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I Historique
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1.
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Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a élaboré, à l'intention de l'industrie des télécommunications, un cadre de réglementation permettant éventuellement à tous les Canadiens d'avoir un accès abordable et généralisé à une gamme de plus en plus étendue de services de télécommunication fournis par des concurrents. Lorsqu'il a été publié, le cadre de la décision 94-19 s'appliquait à certaines grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT), dont AGT Limited (AGT), BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited (Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited (MTT), The New Brunswick Telephone Company Limited (NBTel) et Newfoundland Telephone Company Limited (NewTel).
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2.
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À la suite de la publication du jugement de la Cour suprême du Canada dans la cause Procureur général du Québec et autres c. Téléphone Guèvremont Inc., le Conseil, en vertu de la Loi sur les télécommunications, a commencé à réglementer Québec-Téléphone (maintenant TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec)) et Télébec ltée (maintenant Société en commandite Télébec (Télébec)). La première question à laquelle le Conseil a dû répondre a été de savoir s'il fallait assujettir Télébec et TELUS Québec (collectivement, « les Compagnies ») au régime réglementaire exposé dans la décision 94-19.
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3.
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Dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5), le Conseil a décidé que le cadre de réglementation établi dans la décision 94-19 s'appliquerait aux Compagnies. Suivant ce cadre, les Compagnies seraient éventuellement assujetties à une période de transition de la réglementation des bénéfices, suivie de la réglementation par plafonnement des prix.
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4.
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Dans la décision Télécom CRTC 97-21 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 97-21), le Conseil a approuvé un régime de base tarifaire partagée pour les Compagnies qui divisaient leurs activités en segments services publics et services concurrentiels, à compter du 1er janvier 1998. Le segment services publics vise principalement les activités locales et d'accès des compagnies (le segment Services publics), tandis que le segment services concurrentiels vise les services soumis à divers degrés de concurrence (le segment Services concurrentiels). Dans la décision 97-21, le Conseil a également amorcé une période de transition de la réglementation des bénéfices à compter du 1er janvier 1998 pour le segment Services publics des Compagnies. Il jugeait cette transition nécessaire pour créer des conditions propices à la réglementation des prix; plus spécifiquement, pour rapprocher les tarifs des services locaux des coûts et réduire la subvention fournie par les services interurbains.
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5.
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Plus tôt en 1997, soit le 1er mai 1997, le Conseil avait publié la décision Télécom CRTC 97-9 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9). Il y établissait le cadre de réglementation par plafonnement des prix qui s'appliquerait à AGT et à BC TEL (maintenant TELUS Communications Inc. (TELUS)), MTS Netcom Inc. (MTS), Bell Canada, ainsi qu'à Island Tel, MTT, NBTel et NewTel (maintenant Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom)). Les détails de la mise en oeuvre du cadre de plafonnement des prix ont été arrêtés dans la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en ouvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 98-2).
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6.
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Dans l'avis public CRTC 2001-36 du 13 mars 2001 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec (l'avis 2001-36), le Conseil a amorcé une instance en vue de déterminer la forme de réglementation des prix qui conviendrait aux Compagnies. Le Conseil a indiqué que le régime de réglementation par plafonnement des prix commencerait en 2002.
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7.
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À la même date, le Conseil a également publié l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001, intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes (l'avis 2001-37) dans lequel il enclenchait une instance dans le cadre de laquelle il examinerait le régime de réglementation par plafonnement des prix de la décision 97-9 et il établirait les modalités du prochain régime de réglementation des prix pour Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS (collectivement, « les autres grandes ESLT »).
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8.
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Dans l'avis 2001-36, le Conseil a fait remarquer qu'il publiait également l'avis 2001-37. Afin de permettre aux parties à l'instance portant sur l'avis 2001-36 d'avoir accès à la preuve, aux demandes de renseignements, aux plaidoyers des parties à l'instance touchant l'avis 2001-37 avant de faire leur dépôt dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-36, le Conseil a fixé les échéances pour le dépôt des documents dans la présente instance à environ deux semaines plus tard que celles de l'avis 2001-37.
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9.
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Le Conseil a publié ses conclusions découlant de l'instance portant sur l'avis 2001-37 dans la décision de télécom CRTC 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix (la décision 2002-34). Cette décision énonçait notamment le régime de réglementation par plafonnement des prix des autres grandes ESLT pour les quatre prochaines années.
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10.
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Dans l'avis 2001-36, le Conseil a indiqué que l'instance aurait une double portée : premièrement, élaborer et mettre en oeuvre une méthode appropriée de plafonnement des prix pour les Compagnies en établissant les principes et les composantes de la réglementation par plafonnement des prix; et, deuxièmement, procéder à un examen financier pour les Compagnies afin d'établir des tarifs initiaux justes et raisonnables en même temps que la réglementation par plafonnement des prix serait mise en ouvre.
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11.
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Pour ce qui est du régime de réglementation par plafonnement des prix, le Conseil a sollicité des propositions sur les principes et les composantes de la réglementation des prix pour les Compagnies, y compris :
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a) les composantes de la formule de calcul des prix plafonds, dont le baromètre approprié de l'inflation, le pourcentage et l'applicabilité du facteur de la productivité et le traitement des facteurs exogènes;
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b) la définition et le traitement de services plafonnés et de services non plafonnés;
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c) la structure de l'ensemble des services;
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d) la durée de la période d'application des prix plafonds;
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e) le traitement approprié de tout tarif concurrentiel du segment Services publics qui peut être exclu de l'ensemble Services plafonnés ainsi que le traitement approprié des tarifs des services du segment Services concurrentiels assujettis à une réglementation tarifaire;
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f) le mécanisme autocorrecteur approprié, y compris la superposition du partage des bénéfices, utilisé pour protéger les consommateurs contre des erreurs possibles dans l'établissement des paramètres des prix plafonds;
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g) la réglementation auxiliaire appropriée et les exigences en matière de rapport suivant les propositions de plafonnement des prix et la façon dont il faudrait surveiller l'efficacité de la réglementation par plafonnement des prix;
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h) pour régler le problème de qualité du service, la pertinence d'inclure une composante qualité du service dans le régime de plafonnement des prix, ou toute autre méthode comme les remboursements ciblés aux consommateurs;
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i) dans quelle mesure le respect par les Compagnies d'autres repères pour le service aux consommateurs, le cas échéant (p. ex., politiques de facturation, déclaration des droits du consommateur) devrait être lié au régime de plafonnement des prix et quelle forme ces repères pourraient prendre.
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12.
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Le Conseil a indiqué que dans leurs propositions, les Compagnies pourraient également aborder la question de savoir s'il faudrait ne plus utiliser de paramètres uniformes dans le cas des Compagnies, afin de tenir compte de la situation particulière de chacune.
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13.
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Dans la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé (la décision 99-16), le Conseil a établi une série d'objectifs de service de base (OSB) pour le service téléphonique au Canada. Pour s'assurer que les compagnies de téléphone satisfassent à cet objectif, le Conseil a ordonné à toutes les ESLT soit de soumettre à son approbation un plan d'amélioration du service (PAS), soit de prouver qu'elles satisfaisaient et qu'elles continueraient de satisfaire à l'OSB dans leurs zones respectives. Le Conseil a ordonné à Télébec et à TELUS Québec de soumettre leur PAS dans la présente instance.
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14.
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Pour ce qui est de l'examen financier, le Conseil a indiqué que lorsqu'il calculerait les tarifs initiaux des Compagnies, il examinerait la somme des incidences des besoins en revenus différentiels découlant de changements importants que les Compagnies ont proposés pour les hypothèses financières utilisées afin de finaliser leurs exigences de contribution pour 2001. Ces changements pourraient inclure :
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a) toute proposition relative au PAS;
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b) tout amortissement additionnel par rapport aux changements proposés à l'égard des durées de l'actif en plus de ceux qui sont reflétés dans l'établissement de l'exigence de contribution pour 2001;
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c) tout changement au taux de rendement sur l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) du segment Services publics autorisé. À ce propos, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir pourquoi les tarifs initiaux des Compagnies ne devraient pas refléter le même RAO et la même structure du capital que ceux utilisés pour fixer les tarifs initiaux des autres grandes ESLT;
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d) les incidences des revenus nets annualisés des articles tarifaires en suspens et prévus;
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e) des rajustements pour l'amortissement de tout compte de report;
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f) tout projet de recouvrement du manque à gagner de contribution de la Phase III/Phase II qui serait jugé nécessaire.
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15.
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Le Conseil a également fait savoir qu'il examinerait l'application permanente aux Compagnies des restrictions relatives aux prix de l'interurbain de base établis dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires (la décision 97-19).
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16.
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En dernier lieu, le Conseil a indiqué qu'il examinerait un certain nombre de questions touchant l'exigence de subvention totale (EST) des Compagnies. Il a également sollicité des propositions concernant le traitement approprié des tarifs dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE).
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17.
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Télébec et TELUS Québec ont été désignées parties à la présente instance et il leur a été ordonné de produire une preuve.
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18.
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Le Conseil a également sollicité la preuve et les mémoires de parties intéressées. Au total, 20 parties intéressées se sont inscrites pour participer à l'instance. Toutefois, outre Télébec et TELUS Québec, Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres) ont été les seules à déposer une preuve. ARC et autres ont également soumis des observations sur les propositions des Compagnies ainsi qu'un plaidoyer final et une réplique.
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19.
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Le Conseil a reçu 316 lettres et plusieurs pétitions totalisant 563 signatures. De ces lettres, 287 (91 %) provenaient d'abonnés de Télébec.
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20.
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Une audience avec comparution a eu lieu à Québec du 13 au 15 novembre 2001 devant les conseillers Jean-Marc Demers (président de l'audience), David Colville et Andrée Noël.
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21.
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L'audience avec comparution a commencé par les observations du public, suivies d'observations préliminaires présentées par les Compagnies, de même qu'Arc et autres, et du contre-interrogatoire de la preuve par les parties. Les plaidoyers finals ont été déposés le 27 novembre 2001 et la réplique aux observations le 11 décembre 2001.
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II Conception du régime de réglementation par plafonnement des prix
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22.
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Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, le Conseil a conclu dans la décision 96-5 et a réitéré dans des décisions ultérieures qu'il y avait lieu d'appliquer le même cadre de réglementation aux Compagnies que celui qu'il prescrit aux autres grandes ESLT. Néanmoins, pour établir le régime de réglementation par plafonnement des prix pour les Compagnies, y compris les tarifs initiaux, il doit tenir compte de la situation propre à chacune afin de déterminer les mécanismes et les paramètres appropriés.
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23.
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Dans la présente instance, les Compagnies ont mis de l'avant des propositions qui ressemblaient à celles que leurs compagnies affiliées ont déposées dans l'instance portant sur l'avis 2001-37. Toutefois, les propositions des Compagnies incluaient des différences qui, à leur avis, témoignent du caractère unique de leur situation.
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24.
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En revanche, ARC et autres ont soutenu que Télébec et TELUS Québec n'ont pas produit de preuve concluante justifiant qu'on les traite différemment des autres grandes ESLT. Au contraire, ont-elles maintenu, les Compagnies devraient être assujetties au même régime de réglementation par plafonnement des prix que celui que le Conseil élaborerait pour les autres grandes ESLT dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37.
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25.
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De l'avis du Conseil, même s'il est vrai que les Compagnies ont une exploitation unique, le régime de réglementation par plafonnement des prix établi dans la présente décision est suffisamment souple pour accommoder ces différences.
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26.
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Pour concevoir le régime de réglementation par plafonnement des prix pour les Compagnies, y compris la structure des ensembles ainsi que les restrictions à la tarification appropriées, le Conseil estime essentiel de tenir compte des perspectives de concurrence locale dans les territoires des Compagnies. La forme de réglementation dépend en partie de la mesure dans laquelle il est possible de compter sur les forces du marché pour discipliner le comportement des Compagnies.
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27.
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Dans l'ordonnance CRTC 2001-761 du 3 octobre 2001 intitulée Le Conseil approuve les modalités et les conditions relatives à la concurrence locale dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de TELUS Communications (Québec) Inc. et de Télébec ltée (l'ordonnance 2001-761), le Conseil a déterminé que la concurrence à l'égard des services locaux et des services de téléphones payants locaux serait permise à compter du 1er septembre 2002 dans les territoires des Compagnies. Dans l'ordonnance 2001-761, le Conseil a établi les modalités et les conditions de la concurrence locale et qui ressemblent à celles qui s'appliquent dans les territoires des autres grandes ESLT.
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28.
