ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-13

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance CRTC 2000-13

Ottawa, le 18 janvier 2000
Nos de dossiers : AMT 485 de Stentor;
AMT 3637 de BC TEL;
AMT 6022 de Bell; AMT 647 de NBTel;
AMT 244 et 278 de MTS; AMT 926 de TCI;
AMT 15 et 55 de TCEI;
AMT 170 de Québec-Téléphone;
AMT 126 de Télébec
Fixation des tarifs relatifs à l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone
La présente ordonnance renferme les tarifs nationaux ainsi que les modalités et les conditions d'accès aux poteaux et aux conduites des compagnies de téléphone titulaires par les câblodistributeurs et les entreprises de télécommunications. Le CRTC statue également sur les questions de la capacité des structures de soutènement, de l'application des normes de construction ainsi que du processus d'approbation de l'accès. L'ordonnance fait suite à des conclusions tirées par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 95-13 ainsi que dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1484. Elle fait également suite à l'examen du Rapport conjoint que lui ont soumis le 17 avril 1997 les compagnies de téléphone titulaires, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) et la Competitive Telecommunications Association (CTA). Le rapport est le produit des consultations des participants au sujet des questions litigieuses cernées par le Conseil dans l'ordonnance 96-1484.
Introduction

1.

Dans la décision Télécom CRTC 95-13 du 22 juin 1995 intitulée Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone (la décision 95-13), le Conseil a établi des tarifs uniformes pour l'utilisation des poteaux, des torons et des conduites de TELUS Communications Inc. (TCI), BC TEL, Bell Canada (Bell), Island Telecom Inc. (Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company, Limited (NBTel) (maintenant NBTel Inc.), NewTel Communications Inc. et Norouestel Inc. (Norouestel). Le Conseil a ordonné à ces compagnies de téléphone de publier des pages de tarif mettant en œuvre les conclusions qu'il avait tirées dans la décision 95-13. Il a en outre ordonné à TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI) (anciennement Edmonton Communications Inc.) d'expliquer pourquoi les tarifs applicables aux structures de soutènement ne devraient pas être les mêmes que ceux que prévoit la décision 95-13 dans le cas des autres compagnies de téléphone. Parallèlement, le Conseil a enjoint MTS NetCom Inc. (MTS) (maintenant MTS Communications Inc.), Québec-Téléphone et Télébec ltée (Télébec) d'expliquer pourquoi les tarifs, les modalités et les conditions établis dans la décision 95-13 ne devraient pas s'appliquer à leurs services de structures de soutènement.

2.

Le Conseil a ordonné à ces compagnies de téléphone de publier des pages de tarif révisées plutôt que de soumettre à son approbation des pages de tarif. Contrairement aux autres compagnies de téléphone, TCI n'a pas de tarifs renfermant les taux, modalités ou conditions applicables aux services de structures de soutènement. TCI a déposé des projets de pages de tarif ainsi qu'un contrat de licence relatif aux structures de soutènement (CLRSS) que le Conseil a approuvés provisoirement.

3.

TCEI a déposé des projets de pages de tarif en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 15, en vue de mettre en œuvre les tarifs ainsi que les modalités et conditions établis dans la décision 95-13 et approuvés provisoirement par le Conseil.

4.

Suite à la publication par les compagnies de téléphone des pages de tarif révisées, le Conseil a lancé un appel d'observations auprès des parties inscrites à l'instance ayant mené à la décision 95-13. À la fin de cette instance, le Conseil a publié l'ordonnance 96-1484 le 18 décembre 1996. Dans l'ordonnance, il a ordonné de modifier les tarifs renfermant des anomalies ou dont les modalités et les conditions étaient incompatibles avec les directives du Conseil données dans la décision 95-13. Conformément à l'ordonnance, MTS a déposé l'AMT 244 le 17 janvier 1997.

5.

Dans la décision 95-13, le Conseil a exigé que Québec-Téléphone et Télébec expliquent pourquoi elles ne devraient pas être assujetties aux modalités et aux conditions, y compris les taux, établies dans sa décision. De l'avis des deux compagnies, les conclusions de la décision 95-13 ne devraient pas s'appliquer dans leurs territoires. En effet, affirment-elles, parce que leurs territoires d'exploitation sont vastes et ruraux, les exigences de la décision 95-13 alourdiraient indûment leurs systèmes comptables et de facturation, sans compter que les tarifs fixés dans la décision 95-13, s'ils étaient mis en œuvre, nuiraient à leurs revenus. À l'appui de sa position, Télébec a déposé une étude économique exhaustive le 28 juin 1996.

6.

Dans l'ordonnance 96-1484, le Conseil a conclu que le tarif mensuel de poteau de 0,80 $ exigé dans la décision 95-13 excéderait les coûts causals cernés par Télébec. Le Conseil a conclu que ni Québec-Téléphone ni Télébec n'avaient prouvé que la décision 95-13 ne devrait pas s'appliquer à elles ou que la mise en œuvre de la décision 95-13, dans ces territoires, aurait des incidences acceptables sur les revenus. Il a déterminé que les tarifs, les modalités et les conditions établis dans la décision 95-13 devraient s'appliquer à Québec-Téléphone et à Télébec. Il a également statué que la démarche de TCEI à l'égard de la facturation des socles et lampadaires n'est pas justifiée. Par la suite, lorsque TCEI a déposé l'AMT 44 dans lequel ces frais ont été supprimés, le Conseil l'a approuvé de façon définitive.

7.

Dans l'ordonnance 96-1484, le Conseil a prescrit un processus consultatif entre Stentor, aux noms des compagnies de téléphone mentionnées au paragraphe 1, et Télébec, Québec-Téléphone et TCEI (appelées collectivement les compagnies de téléphone), et la CTA et l'ACTC au nom des utilisateurs de structures de soutènement des câblodistributeurs. Le processus avait été requis par les compagnies de câblodistribution afin d'en arriver à une formulation uniforme des tarifs à la grandeur du pays. Le Conseil a dit appuyer des tarifs uniformes et des contrats pour les structures de soutènement que les compagnies de téléphone offrent et il leur a ordonné de participer aux consultations. Le Conseil a également enjoint aux compagnies de téléphone de déposer, dans les 120 jours de l'ordonnance, avec copie à toutes les parties intéressées, un Rapport conjoint de ceux ayant participé aux négociations mentionnées au paragraphe 12 de l'ordonnance, et renfermant :

a) les participants aux négociations;

b) une description générale du processus suivi par les participants pour en arriver à une entente;

c) les points ayant rallié un consensus;

d) les points au sujet desquels aucune entente n'est intervenue;

e) un sommaire de la position de chaque participant concernant les points sur lesquels aucune entente n'est intervenue; et

f) une indication si, avec plus de temps pour négocier, on en arriverait probablement à une entente concernant la plupart des points non réglés et, dans l'affirmative, combien de temps de plus il faudrait pour en arriver à une telle entente.

8.

Les compagnies de téléphone ont déposé leur Rapport conjoint le 17 avril 1997. Par la suite, le 4 juin 1997, les compagnies de téléphone, en vertu de l'avis de modification tarifaire 485 de Stentor, ont déposé un tarif national et un contrat de licence relatif aux structures de soutènement (CLRSS) pour donner effet aux résultats des consultations. À la même date, en vertu de l'AMT 926, TCI a déposé son projet de tarif et de CLRSS pour les mêmes fins.

9.

Ont également été déposés les AMT 926/A de TCI, 55 et 55/A de TCEI ainsi que 170 de Québec-Téléphone. Tous renfermaient des projets de tarif et de CLRSS très semblables à ceux de l'AMT 485 de Stentor.

10.

Conformément à l'ordonnance 96-1484, Télébec a déposé des pages de tarif en vertu des AMT 126 et 126A. Le Conseil les a approuvées provisoirement.
Rapport conjoint

11.

Les compagnies de téléphone qui ont participé au Rapport conjoint comprenaient les anciens membres de Stentor (excluant Saskatchewan Telecommunications), TCI, TCEI, Québec-Téléphone et Télébec. Ont également participé l'ACTC et la CTA.

12.

Les compagnies de téléphone ont élaboré un tarif modèle, un CLRSS modèle ainsi qu'un modèle de guide des activités liées aux structures de soutènement (GASS) comme base de négociation et elles les ont soumis à l'ACTC et à la CTA le 24 janvier 1997. Après un échange d'observations, les compagnies de téléphone ont révisé le tarif et le CLRSS modèles pour tenir compte de certaines observations formulées par l'ACTC et la CTA.

13.

Le 27 février 1997, l'ACTC a écrit au Conseil pour lui demander de déléguer à l'avenir un observateur aux réunions, parce que dans leurs approches à l'égard des structures de soutènement, les compagnies de téléphone et l'ACTC/CTA différaient grandement et que la présence d'un observateur du Conseil pourrait aider. Avec le consentement des parties, un membre du personnel du Conseil a effectivement assisté aux réunions pour aider à régler des questions comme le processus et l'historique.

14.

Lorsqu'elles ont déposé le Rapport conjoint, les compagnies de téléphone ont déclaré qu'il incluait les consultations et les positions des parties sur le tarif et le CLRSS modèles jusqu'à la dernière réunion avant le dépôt du rapport le 17 avril inclusivement.

15.

Les compagnies de téléphone, TCI et Québec-Téléphone ont fait savoir que leurs dépôts tarifaires reflétaient les processus consultatifs complétés par le Rapport conjoint. Elles ont affirmé que les révisions des dépôts tarifaires ont débordé les positions prises par les compagnies de téléphone et TCI dans le Rapport conjoint pour tenir compte des consultations lors de la réunion du 6 mai 1997.
Questions à considérer dans un processus complémentaire

16.

À la suite du dépôt des projets de tarif et de CLRSS, certaines parties ont soutenu qu'il serait prématuré d'approuver ces documents sans qu'il soit possible de les commenter. Le Conseil est d'avis que, vu le nombre et la portée des instances portant sur les structures de soutènement tenues depuis 1992, conjugués au Rapport conjoint, le dossier permet de tirer des conclusions sur les questions non réglées.

17.

Les positions des parties exprimées dans la présente ordonnance sont celles qui ont été prises initialement à l'égard du tarif et du CLRSS modèles mis à jour pour refléter les changements dans les positions prises et découlant des négociations décrites ci-dessus.
Conclusions

18.

Le Conseil approuve les projets de tarif et de CLRSS déposés en vertu de l'AMT 485 de Stentor sous réserve des modifications ci-dessous. Les autres dispositions tarifaires proposées ainsi que les articles du CLRSS non spécifiquement modifiés ou rejetés par le Conseil, et énoncés ci-dessous, sont approuvés tels que déposés.

19.

Le Conseil ordonne que les pages de tarif et de CLRSS soient publiées dans les 30 jours, et révisées conformément aux changements prescrits par le Conseil. Il approuve les AMT 926 et 926A de TCI, 55 et 55A de TCEI et 170 de Québec-Téléphone et il exige que les pages de tarif révisées soient publiées dans les 30 jours et révisées strictement suivant ce que le Conseil a approuvé et prescrit dans la présente ordonnance.

20.

Le Conseil ordonne à Télébec de publier, dans les 30 jours, des pages de tarif et de CLRSS conformes à la décision 95-13, modifiées par l'ordonnance 96-1484 et par la présente ordonnance.

21.

Le Conseil approuve les AMT ci-après visant le retrait des structures de soutènement à compter de la date d'entrée en vigueur des pages de tarif publiées conformément à la présente ordonnance :

AMT 6022 de Bell
AMT 3637 de BC TEL
AMT 647 de NBTel
AMT 278 de MTS

22.

Le Conseil approuve le tarif et le CLRSS proposés, modifiés conformément au libellé qu'il a donné ci-dessous. Pour plus de simplicité, le Conseil a résumé les dispositions tarifaires et les articles du CLRSS dans cet ordonnance, sauf s'il estime devoir reproduire intégralement le libellé proposé.
L'article 901.2 du Tarif des services nationaux  – Définitions :
Conduite

23.

La définition proposée exclut les puits d'accès, les chambres de câble d'un central ou autres points d'accès aux conduites pénétrant dans la chambre de câble d'un central. Selon l'ACTC, elle devrait inclure le raccordement à un central ou le transiter pour maximiser l'efficacité du tracé des câbles.

24.

Le Conseil estime qu'avec l'approche de l'ACTC, l'efficacité des chambres de câbles d'un central pourrait s'en trouver affectéé; il n'accepte donc pas la proposition de l'ACTC.
Puits d'accès

25.

Il s'agit d'une chambre souterraine qui donne accès aux conduites, à l'exclusion des chambres de câbles d'un central. L'ACTC désire inclure ces chambres dans la définition de puits d'accès pour permettre aux câbles d'un titulaire de transiter une chambre de câbles de central. Tel qu'indiqué au paragraphe 24, le Conseil estime qu'avec l'approche de l'ACTC, l'efficacité des chambres de câbles d'un central pourrait s'en trouver affectée.
Représentant dûment autorisé

26.

Cette définition prévoit qu'une compagnie considère tout employé, entrepreneur, (etc.) du titulaire qui fournit une signature, un consentement ou une autorisation au nom du titulaire comme dûment autorisé par le titulaire.

27.

Selon l'ACTC, il faudrait supprimer cette définition parce que les compagnies peuvent compter sur les dispositions du common law relatives aux contrats pour établir qui lie un titulaire. À son avis, il n'appartient pas aux compagnies de décider qui est autorisé par le titulaire. Les compagnies ont répondu que, si le titulaire désire obtenir une autorisation rapide, les compagnies doivent pouvoir compter sur les représentations des employés du titulaire.

28.

De l'avis du Conseil, la définition proposée élimine toute confusion, ce qui permet de donner une autorisation plus rapidement. Si elle est laissée à la common law, il est plus probable que les compagnies s'abstiendront de reconnaître le représentant du titulaire tant qu'une personne dûment autorisée par le titulaire ne liera pas le titulaire, dans chaque cas.
Capacité de réserve

29.

La capacité de réserve est la différence entre la capacité inutilisée et la capacité dont la compagnie a besoin pour répondre à ses exigences anticipées liées aux services.

30.

La capacité inutilisée correspond à la différence entre :

a) la capacité des structures de soutènement basée sur ses limites de conception; et

b) la capacité utilisée par la compagnie pour répondre à ses besoins actuels liés aux services et toute capacité déjà attribuée à un titulaire.

31.

L'ACTC a déclaré que laisser les compagnies réserver la capacité pour elles-mêmes, pour fins d'utilisation future, équivaut à un accès prioritaire et serait discriminatoire dans un marché concurrentiel. Les compagnies ne seraient nullement encouragées à gérer efficacement les structures de soutènement. Les éventuels titulaires seraient forcés de construire leurs propres structures de soutènement, mais les municipalités pourraient ne pas les laisser faire en raison des dérangements, etc. Selon la CTA, cet accès prioritaire pour les compagnies de téléphone et la conséquence sur la disponibilité de la capacité de réserve ne conviennent pas dans le présent régime concurrentiel. La CTA a ajouté que l'affirmation du Conseil énoncée dans la décision 95-13 selon laquelle réduire le nombre de structures de soutènement sert l'intérêt public, est un autre argument contre l'accès prioritaire des compagnies.

32.

Les compagnies ont fait savoir que la définition reflète les conclusions que le Conseil a tirées dans des décisions antérieures selon lesquelles une compagnie a droit d'avoir un accès prioritaire pour satisfaire à ses besoins actuels et futurs liés aux services. Le prix de revient et le tarif de l'accès pour d'autres parties ont été établis sur cette base.

