ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1077

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 8 août 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1077
Le Conseil a reçu une lettre datée du 26 mars 1997 de la Future Link Telecommunications (la Future Link) demandant de modifier l'ordonnance Télécom CRTC 97-286 du 4 mars 1997 (l'ordonnance 97-286) qui approuvait les requêtes de la Future Link à compter du 14 janvier 1997, date de la requête. La Future Link a demandé que la date d'entrée en vigueur du 14 janvier 1997 soit changée pour le 13 décembre 1996.
N° de dossier : 97-8626-F4-01
1. La Future Link a affirmé que le système Centrex en question a été mis en exploitation par Bell Canada (Bell) le 13 décembre 1996 et que la date de l'approbation et de l'affidavit était le 14 janvier 1997. Elle a fait savoir qu'ainsi, elle devait encore payer des frais de contribution pour ses lignes à transit unique du 13 décembre 1997 (sic : devrait se lire 1996) au 14 janvier 1997.
2. Dans une lettre du 8 avril 1997, Bell a souligné que la Future Link demande de modifier une ordonnance du Conseil qui équivaut à une requête en révision et modification présentée en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Bell a ajouté que la date d'entrée en vigueur fixée dans l'ordonnance 97-286 est conforme aux pratiques habituelles du Conseil, établies dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'AP 95-26). Bell fait donc valoir que si la Future Link désire donner suite à ses requêtes en modification de l'ordonnance 97-286, elle devrait être tenue de respecter les critères en matière de révision, conformément aux exigences habituelles du Conseil.
3. Dans une lettre du 24 avril 1997, la Future Link a fait savoir que c'est à cause d'une (TRADUCTION( " erreur de jugement d'ordre administratif " que la date de l'affidavit était le 14 janvier 1997 au lieu du 13 décembre 1997 (sic). Elle a indiqué que Bell sait que les lignes à transit unique en question n'ont jamais été utilisées (ou pouvaient-elles l'être) à des fins de transit multiple. Elle a contesté le fait de devoir payer des frais de contribution sur des lignes pour des services jamais utilisés.
4. Dans une lettre du 20 mai 1997, Bell a souligné que d'après ses dossiers, le système Centrex a été converti pour permettre les appels à transit unique et multiple à compter du 13 décembre 1996. Elle a ajouté qu'elle peut confirmer avoir contrôlé l'acheminement du trafic à compter de cette date pour s'assurer que les appels à transit simple et double puissent être acheminés sur des circuits d'interconnexion distincts. Toutefois, elle a signalé que c'est au revendeur, la Future Link, qu'il incombe de demander au Conseil des exemptions de frais de contribution dans un délai raisonnable. Bell a déclaré qu'il est tenu compte de cette exigence dans les décisions du Conseil concernant la procédure relative aux requêtes en exemption de frais de contribution, comme l'AP 95-26 et la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution. La compagnie a précisé que dans pareils cas, le Conseil a établi que, sauf dans des circonstances spéciales, la date d'entrée en vigueur devrait généralement être la plus rapprochée de la date de la requête ou de la date d'installation. Compte tenu de ce qui précède, elle a fait remarquer qu'elle a demandé des précisions au Conseil au sujet de la date d'entrée en vigueur appropriée dans les cas où la requérante demande une exemption dans un délai raisonnable après la date d'installation, et lorsque l'entreprise peut fournir une vérification de la configuration à compter de la date d'installation.
5. Premièrement, pour ce qui est de la question de savoir si la Future Link a respecté les critères en vertu de l'article 62 de la Loi en révision et modification d'une décision ou d'une ordonnance, le Conseil souligne que selon la Future Link, elle serait lésée par la décision du Conseil dans l'ordonnance 97-286 en étant tenue de verser une contribution supplémentaire d'un mois. Dans les cas de requérantes semblables, le Conseil a agréé les demandes prouvant que les requérantes étaient lésées par une date d'entrée en vigueur ultérieure à celle qui était réclamée (par ex., plusieurs demandes en révision et modification de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance Télécom CRTC 95-481 du 20 avril 1995). Le Conseil estime donc que la Future Link a prouvé de façon satisfaisante la conclusion selon laquelle il existe un doute réel quant à la rectitude de la date d'entrée en vigueur fixée dans la décision initiale du Conseil.
6. Deuxièmement, quant à la question de savoir pour quelle date la date d'entrée en vigueur devrait-elle être changée, le Conseil prend note de la déclaration de Bell selon laquelle elle peut confirmer avoir contrôlé l'acheminement du trafic à compter de cette date pour s'assurer que les appels à transit simple et double ont été acheminés sur des circuits d'interconnexion distincts. Le Conseil fait remarquer que le réseau a été configuré convenablement et qu'il n'y a aucune fuite dans le réseau téléphonique public commuté.
7. Le Conseil note également que deux autres compagnies associées, la Maidens Communications (la Maidens) et la New Wave Telecommunications Ltd. (la New Wave) se sont vu accorder des dates d'entrée en vigueur semblables. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-689 du 26 mai 1997 pour la Maidens, la date d'entrée en vigueur était le 19 décembre 1996, et dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-267 du 27 février 1997 (l'ordonnance 97-267) pour la New Wave, la date d'entrée en vigueur était également le 19 décembre 1996. Dans le processus qui a abouti à l'ordonnance 97-267, Bell a déclaré que d'autres revendeurs (qu'elle n'avait pas alors nommés) se sont occupés de fournir des parties de la configuration de ce service. Un examen des dépôts respectifs a révélé que la Future Link et la Maidens sont les autres revendeurs. Comme la date d'entrée en vigueur est le 19 décembre 1996 dans les deux derniers cas, ce renseignement milite en faveur d'un changement pour une date semblable, c.-à-d. le 13 décembre 1996.
8. Le Conseil estime également que, dans des cas semblables où la requérante demande une exemption dans un délai raisonnable après la date d'installation, et lorsque l'entreprise peut fournir une vérification de la configuration à compter de la date d'installation, Bell devrait toucher ce point dans ses observations sur la requête, ainsi que la possibilité que la date d'entrée en vigueur dans ces cas soit la date d'installation.
9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 97-286 est changée pour le 13 décembre 1996; et
b) il est ordonné à Bell, dans des cas semblables où la requérante demande une exemption dans un délai raisonnable après la date d'installation, et lorsque l'entreprise peut fournir une vérification de la configuration à la date d'installation, de toucher ce point dans ses observations sur la requête, et d'indiquer au Conseil si la date d'installation conviendrait comme date d'entrée en vigueur comme dans la présente ordonnance. En se fondant sur cette preuve, le Conseil pourra conclure que la date d'entrée en vigueur dans ces cas sera la date d'installation.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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