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Dans la présente instance, Télébec et TELUS Québec ont fait valoir que le coût relatif à la fourniture du service local dans leurs territoires était plus élevé que dans ceux des autres grandes ESLT. Néanmoins, les Compagnies ont dit s'attendre à ce que, lorsqu'elle sera autorisée, la concurrence se développe sur le marché des services locaux d'affaires. Elles ont également souligné que les tarifs des deux Compagnies permettent la revente de services locaux.
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29.
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Télébec a fait valoir que dans les marchés locaux, elle faisait face à la concurrence de la part de revendeurs de services Centrex et de services comme les circuits d'accès au réseau numérique et intercirconscription. Pour appuyer ses dires, Télébec a fourni à titre confidentiel des données sur la part de marché prévue pour les lignes Centrex que les revendeurs utiliseraient à des fins concurrentielles. Télébec a également soumis des données confidentielles semblables pour les marchés des lignes d'accès au réseau numérique et des liaisons spécialisées intercirconscriptions.
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30.
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TELUS Québec a dit s'attendre à ce que la concurrence pour les services locaux d'affaires se développe, de la part de Bell Canada en particulier. TELUS Québec a soutenu que Bell Canada fournit le service aux sièges sociaux de nombreuses compagnies au Québec et pourrait facilement desservir les divisions de ces compagnies dans le territoire de TELUS Québec. Pour appuyer ses dires, TELUS Québec a fourni, à titre confidentiel, des données sur la part de marché prévue pour le marché d'accès aux services d'affaires et les lignes Centrex.
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31.
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TELUS Québec a prévu que Cogéco Câble Canada inc. (Cogéco), un câblodistributeur exploitant dans le territoire de TELUS Québec, entrerait sur le marché des services locaux de résidence étant donné qu'à son avis, il serait illogique sur le plan commercial que Cogéco n'utilise pas son réseau bidirectionnel pour fournir des services de télécommunication.
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32.
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ARC et autres ont fait remarquer que selon le Rapport à la gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada - Mise en place et accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe (le rapport à la GEC) publié en septembre 2001, l'entrée en concurrence sur le marché des services d'affaires ne s'était produite que dans les grands centres urbains. ARC et autres ont ajouté que les territoires de Télébec et de TELUS Québec ne comptent aucun grand centre urbain. Voilà pourquoi, selon elles, on peut douter qu'une véritable concurrence se développe dans les territoires des Compagnies.
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33.
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ARC et autres ont fait remarquer que TELUS Québec n'avait pas soumis d'analyse de marché pour appuyer ses dires. Elles ont soutenu que, compte tenu des réalités géographiques et économiques, Bell Canada pourrait difficilement livrer concurrence dans le territoire de TELUS Québec. ARC et autres ont fait savoir que des facteurs stratégiques pourraient limiter l'impact concurrentiel de Bell Canada, puisque si celle-ci faisait une incursion dans le territoire de TELUS Québec, TELUS Québec pourrait également s'étendre jusque dans le territoire de Bell Canada, et obtenir le financement de sa société mère, TELUS.
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34.
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RSL COM Canada Inc. a indiqué qu'elle n'entendait pas entrer sur le marché des services locaux de base des territoires de Télébec ou de TELUS Québec. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, Rogers Communications Inc. a déclaré qu'elle ne fournissait pas de services filaires dans les territoires des Compagnies et que selon elle, la concurrence locale dans les territoires des Compagnies n'aurait aucun impact sur ses revenus. Bell Canada a indiqué qu'elle n'avait pas décidé si elle allait entrer ou non sur le marché des services locaux de TELUS Québec. Bell Canada a ajouté qu'elle avait récemment commencé à fournir d'autres services filaires dans le territoire de TELUS Québec et qu'elle n'en fournissait pas dans celui de Télébec.
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35.
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Le Conseil estime que la concurrence locale dans les territoires des Compagnies commencera probablement sur le marché des services d'affaires et se concentrera dans les zones urbaines. Les concurrents non dotés d'installations pourraient desservir le marché des services d'accès d'affaires dans le cadre de la revente des services et des installations des Compagnies, en particulier le service Centrex où Télébec et TELUS Québec offrent ce service. Le Conseil fait remarquer que, lorsque le service Centrex est disponible, on peut généralement l'obtenir à rabais en fonction des volumes nationaux, ce qui permet la revente rentable du service Centrex par le regroupement des volumes. Voilà pourquoi, de l'avis du Conseil, il y aura probablement une certaine concurrence dans la revente.
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36.
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Le Conseil est en outre d'avis que lorsque la concurrence locale deviendra possible, les organismes nationaux ou régionaux qui ont des bureaux ou des installations dans les territoires de Télébec et de TELUS Québec pourraient décider de recevoir le service local, ainsi que d'autres services de télécommunication, d'un seul fournisseur.
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37.
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Comme le territoire de desserte de Bell Canada est adjacent à celui de TELUS Québec, le Conseil estime que Bell Canada pourrait entrer sur le marché comme entreprise dotée d'installations ou comme revendeur. Le cas échéant, TELUS Québec ferait face à une concurrence sur le marché des services d'affaires, en particulier dans les secteurs de son territoire situés près des installations de Bell Canada.
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38.
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Le Conseil ne prévoit pas que les entreprises dotées d'installations entrent massivement sur le marché des services de résidence. Si les concurrents entraient dans certaines circonscriptions pour desservir de gros clients d'affaires, elles pourraient également desservir des clients du service de résidence. Toutefois, le Conseil estime que cette concurrence restreinte ne suffira pas à protéger les intérêts des abonnés du service de résidence.
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39.
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Le Conseil prend note de l'affirmation de TELUS Québec selon laquelle il est possible que Cogéco entre sur le marché des services locaux de résidence. Toutefois, à son avis l'entrée possible des câblodistributeurs, au cours de la prochaine période de plafonnement des prix, ne devrait pas limiter le pouvoir de marché des Compagnies sur le marché des services de résidence dans leurs territoires de desserte.
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40.
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Le Conseil fait remarquer que les services locaux optionnels de résidence peuvent également être revendus. Toutefois, comme des rabais sur le volume ne sont pas offerts pour ces services, le marché de la revente ne devrait pas se développer, selon lui. Même si les concurrents ayant leurs propres installations pouvaient fournir ces services de façon rentable et que le Conseil ne s'attend pas à ce que, dans un avenir prévisible, la concurrence fondée sur les installations dans les services de résidence soit importante dans les territoires des Compagnies, il estime qu'en ce qui concerne les services locaux optionnels de résidence, la concurrence à laquelle les Compagnies feront face sera faible sinon absente.
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41.
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Le Conseil ne prévoit donc pas que la concurrence sera suffisante pour discipliner les tarifs des services locaux de résidence et des services locaux optionnels de résidence des Compagnies au cours de la période de plafonnement des prix.
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42.
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Étant donné les perspectives de concurrence locale au cours des prochaines années, le Conseil a établi un régime de réglementation par plafonnement des prix pour les Compagnies qui impose des restrictions de réglementation sur des services particuliers tout en offrant les avantages et les incitatifs de la réglementation par plafonnement des prix. Les détails du régime sont donnés dans les parties III, IV et V de la présente décision.
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43.
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Dans la décision 2002-34, le Conseil a cerné un certain nombre d'objectifs pour le régime de réglementation par plafonnement des prix applicable aux autres grandes ESLT :
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a) rendre des services fiables et abordables, de qualité et accessibles aux clients des zones urbaines et rurales;
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b) concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans les marchés des télécommunications, c'est-à-dire les clients, les concurrents et les compagnies de téléphone titulaires;
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c) encourager la concurrence fondée sur les installations dans les marchés canadiens des télécommunications;
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d) inciter les titulaires à accroître les efficiences et à être plus novatrices;
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e) adopter des approches réglementaires qui imposent le fardeau réglementaire minimum compatible avec l'atteinte des quatre objectifs précédents.
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44.
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Dans la présente instance, Télébec, TELUS Québec et ARC et autres estimaient que le régime devrait ressembler à celui qui a été élaboré pour les autres grandes ESLT.
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45.
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Comme il est d'avis qu'il faudrait assujettir les Compagnies au même régime réglementaire que les autres grandes ESLT, le Conseil estime qu'il y aurait lieu de fixer les mêmes objectifs pour le régime de réglementation par plafonnement des prix des Compagnies que pour celui auquel les autres grandes ESLT sont soumises.
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46.
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Un mécanisme de partage des bénéfices comprend l'établissement d'un seuil de gains qui, lorsqu'il est atteint, enclenche un partage des revenus additionnels avec les clients, habituellement par voie de rabais ou d'autres rajustements tarifaires.
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47.
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Dans l'avis 2001-36, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir si, dans le cas des Compagnies, un mécanisme de partage des bénéfices conviendrait dans le cadre du régime de plafonnement des prix.
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48.
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Télébec comme TELUS Québec n'étaient pas favorables à l'inclusion de la superposition du partage des bénéfices dans le régime de plafonnement des prix parce qu'à leur avis, la période de plafonnement des prix serait suffisamment longue pour assurer la protection des divers intervenants. Les Compagnies ont également estimé qu'accepter un facteur exogène dans la formule de plafonnement des prix (tel qu'indiqué dans la partie IV de la présente décision) règlerait de façon adéquate les cas ou événements imprévus survenant pendant cette période.
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49.
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ARC et autres ont fait valoir qu'en établissant un régime de plafonnement des prix pour les Compagnies, le Conseil devait concilier le désir des consommateurs de services de télécommunication, de payer les tarifs les plus bas possible, et celui des actionnaires des compagnies de téléphone qui cherchent à maximiser le taux de rendement sur leurs investissements. Selon ARC et autres, un régime de plafonnement des prix auquel se superposerait le partage des bénéfices serait un moyen d'y parvenir. À leur avis, le partage des bénéfices garantirait que les clients ne paient pas pour les services des tarifs plus élevés que nécessaire en se fondant sur ce qu'il en coûte pour fournir ces services.
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50.
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De l'avis du Conseil, un mécanisme de partage des bénéfices introduirait des éléments de la réglementation des bénéfices qui décourageraient les Compagnies de réduire leurs coûts et d'améliorer la productivité. Il estime en outre que toute forme de réglementation des bénéfices annulerait les avantages d'une réglementation simplifiée que constitue la réglementation par plafonnement des prix, puisqu'il faudrait maintenir la plupart des éléments se rapportant aux exigences en matière de rapport. En somme, le Conseil estime que les inconvénients d'une telle approche l'emporteraient sur les avantages. Il a donc décidé que dans le cas de Télébec et de TELUS Québec, le régime de réglementation par plafonnement des prix n'inclura pas de partage des bénéfices.
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51.
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Dans l'avis 2001-36, le Conseil a sollicité des observations au sujet de la durée de la période de plafonnement des prix devant s'appliquer à Télébec et à TELUS Québec.
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52.
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Télébec a proposé une période de plafonnement des prix de quatre ans. Selon elle, une période plus longue l'exposerait aux risques indus associés à l'évolution rapide de l'industrie des télécommunications alors qu'une période plus courte ne lui permettrait pas de profiter des avantages du régime de plafonnement des prix.
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53.
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TELUS Québec a proposé une période de plafonnement des prix de quatre ans et un renouvellement automatique de trois ans, à moins que le Conseil ne juge nécessaire de tenir un examen au cours de la dernière année de la période initiale de quatre ans. TELUS Québec a également proposé que le Conseil permette aux parties intéressées de demander une révision au cours de la dernière année de la période initiale de plafonnement des prix de quatre ans.
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54.
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Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations au sujet de la durée de la période de plafonnement des prix.
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55.
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Le Conseil convient avec les Compagnies qu'un plan de quatre ans permettrait aux avantages de la réglementation par plafonnement des prix de se concrétiser et d'apporter un rajustement rapide pour corriger, dans le cadre réglementaire, toute erreur de structure ou refléter l'évolution de la concurrence au cours de la période de plafonnement des prix. Par conséquent, le Conseil détermine que le régime de plafonnement des prix durera quatre ans.
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56.
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Le Conseil fait remarquer que des prolongations automatiques de la période de plafonnement des prix de quatre ans, comme TELUS Québec le propose, pourraient faire décaler les périodes de plafonnement des prix des Compagnies par rapport à celles des autres grandes ESLT. Cette situation risquerait de favoriser certaines ESLT selon la conjoncture du marché et d'autres facteurs présents au moment d'un examen particulier. De plus, procéder à des évaluations à des périodes différentes pourrait occasionner des inefficiences administratives.