33.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 95-13 ainsi que dans l'ordonnance 96-1484, le droit des compagnies à l'accès prioritaire inclut la capacité de réserve pour les besoins anticipés. Cependant, il prend note des points soulevés par la CTA et l'ACTC à l'égard des changements survenus dans l'environnement concurrentiel depuis 1995. La conclusion du Conseil en faveur de la réduction du nombre de structures de soutènement est également cruciale. Il signale en outre qu'il y a eu des litiges en matière de concurrence concernant l'accès aux structures de soutènement et la légitimité des plaintes portant sur le manque de capacité de réserve. Ainsi, quand surviennent des différends au sujet de l'espace de réserve disponible, le Conseil peut exiger que les compagnies justifient leurs besoins actuels et futurs lorsqu'elles déclarent ne plus avoir la capacité de réserve pour des structures de soutènement données.
Structures de soutènement

34.

Elles désignent les structures de soutènement (mais excluent les chambres de câbles d'un central et les chambres à atmosphère contrôlée) qui appartiennent à une compagnie ou à l'égard desquelles la compagnie a le droit d'émettre des permis.

35.

L'ACTC a déclaré qu'il faudrait changer la définition de manière à inclure les chambres de câbles d'un central afin que le câble d'un titulaire puisse transiter le central dans un arrangement de conduite.

36.

Le Conseil estime que le prix de revient et le tarif des structures de soutènement ont été établis en fonction de la définition actuelle. Rien ne prouve qu'il a été tenu compte des chambres de câbles de central lorsque le Conseil a tiré ses conclusions concernant les coûts et les tarifs. Par conséquent, changer la définition de manière à y inclure les chambres de câbles de central déborde le cadre de cette instance.
Modalités et conditions de service

37.

L'article 901.3(a) du Tarif des services nationaux stipule que le titulaire doit conclure avec la compagnie un CLRSS, dont la forme a été approuvée par le Conseil et qui, de concert avec le présent article définit le service de structures de soutènement dont les modalités sont régies par le présent article. À moins que le CLRSS ne prévoit expressément des dispositions contraires, en cas de conflit entre les dispositions du CLRSS et celles du présent article, les dispositions de ce dernier l'emportent. À cet égard, le tarif stipule ce qui suit :

« À moins que [le CLRSS] ne prévoit expressément des dispositions contraires, en cas de contradiction, de conflit ou d'écart entre les dispositions [du CLRSS] et celles du présent article du Tarif, les dispositions de ce dernier l'emportent. »

38.

L'ACTC a soutenu qu'en cas de conflit, le tarif devrait prévaloir, puisqu'il s'agit du premier énoncé des modalités et des conditions de service. Elle a ajouté que le CLRSS peut encore prévaloir sur les Modalités de service des compagnies le cas échéant, par exemple, lorsqu'il y a résiliation du service.

39.

Le Conseil convient avec l'ACTC que l'article 901 du Tarif des services nationaux qui couvre les structures de soutènement, de même que le CLRSS, constituent les modalités et les conditions du service de structures de soutènement. Il observe également que les Modalités de service des compagnies font partie de leurs tarifs généraux. Pour plus de clarté, le Conseil estime qu'il faudrait modifier l'article 901.3(a) de manière à y indiquer que lorsque le Tarif général, y compris les Modalités de service, contredit un article tarifaire particulier ou le CLRSS, les modalités et conditions du service de structures de soutènement prévaudront.

40.

Le Conseil recommande de supprimer la phrase commençant par « À moins que le CLRSS ne prévoit expressément des dispositions contraires … » et de la remplacer par « L'article tarifaire concernant les structures de soutènement doit prévaloir en cas de conflit direct avec le CLRSS. Lorsque le Tarif général incluant les Modalités de service entre directement en conflit avec un article tarifaire particulier sur les structures de soutènement ou le CLRSS, l'article tarifaire ou le CLRSS susmentionné, selon le cas, doit prévaloir. »

41.

L'article 901.3(c) du Tarif des services nationaux stipule que le titulaire ne peut pas céder, sous-louer ou transférer de quelque autre manière l'accès aux structures de soutènement à un tiers à moins d'en avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la compagnie, que celle-ci ne peut refuser sans motif raisonnable.

42.

L'ACTC et la CTA craignent que pareille formulation soit suffisamment large pour inclure les arrangements d'installations « condominium » comme installations. La formulation additionnelle proposée précisant effectivement que ces restrictions tarifaires n'empêcheront pas le titulaire de partager ses installations avec un tiers en permettant au tiers de détenir une forme de propriété dans les installations du titulaire se trouvant dans les structures de soutènement d'une compagnie, dans la mesure où le titulaire demeure responsable du droit d'accès aux structures de soutènement qui portent ces installations. Les compagnies ont pris note des conclusions du Conseil qui interdisent le transfert par l'utilisateur d'une structure de soutènement des droits d'accès aux structures de soutènement, parce que le droit pourrait limiter l'accès ordonné à une capacité de réserve. Les compagnies ont convenu que les titulaires peuvent offrir des services à un tiers utilisant les propres installations du titulaire. Toutefois, à leur avis, permettre le transfert de la propriété d'installations ou « de certaines formes de propriété » à des tiers pourrait entraîner des litiges entre titulaire et tiers au sujet des structures de soutènement portant les installations pour lesquelles la propriété a été transférée.

43.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 96-1484, il a tranché en défaveur d'« un droit, pour les utilisateurs de structures de soutènement, de sous-louer, offrir sous licence ou autrement transférer l'accès aux structures de soutènement… ». Il estime toutefois que dans la mesure où le titulaire demeure nettement responsable de la conformité d'un tiers avec les modalités et conditions de l'accès aux structures de soutènement, le partage de la propriété par le titulaire de ses installations raccordées ne devrait pas entraîner la participation des compagnies au litige entre titulaire et tiers. Le Conseil ordonne donc d'ajouter le libellé suivant à l'article proposé :

Le titulaire peut partager la propriété de ses installations avec un tiers. Dans ce cas, le titulaire demeure entièrement responsable de la conformité avec les tarifs, modalités et conditions de l'accès aux structures de soutènement, comme s'il demeurait le seul propriétaire des installations pour lesquelles il partage une part.

44.

L'article 901.3(d) du Tarif des services nationaux stipule que dans tous les cas, la compagnie jouit d'un accès prioritaire aux structures de soutènement pour répondre à ses besoins actuels et prévus liés aux services.

45.

L'ACTC a réclamé la suppression de cette disposition. Dans un environnement concurrentiel, les compagnies ne devraient pas être autorisées à avoir un accès prioritaire aux structures de soutènement. De plus, les questions d'accès sont couvertes par la définition de capacité de réserve. Le Conseil est en désaccord avec l'ACTC. Tel que noté dans ses conclusions au sujet de l'article sur la capacité de réserve, lorsqu'il y a litige, le Conseil exigera que les compagnies justifient de façon objective leurs besoins actuels et prévus.

46.

L'article 901.3(e) du Tarif des services nationaux indique qu'au moment où il fait une demande d'utilisation de structure de soutènement et de présence continue de ses installations dans ou sur des structures de soutènement de la compagnie, le titulaire doit détenir toutes les autorisations nécessaires délivrées par les organismes compétents et il doit en présenter les attestations à la compagnie sur demande.

47.

Selon l'ACTC, un titulaire serait désavantagée si un organisme s'estime compétent et que la compagnie ne l'accepte pas. L'association a soutenu que le titulaire est responsable d'obtenir les autorisations exigées valablement par les autorités gouvernementales ayant compétence en matière d'accès et d'utilisation des structures de soutènement par le titulaire.

48.

Le Conseil estime que la signification du mot « valablement », s'il était utilisé, pourrait entraîner des litiges. Il juge en outre que le titulaire devrait s'occuper d'obtenir les autorisations pour protéger le propriétaire des structures de soutènement des risques juridiques.

49.

L'article 901.3(f) du Tarif des services nationaux stipule que le titulaire doit obtenir et renouveler au besoin tous les droits de passage ou consentements indiqués dans le CLRSS pour ses installations et il doit aussi fournir une preuve écrite de ces droits de passage et consentements sur demande de la compagnie.

50.

L'ACTC a fait valoir que ces questions concernent le propriétaire de la propriété et le titulaire qui désire être présent sur la propriété. La compagnie ne devrait être impliquée que lorsqu'elle peut accorder le droit à une servitude, auquel cas elle devrait être obligée de le faire.

51.

Notant que la compagnie possède les structures de soutènement et qu'elle est donc obligée de s'acquitter des obligations qui s'y rattachent, le Conseil est d'avis que la compagnie doit pouvoir s'assurer d'être protégée à l'égard de ses relations avec les propriétaires de propriétés ou les autorités publiques. De plus, de l'avis du Conseil, l'obligation du titulaire de fournir une preuve écrite à la demande d'une compagnie n'est pas indûment onéreuse.

52.

L'article 901.3(g) du Tarif des services nationaux stipule qu'aucune disposition du présent article du tarif ne peut empêcher la compagnie de conclure ou d'honorer un contrat de co-utilisation ou de copropriété visant les structures de soutènement utilisées ou fournies en vertu du présent article du tarif et du CLRSS.

53.

L'ACTC juge cette disposition acceptable à la condition que ces contrats ne nuisent pas aux droits d'un titulaire après obtention de l'accès aux structures de soutènement.

54.

Les compagnies ont fait valoir que le Conseil encourage la co-utilisation et la copropriété. Lorsqu'on y a recours, les compagnies essaient de protéger leurs propres installations et celles du titulaire, mais elles ne devraient pas avoir à engager de frais pour garantir les installations du titulaire.

55.

Le Conseil est d'avis que les droits d'accès du titulaire, une fois accordés, devraient être protégés de façon raisonnable, en particulier lorsqu'une compagnie conclut une entente après avoir accordé des droits à un titulaire. Toutefois, lorsqu'une compagnie est forcée par le propriétaire d'une propriété de déplacer les structures de soutènement, elle ne devrait pas à avoir à assumer les coûts de déplacement des installations du titulaire. Le Conseil ordonne d'ajouter ce qui suit à l'article :

… à la condition que les droits actuels d'un titulaire ne soient pas lésés par un contrat de co-utilisation ou de copropriété conclu par la compagnie après que le titulaire s'est vu accorder l'accès aux structures de soutènement. La seule exception est le cas de la compagnie forcée par le propriétaire de la propriété de déplacer une structure de soutènement, auquel cas le titulaire doit déplacer ses installations à ses propres frais.

56.

Les articles 901.3(h), (i) et (j) du Tarif des services nationaux stipulent ce qui suit :

h) La compagnie établit et applique les normes de construction en se basant sur les règles de sécurité et les exigences techniques propres aux structures de soutènement que la compagnie possède ou contrôle, à la condition que ces normes n'empêchent pas de manière déraisonnable l'accès par d'autres titulaires de licence ou co-usagers.

i) Les types d'installations mises en place par le titulaire sur ou dans les structures de soutènement de la compagnie doivent être conformes aux normes et exigences indiquées dans les normes de construction, telles que modifiées ou remplacées de temps à autre par la compagnie.

j) Toute conduite appartenant au titulaire et raccordée aux structures de soutènement de la compagnie doit être conforme aux exigences indiquées dans les normes de construction. Les raccordements de conduite sont permis uniquement afin de permettre au titulaire d'avoir accès à ses installations qui utilisent les structures de soutènement de la compagnie.

57.

Selon l'ACTC, il faudrait supprimer la restriction relative aux raccordements des conduites puisqu'elle est trop restrictive.

58.

Déclarant que ces dispositions sont nécessaires pour protéger les structures de soutènement ainsi que le personnel et les installations de tous les utilisateurs, les compagnies ont confirmé qu'elles sont conformes à la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 95-13 au sujet des normes de construction.

59.

Le Conseil convient que ces articles sont conformes aux conclusions de la décision 95-13 au sujet du droit de la compagnie d'établir et d'appliquer des normes techniques et de sécurité en construction qui n'empêchent pas déraisonnablement l'accès des câblodistributeurs et d'autres entreprises de télécommunications.

60.

L'article 901.3(l) du Tarif des services nationaux stipule ce qui suit :

Les inspections périodiques visant à vérifier la conformité avec les modalités du service de structures de soutènement sont effectuées par la compagnie à ses frais. En cas de manquement aux modalités du service de structures de soutènement, la compagnie en avise le titulaire et lui facture les dépenses encourues pour l'inspection. Le titulaire doit corriger le problème dans les trente (30) jours civils, à moins d'avis contraire de la compagnie. Une fois le problème corrigé, le titulaire doit en aviser la compagnie dans les sept (7) jours civils. Une fois la période de préavis écoulée, la compagnie peut réinspecter les installations du titulaire et, si le problème n'a pas été corrigé conformément aux exigences de la compagnie, demander au titulaire d'y remédier ou enlever les installations du titulaire et annuler tout permis associé aux installations touchées. Des frais calculés en fonction des dépenses encourues s'appliquent.

61.

Le Conseil estime que le droit des propriétaires de structures de soutènement concernant les normes de construction permet aux compagnies de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les utilisateurs de structures de soutènement se conforment à ces normes ainsi qu'aux modalités et aux conditions établies dans les tarifs approuvés.

62.

Pour ce qui est des délais, le Conseil souligne que l'article 901.3(n) du Tarif des services nationaux prévoit une période d'avis d'au moins 180 jours si la compagnie projette d'abandonner ou de retirer les structures de soutènement qu'un titulaire utilise. Le titulaire dispose des 90 premiers jours de la période de préavis pour décider d'acquérir ou non la structure de soutènement. Ainsi, le titulaire a au moins 90 jours, après avoir décidé de ne pas acheter la structure de soutènement, pour terminer les travaux. Le Conseil estime que rien ne justifie qu'une compagnie ne donne pas au moins 90 jours au titulaire pour exécuter les travaux dans ce cas également.

63.

Le Conseil estime que certaines des mesures proposées sont trop extrêmes; en particulier, celles qui permettent à la compagnie de décider de corriger un problème aux frais du titulaire ou de débrancher les installations du titulaire des structures de soutènement de la compagnie. Le Conseil juge opportun que lorsqu'une compagnie réinspecte les installations du titulaire et conclut que le problème n'a pas été corrigé de façon raisonnable, elle a le droit de corriger les problèmes et de facturer les travaux conformément à l'article tarifaire. Toutefois, la compagnie ne devrait pas avoir le droit de débrancher les installations du titulaire des structures de soutènement en question.

64.

Le Conseil ordonne que cet article soit modifié comme suit :

a) remplacer « Le titulaire doit corriger le problème dans les trente (30) jours civils, à moins d'avis contraire de la compagnie » par « Le titulaire doit corriger le problème dans le délai prescrit par la compagnie, soit non moins de 90 jours d'un avis écrit du problème servi au titulaire »; et

b) inclure, après « enlever les installations du titulaire et annuler tout permis associé aux installations touchées » le passage « si le titulaire a avisé par écrit qu'il préfère les enlever plutôt que de remédier à la situation ».

65.

L'article 901.3(n) du Tarif des services nationaux prévoit ce qui suit :

Si la compagnie décide d'enlever ou d'abandonner une structure de soutènement utilisée par un titulaire, elle devra en aviser ce dernier par un préavis d'au moins cent-quatre-vingt (180) jours. Si la compagnie a le pouvoir de le faire, elle devra en même temps aviser le titulaire qu'il peut acquérir cette structure de soutènement à sa juste valeur marchande. Le cas échéant, le titulaire disposera des quatre-vingt-dix (90) premiers jours de la période de préavis pour décider d'acquérir ou non la structure de soutènement.

66.

