ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-452

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Décision CRTC 2000-452

Ottawa, le 14 décembre 2000

CHUM Limitée

L’ensemble du Canada — 200010546

Audience publique du 14 août 2000

Région de la Capitale nationale

 

 

FashionTelevision — un nouveau service spécialisé

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a décidé d’attribuer une licence au service spécialisé national de langue anglaise de catégorie 1 appelé ´ FashionTelevision (FashionTelevision) ª. Le Conseil avait alors indiqué que les motifs d’approbation, les modalités et les conditions seraient publiés ultérieurement.

 

FashionTelevision sera axé sur la mode et le stylisme et couvrira également l’art, l’architecture, la photographie, le monde des mannequins, la décoration, le design, la santé, la mise en forme physique, la beauté et l’art de vivre. Tel que mentionné dans l’avis public CRTC 2000-171 en date d’aujourd’hui, ce service ainsi que 20 autres nouveaux services spécialisés numériques seront offerts aux abonnés par les entreprises de distribution qui utilisent la technologie numérique et par certains des câblodistributeurs qui desservent les plus petits marchés par le biais de la technologie analogique. La licence, une fois attribuée, expirera le 31 août 2007.

 

FashionTelevision accroîtra la diversité du système canadien de radiodiffusion en offrant une vitrine aux sujets qui, à l’heure actuelle, ne sont couverts par la télévision canadienne que par une poignée d’émissions traitant de la mode. En approuvant cette demande, le Conseil a pris en compte le nombre grandissant de magazines canadiens sur la mode et l’importance de leur lectorat dans toutes les couches de la société. Dans l’avis 2000-171 en date d’aujourd’hui, le Conseil fait état des critères d’approbation de la présente demande et des autres demandes de nouveaux services spécialisés.

 

FashionTelevision sera détenue et exploitée par CHUM Limitée (CHUM). En tant que propriétaire de diverses stations de radio et de télévision dont CITY-TV Toronto et d’autres services spécialisés, tels MuchMusic, Bravo! et Space, CHUM bénéficie d’une expérience sans pareille, dans le système canadien de radiodiffusion. De plus, grâce au renom international de son émission ´FashionTelevisionª, CHUM s’est imposé comme fournisseur de programmation de mode par excellence, sur le marché mondial.

 

Les modalités et les conditions de licence qui s’appliquent à tous les nouveaux services spécialisés de catégorie 1 sont exposés en annexe à l’avis public 2000-171. Les conditions propres à la présente demande se trouvent en annexe à la décision.

 

 

 

Programmation

 

Nature du service

 

FashionTelevision offrira un service spécialisé national de télévision de langue anglaiseconsacré à la mode, à la beauté, au stylisme, à l’art, à l’architecture, à la photographie et au design. Bien que les émissions de mode soient prédominantes, avec 50 % des émissions, le service traitera également d’autres formes d’art et de design, telles que la photographie ou l’architecture dans des reportages ou des portraits. Le service n’entend pas mettre de l’avant des émissions de nature ´ art de faire ª traitant de design, et limitera à 15 % de la programmation des émissions consacrées à la décoration intérieure ou à l’aménagement des jardins. Les catégories d’émissions proposées par FashionTelevision font l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision.

 

La grille horaire sera établie selon une roue de programmation avec des émissions qui seront reprises trois fois par jour, durant la semaine, à la même heure. La programmation du week-end sera différente de celle de la semaine, et les reprises n’y seront pas aussi fréquentes qu’en semaine.

 

Les émissions seront présentées sous divers formats notamment des bulletins de nouvelles et des magazines, des séries dramatiques, des comédies de situation ainsi que des films de long métrage. FashionTelevision a déclaré que toutes les dramatiques et que tous les films offriraient la particularité ´ de présenter des personnages issus du monde de la mode ou du design. ª

 

Contribution à la diversité

 

FashionTelevision contribuera à la diversité de choix au sein du système canadien de radiodiffusion en offrant aux Canadiens une quantité, une variété et une qualité accrues d’émissions sur la mode et le stylisme. La titulaire a déclaré que FashionTelevision ´ deviendra la plaque tournante de la télévision canadienne orientée vers la beauté, la photographie, le design et l’architecture — en présentant, en explorant et en vantant, d’un œil critique, le génie canadien et ses succès remportés dans le monde. ª

 

Contenu canadien

 

La titulaire s’est engagée à diffuser un minimum de 40 % de contenu canadien de 6 h à minuit et un minimum de 40 % de 18 h à minuit, au cours de la première année d’application de sa licence. FashionTelevision s’est engagée à augmenter graduellement ces proportions au fur et à mesure de la période d’application de sa licence. La septième année, elle diffusera un minimum de contenu canadien de 50 %, tant de 6 h à minuit que de 18 h à minuit. De plus, la titulaire s’est engagée à diffuser 100 % de contenu canadien, tous les jours, entre 20 h et 22 h.