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57.
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Le Conseil estime qu'un examen à la fin de la période de plafonnement des prix lui permettra de constater si le plan fonctionne bien et de modifier le cadre réglementaire au besoin. Par conséquent, le Conseil détermine qu'il effectuera un examen du régime de plafonnement des prix au cours de la dernière année du plan.
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III Services, ensembles et restrictions à la tarification
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58.
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Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil a conclu, dans la décision 96-5, que le même cadre réglementaire de base que celui qu'il avait établi pour les autres grandes ESLT dans la décision 94-19 devrait s'appliquer à Télébec et à TELUS Québec. Il a fait remarquer qu'éventuellement, ce cadre inclurait la réglementation des prix.
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59.
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Le Conseil a établi le régime initial de plafonnement des prix pour les autres grandes ESLT dans les décisions 97-9 et 98-2. Dans la décision 97-9, le Conseil a imposé une restriction générale de plafonnement des prix égale à l'inflation, moins un facteur de compensation de la productivité sur les revenus d'un seul ensemble de services d'ESLT. Cet ensemble a été divisé en trois sous-ensembles qui ont également été assujettis à des restrictions supplémentaires à la tarification de sous-ensembles, de services ou d'éléments tarifaires :
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- les Services locaux de base de résidence;
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- les Services locaux de lignes individuelles et multilignes d'affaires;
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- Autres services plafonnés.
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60.
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Généralement, les services tarifés pour maximiser la contribution avant la mise en oeuvre des prix plafonds, comme les services locaux optionnels et les services pour lesquels le Conseil a estimé que le plafonnement des prix serait superflu, comme les Tarifs des montages spéciaux (TMS), n'ont pas été affectés à un sous-ensemble de services plafonnés. Les Services des concurrents, définis dans la décision 98-2, n'ont pas non plus été inclus dans les services plafonnés. Les tarifs de certains autres services, comme le service 9-1-1 et le service de relais téléphonique, ont fait l'objet d'un gel des prix pendant la période de plafonnement des prix de quatre ans.
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61.
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Dans l'avis 2001-36, le Conseil a ordonné aux deux Compagnies de déposer des propositions concernant les principes et les composantes de la réglementation par plafonnement des prix pour elles-mêmes, y compris, mais sans s'y limiter :
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a) la définition et le traitement des services plafonnés et non plafonnés;
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b) la structure des ensembles de services;
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c) le traitement approprié de tout tarif de services concurrentiels du segment Services publics qui peut être exclu de l'ensemble des Services plafonnés ainsi que le traitement approprié des tarifs des services du segment Services concurrentiels qui seraient assujettis à une réglementation tarifaire;
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d) la question de savoir s'il convient d'utiliser des paramètres uniformes pour l'une ou l'autre compagnie.
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Généralités
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62.
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Seules Télébec, TELUS Québec, de même qu'ARC et autres ont formulé des observations au sujet de la conception du prochain régime de réglementation par plafonnement des prix.
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63.
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Les propositions des Compagnies étaient très différentes les unes des autres, ainsi que par rapport au régime initial de plafonnement des prix établi dans la décision 97-9 pour les autres grandes ESLT. Toutefois, certains aspects de leurs propositions ressemblaient à ceux soumis dans l'instance qui a mené à la décision 2002-34.
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64.
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En particulier, Télébec a proposé une structure d'ensembles semblable à celle proposée par son affiliée, Bell Canada, mais assortie de restrictions à la tarification différentes. La proposition de TELUS Québec ressemblait à celle de son affiliée, TELUS, sur le plan de la structure des ensembles et des restrictions à la tarification proposées. De plus, TELUS Québec a soutenu qu'elle devrait être assujettie au même cadre réglementaire qui serait établi pour les autres grandes ESLT, sous réserve que des modifications soient apportées à certains paramètres propres au plafonnement des prix.
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65.
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La proposition d'ARC et autres était essentiellement identique à celle qu'elles avaient faite dans l'instance portant sur l'avis 2001-37. De l'avis d'ARC et autres, les Compagnies devraient être assujetties à la même forme de réglementation des prix que les autres grandes ESLT. En général, elles estimaient que le régime initial de plafonnement des prix établi dans la décision 97-9 pour les autres grandes ESLT comportait des lacunes. ARC et autres ont soutenu que le Conseil devrait s'inspirer de son expérience passée et en profiter pour instaurer un régime qui concilie les intérêts des trois principaux intervenants (c.-à-d. les consommateurs, les ESLT et les concurrents).
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Proposition de Télébec
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66.
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Télébec a proposé de placer les services du segment Services publics dans les catégories suivantes :
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a) les services faisant l'objet d'une restriction à la tarification à la hausse;
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b) les services ne faisant pas l'objet d'une restriction à la tarification à la hausse.
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67.
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Télébec a dit estimer que le facteur de compensation de la productivité ne devrait pas s'appliquer à un ensemble ou à un sous-ensemble de services ou encore aux revenus du segment Services publics en général. Télébec a proposé qu'un facteur de compensation de la productivité devrait s'appliquer aux coûts uniquement dans le cas du service local de résidence dans les ZDCE.
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68.
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Télébec a fait remarquer que les revenus de son service local de base (SLB) d'affaires représentent seulement 27 % de ses revenus totaux de ce service. Elle a fait valoir que comme les tarifs du service de résidence ne sont pas compensatoires, établir un lien entre les sous-ensembles de services de résidence et de services d'affaires dans le cadre d'une restriction générale de plafonnement des prix la pousserait à demander une baisse des tarifs du service d'affaires. Cette mesure, selon la compagnie, se traduirait par des tarifs locaux plus bas pour les services d'affaires, ce qui aurait pour effet de freiner quelque peu l'entrée en concurrence.
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Services faisant l'objet de restrictions à la tarification à la hausse
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69.
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Télébec a affecté ses services qui feraient l'objet de restrictions à la tarification à la hausse aux groupes de services suivants : Services locaux de base de résidence, Services locaux de base d'affaires, Autres services plafonnés, services soumis à un gel des tarifs. La compagnie a également proposé de recevoir une subvention spéciale du Fonds de contribution national (FCN).
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1) Services locaux de base de résidence
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70.
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Tel qu'indiqué plus en détail dans la partie IX de la présente décision, Télébec a proposé des augmentations tarifaires du service de ligne individuelle de résidence devant prendre effet au cours de la période de plafonnement des prix. Télébec a demandé : (1) des augmentations tarifaires mensuelles de 4,17 $ et de 3,52 $ pour les tranches tarifaires N1 et N2 respectivement du service de ligne individuelle de résidence en 2002; (2) une hausse tarifaire de 3,33 $ par mois pour les tranches tarifaires N1, N2 et N3 de son service de ligne individuelle de résidence en 2003; et (3) des majorations tarifaires mensuelles qu'elle proposerait de faire entrer en vigueur en 2004 et 2005, à la suite de la décision rendue dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-69 du 14 juin 2001 intitulé Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS Québec (l'avis 2001-69). Télébec n'a pas proposé d'autres restrictions à la tarification à la hausse pour ces services.
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71.
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Télébec a fait valoir que, pour que le régime de plafonnement des prix puisse s'implanter de façon harmonieuse, elle devait disposer d'une souplesse en matière de tarification. Elle a déclaré qu'elle devait rapprocher les tarifs des coûts et que, pour ce faire, elle devait hausser les tarifs qu'elle a proposés pour 2002 et 2003. Télébec a également indiqué que la structure proposée dans l'instance concernant l'avis 2001-69 différerait de celle prescrite dans la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes (la décision 2001-238), pour les autres grandes ESLT. À ce titre, Télébec a prévu que si elle voulait continuer d'aligner les tarifs sur les coûts, elle devait majorer les tarifs du SLB de résidence en 2004 et 2005.
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72.
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Télébec a proposé que ces augmentations tarifaires se traduiraient par des revenus additionnels de 0,5 million de dollars et de 5,1 millions de dollars en 2002 et 2003 respectivement. Télébec a soutenu que malgré la souplesse tarifaire qu'elle réclame, les tarifs locaux du service de résidence demeureraient abordables. Télébec a souligné que si sa proposition était approuvée, les tarifs du service local de résidence dans toutes ses circonscriptions passeraient à 34,43 $ et que ce tarif a déjà été jugé abordable puisque le Conseil l'a approuvé pour certaines des circonscriptions de Télébec. De plus, la compagnie a fait observer qu'elle élaborerait les tarifs proposés pour 2004 et 2005 après la conclusion de l'instance amorcée par l'avis 2001-69 et que ces tarifs seraient assujettis à l'approbation du Conseil pendant la période de plafonnement des prix.
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2) Services d'affaires et Autres services plafonnés
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73.
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Télébec a proposé que les changements de prix moyens soient limités par le taux d'inflation chaque année dans le cas des services appartenant au groupe des services d'affaires et autres services plafonnés. Télébec a également proposé d'imposer une limite annuelle de 10 % sur les augmentations de prix pour ces services au niveau de l'élément tarifaire. La compagnie a soutenu que cette souplesse de tarification encouragerait la croissance de la concurrence locale sur le marché des services d'affaires. La compagnie a également soutenu que cette souplesse encourageait les titulaires à accroître les efficiences et à être plus novatrices, ce qui leur permettrait ainsi d'obtenir un rendement équitable sur leurs investissements.
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3) Services soumis à un gel des tarifs
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74.
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Télébec a approuvé l'approche adoptée dans les décisions 97-9 et 98-2, à savoir le gel des tarifs ou les modalités de certains services par le Conseil (p. ex., le service 9-1-1, le service de relais téléphonique) compte tenu de la nature du service.
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4) Subvention spéciale
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75.
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Télébec a soutenu qu'elle devrait recevoir une subvention spéciale récurrente annuelle de 12,3 millions de dollars du FCN pour la durée de la période de plafonnement des prix afin de recouvrer son manque à gagner de besoins en revenus initiaux. Télébec a fait valoir que sa proposition tarifaire permettrait de réduire progressivement la subvention spéciale proposée, étant donné que les revenus additionnels découlant des majorations tarifaires seraient affectés à la réduction de la subvention.
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Services ne faisant pas l'objet d'une restriction à la tarification à la hausse
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76.
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Télébec a fait valoir qu'un service ne devrait pas faire l'objet d'une restriction à la tarification à la hausse si l'une des conditions suivantes est remplie :
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- le service donne lieu à une concurrence suffisante pour discipliner la tarification;
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- le service est discrétionnaire; ou
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- le service remplace des services dont les tarifs sont limités par les forces du marché ou des restrictions à la tarification réglementaires.
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77.
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Télébec a donc proposé de ne pas imposer de restriction à la tarification à la hausse sur les ensembles de services suivants :
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a) un ensemble de services à « valeur ajoutée » qui inclurait, par exemple, les services Centrex, Megalink et Microlink;
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b) un ensemble « autres services non plafonnés » qui inclurait des services comme des installations et des montages optionnels et spéciaux;
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c) un ensemble de services des concurrents qui inclurait des services comme l'égalité d'accès, la commutation et le groupement;
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d) un ensemble de services de téléphones payants.
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78.
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Télébec a préconisé l'affectation des services à ces quatre sous-ensembles et la non-imposition de restrictions à la tarification à la hausse parce que la concurrence se développerait dans son territoire. Télébec a fait remarquer que la concurrence dans l'interurbain est bien établie et que, pour ce qui est de la concurrence dans la téléphonie locale et les téléphones payants, elle serait introduite dans son territoire de desserte le1er septembre 2002.
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79.
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Télébec a fait valoir que le Conseil devrait permettre que les tarifs des téléphones payants soient rajustés en fonction des coûts. La Compagnie a recommandé qu'aucun plafonnement des prix ne soit imposé dans le cas des services de téléphones payants.
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Proposition de TELUS Québec
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80.
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TELUS Québec a proposé que tous les services du segment Services publics, sauf le service local de résidence dans les ZDCE, soient non plafonnés et placés dans une des trois catégories suivantes :
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a) services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation et assujettis à une restriction à la hausse et à un prix plancher;
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b) services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation et assujettis uniquement à un prix plancher; ou
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c) services ayant fait l'objet d'une abstention de la réglementation et non assujettis à des restrictions à la tarification.
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81.
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TELUS Québec a fait remarquer que les services ayant fait l'objet d'une abstention de la réglementation étaient restreints par les modalités et les conditions de l'abstention qui lui a été accordée. Sa proposition concernant les services locaux de téléphones payants est traitée séparément ci-dessous.