L'ACTC a fait observer ce qui suit :

a) une compagnie devrait donner un préavis de deux ans, sauf lorsqu'un tiers exige l'abandon ou raccourcit le préavis;

b) la tarification des structures de soutènement devrait être prédéterminée et mentionnée dans le tarif;

c) lorsqu'un tiers exige l'enlèvement d'une structure de soutènement, le titulaire devrait pouvoir contester le droit juridique du tiers d'exiger l'enlèvement, et la compagnie devrait prendre les mesures raisonnables pour faciliter la contestation;

d) lorsque la compagnie est remboursée par un tiers qui exige le retrait des structures, elle devrait rembourser le titulaire pour le déplacement de ses installations;

e) la compagnie devrait informer le titulaire d'une demande d'un tiers relative au déplacement de ses installations dans la semaine de sa réception; autrement, la compagnie serait responsable de tous les coûts que le titulaire engage pour le déplacement de ses installations;

f) lorsque ni le titulaire ni personne d'autre n'achète la structure de soutènement, le titulaire enlèvera ses installations dans la période de préavis et informera la compagnie lorsque l'enlèvement sera terminé;

g) lorsque le titulaire n'enlève pas ses installations, la compagnie peut imposer des frais en fonction des travaux exécutés et facturer au taux tarifé de la compagnie; et

h) la compagnie devrait fournir au titulaire les détails des travaux exécutés, y compris le temps consacré et les taux horaires (tarif) applicables.

67.

Les compagnies ont fait savoir qu'une tarification à la juste valeur marchande convient et que la question des tiers n'est pas pertinente, puisque cet article ne porte que sur les cas où la compagnie le fait elle-même. Les compagnies ont soutenu que, comme question de principe, lorsqu'un titulaire pense qu'un tiers doit le rembourser, c'est le titulaire et non pas la compagnie qui devrait poursuivre le tiers.

68.

Dans l'article tarifaire proposé, la période de préavis est d'au moins 180 jours. Le Conseil souligne que dans la lettre-décision Télécom CRTC 94-11 intitulée Avis de modifications au réseau, exigences en matière de communication de renseignements concernant les interfaces terminal-réseau et procédures de négociation et de dépôt de contrats de service (la lettre-décision 94-11), le Conseil a exigé qu'une compagnie de téléphone avise des changements apportés au réseau lorsqu'elle décide de procéder, ou six mois (180 jours) avant la modification selon la date la plus rapprochée. De l'avis du Conseil, la même démarche est raisonnable dans le cas présent.

69.

Pour ce qui est de la tarification, le Conseil est d'avis qu'une juste valeur marchande est appropriée. Il signale que toute partie non satisfaite de la valeur marchande proposée peut lui soumettre l'affaire. Il estime que la position de l'ACTC concernant le remboursement d'un titulaire par la compagnie imposerait un fardeau onéreux à la compagnie. Le Conseil convient avec les compagnies que, si un titulaire estime qu'un tiers devrait le rembourser, c'est à ce titulaire qu'il incombe de donner suite directement à l'affaire.

70.

Le Conseil ordonne de modifier la première phrase comme suit :

Si la compagnie décide d'enlever ou d'abandonner une structure de soutènement utilisée par un titulaire, elle devra en aviser ce dernier au moment où elle décide de procéder ou au moins 180 jours avant l'événement, selon la date la plus rapprochée.

71.

L'article 901.3(o) du Tarif des services nationaux stipule que :

S'il est nécessaire d'accéder aux structures de soutènement pour rétablir des services offerts par la compagnie ou par le titulaire, les deux parties acceptent de travailler conjointement au rétablissement de leurs services respectifs. Si les services ne peuvent être rétablis conjointement, chaque partie doit indiquer ses services prioritaires et les deux parties conviennent de la séquence de rétablissement. Si aucune entente n'est possible entre les parties, la compagnie a la priorité.

72.

L'ACTC a demandé de prioriser les câbles de fibre optique étant donné qu'ils ont une capacité supérieure à celle des câbles coaxiaux ou de cuivre. Les compagnies estiment qu'il faudrait baser la priorité sur le type de trafic et non sur le type d'installations. De l'avis du Conseil, la priorité pour le rétablissement des services devrait être fondée sur le trafic plutôt que sur le type d'installation.
Exigences relatives à l'approbation de l'accès

73.

L'article 901.4(a) du Tarif des services nationaux stipule que :

Le titulaire doit soumettre une demande de permis d'utilisation chaque fois qu'il entend utiliser des structures de soutènement ou y pratiquer des raccordements afin de procéder à un ajout, réarrangement, transfert, remplacement ou enlèvement d'installations lui appartenant et situées sur ou dans les structures de soutènement de la compagnie, pour lesquelles des frais de location sont prévus dans le présent tarif ou peuvent influer sur la capacité utilisée de la structure de soutènement. Aucune demande n'est nécessaire dans le cas de travaux de réparation ou d'entretien exécutés sur les installations du titulaire ne touchant pas l'emplacement et n'entraînant aucune utilisation supplémentaire de la capacité sur ou dans la structure de soutènement. Chaque demande est traitée sur une base de premier arrivé, premier servi, sans privilège indu en fonction de la date de réception de chaque demande par la compagnie.

74.

Le même article tarifaire prescrit le délai de réponse de la compagnie pour fins d'approbation ou de refus d'une demande :

a) réponse dans les 15 jours civils s'applique à une demande de 20 poteaux ou moins ou cinq puits d'accès ou moins.

b) réponse dans les 30 jours civils s'applique à une demande de 20 à 49 poteaux, ou de 5 à 14 puits d'accès.

c) délai de réponse en fonction de la demande s'applique à
· une demande pour des quantités supérieures
à celles indiquées ci-dessus;
· une demande de structures de soutènement
dans des endroits éloignés;
· des circonstances hors de l'ordinaire.

75.

L'ACTC a déclaré que le tarif devrait inclure un certain nombre de changements dont :

(a) exiger une demande seulement lorsqu'il y a de nouveaux frais de location ou l'ajout d'un second toron à un poteau;

(b) imposer des délais aux compagnies pour traiter les demandes;

(c) exiger deux scénarios pour les délais applicables au traitement des demandes de la compagnie :
· le client a fait le travail de recherche ou
· la compagnie doit faire le travail derecherche;

(d) exiger l'approbation d'une demande non traitée dans le délai requis pour empêcher des retards anticoncurrentiels.

76.

D'après les compagnies, le traitement des demandes force le titulaire à indiquer à la compagnie toute utilisation des structures de soutènement ou tout raccordement à ces structures, ce qui permet à la compagnie de gérer la capacité restante. Cette approche garantit qu'aucun raccordement non autorisé n'est fait et donne à tous les titulaires un accès juste et équitable.

77.

Le Conseil n'est pas d'accord avec l'ACTC pour dire qu'il faudrait exiger une demande seulement dans les cas de nouveaux frais ou d'un second toron. Il appartient au propriétaire des structures de soutènement de gérer les structures pour lui et d'autres utilisateurs. De l'avis du Conseil, la compagnie doit être au courant des réarrangements, etc., dans le cadre du traitement de la demande, étant donné que les réarrangements peuvent affecter la capacité. En dernier lieu, les demandes seront traitées sur une base de premier arrivé, premier servi, selon la date de réception de la demande par la compagnie.

78.

Pour ce qui est de l'approbation proposée lorsque la demande n'est pas traitée dans le délai requis, le Conseil souligne que les causes de retard sont nombreuses. Lorsqu'une compagnie est la cause du retard dans le traitement de la demande, cela peut constituer une violation des modalités du tarif. Dans les cas opportuns, le titulaire peut demander au Conseil d'apporter des correctifs.

79.

L'article 901.4(c) du Tarif des services nationaux spécifie la documentation technique que le titulaire doit fournir, à la demande d'une compagnie, pour les structures aériennes : deux exemplaires des plans de conception à l'échelle indiquant les ajouts, etc.; et pour les structures souterraines : deux exemplaires des plans indiquant le parcours proposé.

80.

L'ACTC a demandé que les plans soient proportionnels plutôt qu'à l'échelle. Les compagnies ont fait remarquer qu'ils sont à l'échelle depuis de nombreuses années. Le Conseil ne voit aucune raison pour que cela change.

81.

L'article 901.4(d) du Tarif des services nationaux stipule que le titulaire doit payer des frais de recherche lorsqu'une demande est acceptée ou rejetée par la compagnie en raison du manque de capacité de réserve ou retirée par le titulaire.

82.

L'ACTC a fait valoir que dans le mémoire qu'elle a déposé en 1994 conformément à l'avis public Télécom CRTC (l'avis 93-50), les compagnies ont donné une liste des activités administratives associées à l'accès aux structures de soutènement devant être couvertes par les frais de location des structures de soutènement. L'ACTC a indiqué que compte tenu de ce fait, aucuns frais de recherche ne sont nécessaires, sauf lorsqu'une recherche sur place s'impose. Elle a déclaré qu'il faudrait reformuler l'article de manière à préciser que des frais de recherche s'appliquent seulement lorsqu'une compagnie doit faire une recherche sur place à l'égard de capacités de réserve; qu'une compagnie ne fera une recherche sur place que lorsque le titulaire n'a pas fourni les renseignements nécessaires dans le cadre de sa demande; et les frais de recherche seront basés sur les travaux de recherche réellement effectués et facturés aux taux tarifés.

83.

Les compagnies ont indiqué qu'elles paient les frais pour les recherches effectuées, peu importe l'issue de la demande. Elles ont ajouté que l'ordonnance 96-1484 stipule que :

Les tarifs mensuels d'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone établis dans la décision 95-13 n'incluent pas les frais d'administration, de commande ou de traitement non périodiques afférents.

84.

Le Conseil souligne que la liste des activités déposée par les compagnies, conformément à l'avis 93-50 mentionné par l'ACTC, a été soumise dans le contexte de la formule d'établissement du prix de revient proposée par les compagnies et que le Conseil a rejetée. Il convient avec les compagnies que l'ordonnance 96-1484 indique clairement que les tarifs mensuels n'incluent pas les frais de demandes non périodiques. À son avis, les compagnies devraient recouvrer les frais de recherche associés à toutes les demandes, approuvées ou non.

85.

L'article 901.4(h) du Tarif des services nationaux stipule ce qui suit :

Le titulaire peut faire appel à ses propres employés ou aux services d'une entreprise, d'un partenaire ou d'une corporation (ci-après nommé « entrepreneur ») aux fins d'aménager, d'enlever, d'entretenir ou d'exploiter des installations qui lui appartiennent et qui sont situées sur ou dans les structures de soutènement de la compagnie, ou à proximité de celles-ci, le tout sous réserve des conditions prévues par le présent article du tarif, le CLRSS et les normes de construction. Le titulaire doit fournir le nom et le type de travaux devant être exécutés par chaque entrepreneur.

Le titulaire doit fournir à la compagnie une liste des entrepreneurs qui doivent exécuter, au nom du titulaire, les travaux conformément aux modalités du présent article du tarif. Dans les quinze (15) jours civils suivant la réception de la liste, la compagnie peut juger inacceptable un entrepreneur devant accomplir les travaux, en se fondant sur son évaluation objective de la situation. Tous les autres entrepreneurs de la liste peuvent exécuter les travaux au nom du titulaire, sans autre autorisation, jusqu'à ce que la compagnie avise le titulaire, quinze (15) jours civils à l'avance, qu'un entrepreneur est jugé inacceptable.

86.

Dans l'ordonnance 96-1484, le Conseil a déclaré que le préavis du titulaire à la compagnie est approprié. Il y a ajouté qu'il ne conviendrait pas d'exiger l'approbation préalable de la compagnie. À son avis, la disposition proposée par la compagnie pour refuser le recours à la main-d'œuvre en se fondant sur « son évaluation objective de la situation » équivaut à une approbation préalable. Il ordonne donc aux compagnies de supprimer tout le deuxième paragraphe, sauf la première phrase.

87.

L'article 901.4(i) du Tarif des services nationaux stipule ce qui suit :

Si le titulaire désire avoir recours aux services d'un entrepreneur ne figurant pas sur la liste, il doit en aviser la compagnie par écrit au moins vingt (20) jours civils avant que cet entrepreneur ne commence les travaux. Dans les quinze (15) jours civils suivant la réception de l'avis, la compagnie peut, en se fondant sur son évaluation de la situation, aviser le titulaire que l'entrepreneur est jugé inacceptable et que, pour cette raison, les travaux ne peuvent être effectués.

88.

Pour les raisons soulignées ci-dessus, le Conseil ordonne que la deuxième phrase soit supprimée de l'article proposé.

89.

L'article 901.4(l) du Tarif des services nationaux stipule ce qui suit :

Le titulaire dispose de 60 jours civils à partir de la délivrance du permis pour commencer les travaux autorisés. Si ce délai n'est pas respecté, le permis est révoqué. Si le titulaire ne peut, pour des raisons justifiées, commencer les travaux dans la période de 60 jours, le titulaire peut déposer une demande de prolongation écrite à condition que celle-ci soit reçue avant l'expiration du délai de 60 jours et à condition que la demande repose sur des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire et que les deux parties s'entendent sur le nouveau délai. Si le titulaire ne commence pas les travaux d'installations dans le nouveau délai prescrit, le permis est révoqué.

90.

L'ACTC a soutenu que tout défaut de commencer les travaux ne devrait importer que s'il n'y a plus de capacité de réserve sur les structures de soutènement et si un tiers demande l'accès. Le Conseil ne s'accorde pas avec l'ACTC pour dire qu'en fait, le requérant ne devrait pas être assujetti à un délai pour commencer la mise en place des installations tant qu'un tiers n'a pas déposé une demande. Dans pareils cas, les requérants pourraient souvent s'abstenir de commencer les travaux jusqu'à ce qu'un tiers dépose une demande. La situation pourrait avoir pour effet de rendre plus incertain le processus des requérants tiers et donnerait 60 jours supplémentaires pour couvrir le prolongement accordé au requérant initial après avis de la demande du tiers.

91.

L'article 901.4(m) du Tarif des services nationaux stipule que :

La compagnie ne garantit pas que les conduites dont le permis autorise l'utilisation sont en bon état et libres d'obstacles. La compagnie détermine qui exécutera les travaux nécessaires sur ces conduites. Si l'utilisation de ces conduites par les titulaires exige des travaux, ceux-ci seront effectués aux frais du titulaire. Il en va de même des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux. Le titulaire doit aussi assumer les frais de tous les travaux de remblayage, de repavage, de réaménagement paysager ainsi que de reconstruction des bordures de chaussée, des caniveaux et des trottoirs.

92.

Selon l'ACTC, le titulaire devrait être responsable des travaux préparatoires, mais non de la restauration structurelle, étant donné que le titulaire est facturé pour cela dans le tarif qu'il paie. Les compagnies ont fait observer que cette disposition vise uniquement à rendre la conduite utilisable pour le titulaire. Les tarifs approuvés des structures de soutènement ne couvrent pas les coûts engagés pour rendre la conduite utilisable.

93.

Le Conseil prend note du point des compagnies selon lequel les tarifs ne couvrent pas les frais de restauration. Il signale également que chaque compagnie est obligée de fournir des structures de soutènement à des tarifs qui ne sont pas basés sur ceux du marché. Il estime donc que le titulaire devrait assumer les frais. Toutefois, il est d'avis que le titulaire devrait pouvoir déterminer qui exécute le travail. Le Conseil ordonne que la première et la deuxième phrases de l'article 901.4(m) soient changées comme suit :

Lorsqu'il faut effectuer des travaux pour restaurer une conduite, cédée dans un permis, de manière qu'elle puisse être utilisée, le titulaire peut déterminer qui exécute les travaux, sous réserve des exigences des autres modalités et conditions du tarif applicable aux structures de soutènement. Le titulaire avisera la compagnie du parachèvement des travaux dans les dix jours. La compagnie disposera de 20 jours à compter de la date de cet avis pour inspecter et informer le titulaire de tout autre travail requis.

94.

L'article 901.4(p) du Tarif des services nationaux prévoit ce qui suit :

Si le titulaire ne peut installer le branchement d'abonné conformément aux normes de construction, le titulaire doit demander à la compagnie d'effectuer des travaux préparatoires. Une fois ces travaux terminés, le titulaire sera avisé qu'il peut procéder au branchement.

95.