 

 

 

À la suite des discussions lors de l’audience, la titulaire s’est également engagée à diffuser un minimum de 173 heures de ses productions ou de ses coproductions originales canadiennes et de 175 heures de productions originales canadiennes acquises, au cours de la première année de la période d’application de sa licence. Ces minimums atteindront 215 heures de diffusion de ses productions ou de ses coproductions originales canadiennes et 215 heures de diffusion d’émissions canadiennes acquises au cours de la septième année de la période d’application de sa licence. FashionTelevision a déclaréqu’au cours des sept années d’application de sa licence, elle dépenserait un minimum de 525 000 $ pour le développement de scénarios et de concepts d’émissions originales canadiennes et au moins 700 000 $ en nouvelles émissions de vidéos sur la mode.

 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

 

Au cours de l’année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire consacrera au moins 41 % de ses recettes brutes annuelles de publicité, d’info-publicité et d’abonnement de l’année de radiodiffusion précédente à l’investissement dans des émissions canadiennes. Selon ses calculs, la titulaire prévoit consacrer environ 19 millions de dollars aux émissions canadiennes, au cours de la période d’application de la licence. Une formule servant au calcul des montants requis fait l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision.

 

Production indépendante

 

La majorité des émissions canadiennes diffusées par FashionTelevision sera produite par la titulaire bien que, selon CHUM, les producteurs indépendants soient appelés à produire des vidéos et des documentaires sur la mode et se voient allouer le budget de 700 000$ mentionné ci-haut. Le Conseil prend note des engagements de la titulaire. Tel que stipulé dans l’avis public 2000-171, toutes les titulaires de licence de services spécialisés de catégorie 1 devront se conformer à une condition de licence ayant trait à l’utilisation des services de la production indépendante.

 

Interactivité

 

CHUM a signalé que ´ le site web de FashionTelevision sera un partenaire à part entière du service de télévisionª et que, les divers éléments interactifs du web donneront accès en ligne à des renseignements additionnels, des émissions de divertissement et une sélectiondes émissions offertes par le service. La titulaire prévoit également que les abonnés de FashionTelevison pourront éventuellement se prévaloir du bavardoir, des services du commerce électronique et aussi participer aux concours en ligne. Au fur et à mesure de l’évolution de la technologie, d’autres formules de télévision interactive ainsi que d’autres services seront intégrés au développement des émissions de FashionTelevision.

 

 

Questions de propriété et de synergie

 

Tel que noté précédemment, FashionTelevision sera détenu et exploité par CHUM, propriétaire d’un certain nombre d’entreprises canadiennes de radio, de télévision et de services spécialisés de télévision. Le nouveau service spécialisé se prévaudra également des retombées du succès de la très populaire émission intitulée ´ Fashion Television ª de CITY-TV. Le 24 novembre 2000, le Conseil a décidé d’attribuer une licence à MusiquePlus inc. pour l’exploitation de Perfecto, La Chaîne, un service spécialisé de catégorie 1 de langue française (Décision 2000-466). À l’instar de FashionTelevision, Perfecto, La Chaîne, sera consacré à la mode et au design. Les similitudes entre la programmation et les liens de propriété de CHUM dans les deux services donneront lieu à des synergies qui ne peuvent être que bénéfiques à FashionTelevision et à Perfecto, La Chaîne.

 

Le nouveau service aménagera dans l’édifice de CHUM à Toronto, partagera certains équipements alors que d’autres seront à sa seule disposition. En partageant les installations de CHUM et celles de ses autres services, FashionTelevision aura accès aux copies originales de la vidéothèque,aux services d’ingénieurs en cas d’urgence,aux services de création, etaux équipements de l’immeuble de CHUM; elle pourra aussi profiter desservices d’information et de soutien en technologie ainsi que de la collaboration des départements de création, de comptabilité et du contentieux. En matière de création et de production, FashionTelevision aura également accès à l’expérience des professionnels chevronnés que sont les producteurs et les dirigeants de CHUM.

 

Autres questions

 

Tarif

 

Dans son plan d’affaires, la titulaire prévoit un tarif de gros mensuel de 0,40 $ pour le marché de langue anglaise au cours des trois premières années d’exploitation, passant à 0,43 $ de la quatrième à la septième année. Pour le marché de langue française, la titulaire prévoit un prix de gros mensuel de 0,12 $ au cours des trois premières années passant à 0,13 $ de la quatrième à la septième année. Au moment du lancement du service, CHUM se propose d’offrir gratuitement FashionTelevision pour une période d’essai de trois mois.

