programmation canadienne, y compris une contribution financière notable provenant d'un pourcentage de (leurs) recettes annuelles brutes pour la production d'émissions canadiennes; cette contribution financière doit être gérée de façon indépendante de l'entreprise".
La plupart des requérantes de licence d'entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD ont soutenu que le niveau approprié de contribution devrait être de l'ordre de 5 % des recettes annuelles brutes. Toutefois, ExpressVu et Power DirecTv ont soutenu qu'un pourcentage inférieur des recettes annuelles brutes devrait être exigé au début de la part des entreprises de distribution par SRD, en tenant compte, entre autres facteurs, des frais de premier établissement à engager par les nouveaux services de distribution par SRD et des contributions financières directes relatives de l'industrie de la télédistribution à la production d'émissions canadiennes.
Le Conseil estime que les décrets sur la distribution par SRD et la télévision à la carte par SRD sont clairs dans leur intention d'obliger les titulaires de licence à verser des contributions maximales à la production d'émissions canadiennes, notamment une contribution financière basée sur un pourcentage des recettes annuelles brutes. En outre, le Conseil estime que ces contributions doivent être calculées d'après un pourcentage des recettes annuelles brutes, et non des recettes brutes diminuées de frais imputables ou de coûts.
Par conséquent, le Conseil exigera que les entreprises de distribution par SRD et de télévision à la carte par SRD versent, à titre de contribution, au moins 5 % de leurs recettes annuelles brutes à la production d'émissions canadiennes, à partir de la première année et au cours de chacune des années ultérieures de leurs activités.
 (h) Administration des contributions aux fonds par les titulaires d'entreprises de distribution par SRD et de télévision à la carte par SRD
Les décrets sur la distribution par SRD et sur la télévision à la carte par SRD exigent que les contributions financières versées par les entreprises de distribution par SRD et les entreprises de programmation de télévision à la carte distribuée par SRD soient administrées indépendamment des entreprises titulaires de licence. Les requérantes de licence de distribution par SRD et de programmation de télévision à la carte distribuée par SRD ont proposé différentes méthodes quant à la façon dont leurs contributions seraient administrées, même si on s'entendait en général pour dire qu'il serait inefficace et superflu de créer et d'administrer plusieurs nouveaux fonds de production.
Par conséquent, le Conseil obligera les titulaires de licence de toutes les entreprises de distribution par SRD et de programmation de télévision à la carte distribuée par SRD, autorisées aujourd'hui, à verser leurs contributions au fonds de production d'émissions canadiennes existant de leur choix, à la condition qu'il soit indépendant de leurs entreprises. Les titulaires de licence doivent faire connaître par écrit au Conseil, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d'aujourd'hui, le nom du fonds de production qu'ils ont choisi pour administrer leurs contributions. Par la suite, les contributions doivent être versées chaque mois, au plus tard 45 jours après la fin du mois, et représenter au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
i) Coûts des transpondeurs de distribution par SRD
Power DirecTv a soutenu que, compte tenu de l'importance de l'ensemble des abonnés actuels de la télédistribution, les services de programmation canadienne sont incités à adopter les mêmes normes de transmission, de compression et d'encodage numériques que l'industrie de la télédistribution. Toute entreprise de distribution par SRD qui utilise des normes différentes devra refaire la liaison ascendante de ces services de programmation dans sa propre technologie. Parce que Homestar a proposé de déployer la même technologie numérique que celle que l'industrie de la télédistribution utilise à l'heure actuelle, elle n'aurait pas à engager ces coûts de reliaison ascendante. À ce titre, Power DirecTv a soutenu que l'industrie de la télédistribution et Homestar profiteraient donc tous deux d'un avantage financier concurrentiel énorme par rapport aux titulaires de licence de distribution par SRD qui ont adopté d'autres normes numériques et qui doivent absorber le coût intégral de la distribution de services de programmation spécialisée et de télévision payante parmi leur clientèle d'abonnés des services de distribution par SRD, selon le format technique numérique de leur choix.