L'ACTC a soutenu que le titulaire devrait être autorisé à faire les travaux préparatoires ou à demander à la compagnie de le faire aux frais du titulaire conformément aux frais du tarif. Le Conseil souligne que, conformément à l'article 901.5(a)(4) proposé du Tarif des services nationaux, les frais préparatoires devraient être basés sur les coûts engagés et, lorsqu'il y a lieu, utiliser les tarifs horaires de la compagnie, pour les matériaux utilisés et le travail exécuté. Le Conseil fait remarquer que les compagnies, autres que BC TEL, sont disposées à évaluer les propositions particulières des associations concernant l'exécution des travaux préparatoires par les titulaires. Le Conseil ordonne l'ajout de ce qui suit :

Dans des cas particuliers, et avec le consentement mutuel de la compagnie et du titulaire, le titulaire peut exécuter les travaux préparatoires à ses propres frais.

96.

L'article 901.4(q) du Tarif des services nationaux stipule ce qui suit :

La compagnie peut inspecter les travaux exécutés par le titulaire, ses entrepreneurs ou ses mandataires. Le titulaire sera avisé de tout manquement décelé lors de l'inspection des travaux en cours. Le titulaire devra corriger le problème dans le délai prescrit par la compagnie.

Une fois le délai prescrit écoulé, la compagnie peut réinspecter les installations du titulaire et, si le manquement n'a pas été corrigé, demander au titulaire de le faire ou retirer les installations du titulaire et annuler le permis visant les installations du titulaire. Les frais ne seront calculés qu'en fonction des dépenses encourues.

97.

L'ACTC s'est plainte des intervalles arbitraires établis par la compagnie pour les travaux de correction. Le Conseil, dans l'article 901.3(l) du Tarif des services nationaux, a prescrit une formulation plus précise. Le Conseil est d'avis que cet article devrait être également plus précis. Le Conseil ordonne que les mots « dans le délai prescrit par la compagnie » soient remplacés par « dans le délai prescrit par la compagnie, ne devant pas être inférieur à 90 jours après le préavis écrit des défauts au titulaire ».

98.

Le Conseil estime que la latitude qu'il est proposé d'accorder à la compagnie pour corriger les défauts ou enlever les installations est trop libérale. Le Conseil ordonne d'insérer après « ou retirer les installations du titulaire et annuler le permis visant les installations du titulaire » « à la condition que le titulaire ait donné un préavis écrit qu'il préfère l'enlèvement à la correction des défauts ».
L'article 901.5 du Tarif des services nationaux – Tarifs et frais

99.

(a) Frais non périodiques
(1) Installation non autorisée

Des frais d'installation non autorisée s'appliquent dans le cas où un titulaire a fixé l'installation sur ou dans une structure de soutènement de la compagnie sans avoir préalablement obtenu un permis à cette fin. Lorsque la compagnie fait l'acquisition d'une structure de soutènement à laquelle le titulaire a déjà fixé une installation avec l'autorisation écrite du propriétaire antérieur, aucuns frais d'installation non autorisée ne s'appliquent. Dans ce cas toutefois, les frais mensuels de location s'appliquent, à compter de la date d'entrée en vigueur du changement de propriétaire. Les frais d'installation non périodiques non autorisée ne s'appliquent pas, et la compagnie délivre un permis si l'installation est conforme aux normes de construction applicables et le titulaire peut prouver, à la satisfaction de la compagnie, que des frais mensuels de location ont été acquittés pour l'installation en question ou s'il peut prouver, à la satisfaction de la compagnie, que la compagnie a approuvé l'installation mais n'a pas émis de permis.

Frais d'installation non autorisée,
par unité de location..........................100 $

100.

Les frais ne s'appliquent pas lorsque :

· La compagnie fait l'acquisition d'une structure de soutènement à laquelle le titulaire a déjà fixé une installation avec l'autorisation écrite du propriétaire antérieur; les frais mensuels de location s'appliquent, à compter de la date d'entrée en vigueur du changement de propriétaire.

· Le titulaire se conforme aux normes de construction et peut prouver, à la satisfaction de la compagnie, que des frais de location mensuels de location ont été acquittés pour l'installation en question ou que la compagnie a approuvé l'installation, mais n'a pas émis de permis.

101.

Une exception : à la suite de la demande du titulaire, dans les 180 jours civils de la date d'entrée en vigueur de cet article, concernant une installation non autorisée que la compagnie n'a pas indiquée, la compagnie facturera 25 $ de frais non périodiques et facturera la location à compter de la date d'entrée en vigueur de cet article tarifaire. L'installation doit être assujettie au tarif, au CLRSS ainsi qu'aux normes de construction.

102.

L'ACTC voulait que les frais de 25 $ que Bell applique actuellement soient étendus à toutes les compagnies au lieu des 100 $ proposés. Le Conseil fait observer que les autres compagnies ont d'autres frais plus élevés dont la plupart sont adaptés aux environnements respectifs dans lesquels ces compagnies évoluent. Une structure tarifaire nationale doit être un compromis qui tient compte des différents environnements. De plus, compte tenu de la clause des 180 jours/25 $ des compagnies, le Conseil souligne que les frais de 100 $ sont tout à fait évitables.

103.

Le Conseil souligne toutefois que le tarif modèle prévoit une exception pour les branchements d'abonnés. Pour les mêmes raisons données à l'article 901.5(b)(l), le Conseil estime que cette exception devrait s'appliquer et il ordonne que la première phrase se lise comme suit :

Des frais d'installation non autorisée s'appliquent lorsqu'un titulaire a mis en place une installation, sauf un branchement d'abonné, sur ou dans une structure de soutènement, et pour laquelle aucun permis n'a été émis.

(2) Frais d'avis tardif

104.

Des frais de 50 $ par jour s'appliquent suivant le 30e jour avant la date d'autorisation d'utilisation du CLRSS, pour lequel la compagnie n'a pas reçu d'avis d'autorisation d'utilisation ou d'avis de changement de nom ou d'adresse de facturation.

105.

Selon l'ACTC, il faudrait l'éliminer, étant donné que ni la décision 95-13 ni l'ordonnance 96-1484 ne donne de raisons. De l'avis du Conseil, cette disposition devrait être rejetée puisqu'elle est superflue. Le Conseil estime que l'article 12.5 du CLRSS, tel que modifié, suffit à protéger les intérêts d'une compagnie et il rejette cette disposition.
(3) Frais de recherche

106.

Ces frais sont fondés sur les dépenses encourues et, s'il y a lieu, sur les tarifs horaires précisés dans le tarif de la compagnie, applicables aux études visant à déterminer la disponibilité d'une capacité excédentaire sur ou dans des structures de soutènement de la compagnie, à l'estimation des frais de travaux préparatoires et au traitement de la documentation pertinente. Sur demande du titulaire ou si jugé nécessaire par la compagnie, le titulaire sera avisé des frais estimatifs s'appliquant à une recherche nécessaire pour exécuter sa demande, à des fins d'approbation.

107.

L'ACTC a fait savoir que les frais ne devraient s'appliquer qu'aux coûts encourus dans le cadre d'une recherche sur place, laquelle recherche n'est nécessaire que lorsque le titulaire n'a pas fourni les renseignements nécessaires. L'ACTC, dans ses observations au sujet du projet d'article 901.4(d) du Tarif des services nationaux, a maintenu que le titulaire devrait pouvoir faire une recherche sur place et que la compagnie devrait le faire et ne la lui facturer que lorsque le titulaire ne l'a pas exécutée.

108.

Le Conseil observe que dans ses conclusions au sujet de l'article 901.4(d), il précise que les frais de recherche comportent un certain nombre d'activités qu'une compagnie devrait avoir le droit de recouvrer. Quant à la question de savoir qui fait la recherche, le Conseil convient avec les compagnies qu'elles doivent assumer les erreurs qui affecteront d'autres usagers, directement ou indirectement, et que par conséquent, c'est à la compagnie qu'il revient de faire la recherche sur place.
(4) Frais de travaux préparatoires

109.

Ces frais sont fondés sur les dépenses encourues et, s'il y a lieu, sur les tarifs horaires précisés dans le tarif de la compagnie, applicables à tous les matériaux utilisés et à tous les travaux effectués sur ou dans des structures de soutènement de la compagnie, à proximité de celles-ci, ou sur les installations de la compagnie ou d'un co-usager, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, la totalité des investissements supplémentaires, des investissements anticipés ou des renforcements nécessaires pour satisfaire aux exigences du titulaire relatives au service de structures de soutènement.

110.

L'ACTC a soutenu que les frais et les coûts devraient être entièrement tarifés. Pour les travaux préparatoires nécessaires pour rendre une capacité de réserve disponible, le titulaire devrait avoir le choix d'exécuter les travaux à ses propres frais, conformément aux normes techniques et de sécurité ou encore demander à la compagnie de le faire. Lorsque la compagnie exécute les travaux, elle devrait exiger les taux de main-d'œuvre tarifés, plus les coûts des matériaux sans supplément et donner au titulaire les détails des travaux à effectuer, y compris le temps consacré, les tarifs horaires et les matériaux utilisés, ainsi que le prix des matériaux.

111.

Les compagnies ont fait valoir que chaque compagnie possède des structures de soutènement et est responsable de l'intégrité de l'utilisation qu'elle-même et les titulaires font. La compagnie devra traiter les plaintes et les pannes ainsi qu'assumer les frais de réparation des pannes, quelle qu'en soit la cause. Par conséquent, les compagnies devraient être autorisées à faire tout le travail sur leurs propres structures de soutènement. Toutefois, les compagnies, autres que la BC TEL, seraient prêtes à examiner des propositions particulières d'associations concernant l'exécution des travaux préparatoires par les titulaires.

112.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil prescrit l'ajout de ce qui suit :

Dans les cas particuliers, avec le consentement mutuel de la compagnie et du titulaire, le titulaire peut exécuter les travaux préparatoires à ses propres frais.

113.

De plus, le Conseil estime que lorsque la compagnie exécute les travaux, le recouvrement de ses frais, de la manière décrite dans l'article proposé, est conforme à la conclusion qu'il a tirée dans la décision 95-13. Des frais basés sur les coûts engagés continuent de s'appliquer lorsqu'une compagnie de téléphone construit ou renforce les structures de soutènement pour l'utilisation d'un client.
(5) Frais d'inspection

114.

Des frais d'inspection fondés sur les dépenses encourues et, s'il y a lieu, sur les tarifs horaires précisés dans le tarif de la compagnie, sont applicables à toutes les inspections des installations du titulaire pour s'assurer que les installations ont été mises en place en conformité avec le permis et les normes de construction. Il n'y a pas de frais d'inspection si l'inspection n'a pas débuté dans les 60 jours civils suivant la date de l'avis d'achèvement de la construction transmis à la compagnie par le titulaire.

115.

De l'avis de l'ACTC, il faudrait changer cet article de manière à stipuler que des frais s'appliquent à une inspection lorsqu'il y a infraction aux normes techniques et de sécurité. De l'avis des compagnies, il doit y avoir des inspections pour s'assurer que les méthodes d'installation du titulaire ne compromettent pas l'intégrité de la structure de soutènement.

116.

Cet article prévoit des inspections après la mise en place d'installations sur les structures de soutènement. Le Conseil estime cet article approprié.
(b) Tarifs mensuels

117.

Les frais s'appliquent à chaque poteau qui appartient à la compagnie ou sur lequel celle-ci détient des droits lui permettant d'autoriser la mise en place des installations du titulaire comme suit :

a) à tous les torons du titulaire rattachés au poteau;

b) si a) ne s'applique pas, à tous les torons de la compagnie qui sont rattachés au poteau et que le titulaire utilise; et

c) si a) et b) ne s'appliquent pas, à toutes les autres installations des titulaires rattachées au poteau.

Il est entendu que les frais de location ne sont exigibles d'un titulaire qu'une seule fois par poteau.

118.

Dans l'ordonnance 96-1484, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de publier des pages de tarif renfermant, notamment, ce qui suit :

« c) lorsque a) et b) ne peuvent s'appliquer, pour toutes les autres installations des abonnés, sauf les fils de branchement d'abonné, mises en place sur ces poteaux. »

119.

Le Conseil souligne également que le tarif modèle des compagnies, ayant servi de base à la discussion et qui a donné lieu au Rapport conjoint, incluait le passage « sauf les branchements d'abonnés ».

120.

Le Conseil prescrit l'insertion de « sauf les branchements d'abonnés » après le mot « installations » au paragraphe c).

121.

L'article 901.5(b) du Tarif des services nationaux, 2e paragraphe, stipule ce qui suit :

Les frais s'appliquent à chaque toron ou partie d'un toron appartenant à la compagnie ou sur lequel celle-ci détient des droits lui permettant d'autoriser la mise en place des installations du titulaire, pour chaque câble du titulaire ayant un diamètre extérieur de 30,5 mm et rattaché au toron.

Frais mensuels d'unité de location Toron :

(tels                0,20 $ (par
qu'établis        longueur
dans la         de 30 mètres
décision      ou l'équivalent)
95-13

Équivalent       0,24 $ par
de MTS         longueur
                     de 36 mètres

Équivalent        0,24 $ par
de Bell            longueur de                         36,6 mètres

Équivalent       0,24 $ par
de NBTel        longueur de                          36,6 mètres

122.

L'ACTC a fait savoir que dans le passé, il y a eu confusion dans la façon d'appliquer le tarif. Elle a réclamé l'inclusion dans le CLRSS d'une référence à un tableau explicatif. De l'avis des compagnies, les détails fournis conformément à la directive du Conseil sont suffisants.

123.

Le Conseil ordonne d'inclure un tableau dans le CLRSS. Et pour plus de certitude, le Conseil souligne que l'inclusion d'un élément, une épissure ou un amplificateur par exemple, dans le câble sur un toron ne convertit pas ce toron en torons multiples.
Conduites sur une propriété privée

124.

Si le titulaire désire utiliser une partie d'une structure de soutènement souterraine privée, conçue par BC TEL en consultation avec le propriétaire de la structure et installée à l'intention des installations de BC TEL et du titulaire, le titulaire doit soumettre une demande de permis d'utilisation à BC TEL conformément aux procédures définies dans le CLRSS (obtention d'un permis). BC TEL ne peut facturer aux titulaires plus de 50 % de l'ensemble des frais de conception associés à la fourniture de ladite structure de soutènement souterraine. Aucuns frais mensuels de location ne s'appliquent à ce type de conduite, et les seuls frais applicables sont les dépenses d'ingénierie.

125.

L'ACTC a proposé qu'aucun permis ne soit exigé pour une structure appartenant à un tiers. De l'avis du Conseil, l'exigence du permis est une mesure qui permet de garantir la conformité aux modalités et aux conditions du service de structures de soutènement, de sorte que les installations de BC TEL et de tiers sont protégées.
Contrat de licence relatif aux structures de soutènement

126.

L'article 1.4 stipule ce qui suit :

Sauf stipulation contraire dans le présent contrat, en cas de contradiction, de divergence ou d'incompatibilité, les dispositions du tarif l'emportent sur celles du présent contrat.

127.

Selon l'ACTC, le tarif devrait toujours prévaloir. De plus, elle estime que le CLRSS devrait indiquer que les modalités de service s'appliquent au service de structures de soutènement sauf dans les cas où il y a contradiction directe avec les dispositions des modalités et des conditions du service de structures de soutènement, auquel cas ce dernier devrait s'appliquer. De l'avis des compagnies, le CLRSS renferme des dispositions qui pourraient déroger aux Modalités de service ou aux dispositions dans d'autres tarifs.

128.

Le Conseil ordonne que cette disposition soit modifiée conformément aux changements prescrits pour l'article tarifaire 901.3(a) ci-dessus et par conséquent que la phrase commençant par : « Sauf stipulation contraire dans le présent contrat… » soit remplacée par :

Le présent article tarifaire prévaudra en cas de conflit direct avec le CLRSS. Lorsque le Tarif général incluant les Modalités de service entre en conflit direct avec l'article tarifaire portant sur les structures de soutènement ou le CLRSS, l'article tarifaire susmentionné ou le CLRSS, selon le cas, prévaudra.

Portée

129.