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Services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation et assujettis à une restriction à la tarification à la hausse et à un prix plancher
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1) Service local de résidence
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82.
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TELUS Québec a demandé qu'on lui accorde la souplesse voulue pour augmenter les tarifs du service local de résidence (y compris le service régional) d'un maximum annuel de 2,50 $, jusqu'à un tarif maximum mensuel de 31,00 $ devant être atteint pendant la période de plafonnement des prix de quatre ans. La Compagnie a fait remarquer que les majorations tarifaires dans les ZDCE seraient compensées par une réduction équivalente de son EST.
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83.
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TELUS Québec a en outre fait valoir que le test d'imputation continuerait de s'appliquer à ces services. Un tarif mensuel de 31,00 $, a-t-elle soutenu, est abordable puisque le Conseil en a jugé ainsi lorsqu'il a approuvé le tarif actuel de Télébec (34,43 $).
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84.
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TELUS Québec a fait valoir que les propositions visant à limiter davantage, qu'il ne l'a proposé, les augmentations de prix des services de résidence auraient pour effet de limiter l'entrée en concurrence dans les zones autres que les ZDCE et de retarder l'atteinte des niveaux du marché par ces tarifs. Selon elle, les concurrents ne choisiraient que les marchés attrayants où les tarifs sont compensatoires. TELUS Québec a également soutenu que les concurrents ont un avantage sur elle, en raison de son obligation de servir.
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2) Services dont les tarifs sont gelés
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85.
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TELUS Québec a proposé de geler à leur niveau actuel les tarifs des services comportant une dimension d'aide sociale et de sécurité publique. Ces services comprennent le service 9-1-1, le service de relais téléphonique et le service de restriction d'accès à l'interurbain.
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3) Services des concurrents
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86.
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TELUS Québec a proposé que les Services des concurrents soient tarifés aux coûts de la Phase II, plus un supplément approuvé.
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4) Service local d'affaires
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87.
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TELUS Québec a préconisé la non-imposition de restrictions à la tarification dans le cas des tarifs des services locaux d'affaires. Elle a fait remarquer que le test d'imputation continuerait de s'appliquer à ces services. La compagnie s'oppose à ce que ces services soient assujettis à une autre restriction à la tarification parce que la souplesse dont elle jouirait en matière de tarification s'en trouverait limitée.
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5) Subvention
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88.
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TELUS Québec a proposé d'assujettir l'EST à une restriction à la tarification à la hausse égale à l'inflation moins le facteur de productivité.
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Services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation et assujettis uniquement à un prix plancher
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89.
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TELUS Québec a proposé que les tarifs des services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation du segment Services publics et qui n'ont pas été inclus dans les ensembles décrits ci-dessus soient assujettis à un prix plancher afin d'assurer une protection contre l'établissement de tarifs anticoncurrentiels inférieurs aux coûts. La compagnie a fait remarquer que le test d'imputation actuel établi par le Conseil pour les autres grandes ESLT déterminerait le prix plancher.
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90.
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TELUS Québec s'est opposée à ce qu'une restriction à la tarification soit appliquée aux tarifs des services locaux optionnels parce que ces services sont discrétionnaires. Elle a ajouté que, pour s'assurer que les niveaux tarifaires continuent d'être appropriés, les hausses tarifaires de ces services seraient assujetties à l'approbation du Conseil.
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91.
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De l'avis de TELUS Québec, la souplesse tarifaire qu'elle propose à l'égard des services optionnels est justifiée, puisque la concurrence pour ces services est appelée à se développer. Elle a soutenu que le Conseil devrait lui donner l'occasion de s'adapter aux conditions du marché.
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Observations concernant les propositions des Compagnies
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92.
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ARC et autres ont soutenu que les clients du service de résidence des Compagnies avaient vu leurs tarifs augmenter sensiblement au cours des dernières années. Elles ont fait remarquer que les abonnés de Télébec paient actuellement le tarif le plus élevé au Canada pour le service téléphonique de base. ARC et autres ont également fait remarqer que, dans le cas de TELUS Québec, les tarifs mensuels du service de résidence étaient passés d'environ 14,00 $ en 1995 à 23,50 $ actuellement.
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93.
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ARC et autres ont fait valoir que d'autres augmentations tarifaires proposées par les Compagnies au cours de la période de plafonnement des prix seraient substantielles pour les consommateurs.
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94.
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ARC et autres ont en outre soutenu que les propositions soumises par Télébec et TELUS Québec dans le cadre de cette instance ne concilieraient pas les intérêts des trois principaux intervenants et devraient donc être rejetées.
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Proposition d'ARC et autres
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95.
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ARC et autres ont fait valoir que les autres grandes ESLT avaient pu réaliser d'importants gains de productivité et obtenir systématiquement des taux de rendement supérieurs à la normale au cours de la période initiale de plafonnement des prix. Elles ont également fait remarquer que, parallèlement, dans le cas du service local, les clients du service de résidence avaient été soumis à des tarifs qui augmentaient sans cesse, que peu de concurrents étaient entrés dans les marchés résidentiels et qu'un certain nombre avaient échoué. Pour toutes ces raisons, selon elles, les gains de productivité générés par l'industrie dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix n'ont pas été dévolus de façon adéquate aux abonnés du service de résidence.
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96.
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ARC et autres ont soutenu que le Conseil devrait s'inspirer du régime initial de plafonnement des prix établi pour les autres grandes ESLT pour s'assurer que les déséquilibres dans les profits qui sont survenus soient évités dans le régime de plafonnement des prix prévu pour Télébec et TELUS Québec.
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97.
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De l'avis d'ARC et autres, il faudrait établir la même structure d'ensembles et des restrictions à la tarification pour Télébec et TELUS Québec que celles prévues pour les autres grandes ESLT dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37.
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98.
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ARC et autres ont soutenu que la structure opérationnelle et la taille de Télébec et de TELUS Québec se ressemblaient, et que les Compagnies avaient des défis géographiques et territoriaux comparables à ceux d'un certain nombre d'autres grandes ESLT. ARC et autres ont également soutenu que les Compagnies pourraient obtenir des gains de productivité importants au cours de la période de plafonnement des prix, en particulier compte tenu de leur affiliation avec de grandes ESLT (c.-à-d. Télébec et Bell Canada, ainsi que TELUS Québec et TELUS).
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99.
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ARC et autres ont proposé la structure d'ensembles et les restrictions à la tarification suivantes qui, à leur avis, concilieraient les intérêts des trois principaux groupes d'intervenants :
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- Pour l'ensemble des Services de résidence, on établirait un indice de prix plafonds (IPP) égal à l'inflation moins le facteur de productivité. D'autre part, le prix de chaque élément tarifaire ne pourrait pas augmenter annuellement d'un montant supérieur à l'inflation.
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- Pour l'ensemble des Services d'affaires, il n'y aurait pas de formule de plafonnement des prix. Chaque élément tarifaire ne pourrait augmenter de plus 10 % par an.
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- Pour l'ensemble des Services locaux optionnels, l'IPP serait égal à l'inflation. De plus, le prix d'un élément tarifaire ne pourrait pas augmenter de plus de 10 % par an.
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Considération par le Conseil des propositions des parties
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100.
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Bien qu'il estime que certains aspects des propositions présentent un intérêt, le Conseil est d'avis qu'aucune partie n'a réussi à montrer qu'une proposition concilierait les intérêts des abonnés, des concurrents et des ESLT.
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101.
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Le Conseil fait remarquer que Télébec et TELUS Québec n'ont pas proposé de faire profiter les clients ou les concurrents des avantages des gains de productivité qu'ils peuvent s'attendre à obtenir dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix. Parallèlement, tel qu'indiqué dans la partie II de la présente décision, le Conseil n'est pas convaincu que certains marchés seront suffisamment concurrentiels pour discipliner les prix des Compagnies. Le Conseil estime donc que les propositions des Compagnies ne conviennent pas.
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102.
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Le Conseil fait remarquer que la proposition d'ARC et autres a mis l'accent sur l'assurance que les clients du service de résidence profiteraient d'une part proportionnelle des gains de productivité réalisés par les Compagnies dans le cadre de la réglementation des prix. De l'avis du Conseil, la proposition d'ARC et autres donnerait lieu à des réductions des tarifs du service de résidence qui décourageraient l'entrée de concurrents dans les territoires de desserte de Télébec et de TELUS Québec. Toutefois, le Conseil estime que, si elle était mise en oeuvre sans modification, la proposition d'ARC et autres ne tiendrait pas suffisamment compte de l'objectif que le Conseil poursuit de favoriser la concurrence fondée sur les installations. Le Conseil n'adopte donc pas la proposition d'ARC et autres.
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103.
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Tel que mentionné dans les parties I et II de la présente décision, le Conseil a indiqué dans un certain nombre de décisions qu'il entendait établir pour les Compagnies le même régime général de réglementation que celui qu'il avait élaboré pour les autres grandes ESLT. Le Conseil fait remarquer que les trois parties à la présente instance ont déposé des propositions qui ressemblaient à celles soumises dans le cadre de l'instance menant à la décision 2002-34. Il prend note également de la suggestion d'ARC et autres voulant que l'on assujettisse les Compagnies au même régime de réglementation par plafonnement des prix que celui qui a été élaboré pour les autres grandes ESLT.
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104.
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Compte tenu de ce qui précède et afin d'atteindre les objectifs énoncés dans la partie II de la présente décision, le Conseil a décidé d'adopter un cadre de réglementation qui, tout en conservant certains éléments des propositions des parties, ressemble davantage au régime établi dans la décision 2002-34 pour les autres grandes ESLT. Plus particulièrement, le Conseil a décidé d'introduire un régime de plafonnement des prix qui fait intervenir de multiples ensembles et groupes de services ayant des restrictions individualisées, ainsi que des restrictions propres aux éléments tarifaires dans certains cas. Le plan général de ce cadre est illustré à la Figure 1.
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105.
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De l'avis du Conseil, il est possible, grâce à ce cadre, de faire porter les restrictions à la tarification sur des services particuliers et d'offrir en même temps les avantages et les incitatifs de la réglementation par plafonnement des prix. Toutefois, pour éviter que l'application de restrictions de plafonnement des prix n'entraîne des réductions de prix qui nuiraient au développement de la concurrence locale, le Conseil a inclus un mécanisme de compte de report dont la justification et l'administration sont traitées dans le contexte de l'ensemble de services pertinent.
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106.
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Dans un régime de plafonnement des prix, un facteur de productivité ou un facteur de compensation de la productivité est généralement appliqué à un ensemble de services si la concurrence dans ces services est insuffisante pour permettre aux abonnés de profiter de gains de productivité. Ainsi, pour regrouper les services en un seul ensemble et appliquer un facteur de productivité, il faut évaluer si la concurrence est suffisante pour discipliner les prix de ces services.
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107.
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Dans la partie II de la présente décision, le Conseil a discuté de l'environnement général dans le cadre duquel Télébec et TELUS Québec évoluent, ainsi que des perspectives de développement de la concurrence locale dans leurs territoires de desserte. À partir de cette analyse, le Conseil en est arrivé aux conclusions suivantes au sujet du regroupement général des services en ensembles ainsi que de la nécessité d'un facteur de compensation de la productivité. La classification de services particuliers à l'intérieur de ces ensembles est abordée plus loin dans la présente partie.
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Marché des services de résidence
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108.
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Tel qu'indiqué dans la partie II de la présente décision, on ne s'attend pas à ce qu'une vive concurrence se développe au cours des prochaines années dans les marchés des services locaux de résidence et des services locaux optionnels de résidence de Télébec et de TELUS Québec. Par conséquent, le Conseil ne prévoit pas que la concurrence sera suffisante pour discipliner les tarifs des services locaux de résidence et des services locaux optionnels de résidence des Compagnies au cours de la période de plafonnement des prix.
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109.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'à l'exception des services fournis dans les ZDCE, il y a lieu de soumettre les services de résidence à un facteur de compensation de la productivité. Le traitement de ces services dans les zones autres que les ZDCE, ainsi qu'une explication complète de la structure des ensembles pour ces services dans les ZDCE, suivent.
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Marché des services d'affaires
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110.
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Le Conseil fait remarquer qu'aucune des parties n'a proposé d'appliquer un facteur de compensation de la productivité aux services d'affaires. Tel que cela est indiqué dans la partie II de la présente décision, la concurrence fondée sur les installations dans les marchés des services locaux d'affaires dans les territoires de desserte des Compagnies sera sans doute concentrée dans les zones urbaines. Néanmoins, des concurrents sont déjà établis dans des circonscriptions adjacentes aux territoires de desserte de Télébec et de TELUS Québec. Le Conseil indique en dernier lieu qu'il existe déjà une certaine concurrence, par la revente du service Centrex, en l'occurrence.