Pour remédier à la situation, Power DirecTv a proposé que tous les coûts engagés pour la liaison ascendante et la transmission des entreprises de programmation canadienne dans tous les formats technologiques choisis par les entreprises de distribution par SRD et par câble soient supportés par les entreprises de programmation spécialisée et de télévision payante et que ces coûts soient récupérés grâce à des droits d'affiliation uniformes facturés à toutes les entreprises de distribution, y compris les entreprises de télédistribution et, éventuellement, leurs abonnés. Power DirecTv a soutenu que cette proposition faciliterait une concurrence équitable parmi les technologies de distribution concurrentes. Power DirecTv a fait savoir qu'elle serait favorable à toute autre proposition qui permettrait de résoudre le problème des coûts de liaison ascendante et de transmission.
Le Conseil estime que, dans l'évaluation de la proposition de Power DirecTv, il faut tenir compte de plusieurs facteurs technologiques et concurrentiels. Le Conseil estime que les services de distribution par SRD ont des avantages et des inconvénients concurrentiels intrinsèques l'un par rapport à l'autre et par rapport à l'industrie de la télédistribution. Par exemple, les entreprises de distribution par SRD commenceront à exercer leurs activités en utilisant une plate-forme numérique qui offre, entre autres choses, l'adressabilité universelle et des services de programmation vidéo et sonore multicanaux. De plus, le service offert par les entreprises de distribution par SRD fera appel à des systèmes de menu complexes mais conviviaux et l'équipement par satellite que les abonnés utiliseront pour recevoir le service sera portatif. Selon le Conseil, c'est le marché lui-même qui déterminera le mieux l'incidence de tous les avantages concurrentiels ou désavantages d'un mode de distribution par rapport à un autre.
En se penchant plus à fond sur cette question, le Conseil observe que l'autre service de distribution par SRD autorisé aujourd'hui, soit ExpressVu Inc., a reconnu qu'il doit faire face à des coûts plus élevés pour la transmission des services que ceux qui s'appliquent à l'industrie de la télédistribution. Néanmoins, ExpressVu Inc. a fait savoir à l'audience qu'elle a bon espoir de pouvoir participer avec succès à la concurrence sur le marché et s'est, par conséquent, engagée à payer les coûts de distribution des services de programmation dans le format de transmission numérique de son choix pendant toute la période d'application de sa licence. Le Conseil fait également observer que, bien que la norme adoptée par l'industrie de la télédistribution puisse également être utilisée dans l'industrie de la distribution par SRD, les requérantes de licence de distribution par SRD ont choisi d'autres systèmes de transmission numérique pour des raisons commerciales qui leur sont propres.
Le Conseil fait également observer que cette disparité de coûts entre la distribution par SRD et la télédistribution ne serait pas à-propos dans les zones où la télédistribution n'est pas offerte et serait grandement atténuée dans les zones où elle l'est, où les titulaires de licence d'exploitation d'entreprise de télédistribution engageront des dépenses considérables pour déployer des décodeurs numériques parmi tous les abonnés afin de réaliser la parité concurrentielle technique avec les services de distribution par SRD. Le Conseil fait observer que l'affectation des coûts de liaison ascendante et de transmission grâce à des droits d'affiliation uniformes facturés à toutes les entreprises de distribution aurait pour effet de faire porter le fardeau d'une part considérable de ces coûts aux entreprises de télédistribution et, éventuellement, à leurs abonnés, ce qui entraînerait une subvention à l'industrie de la distribution par SRD.