L'article 2.2 stipule que la compagnie autorise le titulaire à utiliser une structure de soutènement lorsque la capacité excédentaire de cette dernière le permet et que l'utilisation de ces structures par le titulaire n'empiète pas sur les droits d'un co-usager ou d'un autre titulaire. En toutes circonstances, la compagnie a prioritairement accès à la structure de soutènement aux fins de répondre à ses besoins courants et prévus en service.

130.

L'ACTC a affirmé que les droits d'accès prioritaires sont incompatibles avec un marché concurrentiel.

131.

Le Conseil a réglé cette question dans l'article 901.2 du Tarif des services nationaux portant sur la définition de capacité de réserve. Le Conseil réitère qu'en cas de différend, les compagnies doivent être prêtes à justifier objectivement leurs besoins actuels et futurs en service.

132.

L'article 2.3 stipule que l'utilisation d'une structure de soutènement par le titulaire est assujettie à l'approbation, par la compagnie, d'une demande présentée par le titulaire. S'il existe une capacité excédentaire et si l'utilisation que le titulaire se propose de faire des structures de soutènement est conforme aux modalités du CLRSS, du tarif et des normes de construction du service, la compagnie émet un permis autorisant le titulaire à utiliser les structures de soutènement selon les modalités décrites dans le permis en question. Chaque permis émis par la compagnie aux titulaires entre en vigueur dès réception par cette dernière de l'acceptation écrite, par le titulaire, de toutes les modalités et conditions prévues par le permis en question.

133.

De l'avis de l'ACTC, le CLRSS devrait préciser la forme que devrait prendre la demande, qui devrait être une pièce jointe au CLRSS. Le CLRSS devrait également indiquer quand le permis est en vigueur ainsi que les exigences lorsqu'il est refusé. De plus, le permis devrait prendre effet lorsque la compagnie de téléphone avise par écrit le titulaire que les travaux préparatoires sont terminés ou lorsque le titulaire accepte le permis (en supposant qu'aucun travail préparatoire n'est nécessaire ou que le titulaire exécute lui-même les travaux en question).

134.

Les compagnies ont affirmé que le processus décrit est conforme aux procédures existantes.

135.

Le Conseil souligne que l'article 901.4 du Tarif des services nationaux précise les conditions d'approbation de l'accès aux structures de soutènement, y compris les conditions d'émission d'un permis. Le Conseil est d'avis que dans la mesure où la formule de demande et l'information requise sont conformes aux modalités et aux conditions du tarif et du CLRSS, tels qu'approuvés par le Conseil, ces renseignements sont suffisants.

136.

L'article 2.5 stipule que le titulaire installe, entretient et enlève ses installations sans endommager, réarranger, déplacer ou enlever les structures de soutènement et les installations de la compagnie ou d'un tiers, conformément aux normes et aux exigences techniques et de sécurité précisées dans les normes de construction.

137.

L'ACTC a déclaré que le titulaire devrait être autorisé à réarranger les installations d'un autre titulaire avec le consentement de ce dernier, qui ne devrait pas être déraisonnablement refusé. De l'avis du Conseil, permettre à un titulaire de réarranger les installations d'un autre titulaire, même avec la permission de ce dernier, ne servirait pas l'intérêt général des utilisateurs ou du propriétaire des structures de soutènement. Advenant qu'un titulaire cause des dommages aux installations d'une autre compagnie lors du réarrangement, il pourrait y avoir confusion au sujet de savoir quelle partie devrait assumer la responsabilité des réparations. Le Conseil estime donc qu'un titulaire devrait pouvoir ne réarranger, ne déplacer ou n'installer que ses propres installations.

138.

L'article 2.7 prévoit ce qui suit :

Le titulaire doit effectuer, à ses frais, l'installation, l'entretien, le réarrangement, le remplacement, la réparation, le retrait ou le transfert de ses installations, et tout autre travail exigé afin de satisfaire aux exigences de la compagnie, dans le délai prescrit par celle-ci, ou exiger à bon droit par un tiers (par exemple, un organisme gouvernemental ou un co-usager). Après avoir informé le titulaire qu'il est tenu d'effectuer des travaux aux termes du présent contrat, du tarif ou des normes de construction, et si le titulaire fait défaut d'effectuer ses travaux dans le délai prescrit, la compagnie peut effectuer ces travaux et le titulaire paie la compagnie toutes les dépenses engagées pour l'exécution de ces travaux.

139.

De l'avis de l'ACTC, cette disposition donne à la compagnie et à d'autres une latitude excessive. Le Conseil souligne que l'article 901.3(n) du Tarif des services nationaux prévoit une période de préavis d'au moins 180 jours si la compagnie projette d'abandonner ou d'enlever des structures de soutènement qu'un titulaire utilise. De plus, le titulaire a les 90 premiers jours de préavis pour décider d'acheter la structure de soutènement. Ainsi, le titulaire a au moins 90 jours, après avoir décidé de ne pas acheter la structure de soutènement, pour terminer les travaux à exécuter. Le Conseil estime que, comme l'article 2.7 du CLRSS, tel que proposé, donne une trop grande latitude à la compagnie, celle-ci devrait accorder au titulaire au moins 90 jours pour exécuter les travaux.

140.

Le Conseil estime que cette période de préavis pourrait être remplacée par une limite prescrite par un organisme gouvernemental habilité à imposer un délai plus court. Dans les circonstances, la compagnie devrait aviser le titulaire du délai imposé par l'organisme gouvernemental.

141.

Le Conseil ordonne l'ajout à « dans le délai prescrit par celle-ci, ou exiger à bon droit par un tiers (par exemple, un organisme gouvernemental ou un co-usager) » du passage « et devant être d'au moins 90 jours lorsque la décision incombe à la compagnie ».

142.

L'ACTC a proposé d'ajouter une disposition à l'article 2.8 pour indiquer que les normes de construction s'appliqueraient à tous les utilisateurs, y compris les compagnies de téléphone. À son avis, si une compagnie de téléphone met en place ses installations d'une façon particulière, les titulaires devraient pouvoir se conformer aux mêmes normes. Selon elle toujours, aucun titulaire ne devrait être obligé de se conformer à une norme que la compagnie de téléphone ne respecte pas.

143.

Conformément à la décision 95-13, les titulaires utilisant des structures de soutènement sont tenus de se conformer aux normes de construction des compagnies, sous réserve qu'elles soient basées sur des exigences techniques et de sécurité et qu'elles n'empêchent pas déraisonnablement l'accès par d'autres entreprises de communication et câblodistribution. De l'avis du Conseil, si les normes de construction sont des normes appropriées auxquelles les titulaires sont tenus, il est alors raisonnable que les compagnies soient assujetties aux mêmes normes en ce qui concerne leur propre utilisation des structures de soutènement. En supposant que les normes de construction sont conformes aux directives données par le Conseil dans la décision 95-13, il n'y a aucune raison de s'attendre que ces exigences soient déraisonnables. Le Conseil ordonne donc que l'article 2.8 suivant soit ajouté au CLRSS :

Le titulaire et la compagnie se conformeront aux normes de construction définies dans le tarif. Le titulaire ne sera pas tenu de se conformer à une norme de construction que la compagnie elle-même ne respecte pas.

Taxes

144.

L'article 3.2 stipule qu'advenant le cas où la propriété de la compagnie serait frappée de taxes pour la seule raison que le titulaire en fait usage, ce dernier paie l'intégralité de ces taxes à la compagnie dans les sept jours civils après avoir reçu de la compagnie une copie du compte de taxes ou de tout autre document faisant état du montant des taxes et indiquant que les taxes à payer découlent du seul fait que le titulaire utilise les installations. La compagnie paie alors ces taxes sous protêt. Toutefois le défaut de la compagnie de payer les taxes sous protêt ne la prive pas de son droit au paiement que doit effectuer le titulaire. Le titulaire est libre de négocier avec l'organisme de taxation compétent ou d'instituer des procédures judiciaires pour faire annuler, réduire ou déclarer nulles ces taxes. La compagnie verse au titulaire le montant de tout remboursement relatif à de telles taxes, y compris l'intérêt couru, s'il en est, reçu de l'organisme de taxation, moins le montant des dépenses raisonnables engagées par la compagnie.

145.

L'ACTC a déclaré que le Conseil tient compte des taxes que la compagnie doit payer lorsqu'il fixe les tarifs et qu'il faudrait supprimer la disposition. Lorsqu'une compagnie doit payer des taxes directement attribuées au titulaire, la compagnie peut demander au Conseil un changement tarifaire.

146.

Les compagnies ont déclaré qu'il est illogique et coûteux pour une compagnie de demander des changements tarifaires pour des taxes particulières dans des juridictions différentes. Les compagnies ne devraient pas être responsables de la perception des taxes auprès des titulaires sans en avoir la compétence.

147.

Le Conseil signale que la décision 95-13 ne renferme aucune disposition d'établissement de tarifs qui couvrent les taxes faisant l'objet de cette disposition et qu'il y a établi des tarifs nationaux uniformes, avec l'appui d'au moins quelques membres de l'ACTC. Il est d'avis que prévoir des changements tarifaires pour tenir compte des variations de taxes d'une juridiction à une autre ne militerait pas en faveur du maintien de tarifs nationaux.
Article 4 – Lois, règlements et ordonnances

148.

L'article 4.1 stipule que le titulaire est responsable d'obtenir les licences, permis, etc. des autorités publiques et de se conformer à toutes les lois et règles, etc., des autorités publiques, lorsqu'il utilise les structures de soutènement ou la propriété d'une autre compagnie.

149.

L'article 4.2 stipule que si le titulaire ne se conforme pas aux dispositions de l'article 4.1 ou s'il cause à la compagnie, à un co-usager ou à un autre titulaire, la perte de tout privilège, etc., le titulaire doit indemniser ou tenir à couvert la compagnie, le co-usager, etc. contre toute action, réclamation ou demande pouvant découler de cette perte et rembourser les coûts ou les dépenses engagés. Lorsqu'il y a litige quant à des pertes, coûts, etc., le titulaire effectue un paiement à la compagnie jusqu'à ce qu'il ait été disposé du litige en conformité de l'article 11 ou jusqu'à ce que soit rendue la décision d'une autorité réglementaire ou d'un tribunal compétent.

150.

L'ACTC a demandé au Conseil de supprimer l'article 4.1, déclarant qu'il est couvert dans la disposition tarifaire 901.3(e). Elle estime que, tel que proposé, l'article 4.1 permettrait à la compagnie d'interpréter et d'appliquer une série de lois en refusant l'accès aux structures de soutènement conformément à l'article 4.2. À son avis, l'article 6 du CLRSS, qui couvre la responsabilité et l'indemnisation, suffit dans ces cas.

151.

Les compagnies ont fait valoir qu'il est raisonnable d'exiger du titulaire qu'il obtienne et conserve des permis, etc.; et qu'il respecte les lois; il est également raisonnable que ces dispositions dans l'article 4, qui portent sur le respect de la loi, confirment l'obligation du titulaire de s'assurer d'être conforme. De plus, le titulaire devrait assumer les conséquences du défaut de se conformer aux exigences d'autorités publiques. Lorsqu'un titulaire juge qu'une loi est invalide, il devrait entreprendre les recours juridiques appropriés. Voilà pourquoi, de l'avis des compagnies, les articles 4.1 et 4.2 devraient demeurer.

152.

Pour ce qui est de l'article 4.1, le Conseil est d'avis que la disposition tarifaire 901.3(e) ne fait que souligner que le titulaire doit détenir les autorisations nécessaires, et en donner la preuve à la compagnie. L'article 4.1 du CLRSS renferme beaucoup plus de détails au sujet de la responsabilité du titulaire en ce qui concerne le respect des lois et des règlements, etc. Le Conseil estime donc que la disposition tarifaire 901.3(e) ne peut être remplacée par l'article 4.1 du CLRSS. En ce qui a trait à l'article 4.2, le Conseil fait remarquer que l'ACTC n'a pas expliqué pourquoi elle s'opposait au fond de la question. Le Conseil précise que l'article porte sur l'obligation pour le titulaire d'indemniser ou de tenir à couvert, strictement en ce qui concerne les actes ou omissions du titulaire. De l'avis du Conseil, cela ne contredit absolument pas l'article 6 du CLRSS.

153.

L'article 4.3 stipule que le titulaire doit obtenir et renouveler, à ses frais, tout privilège, servitude ou autorisation, etc., dont il peut avoir besoin et il doit en fournir une preuve écrite à la demande de la compagnie. Lorsque la servitude de la compagnie, etc., accorde au titulaire le droit de mettre en place ses installations sur les structures de soutènement, la compagnie, aux frais du titulaire, obtiendra ces droits et fournira la preuve écrite sur demande raisonnable du titulaire, à la condition que les droits ne soient obtenus uniquement à l'égard des installations du titulaire visées par l'émission d'un permis par la compagnie après l'entrée en vigueur de ce CLRSS.

154.

De l'avis de l'ACTC, il faudrait supprimer la disposition, puisque les servitudes et les autorisations sont couvertes dans l'article 901.3(f) du Tarif des services nationaux. Le titulaire ne devrait pas avoir à donner à la compagnie de preuve écrite, étant donné que cela permet à la compagnie de déterminer la pertinence de la permission. Les servitudes, etc., devraient être traitées entre le propriétaire de la propriété et le titulaire seulement.

155.

Les compagnies déclarent qu'à titre de propriétaires, elles doivent traiter les plaintes de propriétaires de la propriété et d'autorités publiques concernant l'absence d'autorisations appropriées du titulaire pour utiliser les structures de soutènement d'une compagnie; ainsi, les permis et servitudes ne sont pas traités simplement entre le titulaire et le propriétaire de la propriété.

156.

Tel que noté dans sa discussion de l'article 901.3(f) du Tarif des services nationaux, le Conseil est d'avis que la compagnie, à titre de propriétaire de structures de soutènement, a le droit de s'assurer qu'elle est protégée en ce qui a trait aux tiers, aux autorités publiques, etc. Pour ce qui est de la question de savoir s'il faut supprimer cet article, compte tenu de l'existence de l'article 901.3(f) du Tarif des services nationaux, le Conseil constate que cet article couvre la question plus en détails et qu'il faudrait donc le maintenir.

157.

L'article 4.4 stipule que la compagnie ne garantit pas que les structures de soutènement sont situées sur des propriétés sur lesquelles la compagnie détient un privilège, une servitude ou un droit de passage irrévocable. Si le propriétaire d'une propriété exige que la compagnie enlève les structures de soutènement, le titulaire enlève ses installations promptement, à ses frais.

158.

L'ACTC a demandé la suppression de cette disposition. Elle a déclaré que le déplacement forcé des installations est couvert par l'article 901.3(n) du Tarif des services nationaux. Toutefois, il devrait y avoir une disposition exigeant que les parties négociant les futures servitudes s'assurent que les tiers puissent utiliser les structures de soutènement sur ces servitudes.

159.

Les compagnies sont en désaccord et affirment qu'elles ne devraient pas être obligées par contrat de garantir l'accès à des tiers. Le passage « déploient des efforts raisonnables pour acquérir des servitudes pour permettre à des tiers d'utiliser » est vague et il pourrait y avoir des divergences d'opinion entre les compagnies, les titulaires et d'autres clients. Les compagnies ne peuvent savoir quelles servitudes additionnelles seront nécessaires pour accommoder des tiers indéterminés afin de combler des besoins inconnus, sans certitude quant aux coûts engagés qui seraient recouvrés.

160.

Le Conseil signale que l'article 901.3(n) du Tarif des services nationaux établit le processus que la compagnie doit suivre advenant qu'elle abandonne les structures de soutènement. L'article 4.4 du CLRSS indique que la compagnie ne garantit pas que les structures de soutènement sont situées sur des propriétés sur lesquelles elle détient un privilège, des servitudes ou un droit de passage irrévocable. À son avis, il devrait y avoir une référence à l'article tarifaire 901.3(n) du Tarif des services nationaux. Pour ce qui est de la dernière phrase, le Conseil ordonne que le passage « le titulaire enlève ses installations promptement… » soit remplacé par « le titulaire enlèvera ses installations conformément aux dispositions de l'article 901.3(n) du Tarif des services nationaux… ».