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111.
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Afin d'assurer un juste équilibre entre les intervenants et du fait que la concurrence se développera probablement d'abord sur le marché des services d'affaires, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'assujettir ces services à un facteur de compensation de la productivité.
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Marché des Autres services plafonnés
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112.
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Dans la décision 97-9, le Conseil a attribué un certain nombre de services offerts par les autres grandes ESLT à Autres services plafonnés (p. ex., Accès au réseau numérique). Le Conseil fait remarquer que Télébec et TELUS Québec offrent ces mêmes services. De plus, les tarifs que les Compagnies facturent pour ces services sont souvent fixés en fonction des tarifs d'autres grandes ESLT, habituellement ceux de Bell Canada et de TELUS.
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113.
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Même si les concurrents tenteront probablement d'entrer sur les marchés des services identifiés comme Autres services plafonnés, ils ne feront probablement pas une importante percée sur ces marchés, étant donné qu'en raison des tarifs de ces services, la revente ne serait pas une option viable. Par conséquent, le Conseil estime que la concurrence ne sera pas suffisante pour discipliner les tarifs des Autres services plafonnés.
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114.
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Le Conseil fait également remarquer que les progrès technologiques continuent de réduire le coût de fourniture d'un grand nombre de ces services. Il estime raisonnable de s'attendre à ce qu'au cours des prochaines années, Télébec et TELUS Québec réalisent des gains de productivité et d'efficience à l'égard de ces services et il convient, selon lui, de les assujettir à un facteur de compensation de la productivité.
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Marché des services du segment Services concurrentiels ne faisant pas l'objet d'une abstention
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115.
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Dans la décision 97-21, le Conseil a attribué les services aux segments Services concurrentiels de Télébec et de TELUS Québec en fonction principalement du fait que la concurrence était alors permise dans ces services. La plupart des services attribués au segment Services concurrentiels sont cependant offerts sur des marchés qui ne sont pas suffisamment concurrentiels pour commander une décision d'abstention de réglementation des services en vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications.
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116.
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Le Conseil fait remarquer qu'il n'a reçu aucune demande de la part de Télébec ou de TELUS Québec pour qu'il réduise les tarifs des services du segment Services concurrentiels ne faisant pas l'objet d'une abstention. En fait, les deux Compagnies ont déposé des demandes en vue de majorer les tarifs de certains de ces services au cours des dernières années. De l'avis du Conseil, les services du segment Services concurrentiels ne faisant pas l'objet d'une abstention sont offerts dans des marchés non suffisamment concurrentiels pour discipliner les tarifs de ces services. Le Conseil juge nécessaire de leur appliquer un facteur de compensation de la productivité de manière à ce que les clients puissent profiter des gains de productivité et d'efficience que les Compagnies réaliseront. Le Conseil conclut donc qu'il y a lieu d'inclure les services du segment Services concurrentiels ne faisant pas l'objet d'une abstention dans le cadre de plafonnement des prix et de les assujettir à un facteur de compensation de la productivité.
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117.
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Tel qu'établi plus loin dans la présente décision, le Conseil a décidé d'inclure dans l'ensemble Autres services plafonnés des services du segment Services concurrentiels ne faisant pas l'objet d'une abstention de réglementation.
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Marché des Services des concurrents
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118.
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Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi deux catégories de Services des concurrents. Les Services des concurrents de la catégorie I sont les services jugés essentiels. Les Services des concurrents n'appartenant pas à la catégorie I ont été attribués à la catégorie II.
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119.
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Les Compagnies offrent un certain nombre de services comparables aux services classés comme Services des concurrents dans la décision 2002-34. De l'avis du Conseil, les solutions de rechange concurrentielles aux services des Compagnies qui se comparent aux Services des concurrents de la catégorie I sont peu nombreuses, voire inexistantes. Le Conseil estime également qu'à l'instar des autres grandes ESLT, les Compagnies enregistreront probablement des gains de productivité et d'efficience pour ces services. Il conclut donc que les tarifs des services des Compagnies qui seront classés comme Services des concurrents de la catégorie I devraient refléter en permanence les gains de productivité.
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120.
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Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer un facteur de compensation de la productivité aux tarifs des Services des concurrents de la catégorie II. Les tarifs pour ces services ont été soit prescrits, soit basés sur le marché et ils ont été fondés sur des facteurs qui s'ajoutent aux coûts de la Phase II ou, encore, qui ne se rapportent pas à ces coûts. Le Conseil estime également que les tarifs des services classés comme Services des concurrents de la catégorie II dans le cas de Télébec et de TELUS Québec ne devraient pas l'être non plus.
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Généralités
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121.
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Dans la présente instance, Télébec, TELUS Québec ainsi qu'ARC et autres ont préconisé l'établissement de restrictions de plafonnement des prix particulières pour certains ensembles de services plutôt qu'une restriction globale de plafonnement des prix. Le Conseil convient qu'il est préférable de concevoir des restrictions qui peuvent mieux s'adapter aux conditions des ensembles individuels ou groupes de services.
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122.
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Le Conseil a déterminé que deux types de restrictions différents seront en vigueur dans le régime de plafonnement des prix établi pour les Compagnies. Premièrement, il y aura les « restrictions au niveau de l'ensemble » qui limiteront les revenus découlant d'un ensemble ou d'un sous-ensemble de services des Compagnies. Les restrictions au niveau de l'ensemble s'appliqueront sur une base annuelle et fonctionneront par des limites d'ensemble de services. Le deuxième type de restriction est la « restriction au niveau de l'élément tarifaire » qui limite le prix d'un service en particulier. Les services qui font l'objet d'une restriction au niveau de l'ensemble pourront également, dans de nombreux cas, être assujettis à une restriction au niveau de l'élément tarifaire.
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123.
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Le Conseil fait remarquer que la structure des ensembles et les restrictions à la tarification adoptées dans la présente décision rendent compte de son opinion sur l'état de la concurrence prévue et de la mesure dans laquelle les forces du marché seront suffisantes pour protéger les clients en disciplinant la tarification des Compagnies pendant la deuxième période de plafonnement des prix. Elles sont également conçues pour favoriser la concurrence fondée sur les installations et encourager les compagnies à accroître les efficiences et à innover.
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Structure des ensembles pour les services locaux de résidence et les services locaux optionnels de résidence
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124.
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Comme il en est question dans la partie II de la présente décision, le Conseil ne prévoit pas que la concurrence sera suffisante pour discipliner les tarifs des services locaux de résidence et des services locaux optionnels de résidence des Compagnies au cours de la période de plafonnement des prix. Par conséquent, ces services seront soumis à la structure des ensembles et aux restrictions à la tarification analysées ci-dessous.
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125.
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De l'avis de TELUS Québec, il faudrait établir des ensembles distincts pour les services locaux de résidence dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE, alors que dans sa proposition, Télébec ne faisait pas de distinction entre les ZDCE et les zones autres que les ZDCE.
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126.
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Compte tenu des conditions très différentes dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE, le Conseil a conclu qu'il convient d'établir deux ensembles pour les services locaux de résidence de ces compagnies: un ensemble de services locaux de résidence dans les ZDCE et un ensemble de services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Chaque ensemble comprendra à la fois les services locaux de résidence et les services locaux optionnels de résidence.
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127.
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Le Conseil fait en outre remarquer que Télébec et TELUS Québec n'offrent pas présentement des services qui groupent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence avec d'autres services de télécommunication. Le Conseil signale que du point de vue d'un client du service de résidence, les groupes de services seraient discrétionnaires. Voilà pourquoi le Conseil juge approprié de considérer les groupes de services qui incluraient un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence comme un service local optionnel de résidence. Dans l'éventualité où Télébec ou TELUS Québec décide d'offrir ces groupes de services, les revenus provenant de ces groupes de services seront inclus dans le calcul des revenus correspondant à l'ensemble de services locaux de résidence dans les ZDCE ou à l'ensemble des services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE, au besoin.
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128.
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Le Conseil fait remarquer que des considérations de politique tarifaire différentes s'appliquent aux services locaux de résidence et aux services locaux optionnels de résidence, y compris les groupes de services qui comprennent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence. Dans la mesure où les services locaux optionnels de résidence sont discrétionnaires, le Conseil estime qu'il est moins justifié de protéger les prix de ces services que dans le cas du service local de résidence.
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129.
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Compte tenu de ces différences, le Conseil conclut que chaque ensemble de services de résidence devrait être divisé en deux sous-ensembles : un sous-ensemble de services locaux de résidence et un sous-ensemble de services locaux optionnels de résidence qui comprennent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence.
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130.
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Les restrictions applicables aux deux ensembles de services de résidence et à leurs sous-ensembles respectifs sont traitées dans les sections suivantes.
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Services locaux de résidence et services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE
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131.
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Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil a conclu que les forces du marché ne seront pas suffisantes pour discipliner les prix des Compagnies pour les services locaux de résidence et les services locaux optionnels de résidence au cours de la période de plafonnement des prix et qu'il faudrait leur appliquer un facteur de compensation de la productivité dans les zones autres que les ZDCE. Le Conseil estime donc approprié d'appliquer une restriction ─ égale à l'inflation moins un facteur de productivité ─ à l'ensemble de services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE.
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132.
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Tel que noté précédemment, les coûts du SLB de résidence n'ont pas encore été fixés pour Télébec ou TELUS Québec. De plus, le Conseil estime qu'il n'y aurait pas lieu d'imposer de réductions des tarifs des services locaux de résidence, étant donné que ces réductions risqueraient d'abaisser les tarifs à des niveaux qui ne sont pas compensatoires. Le Conseil estime également que pareilles réductions nuiraient au développement de la concurrence. Afin d'atténuer ces effets possibles, le Conseil a donc décidé d'utiliser un mécanisme de compte de report.
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133.
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Le mécanisme de compte de report permet d'affecter au compte de report un montant égal à la réduction de revenu exigée par la restriction sur l'ensemble et de l'y garder plutôt que de réduire les revenus de l'ensemble au moyen de réductions tarifaires. L'argent se trouvant dans le compte de report est ensuite disponible à d'autres fins, y compris consentir des rabais aux abonnés.
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134.
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Le Conseil estime que l'utilisation d'un compte de report pour les services locaux de résidence lui permettra d'atteindre l'objectif qu'il poursuit de concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans les marchés des télécommunications : les clients, les concurrents et les ESLT.
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135.
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Le Conseil fait remarquer qu'il a mis en place des initiatives de rééquilibrage des tarifs au cours des dernières années pour Télébec et TELUS Québec. Ces initiatives, de même que les conclusions qu'il a tirées dans d'autres décisions, ont permis de rapprocher les tarifs des services locaux de résidence des coûts de fourniture et favorisant ainsi la concurrence dans le marché des services interurbains de résidence. Le Conseil estime que des réductions tarifaires dans les services locaux de résidence qui sont déterminées par les forces du marché seraient généralement préférables à des réductions tarifaires prescrites.
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136.
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Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'approche qu'il a adoptée dans la décision 2002-34, le Conseil conclut qu'il y a lieu d'utiliser, dans les zones autres que les ZDCE, un compte de report parallèlement à l'application d'une restriction d'ensemble égale à l'inflation moins un facteur de compensation de la productivité à tous les revenus des services locaux de résidence. De plus, le Conseil prévoit qu'un rajustement du compte de report serait fait chaque fois qu'il approuverait des réductions tarifaires pour les services locaux de résidence que Télébec et TELUS Québec proposent en raison de pressions concurrentielles. Le Conseil prévoit également que le compte de report servirait à atténuer les augmentations de tarifs des services de résidence qui pourraient faire suite à l'approbation de facteurs exogènes ou lorsque l'inflation excède la productivité tel qu'il en est question ci-dessous. Cela pourrait aussi se faire par exemple au moyen de rabais consentis aux abonnés ou par le financement d'initiatives qui profiteraient d'autres façons aux abonnés du service de résidence.
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137.
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Le Conseil examinera chaque année le montant dans le compte de report de chaque compagnie, au plus tard la deuxième année de la période de plafonnement des prix, au moment du dépôt annuel des prix plafonds. À compter de la deuxième année, le Conseil entend utiliser les montants restants dans le compte de report qui se sont accumulés l'année précédente. Le Conseil utilisera ces montants en vue d'atteindre les objectifs pour le cadre de plafonnement des prix, notamment en arriver à concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans les marchés des télécommunications. Les montants dans le compte de report doivent porter intérêt au coût de l'endettement à court terme de la compagnie, à compter du 1er août 2002, et être modifiés annuellement par la suite.