Le Conseil fait aussi observer que la configuration technique choisie pour le service de Power DirecTv, qui l'oblige à utiliser le satellite Anik E2 de Télésat, obligerait inévitablement Power DirecTv à refaire la liaison ascendante avec Anik E2 pour les services de programmation canadienne existants distribués à l'heure actuelle sur Anik E1, même s'il utilisait une norme de compression comparable à celle qu'applique l'industrie de la télédistribution. Le Conseil fait également observer que le tarif dégressif de Télésat pour la distribution par SRD restera en vigueur jusqu'à la fin de 1997.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime qu'il est inutile pour l'instant de mettre en oeuvre de nouvelles mesures pour corriger le paysage concurrentiel entre l'industrie de la distribution par SRD et l'industrie de la télédistribution.
j) Réglementation des tarifs
Le Conseil estime que le degré de concurrence auquel devront faire face les deux nouvelles entreprises de distribution par SRD l'une par rapport à l'autre, avec l'industrie de la télédistribution et avec les autres technologies de distribution, créera une pression suffisante sur le marché pour encadrer les tarifs facturés aux abonnés des services de distribution par SRD. Par conséquent, le Conseil n'a pas l'intention de réglementer les tarifs des entreprises de distribution par SRD.
k) Violence à la télévision
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1995-5, le Conseil a sollicité des observations sur un certain nombre de questions concernant la violence dans les émissions de télévision et, en particulier, sur la manière de faire en sorte que des outils soient accessibles pour permettre aux particuliers de faire des choix d'émissions pour eux-mêmes et pour leurs familles.
Le Conseil est également préoccupé par le fait que les émissions jugées en contravention du "Code d'application volontaire concernant la violence dans les émissions de télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, et ainsi supprimées par les radiodiffuseurs canadiens, puissent néanmoins être diffusées sur des services non canadiens distribués par les entreprises de télédistribution. Pour remédier à la situation, le Conseil a avancé qu'il conviendrait peut-être d'exiger que les entreprises de distribution par câble ou par d'autres modes suppriment ou brouillent toute émission distribuée par ces entreprises s'il est jugé que cette émission contrevient à un code approuvé concernant la violence.
Comme l'a fait observer le Conseil dans ses décisions approuvant les demandes d'ExpressVu Inc. et de Power DirecTv, les deux requérantes ont pris un certain nombre d'engagements à l'égard des questions soulevées dans l'instance sur la violence. Chacune des parties a confirmé qu'elle est en mesure de retirer tout signal ou toute émission distincte distribués par son entreprise. Les deux requérantes ont également accepté de respecter les modifications réglementaires proposées envisagées à l'heure actuelle dans le contexte de l'instance sur la violence, si elles sont adoptées ultimement par le Conseil. ExpressVu Inc. et Power DirecTv ont également convenu de collaborer avec d'autres membres de l'industrie afin de mettre au point un système de classification des émissions pertinent qui pourrait être utilisé de pair avec une technologie de blocage contrôlée par les consommateurs. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de licence de distribution par SRD respectent ces engagements.
 l) Attribution de licences d'exploitation d'entreprises de distribution par SRD supplémentaires
Depuis 1993, au moins deux services numériques de distribution par SRD non canadiens ont vu le jour et percent sur le marché canadien, dans ce que l'on appelle le "marché gris", sans l'autorisation du CRTC et sans verser de contribution au système canadien de radiodiffusion.
Compte tenu de l'importance de permettre à des services de distribution par SRD canadiens intéressants de s'établir, à la fois pour concurrencer la télédistribution et pour constituer de solides solutions de rechange canadiennes aux services de radiodiffusion directe par satellite non autorisés qui percent sur le marché canadien, le Conseil ne sera généralement pas disposé à examiner d'autres demandes portant sur de nouveaux services canadiens de distribution par SRD avant un délai de six mois suivant la date à laquelle les entreprises de distribution par SRD d'ExpressVu et de Power DirecTV autorisées dans les décisions CRTC 95-901 et 95-902 publiées aujourd'hui auront commencé à fournir le service à des abonnés. Le Conseil estime que cette décision permettra à ExpressVu et à Power DirecTv de commencer à exercer avec succès leurs activités sur le marché.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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