Exécution des travaux sur, dans et à proximité des structures de soutènement

161.

L'article 5.1 du Contrat de licence relatif aux structures de soutènement stipule qu'un employé, mandataire ou représentant de la compagnie a le pouvoir de faire cesser les travaux du titulaire sur ou dans des structures de soutènement, ou à proximité de celles-ci, si ce dernier n'a pas les permis, autorisations, etc. ou si, à la seule discrétion de l'employé, les structures de soutènement ou toutes installations qui y sont rattachées sont exposées à des situations dangereuses en raison des travaux exécutés par le titulaire. L'arrêt des travaux par le titulaire (son entrepreneur ou mandataire) est immédiat dès qu'un avis est signifié en personne ou par téléphone aux titulaires ou à un entrepreneur mandataire du titulaire. La compagnie fournit ensuite une confirmation écrite de cette demande dans les meilleurs délais. Lorsqu'il y a litige au sujet d'une conclusion tirée par la compagnie concernant l'article 5.1, le titulaire arrêtera les travaux tant que le différend n'est pas réglé dans le cadre de la procédure de règlement des différends énoncée à l'article 11 du CLRSS.

162.

L'ACTC a soutenu que les points 5.1 et 5.2 sont inappropriés. Le tarif exige que le titulaire se conforme aux normes techniques et de sécurité. L'ACTC a fait valoir que les employés de la compagnie ne devraient pas détenir les pouvoirs proposés. Lors de l'inspection, la compagnie relèvera les cas de non-respect des normes. En l'absence de permis, la compagnie peut s'en remettre au processus de règlement des différends conformément à l'article 11 du CLRSS ou déférer l'affaire au Conseil ou aux tribunaux.

163.

Les compagnies ont fait remarquer qu'elles possèdent les structures; qu'elles doivent traiter les plaintes de tiers au sujet de dommages causés ou d'infractions aux permis. À leur avis, ces dispositions sont donc pertinentes.

164.

Le Conseil estime que les compagnies doivent pouvoir protéger d'autres utilisateurs de structures de soutènement. Il est d'avis, cependant, que l'article 5.1, tel que proposé, donnerait aux compagnies une trop grande latitude. En substance, cette disposition ressemble à celle qui concerne les inspections. Le Conseil conclut qu'en l'absence de permis ou autres autorisations ou lorsque l'employé d'une compagnie est d'avis que le titulaire peut endommager les installations des tiers, les dispositions de l'article tarifaire 901.4(q) du Tarif des services nationaux devraient s'appliquer.

165.

Le Conseil ordonne de remplacer la formulation proposée de l'article 5.1 par ce qui suit :

Si un employé, mandataire ou représentant de la compagnie détermine qu'un titulaire n'a pas les permis, autorisations, consentements, licences ou approbations exigés, le titulaire est tenu d'en faire la demande, conformément aux dispositions tarifaires applicables et il est responsable du paiement de frais d'installations non autorisés conformément à l'article 901.5(a)(1) du Tarif des services nationaux.

Si un employé, mandataire ou représentant de la compagnie croit que les structures de soutènement ou toutes installations qui y sont rattachées sont exposées à des situations dangereuses en raison des travaux exécutés par le titulaire, la compagnie peut inspecter les travaux, en ordonner l'arrêt immédiat, et prendre les mesures qui s'imposent conformément à l'article 901.4(q) du Tarif des services nationaux.

166.

Le Conseil ordonne de remplacer la formulation proposée de l'article 5.2 par ce qui suit :

Advenant un litige entre la compagnie et le titulaire concernant une décision de la compagnie prise conformément à l'article 5.1 du présent contrat, le litige peut être résolu suivant la procédure énoncée à l'article 11 du présent contrat.

167.

L'article 5.3 stipule que le titulaire s'assure que tout employé, entrepreneur et mandataire qui doit exécuter des travaux sur ou dans des structures de soutènement de la compagnie ou à proximité de celle-ci connaît et honore les responsabilités du titulaire prévues dans le tarif, le CLRSS et les normes de construction. Le titulaire est responsable de la conduite de ses employés, entrepreneurs et mandataires à l'égard de ses obligations aux termes du tarif, du CLRSS et des normes de construction.

168.

L'ACTC fait valoir que comme le tarif exige que le titulaire se conforme aux normes de construction et qu'il couvre l'utilisation d'entrepreneurs par le titulaire, l'article 5.3 est superflu. Les compagnies font savoir que, puisque le titulaire peut recourir à des entrepreneurs pour travailler sur les structures de soutènement ou à proximité de celles-ci, cette confirmation des obligations est pertinente.

169.

Le Conseil est d'accord avec l'ACTC; cependant, il est aussi d'avis que l'article 5.3 ne contredit pas les deux autres documents et qu'il a l'avantage de préciser que le titulaire assume l'entière responsabilité pour ses employés, entrepreneurs et mandataires.
Responsabilité

170.

L'article 6.1 indique que sans restreindre la généralité du tarif de la compagnie, sauf si les actions, réclamations, demandes, pertes, coûts ou dépenses découlent de la faute lourde ou d'un acte volontaire intentionnel de la compagnie, le titulaire :

171.

a) est responsable envers la compagnie et son personnel (incluant les entrepreneurs, mandataires, etc.); et

b) indemnise, etc. la compagnie et son personnel contre toute réclamation et demande de dommages-intérêts à la suite ou en raison de ce qui suit :

i) la perte, le retard ou une perturbation d'un service existant ou prévu fourni par la compagnie vers un usager autorisé des structures de soutènement, en raison de la mise en place, etc. ou de l'utilisation des installations ou des équipements du titulaire dans ou sur les structures de soutènement;

ii) l'interruption, etc. du service du titulaire à ses clients causé par la compagnie aux termes du CLRSS ou du tarif, ou en raison de l'utilisation des structures de soutènement, de l'utilisation des installations ou des équipements du titulaire sur ou dans les structures de soutènement ou de l'utilisation ou l'usage abusif des structures de soutènement par le titulaire;

iii) tous les dommages matériels ou toute blessure corporelle subis par la compagnie et son personnel ou toute autre personne;

iv) l'omission de la part du titulaire de se conformer aux modalités du CLRSS, du tarif, de tout permis ou loi.

172.

Selon l'ACTC, les dispositions unidirectionnelles proposées à l'égard de la responsabilité et de l'indemnisation ne conviennent pas en régime de concurrence. Un service de structures de soutènement diffère des autres services de télécommunications – il oblige la compagnie et le titulaire à partager un espace physique et il y a risque que l'un endommage l'équipement de l'autre. L'ACTC propose donc des obligations réciproques.

173.

Les compagnies ont soutenu que cette responsabilité du titulaire ressemble à celle d'un locataire commercial d'immeubles ou d'équipement. Les compagnies ne devraient pas, parce qu'elles fournissent l'accès à leurs structures de soutènement, avoir à prendre des risques plus grands que les autres locataires d'équipement et d'immeubles, notamment parce que les compagnies sont obligées par les directives du Conseil d'offrir l'accès à leurs capacités de réserve sur leurs structures de soutènement.

174.

Le Conseil estime que les obligations réciproques proposées par l'ACTC seraient inappropriées. Il a obligé les compagnies à permettre l'accès à leurs structures de soutènement par les câblodistributeurs et les fournisseurs de services de télécommunications concurrents à des tarifs qui ne sont pas basés sur ceux du marché pour servir des intérêts publics supérieurs.
Assurance

175.

7.1 Le titulaire doit être assuré, à ses frais, pour couvrir toutes les responsabilités juridiques assumées par ses employés, entrepreneurs et mandataires en vertu des dispositions du CLRSS. La compagnie doit être un des assurés désignés (co-assuré) dans toutes les polices d'assurance de titulaires ayant trait à ladite responsabilité.

7.2 Ces polices d'assurance-responsabilité doivent prévoir une couverture globale d'au moins 2 millions de dollars par sinistre.

7.3 Nonobstant la résiliation du CLRSS, toute assurance requise doit demeurer en vigueur tant que le titulaire garde des installations, sauf les installations dont la compagnie exige l'abandon sur place, tel qu'un raccordement de conduite, sur ou dans des structures de soutènement de la compagnie.

7.4 La compagnie d'assurance qui émet les polices doit détenir les permis prévus par les lois provinciales ou fédérales. Le titulaire doit soumettre à la compagnie des certificats d'assurance attestant :

· que la compagnie en question à assurer le titulaire, ses entrepreneurs ou mandataires contre les responsabilités juridiques que le CLRSS impose au titulaire;

· et que l'assureur n'annulera ni ne modifiera aucune police d'assurance émise sans donner un préavis écrit de trente (30) jours civils à la compagnie.

7.5 La compagnie n'est pas responsable d'assurer les installations ou les équipements du titulaire contre les pertes ou dommages.

176.

L'ACTC a proposé un libellé qui change l'objet de ces articles de manière à se conformer aux changements apportés à l'article 6. La formulation proposée permettrait aux titulaires d'éviter de donner à la compagnie les certificats d'assurance tant que la compagnie ne les demande pas par écrit. L'ACTC a proposé une couverture minimale d'un million de dollars plutôt que de deux millions de dollars.

177.

D'après le Conseil, la compagnie ne devrait pas avoir à demander de certificats d'assurance par écrit. La compagnie, à titre de propriétaire de la structure de soutènement, a droit d'obtenir une preuve d'assurance. Pour ce qui est de la couverture minimale, les compagnies ont fait savoir que leurs assureurs recommandent un minimum de deux millions de dollars. L'ACTC a proposé un million de dollars, mais elle n'a pas démontré si ce montant serait suffisant à cette fin. De l'avis du Conseil, les deux millions de dollars proposés par les compagnies devraient demeurer.
Résiliation du contrat et des permis

178.

9.1 Nonobstant les dispositions du CLRSS ou du tarif, la compagnie peut, à son gré, résilier un permis ou le CLRSS par un préavis écrit de 60 jours civils envoyé au titulaire :

a) si le titulaire fait défaut de verser toutes sommes dues à la compagnie aux termes du tarif ou du CLRSS; ou

b) si le titulaire fait défaut de se conformer aux modalités du tarif ou du CLRSS.

Il est entendu que le titulaire doit avoir reçu un préavis écrit d'un défaut de paiement ou de respect des dispositions et qu'il dispose d'une période de 60 jours civils pour corriger ce défaut.

179.

L'ACTC a déclaré que la formulation introductive ne convient pas puisque le tarif devrait prévaloir lorsqu'il contredit le CLRSS. Aucune autre disposition du CLRSS ne semble contredire l'article 9.1 et 9.1 aurait préséance sur les modalités de service tarifées de la compagnie.

180.

Le Conseil note que selon l'article 1.4 du CLRSS modifiée par le Conseil, l'article tarifaire sur les structures de soutènement prévaut toujours sur le CLRSS en cas de conflit. L'ACTC soutient qu'aucun autre article du CLRSS ne contredit cet article. De l'avis du Conseil, les mesures correctrices que l'on retrouve dans l'article tarifaire continuent de s'appliquer. Le Conseil estime donc que la formulation devrait être « Nonobstant toute autre stipulation du CLRSS, et sous réserve de l'article 901 du Tarif des services nationaux… ».

181.

L'ACTC a fait valoir que la phrase « fait défaut de verser toutes sommes dues … » devrait être remplacée par « fait défaut de verser tout montant contesté… ». Le Conseil souligne que la disposition proposée par les compagnies prévoit les montants dus « aux termes » du tarif ou du CLRSS », ce qui suggère que les mondants ne sont pas contestables. Toutefois, le Conseil est d'avis qu'adopter la formulation de l'ACTC, c.-à-d. « fait défaut de verser tout montant contesté » pourrait être une invitation à un litige automatique.

182.

Le Conseil est d'avis que lorsqu'un titulaire n'a pas payé un montant que la compagnie réclame et que le titulaire conteste, un paiement partiel, dans le délai prescrit, de 50 % de ce que réclame la compagnie est un compromis raisonnable pour prévenir l'annulation. Le litige pourrait être alors traité en vertu de l'article 11 du CLRSS.

183.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne de remplacer par ce qui suit l'article 9.1 actuellement proposé :

Nonobstant toute autre disposition du présent contrat, et sous réserve des dispositions de l'article 901 du Tarif des services nationaux, la compagnie a droit de résilier un permis et/ou le présent contrat par un préavis écrit de 60 jours civils envoyé au titulaire :

a) si le titulaire fait défaut de verser toute somme due à la compagnie et non contestée aux termes du tarif ou du présent contrat;

b) si le titulaire fait défaut de payer 50 % du montant contesté réclamé par la compagnie; ou

c) si le titulaire fait défaut de se conformer aux modalités du tarif ou du présent contrat.

Il est entendu que le titulaire doit avoir reçu un préavis écrit d'un défaut de paiement ou de respect des dispositions et qu'il dispose d'une période de soixante (60) jours civils pour corriger ce défaut. La résiliation survient si le défaut n'est pas corrigé à l'expiration de la période de soixante (60) jours civils.

184. L'article 9.2 stipule que nonobstant toute autre stipulation du CLRSS ou du tarif, la compagnie peut, à son gré, résilier le CLRSS immédiatement, sur avis écrit au titulaire :

a) si le titulaire omet de conserver les polices d'assurance exigées aux termes de l'article 7 du CLRSS;

b) aux termes d'une loi, d'une ordonnance d'un tribunal ou d'une directive ou ordonnance d'un organisme de réglementation;

c) en cas de faillite du titulaire; ou

d) en cas de cessation des activités du titulaire.

185.

L'ACTC fait valoir qu'il est déraisonnable de résilier immédiatement parce qu'une police d'assurance devient échue en raison d'une erreur administrative ou de la faillite de l'assureur. Selon l'ACTC, il faudrait accorder un délai raisonnable au titulaire pour remédier à la situation :

La compagnie peut résilier après 14 jours d'un avis écrit du défaut de conserver une assurance si le titulaire n'a pas pris les mesures voulues pour se conformer à l'article 7.

186.

Les compagnies ont soutenu que le défaut de conserver une assurance est une infraction grave; en effet, ce défaut risque d'exposer la compagnie, qui possède les structures de soutènement, à des poursuites de tiers.

187.

Le Conseil estime qu'il faut conserver une assurance pour protéger les propriétaires de structures de soutènement des poursuites de tiers et qu'il incombe à l'assuré, et non au propriétaire de la structure de soutènement, de garantir la validité de son assurance.

188.

Le Conseil est d'avis qu'il faudrait modifier le préambule de l'article 9.2 de manière à refléter la substance du préambule de l'article 9.1 comme suit :

Nonobstant toute autre disposition du présent contrat, et sous réserve des dispositions de l'article 901 du Tarif des services nationaux, la compagnie a droit de résilier un permis et/ou le contrat sur avis écrit au titulaire:

189.

L'article 9.3 stipule que nonobstant toute autre disposition du présent contrat ou du tarif, la compagnie peut, après en avoir avisé le titulaire, annuler sans délai le permis qui autorise ce dernier à utiliser des structures de soutènement de la compagnie, dans les cas suivants :

a) un défaut de la part du titulaire de se conformer aux paragraphes 4.1 ou 4.3 du CLRSS;

b) un défaut de la part du titulaire de se conformer aux normes de construction, et négligence, de la part du titulaire, de corriger les défauts dans le délai prévu par la compagnie;

c) les structures de soutènement sont détruites, pour quelque raison que ce soit;

d) un permis d'utilisation d'une structure de soutènement ne peut être annulé en cas de remplacement de cette dernière dans le cadre d'un programme d'entretien.

190.