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138.
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Outre la contrainte appliquée dans les zones autres que les ZDCE à l'ensemble des services locaux de résidence en général, le Conseil estime nécessaire d'imposer une restriction supplémentaire sur le sous-ensemble des services locaux de base dans les zones autres que les ZDCE afin d'offrir aux abonnés de ces services une protection additionnelle sur le plan des prix.
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139.
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Par conséquent, le Conseil a décidé que la restriction suivante s'appliquerait à ce sous-ensemble de services : Télébec et TELUS Québec peuvent, sous réserve du mécanisme du compte de report, hausser les tarifs du service local de résidence dans les zones autres que les ZDCE, en moyenne, du montant de l'inflation moins le facteur de compensation de la productivité chaque année où l'inflation dépasse ce facteur. Si le facteur de compensation de la productivité dépasse l'inflation une année donnée, ni Télébec ni TELUS Québec ne peuvent hausser cette année-là les tarifs moyens des services locaux de résidence affectés au sous-ensemble des services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Si Télébec ou TELUS Québec décide de ne pas augmenter les tarifs du service local de résidence une année donnée dans la mesure permise par cette restriction, elle peut employer la partie inutilisée pour majorer les tarifs du service local de résidence au cours d'une année ultérieure. Les majorations tarifaires seraient quand même assujetties à la restriction au niveau de l'élément tarifaire décrite ci-dessous.
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140.
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Toutefois, le Conseil est d'avis que les restrictions au niveau de l'élément tarifaire sont également nécessaires pour les services offerts dans chaque sous-ensemble des services de résidence dans les zones autres que les ZDCE afin de protéger davantage les abonnés de Télébec et de TELUS Québec.
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141.
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Le Conseil estime approprié d'imposer une restriction au niveau de l'élément tarifaire qui limite à 5 % par année sur une base non cumulative les augmentations de tarifs de Télébec et de TELUS Québec pour les services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. À son avis, cette limite de 5 % donnera aux Compagnies la souplesse tarifaire voulue tout en apportant une protection suffisante aux abonnés.
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142.
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En ce qui concerne les services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE, le Conseil est d'avis que le caractère discrétionnaire de ces services justifie une restriction plus souple au niveau de l'élément tarifaire. Le Conseil a donc conclu que dans le cas des abonnés de Télébec et de TELUS Québec, les augmentations de tarifs des services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE ne devraient pas dépasser 1,00 $ par fonction et par année. Cette limite ne s'appliquerait pas aux prix des groupes de services qui comprennent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence.
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143.
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Dans l'instance portant sur l'avis 2001-69, le Conseil classera et identifiera les ZDCE et il établira des tranches pour Télébec et TELUS Québec. En général, les tarifs des services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE, incluant les groupes composés de services locaux de résidence et/ou composé de services optionnels, ne devraient pas être établis sans moyenne à l'intérieur d'une tranche des tarifs applicables.
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Services locaux de résidence et services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE
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144.
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Le Conseil fait remarquer que les abonnés du service de résidence de Télébec et de TELUS Québec dans les ZDCE ont subi des hausses tarifaires importantes au cours des dernières années. Le Conseil est d'avis qu'au cours de la période de plafonnement des prix, il faudrait protéger contre toute augmentation tarifaire les abonnés du service local de résidence autant dans les ZDCE que dans les zones autres que les ZDCE.
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145.
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Cela dit, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'imposer une restriction sur l'ensemble des services locaux de résidence dans les ZDCE. Ce type de restriction pourrait entraîner une baisse des tarifs locaux dans les ZDCE qui sont déjà inférieurs au prix coûtant. Ce genre de restriction pourrait sensiblement empêcher les Compagnies d'atteindre la contribution implicite annuelle cible de 60,00 $ par service d'accès au réseau (SAR) de résidence incluse dans le calcul de la subvention pour les ZDCE. Par conséquent, aucune restriction ne sera imposée à l'ensemble des services locaux de résidence dans les ZDCE.
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146.
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Toutefois, afin de protéger les abonnés dans les ZDCE, le Conseil estime qu'il faudrait imposer une restriction au sous-ensemble des services locaux de résidence dans les ZDCE comme suit : Télébec et TELUS Québec peuvent majorer les tarifs du service local de résidence, en moyenne, du montant de l'inflation moins le facteur de compensation de la productivité chaque année où l'inflation dépasse ce facteur. Si ce facteur de compensation dépasse l'inflation une année donnée, les Compagnies ne peuvent pas hausser cette année-là les tarifs moyens applicables aux services locaux de résidence affectés au sous-ensemble des services locaux de résidence dans les ZDCE. Si Télébec et TELUS Québec décident de ne pas augmenter les tarifs du service local de résidence une année donnée dans la mesure permise par cette restriction, elles peuvent utiliser toute partie inutilisée pour augmenter les tarifs du service local de résidence au cours d'une année ultérieure. Les hausses tarifaires seraient quand même assujetties à la restriction au niveau de l'élément tarifaire décrite ci-dessous.
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147.
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Compte tenu de l'approche exposée ci-haut pour les zones autres que les ZDCE, le Conseil estime également qu'il convient d'imposer une restriction au niveau de l'élément tarifaire qui limite les augmentations de tarifs de Télébec et TELUS Québec pour les services locaux de résidence dans les ZDCE à 5 % par année sur une base non cumulative. Comme il est indiqué plus haut, cette limite de 5 % donnera aux Compagnies la souplesse tarifaire voulue tout en apportant une protection suffisante aux abonnés. De plus, le Conseil estime que les services locaux de résidence ne devraient pas normalement être établis sans moyenne à l'intérieur d'une tranche.
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148.
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Parallèlement, et conformément à l'approche qu'il a adoptée pour les zones autres que les ZDCE, le Conseil impose une restriction au niveau de l'élément tarifaire sur les services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE. L'augmentation des tarifs des services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE ne devrait pas dépasser 1,00 $ par fonction et par année. Cette limite ne s'appliquera pas aux prix des groupes de services qui incluent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence, étant donné que ces services sont généralement disponibles sur une base autonome et font l'objet de restrictions au niveau de l'élément tarifaire lorsqu'ils sont vendus sur cette base. Suivant la politique sur l'établissement sans moyenne des tarifs des services locaux de résidence, les tarifs applicables aux services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE, y compris les groupes comprenant les services locaux de résidence et/ou les services locaux optionnels de résidence, ne devraient pas généralement être établis sans moyenne à l'intérieur d'une tranche.
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Services locaux d'affaires de lignes individuelles et multilignes
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149.
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Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil a conclu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un facteur de compensation de la productivité aux services d'affaires. Toutefois, comme les Compagnies devraient conserver une certaine emprise sur le marché de ces services dans leurs territoires de desserte, il conclut qu'il y a lieu de plafonner l'indice des prix pour l'ensemble des services locaux d'affaires de lignes individuelles et multilignes au taux de l'inflation afin de mieux protéger les abonnés.
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150.
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Par conséquent, le Conseil établit une restiction égale à l'inflation applicable à l'ensemble des services locaux d'affaires de lignes individuelles et multilignes.
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151.
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Pour assurer une plus grande protection contre les augmentations tarifaires, en particulier aux abonnés dans les zones ayant un accès restreint à d'autres services que ceux de Télébec et de TELUS Québec, le Conseil adopte une contrainte au niveau de l'élément tarifaire qui limitera à 10 % par année les augmentations des tarifs des Compagnies pour les services locaux d'affaires de lignes individuelles et multilignes. Le Conseil estime que les tarifs applicables à ces services ne devraient pas généralement être établis sans moyenne à l'intérieur de la tranche.
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Autres services plafonnés
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152.
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Comme les tarifs des Compagnies pour ces services sont souvent établis en fonction de ceux d'autres compagnies de téléphone et qu'une concurrence limitée est appelée à évoluer à l'égard des Autres services plafonnés (y compris les services du segment Services concurrentiels ne faisant pas l'objet d'une abstention), le Conseil a conclu qu'il y a lieu d'appliquer une restriction égale à l'inflation moins la productivité à cet ensemble de services.
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153.
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Afin de protéger davantage les abonnés de ces services contre les augmentations de tarif, le Conseil estime en outre approprié d'imposer également une restriction au niveau de l'élément tarifaire qui limite à 10 % par année les augmentations tarifaires applicables à un service appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés.
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154.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-34, il a établi qu'il n'obligerait pas une ESLT à déposer une réduction tarifaire pour un service dans l'ensemble Autres services plafonnés, inférieure aux coûts de la Phase II plus un supplément de 25 % afin de satisfaire aux engagements de l'ESLT à l'égard des prix plafonds. Le Conseil détermine que la politique de tarification qu'il a énoncée dans la décision 2002-34 s'appliquera également aux Autres services plafonnés de Télébec et de TELUS Québec.
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155.
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Le Conseil estime en outre que les tarifs applicables aux Autres services plafonnés ne devraient pas généralement être établis sans moyenne à l'intérieur de la tranche.
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Services des concurrents
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156.
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Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil a conclu qu'on peut s'attendre à ce que Télébec et TELUS Québec réalisent des gains de productivité à l'égard des Services des concurrents de la catégorie I. Le Conseil estime que l'application d'une restriction sur un ensemble de Services des concurrents de la catégorie I permettrait aux Compagnies d'affecter à des services particuliers les gains de productivité provenant de cet ensemble, avantageant possiblement un concurrent par rapport à un autre. Par conséquent, le Conseil a décidé de ne pas imposer de restriction au niveau de l'ensemble dans le cas des Services des concurrents de la catégorie I. Le Conseil estime plutôt qu'il y a lieu, en règle générale, d'adopter une restriction au niveau de l'élément tarifaire égale à l'inflation moins le facteur de compensation de la productivité (I-X).
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157.
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Le Conseil fait remarquer que les tarifs actuels de la majorité des Services des concurrents de Télébec et de TELUS Québec ont été établis en fonction de tarifs approuvés pour Bell Canada ou TELUS. Le Conseil fait également observer que certains tarifs des Services des concurrents approuvés pour les autres grandes ESLT tiennent compte déjà des gains de productivité. Dans la décision 2002-34, le Conseil a jugé qu'il ne convient pas d'assujettir ces services à un facteur additionnel de compensation de la productivité. Les conclusions que le Conseil a tirées au sujet des Services des concurrents des autres grandes ESLT - qui sont assujettis à l'inflation moins un facteur de compensation de la productivité - sont énoncées à l'annexe 1 de la décision 2002-34.
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158.
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Par conséquent, à l'exception des Services des concurrents de la catégorie I dont les tarifs reflètent déjà explicitement les gains de productivité, le Conseil adopte une restriction au niveau de l'élément tarifaire égale à l'inflation moins le facteur de compensation de la productivité établie dans la partie IV de la présente décision. Cette restriction s'appliquerait à tous les services des Compagnies qui seront attribués aux Services des concurrents de la catégorie I, à l'exception des services correspondant aux services exemptés identifiés à l'annexe 1 de la décision 2002-34. Le Conseil estime également qu'en raison de ces rajustements I-X annuels, tous les tarifs d'utilisation inférieurs à 1,00 $ doivent être arrondis à la quatrième décimale, à l'exception des tarifs applicables aux services de raccordement direct et de transit d'accès qui doivent être arrondis à la cinquième décimale.
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159.
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Le Conseil fait remarquer que, plus loin dans cette partie de la décision, tous les taux tarifés sont approuvés provisoirement, à compter du 1er août 2002. De plus, sous réserve des facteurs énoncés dans la partie X de la présente décision concernant Télébec, le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de déposer au plus tard le 1er octobre 2002, en plus des prix plafonds, des pages de tarifs proposées devant entrer en vigueur le 1er août 2002, afin de refléter l'application d'une restriction I-X au niveau de l'élément tarifaire des Services des concurrents de la catégorie I. Le Conseil ordonne en outre aux Compagnies de publier des pages de tarifs reflétant l'application à compter du 1er août, aux Services des concurrents de la catégorie I d'une restriction I-X au niveau de l'élément tarifaire, au plus tard le 31 mai de chaque année, et commençant en 2003.
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160.
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Dans la décision 2002-34, le Conseil a jugé opportun de plafonner, aux niveaux actuels, les tarifs applicables aux Services des concurrents de la catégorie II. La classification du Conseil concernant les Services des concurrents de la catégorie II est énoncée à l'annexe 1 de cette décision.