 

Service aux malentendants

 

La titulaire s’est engagée à installer un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) et à investir un minimum de 325,000 $ au cours de la période d’application de la licence, au sous-titrage. La titulaire a toutefois souligné que, puisqu’elle entend utiliser des émissions tournées il y a déjà quelques années, il lui est impossible de prévoir le pourcentage d’émissions qui seront sous-titrées au cours de la période d’application de la licence. La titulaire, par contre, s’est engagée à sous-titrer toutes les nouvelles productions originales de sa programmation et le Conseil prend bonne note de l’engagement de CHUM. Le Conseil s’attend cependant à ce qu’à l’expiration de la période d’application de la licence, un minimum de 90 % des émissions de FashionTelevision soit sous-titré.

 

 

 

Services aux malvoyants

 

En ce qui a trait au service d’audio-vision (SAV), la titulaire a déclaréqu’elle a déjà testé le système d’audio-vision pour ses émissions de divertissement et qu’elle poursuit ses recherches de faisabilité et de viabilité financière en vue de l’implantation de cet équipement. La titulaire n’est pas d’avis qu’un engagement ferme soit raisonnable en matière d’installation de service SAV à cette étape, compte tenu des coûts élevés et d’un auditoire restreint, mais CHUM surveille les avancées et demeure prêt à diffuser sa programmation équipée du service d’audio-vision dès sa disponibilité à coût raisonnable.

 

À court terme, la titulaire rendra ses émissions accessibles aux abonnés malvoyants en s’assurant que la taille du graphismeet des éléments visuels soit aussi grande et claire que possible et que les images avec textes soient accompagnées de narration et offrent des résumés concis de l’information présentée à l’image, incluant, le cas échéant, un numéro de téléphone.

 

Le Conseil exige que FashionTelevision se procure l’équipement nécessaire pour offrir un service de vidéo descriptifs et qu’elle soit à la hauteur de ses engagements inscrits dans sa demande. De plus, le Conseil encourage la titulaire à assortir l’information visuelle d’une description sonore toutes les fois où cela est possible, et à fournir des services de vidéo descriptifs, tel qu’énoncé dans l’avis public 2000-171.

 

Équité en matière d’emploi

 

Le Conseil constate que la titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l’équité en matière d’emploi.

 

Conclusion

 

En approuvant cette demande, le Conseil est convaincu que FashionTelevision saura offrir une gamme d’émissions originales et attrayantes axées sur des sujets qui ne sont pas offerts en grand nombre à l’heure actuelle à la télévision canadienne. Le Conseil note que CHUM exploite avec succès un certain nombre de services canadiens spécialisés de télévision, y compris quelques-uns de type numérique. À cause de l’expertise de la titulaire dans une variété de grands projets de radiodiffusion, et des synergies qui découleront du lien de propriété de CHUM dans Perfecto, La Chaîne, le Conseil est confiant que FashionTelevision deviendra une pièce maîtresse sur l’échiquier de l’ère numérique.

 

 

 

 

Secrétaire général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe décision CRTC 2000-452

 

La licence de l’entreprise nationale de programmation de langue anglaise (service spécialisé de télévision) appelée FashionTelevision - The Channel sera assujettie aux conditions suivantes ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171.

 

Nature du service

 

1. (a) La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 consacré à la mode, à la beauté, au stylisme, à l’art, à l’architecture, à la photographie et au design.

 

(b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’annexe 1 du Réglement de 1990 sur les services spécialisés :

2a

Analyse et interprétation

8a

Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips

2b

Documentaires de longue durée

8b

Vidéoclips

3

Reportages et actualités

8c

Émissions de musique vidéo

5b

Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs

10

Jeux questionnaires

7a

Séries dramatiques en cours

11

Émissions de divertissement général et d’intérêt général

7b

Séries comiques en cours (comédies de situation)

12

Interludes

7d

Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision

13

Messages d’intérêt public

7f

Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques

14

Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

7g

Autres dramatiques

   
 

c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7.

 

d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à la décoration intérieure ou à l’aménagement des jardins.

 

Diffusion d’émissions canadiennes

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d’une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes les pourcentages minimums suivants de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée :

 

 

   

Journée de radiodiffusion

Période de radiodiffusion en soirée

 

An un

40 %

40 %

 

An deux

40 %

40 %

 

An trois

40 %

40 %

 

An quatre

45 %

45 %

 

An cinq

45 %

45 %

 

An six

45 %

45 %

 

An sept

50 %

 

50 %

 

 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

 

3. Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, à l’exception des modifications ci-dessous :

 

(a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 41% des recettes annuelles brutes de publicité, d’info-publicité et d’abonnement de l’année précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes;

 

(b) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, à l’exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente;

 

(c) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire :

 

(i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente; et

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

 

(d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.

 

Définition

 

Pour les fins des présentes conditions, l’expression ´journée de radiodiffusionª est prise au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

English

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