L'ACTC a déclaré que ses observations concernant l'article 9.1 devraient s'appliquer. Elle a demandé que le Conseil supprime l'article 9.3a) conformément à la proposition de l'ACTC de supprimer les articles 4.1 et 4.3, étant donné qu'ils sont superflus du fait que le tarif couvre les questions afférentes du CLRSS.

191.

L'ACTC a demandé au Conseil de supprimer l'article 9.3b), étant donné que le tarif prévoit un recours en cas de non-conformité du titulaire avec les normes de construction. Pour ce qui est de l'article 9.3c), l'ACTC a fait valoir que le permis devrait être annulé seulement lorsque la compagnie n'entend pas remplacer les structures de soutènement. De plus, lorsque le remplacement survient, aucun loyer ne devrait être payé tant que les structures de soutènement ne sont pas remplacées.

192.

Les compagnies ont déclaré que les paragraphes a), b) et c) donnent les motifs raisonnables pour annuler un permis. Les compagnies ont fait valoir qu'une compagnie ne devrait pas à avoir à assumer les frais qu'entraînerait la proposition de l'ACTC à l'égard de l'article 9.3b). Pour ce qui est de l'article 9.3c), elles ont soutenu que si une structure était détruite, la structure de remplacement pourrait être différente, de sorte qu'un nouveau permis serait nécessaire pour la nouvelle structure.

193.

Le Conseil est d'avis que cette disposition doit être assujettie à celles de l'article 901 du Tarif des services nationaux prescrites dans l'article 9.1.

194.

Pour ce qui est de l'article 9.3a), le Conseil considère les deux articles 4.1 et/ou 4.3 comme beaucoup plus complètes que les articles tarifaires que l'ACTC a décrits. Il estime que le défaut du titulaire de se conformer aux articles 4.1 et 4.3 pourrait conduire la compagnie en situation d'infraction. À son avis, la compagnie devrait pouvoir annuler immédiatement, pourvu que les circonstances entraînant une annulation ne soient pas prévues par l'article 901 du Tarif des services nationaux.

195.

Pour ce qui est de l'article 9.3b), le Conseil a conclu que l'article 901.3(l) du Tarif des services nationaux devrait s'appliquer.

196.

Pour ce qui est de l'article 9.3c), le Conseil prend note de l'affirmation des compagnies selon laquelle une structure de remplacement peut différer de la structure initiale. Selon lui, il n'est pas nécessaire de résilier le permis à moins qu'il y ait une différence.

197.

Le Conseil ordonne que l'article 9.3 soit reformulé comme suit :

Nonobstant toute autre disposition du présent contrat, et sous réserve de l'article 901 du Tarif des services nationaux, la compagnie peut, après en avoir avisé le titulaire, annuler sans délai le permis qui autorise ce dernier à utiliser des structures de soutènement de la compagnie, dans les cas suivants :

a) un défaut de la part du titulaire de se conformer aux paragraphes 4.1 ou 4.3 du présent contrat;

b) un défaut de la part du titulaire de se conformer aux normes de construction, et négligence, de la part du titulaire, de corriger le défaut;

c) si les structures de soutènement visées par l'émission du permis par la compagnie sont détruites, pour quelque raison que ce soit, et que la compagnie a établi que les structures de remplacement doivent différer des structures initiales; et

d) un permis d'utilisation d'une structure de soutènement ne peut être annulé en cas de remplacement de cette dernière dans le cadre d'un programme d'entretien.

198.

L'article 9.4 stipule qu'en cas de résiliation du CLRSS, le titulaire enlève, à ses frais, ses installations des structures de soutènement dans un délai de 180 jours civils suivant la date d'entrée en vigueur de la résiliation ou conformément à tout autre délai dont les parties sont convenues.

199.

L'ACTC fait savoir que, compte tenu de l'ampleur du déplacement des installations, il faudrait remplacer la période de 180 jours par 12 mois.

200.

Les compagnies font valoir que le maximum de 180 jours a été changé pour un minimum de 180 jours, ou le titulaire peut laisser ses installations en place conformément à l'article 9.6. À la résiliation du contrat, la compagnie devrait pouvoir mettre en place ses installations le plus tôt possible, le cas échéant.

201.

Le Conseil note le point soulevé par les compagnies selon lequel les 180 jours sont devenus une période minimale pour le retrait, compte tenu de la référence à tout autre délai dont les parties sont convenues. Il souligne toutefois que, lorsque les parties ne s'entendent pas, la période de 180 jours devient un minimum et un maximum. Le Conseil note également le point soulevé par l'ACTC selon lequel un déplacement est plus complexe qu'un simple retrait. Il est donc d'avis que les deux parties devraient considérer comme raisonnable une période supérieure à 180 jours.

202.

Le Conseil ordonne que les mots « dans un délai de 180 jours » soient remplacés par « dans un délai variant entre 180 et 270 jours civils ».

203.

L'article 9.5 stipule qu'en cas de résiliation d'un permis, le titulaire enlève, à ses frais, ses installations des structures de soutènement au plus tard à la date indiquée dans l'avis de résiliation du permis envoyé par la compagnie.

204.

L'ACTC a fait remarquer que le permis peut s'appliquer à un certain nombre de structures de soutènement. De plus, suivant l'article 9.3, la période d'avis peut être minimale. L'ACTC a proposé la disposition suivante :

À la résiliation d'un permis conformément aux articles 9.1 ou 9.3, le titulaire a 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du permis pour enlever ses installations.

205.

Les compagnies ont fait valoir qu'une compagnie peut être liée par d'autres ententes, comme des contrats de co-utilisation avec d'autres et ainsi être incapables d'accorder la période de retrait que l'ACTC réclame.

206.

Le Conseil est d'avis que l'article 9.5, tel que proposé, donnerait à la compagnie trop de latitude. Il estime en outre que le titulaire a besoin de prévisibilité. De l'avis du Conseil, une période de 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annulation du permis est raisonnable et il ordonne d'ajouter à la fin de l'article 9.5 le passage « la date d'enlèvement ne devant pas être de moins de 60 jours après la date de résiliation du permis ».

207.

L'article 9.6 stipule que si le titulaire néglige d'enlever ses installations en conformité des articles 9.4 ou 9.5, la propriété des installations du titulaire est cédée à la compagnie, sans frais pour celle-ci. La compagnie peut enlever ou vendre ces installations aux risques et dépens du titulaire et porter le produit net de la vente au compte de ce dernier. En pareil cas, tous les loyers et frais cessent d'être exigibles à la date où la compagnie enlève ou vend les installations.

208.

L'ACTC a fait valoir qu'il ne devrait pas y avoir de transfert de propriété des installations. Elle a convenu qu'une compagnie peut enlever les installations aux risques et dépens d'un titulaire suivant le tarif de la compagnie applicable aux travaux relatifs aux structures de soutènement; les loyers et les frais cessent à l'expiration de la période de préavis aux termes des articles 9.4 ou 9.5 du CLRSS, selon le cas. Les compagnies ont déclaré que tout défaut d'enlever les installations est un abandon réel. Une compagnie ne devrait pas avoir à enlever les installations puis à réclamer des frais d'un titulaire qui peut avoir cessé ses activités. Les compagnies devraient pouvoir utiliser les installations abandonnées raccordées à leurs structures de soutènement si une utilisation est disponible. Les compagnies ont ajouté qu'elles ont besoin de cette disposition pour éviter le risque de dommages à d'autres installations causés par l'enlèvement des installations en cause; ainsi que pouvoir enlever les installations efficacement quand elles le jugent opportun.

209.

Le Conseil a prescrit des changements aux articles 9.4 et 9.5 pour donner au titulaire un délai minimum pour enlever ses installations. Il estime en outre que tout défaut du titulaire d'enlever des installations suivant les modalités du CLRSS peut être considéré à juste titre comme un abandon. Dans les circonstances, le Conseil juge qu'il y a lieu de transférer la propriété des installations au propriétaire des structures de soutènement.

210.

L'article 9.7 stipule ce qui suit :

Par dérogation aux dispositions de l'article 9.6, lorsque le titulaire demande par écrit que ses installations soient laissées en place après la résiliation du contrat ou d'un permis, et que la compagnie accepte ladite demande par écrit, ou lorsque la compagnie estime, de façon raisonnable, que ces installations doivent être laissées en place, les installations en cause sont cédées sans frais à la compagnie dont elles deviennent la propriété à une date dont conviennent les parties, mais antérieure à la date de résiliation du contrat ou du permis. Toute responsabilité du titulaire en vertu du présent contrat et des dispositions du tarif, y compris le paiement des loyers et frais, à l'égard de ces installations cesse à partir de la date de la cession, à l'exception des responsabilités imputables, après la date de la cession, à un acte ou à une omission du titulaire ou au non-respect des dispositions du présent contrat avant sa résiliation.

211.

L'ACTC a proposé de supprimer le passage « ou lorsque la compagnie estime, de façon raisonnable, que ces installations doivent être laissées en place ». La compagnie ne devrait pas pouvoir déterminer si un titulaire peut conserver la propriété de ses propres installations. Si un titulaire désire enlever ses installations à ses propres frais, la compagnie ne devrait pas pouvoir l'en empêcher.

212.

L'ACTC a indiqué qu'aucune responsabilité ne devrait incomber au titulaire après la date de transfert de la propriété. Une fois la compagnie en possession des installations, la responsabilité du titulaire devrait cesser.

213.

Les compagnies ont maintenu que c'est la compagnie, à titre de propriétaire des structures de soutènement, qui devrait pouvoir déterminer si les installations peuvent être enlevées. La question est le risque de dommages causés aux structures de soutènement ou aux autres installations qui s'y trouvent.

214.

Le Conseil convient avec l'ACTC que la compagnie ne devrait pas être la seule à pouvoir décider si un titulaire peut enlever ses propres installations. Cependant, il fait remarquer qu'il y a des cas où l'enlèvement pourrait causer des dommages aux structures de soutènement. Le titulaire devrait alors avoir le choix d'enlever les installations et de payer les frais de la compagnie pour réparer les structures endommagées en conséquence ou laisser les installations en place et permettre le transfert de la propriété à la compagnie.

215.

Pour ce qui est de l'affirmation de l'ACTC selon laquelle un titulaire ne devrait pas être responsable après la date du transfert, le Conseil est d'avis que c'est vraiment au titulaire qu'incombe la responsabilité découlant de tout acte, omission ou défaut de se conformer au contrat avant son expiration.

216.

Le Conseil prescrit la suppression du passage « où lorsque la compagnie estime, de façon raisonnable, que ces installations doivent être laissées en place ».

217.

Immédiatement avant la dernière phrase, le Conseil prescrit d'inclure ce qui suit :

Lorsque la compagnie estime de façon raisonnable que l'enlèvement des installations du titulaire endommagerait les structures de soutènement, la compagnie, au moins dans les 30 jours civils précédant la date d'expiration du contrat ou d'un permis, avisera le titulaire, par écrit, de la décision de la compagnie et fournira une estimation écrite des travaux de réparation des structures de soutènement. Le titulaire aura 10 jours civils pour aviser la compagnie, par écrit, s'il compte enlever les installations et payer les frais de réparation des structures de soutènement ou encore transférer la propriété des installations.

Installations du titulaire mises en place sans autorisation

218.

10.1 Si les installations du titulaire ont été installées sur ou dans ces structures de soutènement sans permis, sans limiter le recours de la compagnie en vertu des lois en vigueur, la compagnie facturera, à l'égard de chaque unité de location visée par des installations non autorisées, des frais d'installation non autorisés conformes au tarif, que le titulaire s'engage à payer. La compagnie peut enlever ces structures de soutènement des installations du titulaire après avoir envoyé un avis écrit de 30 jours civils au titulaire et facturer au titulaire des frais fondés sur les dépenses engagées. Le titulaire qui désire continuer d'utiliser ces structures de soutènement doit présenter une demande de permis à cet égard pendant la période de 30 jours civils.

10.2 S'il y a une capacité excédentaire, la compagnie peut approuver une demande visant un ou plusieurs permis à la condition que le titulaire s'engage à corriger tous les défauts et à modifier les installations de telle manière qu'elles respectent les modalités prévues par le tarif, le CLRSS et les normes de construction.

10.3 S'il n'y a pas de capacité excédentaire, la compagnie peut décider d'améliorer les structures de soutènement aux frais du titulaire. Si le titulaire n'accepte pas de payer les frais, la demande n'est pas approuvée et la compagnie demande au titulaire d'enlever les installations non autorisées, à ses frais, dans un délai fixé par la compagnie. La compagnie peut aussi enlever les installations non autorisées à tout moment après ce délai et facturer au titulaire des frais fondés sur les dépenses engagées.

219.

L'ACTC désapprouve cette approche. À son avis, l'article 10 devrait se lire essentiellement comme suit :

10.1 La compagnie avise le titulaire de son obligation de détenir un permis pour l'installation non autorisée.

10.2 La compagnie peut facturer conformément au tarif d'installation non autorisée. Le titulaire doit demander un permis dans les 30 jours de l'application des frais. Lorsque la demande est rejetée, la compagnie ne fait rien en ce qui concerne les installations du titulaire sans que celui-ci ait eu la chance de contester le refus devant le Conseil. Si le Conseil approuve le refus ou si le titulaire n'en réfère pas au Conseil dans les 30 jours de l'avis écrit du refus, la compagnie peut exiger que le titulaire enlève les installations à ses frais. Si le titulaire ne le fait pas, la compagnie peut les enlever conformément au tarif.

10.3 Lorsque des frais d'installation non autorisée ne s'appliquent pas, la compagnie doit émettre un permis sans exiger de demande.

10.4 Lorsque la compagnie émet un permis pour une installation initialement faite sans permis, elle peut inspecter les installations conformément au tarif.

220.

Les compagnies ont déclaré que cet article, tel que proposé, traite effectivement le problème persistant des installations non autorisées et que les dispositions sont claires et justes. Les titulaires qui se conforment au CLRSS et au tarif lorsqu'ils obtiennent des permis ne paieront pas de frais d'installation non autorisée.

221.

Lorsque des installations non autorisées sont raccordées, l'ACTC veut que l'on empêche la compagnie d'enlever les installations du titulaire lorsqu'une demande est rejetée, en attendant le fin du processus de règlement des différends qui donne lieu à une ordonnance du Conseil. Le Conseil souligne, cependant, que dans les articles 10.2 et 10.3, le CLRSS stipule clairement les exigences relatives à l'approbation d'une demande, y compris ce qu'un titulaire doit faire pour les respecter. Les exigences sont entièrement conformes à la décision 95-13, aux tarifs et au CLRSS tels que modifiés. De l'avis du Conseil, il n'est pas nécessaire d'inclure une disposition permettant au titulaire de renvoyer la question au Conseil pour fins de règlement.

222.

Le Conseil reconnaît qu'il peut y avoir des conflits. Par exemple, si la compagnie soutient que les installations non autorisées ne sont pas conformes aux exigences et exigent que le titulaire corrige les prétendus défauts, le titulaire peut soutenir que les installations se conforment effectivement aux exigences. Dans ces cas, le titulaire peut renvoyer le différend devant le Conseil. Comme l'indique l'article 10.2, l'approbation ou le refus d'une demande dépend du fait que les installations non autorisées se conforment aux exigences, et le cas non échéant, si le titulaire accepte de corriger les défauts. À l'article 10.3, les compagnies proposent que lorsqu'un titulaire conteste les frais de fourniture ou d'amélioration des structures de soutènement, la compagnie peut déterminer le délai dont dispose le titulaire pour enlever les installations. De l'avis du Conseil, cela donne à la compagnie une latitude inappropriée et il ordonne que le passage « dans un délai fixé par la compagnie » à l'article 10.3 soit remplacé par des mots conformes à l'article 9.4, en l'occurrence « dans un délai de 180 à 270 jours civils ».
Processus de règlement des différends

223.