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161.
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Pour ce qui est des services qui seront classés comme Services des concurrents de la catégorie II, le Conseil estime également qu'il y a lieu de plafonner aux niveaux existants les tarifs applicables à ces services.
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Services soumis à un gel des tarifs
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162.
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Le Conseil fait remarquer que Télébec et TELUS Québec ont proposé de geler aux niveaux actuels les tarifs du service 9-1-1, du service de relais téléphonique et du service de restriction d'accès à l'interurbain pour les abonnés du service de résidence en raison de l'importance et du caractère social de ces services.
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163.
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Le Conseil convient avec Télébec et TELUS Québec qu'il faudrait geler les tarifs du service 9-1-1, du service de relais téléphonique et du service de restriction d'accès à l'interurbain. Il fait également observer que les tarifs du service 9-1-1 seront rajustés annuellement conformément à l'ordonnance CRTC 2000-630 du 6 juillet 2000 intitulée Modification des tarifs applicables au service 9-1-1 à la grandeur de la province. Dans l'ordonnance en question, le Conseil a décrit la formule que les compagnies de téléphone devaient utiliser pour le nouveau calcul annuel des tarifs de leurs services 9-1-1 à la grandeur de la province.
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164.
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Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-109 du 4 février 1998 (l'ordonnance 98-109), le Conseil a conclu que la disponibilité accrue d'inscriptions, combinée à d'autres sources, menaçait la vie privée des abonnés du service de résidence et plafonnait à 2,00 $ par mois le tarif du service des numéros non inscrits des abonnés du service de résidence des autres grandes ESLT.
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165.
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Actuellement, Télébec et TELUS Québec facturent pour le service des tarifs mensuels 4,25 $ et 4,45 $ respectivement. Le Conseil estime que les inquiétudes concernant la vie privée énoncées dans l'ordonnance 98-109 sont partagées également par les abonnés dans le territoire de desserte de ces Compagnies.
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166.
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Le Conseil ordonne donc à Télébec et à TELUS Québec de justifier, au plus tard le 30 août 2002, pourquoi elles ne devraient pas également être assujetties à la conclusion qu'il a tirée dans l'ordonnance 98-109.
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Services non plafonnés
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167.
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Le Conseil affecte à un groupe de services appelé Services non plafonnés les services tarifés qui ne sont pas soumis à une restriction au niveau de l'ensemble ou encore inclus dans une restriction au niveau de l'élément tarifaire. Plus précisément, le service Centrex et les services locaux optionnels d'affaires font partie des Services non plafonnés. Le Conseil estime que les groupes de services qui incluent un service local d'affaires ou un service optionnel d'affaires devraient être considérés comme des Services non plafonnés.
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168.
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Le Conseil fait remarquer que le service Centrex est un service d'affaires évolué et qu'il sert à remplacer les services locaux d'affaires de lignes individuelles et multilignes. Puisque, dans la présente décision, ces derniers services sont assujettis à une restriction au niveau de l'ensemble et à une restriction au niveau de l'élément tarifaire, il ne juge pas utile de soumettre le service Centrex à ces mêmes restrictions à la tarification.
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169.
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Parallèlement, vu les possibilités de substitution, le Conseil juge inutile d'appliquer les restrictions aux services locaux optionnels d'affaires. En général, il ne faudrait pas selon lui appliquer la moyenne à l'intérieur d'une tranche des tarifs applicables aux Services non plafonnés.
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170.
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Le Conseil juge qu'il y a lieu en général d'affecter aux Services non plafonnés les Tarifs d'installations spéciales (TIS) ou les TMS. Le Conseil déterminera quand, le cas échéant, les TIS ou les TMS seront attribués à d'autres ensembles ou groupes de services lorsqu'il examinera les projets des services des Compagnies.
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171.
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Le Conseil affecte également les suppléments de retard des Compagnies aux Services non plafonnés. Il est inutile, à son avis, d'appliquer une restriction à ces suppléments puisqu'ils sont calculés selon une formule qu'il a approuvée.
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Généralités
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172.
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Le Conseil ordonne aux Compagnies de déposer, au plus tard le 1er octobre 2002, une liste exhaustive de tous les services tarifés avec la classification proposée de chaque service par ensemble, sous-ensemble ou groupe de services. Pour établir leur projet de classification, les Compagnies devraient tenir compte de la Figure 1 ci-dessus et des courtes descriptions données ci-dessous, de même que des annexes 1 et 2 de la décision 2002-34.
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173.
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Tel que mentionné précédemment, dans les zones autres que les ZDCE, les services locaux de résidence sont attribués à un ensemble de services qui se compose de deux sous-ensembles : les services locaux de résidence et les services locaux optionnels de résidence, y compris les groupes de services qui incluent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence. Dans les ZDCE, les services de résidence sont attribués à un sous-ensemble de services locaux de résidence et à un sous-ensemble de services locaux optionnels de résidence, y compris les groupes de services qui comprennent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence.
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174.
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Les sous-ensembles de services locaux de résidence incluent les services locaux de résidence, les frais d'installation et les services non discrétionnaires liés à divers niveaux de services locaux de résidence, mais n'incluent pas le service 9-1-1 ou le service de relais téléphonique.
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175.
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Les sous-ensembles des services locaux optionnels de résidence incluent des services comme la messagerie vocale, l'afficheur et l'appel en attente. Tel que mentionné plus haut, les groupes de services comprenant un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence doivent être inclus dans les sous-ensembles des services locaux optionnels de résidence.
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176.
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L'ensemble de Services d'affaires de lignes individuelles et multilignes inclut les services locaux de lignes individuelles et multilignes d'affaires, y compris les options contractuelles, les frais d'installation et les services non discrétionnaires liés à divers niveaux de services d'affaires, mais exclut le service 9-1-1 et le service de relais téléphonique.
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177.
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Le groupe de services dont les tarifs seront gelés au cours de la période de plafonnement des prix comprend le service 9-1-1, le service de relais téléphonique et le service de restriction d'accès à l'interurbain. De plus, le Conseil estime qu'il faudrait attribuer à ce sous-ensemble le blocage des appels et le plan par versements pour les abonnés du service de résidence.
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178.
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Le groupe de services Services non plafonnés inclut le service Centrex, les services locaux optionnels d'affaires, les TMS ou TIS qui ne sont pas attribués à un autre ensemble ou à un autre groupe et les suppléments de retard.
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179.
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L'ensemble Autres services plafonnés comprend tous les services tarifés qui ne sont pas attribués à un autre ensemble ou à un autre groupe de services.
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Traitement des nouveaux services
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180.
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Télébec a préconisé que les nouveaux services ne devraient pas être assujettis à des restrictions à la tarification à la hausse, à moins qu'il ne s'agisse de services des concurrents essentiels ou quasi essentiels. TELUS Québec a fait valoir que, par définition, les nouveaux services sont non essentiels et elle a proposé qu'ils ne soient pas assujettis à des restrictions à la tarification, puisque cela freinerait l'élan des Compagnies qui veulent innover.
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181.
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Le Conseil fait remarquer que les propositions de Télébec et de TELUS Québec concernant le traitement des nouveaux services ne concorderaient pas avec les conclusions qu'il a tirées dans la présente décision.
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182.
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Le Conseil estime que les nouveaux services devraient être attribués à un ensemble, à un sous-ensemble ou à un groupe de services au cas par cas en fonction des critères susmentionnés.
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183.
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Par conséquent, Télébec et TELUS Québec seront tenues de soumettre un projet de classification des prix plafonds avec les demandes tarifaires applicables aux nouveaux services ou à de nouveaux éléments de service.
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184.
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D'autres questions ont été soulevées dans la présente instance concernant la tarification des services et des aspects connexes. Ces questions sont abordées ci-dessous.
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Restrictions relatives aux services interurbains de base
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185.
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Dans la décision 97-19, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services interurbains et les services sans frais d'interurbain offerts par les ESLT, sous réserve de certaines conditions. Le Conseil a exigé, entre autres choses, que les ESLT lui fournissent les barèmes tarifaires contenant les tarifs du service interurbain de base et qu'elles les rendent publics. Les ESLT devaient aussi mettre à jour leurs barèmes respectifs dans les 14 jours suivant toute modification tarifaire apportée au service interurbain de base. Le Conseil exigeait également que les ESLT fournissent un préavis suffisant de changements tarifaires dans un délai raisonnable qu'elle en avise les abonnés; il interdisait la non-application de la moyenne d'acheminement; et il exigeait que toute augmentation aux tarifs interurbains de base soit compensée par des diminutions tarifaires correspondantes pour s'assurer que le tarif moyen pondéré du barème tarifaire de l'interurbain de base reste le même.
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186.
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Dans l'avis 2001-36, le Conseil a déclaré qu'il examinerait s'il y a lieu de continuer d'appliquer aux Compagnies les restrictions à la tarification dans le cas des échelles tarifaires de l'interurbain de base (ETIB) en Amérique du Nord établies dans la décision 97-19.
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187.
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Télébec a demandé que les restrictions d'accès à l'interurbain de base soient retirées. La compagnie a soutenu que le marché des services intercirconscriptions est concurrentiel, que les restrictions d'accès à l'interurbain de base ne s'appliquaient pas et qu'elles désavantageaient les titulaires, en l'occurrence Télébec. TELUS Québec n'a pas réclamé de changements aux restrictions de la décision 97-19 pour les ETIB.
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188.
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Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations sur cette question.
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189.
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Le Conseil estime que les conditions du marché de l'interurbain n'ont pas beaucoup changé depuis 1997. À son avis, aucune partie ne lui a fourni de preuve qui justifie la suppression des conditions se rapportant aux ETIB.
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190.
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Par conséquent, le Conseil estime qu'il y a lieu de maintenir les conditions pour les ETIB de Télébec et de TELUS Québec établies dans la décision 97-19.
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Tarifs des téléphones payants
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191.
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Tel que noté précédemment, Télébec a fait valoir que le Conseil devrait permettre que les tarifs des téléphones payants soient rajustés en fonction des coûts, et elle a recommandé de ne pas imposer de restrictions dans le cas du service de téléphones payants. TELUS Québec a proposé la non-imposition de restrictions à l'égard de ce service.
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192.
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Dans la décision 2002-34, le Conseil a déterminé qu'il faudrait attribuer à un ensemble distinct les services de téléphones payants publics et semi-publics des autres grandes ESLT et que les tarifs de ces services devraient demeurer à leurs niveaux actuels tant qu'il n'aura pas examiné, au cours d'une prochaine instance, les questions touchant le service de téléphones payants.
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193.
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Le Conseil estime qu'il faudrait adopter la même approche pour Télébec et TELUS Québec. Par conséquent, les services de téléphones payants publics et semi-publics doivent être attribués à un ensemble distinct et les tarifs de ces services doivent être maintenus aux niveaux actuels jusqu'à ce qu'il instruise une instance de politique concernant le service de téléphones payants.
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194.
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Par conséquent, le Conseil rejette les propositions de Télébec et TELUS Québec touchant la souplesse tarifaire nécessaire à l'égard des téléphones payants publics et semi-publics.
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195.
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Le Conseil fait remarquer que Télébec a proposé que le dépôt des prix plafonds annuels se fasse fin mars chaque année. TELUS Québec n'a pas formulé d'observations particulières concernant la date de ce dépôt.
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196.
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Le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de déposer la première mise à jour annuelle de leurs indices de prix respectifs le 1er octobre 2002.
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197.
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Pour les groupes de services assujettis à des restrictions à la tarification à la hausse, la conformité à l'ensemble des restrictions à la tarification à la hausse serait prouvée en comparant un indice de prix des changements de prix actuels à l'indice de prix des changements de prix autorisés. Les changements de prix moyens autorisés seraient indiqués par un indice de limites des tranches de tarification des services (LTT) tandis que les changements de prix moyens actuels le seraient par un indice de tranches de tarification des services (ITT).
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198.
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Tous les taux tarifés de Télébec et de TELUS Québec sont approuvés provisoirement, à compter du 1er août 2002. Le Conseil s'attend à ce que les changements tarifaires qu'il a approuvés pour permettre de respecter l'engagement de 2002 à l'égard des prix plafonds entrent en vigueur à compter du 1er août 2002. Il faudrait fixer à 100 les LTT et les ITT, à compter du 1er août 2002.
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199.