L'article 11.1 stipule que la compagnie et le titulaire conviennent d'essayer de régler rapidement tous les différends et ils s'efforceront de les régler entre eux à l'échelon local d'abord, puis les soumettront à des instances administratives supérieures. En cas de non-règlement et à la demande de l'une ou l'autre partie, ils formeront un comité conjoint. Si aucun règlement n'intervient à ce niveau, l'une ou l'autre partie peut le soumettre au Conseil. Les parties conviennent des intervalles de temps à chaque palier de négociation. À moins qu'il n'en soit convenu autrement, le délai de soumission d'un différend au Conseil ne doit pas dépasser 30 jours civils à compter de la date de formation du comité conjoint.

224.

L'ACTC approuve la procédure de règlement des différends proposée, mais selon elle, les parties devraient pourvoir en tout temps soumettre les différends directement au Conseil.

225.

Les compagnies ont reconnu que le Conseil peut entendre et régler une demande, peu importe le mécanisme proposé par les compagnies. Elles ont fait valoir que le libellé de l'ACTC invite les parties à ne pas tenir compte du mécanisme. Le mécanisme proposé vise à régler les questions d'exploitation quotidienne (elles sont rarement transmises au Conseil) ainsi que d'autres questions et il s'agit d'une méthode de règlement qui n'empêche pas le Conseil d'intervenir.

226.

Le Conseil fait remarquer qu'une procédure dont conviennent les parties ne peut nier le droit de l'une ou l'autre partie de déférer la question au Conseil; en conséquence, avec ou sans l'ajout de la formulation proposée par l'ACTC, l'une ou l'autre partie peut faire ce que l'ACTC suggère dans sa formulation. Les compagnies l'ont reconnu dans leur réponse.
Conditions générales

227.

12.1 Survie : Toutes les modalités du CLRSS et du tarif qui établissent les obligations de chaque partie qui s'appliquent ou qui peuvent s'appliquer après la résiliation du CLRSS subsistent et demeurent en vigueur sauf mention explicite dans le CLRSS. Nonobstant toute disposition du CLRSS, toutes les responsabilités du titulaire aux termes du CLRSS et du tarif, y compris les paiements de tous frais et tarifs, subsistent et demeurent en vigueur jusqu'à ce que toutes les installations du titulaire aient été retirées des structures de soutènement et que la compagnie ait inspecté les structures de soutènement et accepté le retrait. Le présent article survit à la résiliation du CLRSS.

228.

D'après l'ACTC, la formulation proposée n'est pas claire. Elle a proposé de remplacer le passage suivant lequel la résiliation du contrat ne libère pas le titulaire de l'obligation de payer ce qu'il doit à la compagnie lors de la résiliation. Les compagnies ont déclaré que l'article 12.1 ne porte pas seulement sur les obligations de paiements non acquittées; il couvre toutes les obligations qui peuvent survivre à la résiliation du CRLSS.

229.

Le Conseil estime que la résiliation du contrat ne libère pas le titulaire des obligations non acquittées et il adopte donc la disposition telle que proposée.

230.

12.2 Non-renonciation : Le manquement par l'une ou l'autre des parties de faire respecter ou d'insister pour que soit respectée l'une ou l'autre des modalités du CLRSS, du tarif ou des normes et exigences stipulées dans les normes de construction, ou de se prévaloir de tous droits en vertu de ceux-ci, ne constituent pas un abandon d'une modalité ou une renonciation à l'un de ces droits. Le simple écoulement du temps ou le fait d'avoir apporté des modifications, des révisions ou des prolongements au contrat ne touche pas les autres modalités et droits contenus dans le CLRSS à moins qu'il n'en soit fait une mention expresse.

231.

12.6 Contrats antérieurs : Le CLRSS, ainsi que le tarif et les normes de construction, abrogent, remplacent et annulent, à compter de la date de la prise d'effet, tous les contrats, permis et conventions actuellement en vigueur entre les parties aux présentes et concernant la mise en place des installations du titulaire sur ou dans les structures de soutènement.

232.

De l'avis de l'ACTC, il faudrait supprimer le passage « ou le fait d'avoir apporté des modifications, des révisions ou des prolongements au contrat » de l'article 12.2. Si le Conseil approuve une modification au CLRSS, cela pourrait affecter d'autres parties du CLRSS et il serait peu pratique de tenter de cerner tous les effets possibles de pareilles modifications. L'ACTC a proposé de supprimer les références au tarif et aux normes de construction de l'article 12.6, étant donné qu'elles sont superflues et trompeuses.

233.

De l'avis des compagnies, la formulation est appropriée.

234.

Pour ce qui est de l'article 12.2, le Conseil est d'accord avec l'ACTC et il prescrit la suppression des mots « ou le fait d'avoir apporté des modifications, des révisions ou des prolongements au contrat ». Pour ce qui est de l'article 12.6, il n'est pas d'accord avec elle pour dire que les références sont superflues. Le tarif et les normes de construction renferment les exigences que les parties doivent respecter.

235.

12.5 Cession : a) Chacune des parties peut céder le CLRSS en tout ou en partie, à la condition que toute cession par le titulaire reçoive au préalable le consentement écrit de la compagnie, que celle-ci ne peut pas refuser ou retarder sans motif raisonnable. Dans le cas d'une cession par le titulaire, celui-ci doit donner à la compagnie un avis écrit de cession au moins 30 jours civils avant la date de cession. Si elle consent à cette cession, la compagnie doit préparer et transmettre aux titulaires la documentation nécessaire dans les 30 jours civils. Le titulaire doit retourner ces documents dûment signés à la compagnie dans les 30 jours civils suivant l'entrée en vigueur de la cession. Si la compagnie refuse de consentir à la cession, elle doit aviser le titulaire par écrit de la raison de son refus dans les 30 jours civils suivant la réception de la demande initiale de la cession. La compagnie facture une pénalité pour chaque jour suivant le 30e jour civil précédant la date de cession dont l'avis n'a pas été reçu par la compagnie; le cessionnaire et le cédant s'engagent à verser cette pénalité. Les frais d'avis tardif sont calculés en conformité du tarif.

236.

L'ACTC a fait valoir que le préavis de 30 jours devrait s'appliquer aussi à la compagnie. De plus, comme ni la décision 95-13 ni l'ordonnance 96-1484 ne prévoient de frais d'avis tardif, la référence aux frais devrait être supprimée.

237.

Les compagnies ont déclaré qu'aucune des décisions du Conseil ne renferme de directives s'appliquant à l'article 12.5a). Dans le passé, l'avis tardif de cession a coûté aux compagnies des sommes dans des comptes mal définis ainsi que des frais impayés. Les frais d'avis tardif incitent les titulaires à informer les compagnies d'une cession; ils ne devraient pas causer de problème aux titulaires qui se conforment aux règles d'avis dans les délais prescrits.

238.

Le Conseil convient avec l'ACTC que chaque partie devrait donner un avis de cession. De plus, comme il faut exiger un avis pour avoir une cession valide, le Conseil estime que des frais d'avis tardif ne sont pas nécessaires. Le Conseil ordonne que la dernière phrase soit supprimée et que la première phrase soit remplacée par ce qui suit :

Le présent contrat peut être cédé, en tout ou en partie, par l'une ou l'autre partie, suivant un avis écrit de cession d'au moins 30 jours civils, à la condition que toute cession par le titulaire reçoive au préalable le consentement écrit de la compagnie, que celle-ci ne peut pas refuser sans motif raisonnable.

239.

12.8 Divisibilité : Si une disposition du CLRSS ou du tarif est déclarée invalide, illégale ou inapplicable, les autres dispositions applicables du CLRSS et du tarif demeurent en vigueur et tous les droits et recours prévus pour les dispositions applicables subsistent. La compagnie remplacera une disposition non applicable, par une disposition valide qui reflète le mieux possible l'intention de la disposition jugée invalide, illégale ou inapplicable.

240.

L'ACTC a demandé la suppression des références au tarif, déclarant que le CLRSS ne traite pas les conséquences possibles si le tarif est jugé illégal.

241.

12.10 Le CLRSS ou tout permis d'utilisation émis en vertu de ce dernier sont régis par les lois applicables du Canada et celles de la province où sont situées les structures de soutènement de la compagnie. Les parties conviennent que tout différend déféré à une cour de justice, un tribunal autre que le Conseil doit être entendu par une telle instance dans la province où se trouvent les structures de soutènement en cause de la compagnie. Si les structures de soutènement en cause sont situées dans plus d'une province, il appartiendra à la compagnie de décider dans quelle province la cause sera entendue. Dans le cas d'un différend déféré au Conseil, la cause sera entendue conformément aux règles de procédure que prescrira le Conseil.

242.

L'ACTC a suggéré la suppression de l'article en entier, sauf la première phrase. Une compagnie ne devrait pas avoir le droit exclusif de choisir dans quelle province le différend sera entendu lorsque les structures se trouvent dans plus d'une province. Il faut tenir compte de l'aspect pratique pour les deux parties. De plus, la loi d'une province devrait être limitée à la structure dans cette province; elle ne peut s'appliquer à la structure dans une autre province.

243.

Les compagnies ont déclaré que les modifications à cet article clarifient la question des différends déférés aux tribunaux.

244.

Le Conseil estime que la compagnie ne devrait pas avoir le choix de la province dans laquelle un différend sera entendu, lorsque les structures de soutènement en cause sont situées dans au moins deux provinces. Il souligne en outre le point de l'ACTC selon lequel il se peut que la loi d'une province ne s'applique pas à une structure de soutènement dans une autre province. Voilà pourquoi il ordonne que ces dispositions soient supprimées de l'article 12.10 proposé.

245.

12.11 Les délais prévus par le CLRSS et le tarif sont de rigueur.

246.

L'ACTC a proposé de supprimer le mot « tarif » étant donné que le CLRSS ne peut imposer de conditions interprétatives dans le tarif.

247.

Les compagnies ont répondu que dans les articles 12.8 et 12.11, des références au tarif conviennent puisque le tarif et le CLRSS définissent les modalités et les conditions du service offert.

248.

Le Conseil estime que ces références descriptives au tarif sont utiles et il les approuve telles que proposées.

249.

13.1 Traitement des renseignements confidentiels :

En ce qui concerne les renseignements concernant les clients, les services, les installations ainsi que les plans et stratégies d'affaires présents ou futurs du titulaire et que ce dernier communique à la compagnie de manière à permettre aux parties de s'acquitter de leurs obligations aux termes du présent contrat, du tarif et des normes de construction (ci-après « les renseignements confidentiels du titulaire »), la compagnie convient de n'utiliser lesdits renseignements qu'à seule fin de faciliter la prestation des services prévus par le présent contrat, le tarif et les normes de construction. La compagnie accordera aux renseignements confidentiels du titulaire le traitement confidentiel prévu par les conditions de services de la compagnie. En outre, la compagnie s'engage, d'une part, à ne pas utiliser à l'interne les renseignements confidentiels du titulaire à des fins concurrentielles et, d'autre part, à ne pas communiquer ou permettre que soient communiqués lesdits renseignements à de telles fins aux compagnies membres de Gestion de réseau canadien Stentor (et à ses successeurs ou ayants droit) aux sociétés affiliées et aux filiales de la compagnie, au Centre de ressources Stentor Inc. (et à ses successeurs ou ayants droit) ou à tout autre tiers. Tout renseignement confidentiel du titulaire communiqué par la compagnie à l'une quelconque des entités précitées ou à une personne qui en est membre doit être porté à la connaissance de cette entité ou personne à la condition expresse que celle-ci accorde à ce renseignement confidentiel du titulaire le même traitement confidentiel que celui de la compagnie est tenue d'assurer en vertu de l'article 13 des présentes.

250.

L'article 13.2 stipule ce qui suit :

Le titulaire convient de traiter confidentiellement les renseignements concernant les clients, les services, les installations ainsi que les plans et stratégies d'affaires présents et futurs de la compagnie et qui sont portés à sa connaissance par la compagnie ou autrement ou du fait de l'utilisation par le titulaire de structures de soutènement de la compagnie (ci-après « les renseignements confidentiels de la compagnie »), le tout dans le but de permettre aux parties de s'acquitter de leurs obligations aux termes du présent contrat, du tarif ou des normes de construction. Le titulaire s'engage en outre à n'utiliser les renseignements confidentiels de la compagnie qu'à seule fin de faciliter la prestation de services prévus par le présent contrat, le tarif et les normes de construction. Dans ce contexte, le titulaire accordera aux renseignements confidentiels de la compagnie le même traitement que celui qu'il consent à ses propres renseignements confidentiels. Dans tous les cas, ce traitement doit garantir un degré raisonnable de protection des renseignements confidentiels de la compagnie. En outre, le titulaire s'engage, d'une part, à ne pas utiliser ou permettre l'utilisation des renseignements confidentiels de la compagnie à des fins concurrentielles et d'autre part, à ne pas divulguer ou permettre la divulgation de tels renseignements, à moins d'avoir obtenir préalablement le consentement de la compagnie, à un tiers autre qu'un entrepreneur autorisé aux termes du tarif et à d'autres fins que celle de faciliter la prestation des services prévus par le présent contrat, le tarif et les normes de construction.

251.

L'ACTC s'est fortement opposée à la possibilité de partage de renseignements confidentiels d'un titulaire avec une autre compagnie. Selon elle, la divulgation est inutile et ne devrait pas être permise. Elle a ajouté que le degré de protection de la confidentialité de renseignements d'un titulaire qu'une compagnie assure à l'article 13.1 devrait être le même que celui qu'un titulaire assure en ce qui concerne l'information d'une compagnie à l'article 13.2.

252.

L'ACTC a proposé de remplacer les deuxième, troisième et quatrième phrases de l'article 13.1 par ce qui suit :

La compagnie traitera confidentiellement les renseignements concernant le titulaire conformément aux Modalités de service de la compagnie et accordera aux renseignements confidentiels du titulaire le même traitement que celui qu'elle consent à ses propres renseignements confidentiels qui, quoiqu'il en soit, doivent faire l'objet d'un degré raisonnable de protection. La compagnie s'engage à ne pas divulguer de renseignements confidentiels du titulaire à une autre personne, y compris une entreprise canadienne ou une entreprise de distribution canadienne, à moins que le présent contrat ne le stipule expressément. De plus, la compagnie s'engage à ne pas utiliser, divulguer ou à permettre la divulgation, et ce à des fins concurrentielles, des renseignements confidentiels du titulaire au sein de la compagnie ou à toute autre personne. Les renseignements confidentiels du titulaire fournis par la compagnie à une personne lui seront donnés si celle-ci consent à protéger la confidentialité de ces renseignements confidentiels dans la même mesure que la compagnie le fait pour la confidentialité des renseignements confidentiels du titulaire conformément au présent article 13.

253.

Le Conseil est d'avis que la formulation proposée par l'ACTC donnerait au titulaire une protection correspondant davantage à ce qu'il doit offrir à la compagnie. Il ordonne que l'article 13.1 soit modifié et que les deuxième, troisième et quatrième phrases soient remplacées par le libellé proposé par l'ACTC.

254.

L'ACTC a proposé d'ajouter l'article 13.4 qui stipulerait que les obligations à l'article 13 ne seraient pas assujetties à des limitations de la responsabilité, de sorte qu'il serait possible de s'assurer que la confidentialité des renseignements est protégée et que ces renseignements ne sont pas utilisés à des fins anticoncurrentielles.

255.

L'ACTC a proposé la formulation suivante pour l'article 13.4 : « Nonobstant toute autre disposition du présent contrat, les obligations énoncées à l'article 13 ne sont assujetties à aucune limitation de responsabilité, que ce soit dans le présent contrat, le tarif, les modalités de service de la compagnie ou autrement. »

256.

Le Conseil est d'avis que, telles qu'approuvées, les dispositions du tarif et du CLRSS permettent de protéger les titulaires. À son avis, il n'y aurait pas lieu de rajuster les limitations de responsabilité aux fins indiquées par l'ACTC. Le Conseil rejette donc l'article 13.4 proposé par l'ACTC.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Date de modification :