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Le Conseil ordonne donc à Télébec et à TELUS Québec de déposer :
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- au plus tard le 1er octobre 2002, le LTT et l'ITT, avec calculs, formules et feuilles de calcul à l'appui, pour chaque ensemble/sous-ensemble de services plafonnés, selon le cas;
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- au plus tard le 31 mai de chaque année, les mises à jour des LTT et des ITT, avec calculs, formules et feuilles de calcul à l'appui, pour le reste de la période de plafonnement des prix à l'égard de chaque ensemble/sous-ensemble de services plafonnés, selon le cas.
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IV Composantes de la formule de calcul des prix plafonds
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Historique
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200.
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Dans la décision 97-9, le Conseil a établi, pour les autres grandes ESLT (sauf SaskTel), une formule de calcul des prix plafonds comprenant trois composantes fondamentales : un facteur d'inflation, un facteur de compensation de la productivité (le facteur X) et un facteur exogène (le facteur Z).
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201.
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Ces trois composantes servaient à calculer les modifications tarifaires annuelles maximales autorisées de l'ensemble des Services plafonnés. Le facteur d'inflation permettait d'établir les augmentations de coûts en fonction des changements dans l'économie du pays. Le facteur X consistait en une restriction à la baisse qui permettait de refléter les améliorations de la productivité. Quant au facteur Z, il permettait d'effectuer des rajustements nécessaires attribuables à certaines circonstances indépendantes de la volonté des ESLT.
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202.
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Dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution (la décision 2000-745), le Conseil a établi que les coûts du SLB de résidence formeraient une des composantes de l'EST. Le Conseil a aussi établi que les coûts du SLB seraient rajustés chaque année au moyen d'un facteur préétabli de compensation de la productivité. Dans la décision 2001-238, le Conseil a déterminé que les coûts de base du SLB servant au calcul de l'EST seraient également rajustés chaque année au moyen d'un facteur d'inflation. L'EST est abordée plus en détail à la partie XI de la présente décision.
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203.
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Dans l'avis 2001-36, le Conseil a sollicité des observations au sujet de l'utilisation et de la valeur de ces composantes dans le régime des prix plafonds ainsi que dans le calcul de l'EST.
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Indice d'inflation
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204.
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Dans la décision 97-9, le Conseil a utilisé comme baromètre de l'inflation l'indice des prix du produit national brut (IP-PNB) publié par Statistique Canada. L'IP-PNB est la mesure du changement du prix de production national.
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205.
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Jusqu'à récemment, Statistique Canada publiait deux types d'IP-PNB : un indice de prix à pondération en chaîne et un indice de prix à pondération fixe. L'indice des prix à pondération en chaîne reflète les fluctuations des prix d'un ensemble de biens et il est mis à jour sur une base trimestrielle afin de refléter les dépenses réelles. L'indice des prix à pondération fixe reflétait aussi les fluctuations de prix d'un ensemble de biens, mais il était mis à jour moins souvent.
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206.
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TELUS Québec a proposé d'utiliser l'IP-PNB comme baromètre de l'inflation. La compagnie a fait remarquer que depuis le 31 mai 2001, Statistique Canada ne publiait plus l'IP-PNB à pondération fixe et que le ministère avait adopté l'IP-PNB à pondération en chaîne à titre de baromètre officiel de l'inflation pour l'ensemble de l'économie. TELUS Québec a donc suggéré que, pour le régime de réglementation par plafonnement des prix, le Conseil utilise l'IP-PNB à pondération en chaîne comme baromètre de l'inflation.
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207.
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Télébec a proposé d'utiliser l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada dans la formule de calcul des prix plafonds. De l'avis de Télébec, il serait plus facile pour ses abonnés de comprendre l'IPC quand vient le moment de proposer des modifications tarifaires. Télébec a également fait valoir qu'au cours des cinq dernières années (de 1996 à 2000), la moyenne de l'IP-PNB et de l'IPC a été d'environ 1,7 %.
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208.
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Aucun autre partie à l'instance n'a formulé d'observations concernant le baromètre de l'inflation.
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209.
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Le Conseil estime que l'IP-PNB est préférable à l'IPC pour fins de réglementation des prix étant donné que ce dernier a une portée plus limitée et qu'il est donc sujet à des fluctuations plus marquées dans un ou deux secteurs de l'économie (p. ex., l'énergie). De plus, étant un baromètre de l'inflation plus général, l'IP-PNB reflète plus fidèlement les hausses de coûts auxquelles les Compagnies risquent d'être confrontées.
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210.
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Compte tenu de ce qui précède et du fait que l'IP-PNB à pondération fixe n'est plus disponible, le Conseil convient avec TELUS Québec qu'un IP-PNB à pondération en chaîne est le baromètre de l'inflation approprié. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2002-34, il a également approuvé l'utilisation de l'IP-PNB à pondération en chaîne.
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211.
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Par conséquent, le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec d'utiliser comme baromètre de l'inflation l'IP-PNB à pondération en chaîne annuel de l'année précédente publié par Statistique Canada aux fins des indices applicables aux prix plafonds et des restrictions à la tarification, ainsi qu'aux fins du calcul de l'EST.
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Compensation de la productivité (facteur X)
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Historique
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212.
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Dans la décision 97-9, le Conseil a conclu que le facteur de compensation de la productivité devrait être calculé à partir des composantes suivantes :
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a) la productivité totale des facteurs (PTF) de l'industrie, définie comme la mesure de l'efficience des compagnies de téléphone, compte tenu de tous les intrants (main-d'oeuvre, matériel et immobilisations) et de tous les extrants (revenus);
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b) la PTF de l'ensemble de l'économie, définie comme l'indice de la productivité du secteur des services d'affaires pour l'ensemble de l'économie, lequel est publié par Statistique Canada;
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c) l'écart du prix des intrants, défini comme la différence entre les taux de croissance du prix des intrants de l'industrie et ceux de l'ensemble de l'économie;
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d) le dividende de productivité des consommateurs (facteur d'extension).
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213.
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Les trois premières composantes constituaient le facteur de compensation de base. Le facteur d'extension a été inclus pour que les consommateurs partagent les bénéfices découlant de la rationalisation de la réglementation et de l'accroissement des incitatifs à l'efficience pour les compagnies de téléphone assujetties à la réglementation par plafonnement des prix.
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214.
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Pour déterminer la valeur du facteur de compensation de base, le Conseil s'est fondé sur des périodes suffisamment longues pour refléter les effets soutenus de la croissance de la productivité et doser l'effet de circonstances exceptionnelles et de fluctuations à court terme. Dans la décision 97-9, le Conseil a approuvé un facteur de compensation de la productivité de base de 3,5 % et un facteur d'extension de 1,0 %, ce qui donnait un facteur X annuel de 4,5 % pour la période initiale de plafonnement des prix des autres grandes ESLT.
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215.
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Dans l'avis 2001-36, le Conseil a invité les parties à faire des propositions et à déposer des éléments de preuve concernant le niveau adéquat et l'applicabilité du facteur de compensation de la productivité, le cas échéant, pour le régime de plafonnement des prix, ainsi que la compensation à utiliser pour calculer l'EST des Compagnies.
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216.
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Le Conseil a cerné quatre questions qui doivent être abordées, à savoir :
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a) faudrait-il utiliser un facteur de compensation de la productivité propre aux Compagnies?
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b) quel facteur de compensation de la productivité faut-il utiliser pour calculer l'EST des Compagnies?
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c) quel facteur de compensation de la productivité faut-il utiliser pour établir les restrictions à la tarification aux termes du régime de réglementation par plafonnement des prix applicable aux Compagnies?
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d) est-il nécessaire d'appliquer l'un ou l'autre de ces facteurs d'extension à ce facteur de compensation de la productivité?
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Positions des parties
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Télébec
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217.
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Télébec n'a pas recommandé d'inclure le facteur de compensation de la productivité dans les restrictions à la tarification s'appliquant aux services plafonnés. De l'avis de la compagnie, il lui serait difficile de réaliser des gains de productivité parce que son territoire de desserte est plutôt rural et dépourvu de grands centres urbains et en raison du peu d'économies d'échelle possibles. Selon le mémoire de Télébec, la plus grande partie de son territoire de desserte est à coût élevé.
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218.
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Télébec a également fait remarquer qu'elle avait déjà réalisé des gains de productivité importants ces six dernières années par des réductions de main-d'oeuvre, la réingénierie des processus/systèmes et autres mesures, et qu'il lui serait difficile d'atteindre des gains de productivité comparables pendant la période de plafonnement des prix. Finalement, la compagnie a fait valoir que, comme l'introduction de prix plafonds n'allégerait pas nécessairement son fardeau de réglementation, elle aurait donc peu d'occasions de réaliser des gains de productivité.
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219.
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Télébec a reconnu qu'un facteur de compensation de la productivité devrait s'appliquer aux coûts de la Phase II utilisés pour calculer l'EST, conformément à la décision 2001-238.
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220.
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Pour ce qui est de la méthode, Télébec a fait valoir que le facteur de compensation de la productivité devrait être établi en fonction de la situation propre à chaque compagnie. Dans son cas, Télébec a dit privilégier une approche de productivité implicite totale (PIT). À son avis, la PIT est une méthode de mesure de la productivité facile à comprendre et à produire.
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221.
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Télébec a reconnu que l'utilisation de la PIT posait des problèmes, comme le fait que les hausses de revenus, les coûts en immobilisations, les impôts et d'autres facteurs exogènes en soient exclus. Elle a cependant fait valoir qu'elle ne possédait ni l'expertise ni les ressources nécessaires pour se fier à des approches basées sur la PTF et les coûts différentiels.
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222.
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En se basant sur la PIT de la compagnie pour la période de 1996 à 2001, Télébec a proposé qu'un facteur de compensation de la productivité de 2,7 % propre à chaque compagnie soit utilisé pour calculer l'EST. Conformément à la décision 2001-238, Télébec a fait valoir que ce facteur de compensation de la productivité s'appliquerait aux coûts de la Phase II liés à la mise à jour annuelle de l'EST dans les ZDCE.
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223.
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Pour ce qui est d'un éventuel facteur d'extension, Télébec a soutenu que le facteur de compensation de la productivité de 2,7 % qu'elle proposait incluait un facteur d'extension, compte tenu de la rationalisation au sein de l'industrie des télécommunications, attribuable surtout à la concurrence dans l'interurbain.
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224.
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Finalement, Télébec a fait valoir que si le Conseil décidait d'utiliser un facteur de compensation de la productivité commun pour Télébec et TELUS Québec, il devrait utiliser la moyenne des compensations que proposent les deux Compagnies.
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TELUS Québec
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225.
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TELUS Québec a dit privilégier un régime de prix plafonds commun au Canada, moyennant certains rajustements pour tenir compte de sa situation particulière. Selon les mémoires déposés par les autres grandes ESLT dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37, TELUS Québec n'a pas recommandé que le facteur de compensation de la productivité soit inclus dans une formule de calcul des prix plafonds applicable aux services plafonnés.
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226.
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Aux fins du calcul de l'EST, TELUS Québec a proposé que le facteur de compensation de la productivité propre à chaque compagnie soit calculé en fonction des coûts différentiels. La compagnie a également fait valoir que si le Conseil décidait d'inclure un facteur de compensation de la productivité dans ses restrictions en matière de plafonnement des prix, il faudrait calculer la compensation en fonction de la méthode de calcul des coûts différentiels.
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227.
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TELUS Québec a soutenu que le facteur de compensation de la productivité aux fins du calcul de l'EST devrait être établi en fonction des réductions prévues sur le plan des coûts différentiels pour les services fournis dans les ZDCE. TELUS Québec a également soutenu que la méthode de calcul des coûts différentiels permettrait de conserver les incitatifs idéaux de la réglementation par plafonnement des prix en fixant le taux de croissance moyen du prix des services plafonnés égal au taux de croissance moyen des coûts différentiels associés à ces services.
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228.
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TELUS Québec a fait valoir que son mémoire était basé, en partie, sur les éléments de preuve déposés par TELUS dans le cadre de l'instance concernant l'avis 2001-37. Dans sa preuve, TELUS a proposé un taux de compensation de la productivité de 3,0 %, basé sur les coûts différentiels de TELUS et de Bell Canada.
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229.
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TELUS Québec a fait valoir que la compensation de 3,0 % proposée par TELUS devrait être modifiée afin de refléter ce que TELUS Québec estime être sa situation particulière (p. ex., faible densité de lignes dans les zones rurales, absence de grands centres urbains, coûts relativement plus élevés et délais plus longs pour introduire des changements technologiques). TELUS Québec a soutenu que les compagnies dont la majeure partie du territoire d'exploitation est à coût élevé ne bénéficieraient pas de l'attribution de coûts fixes à un nombre accru d'abonnés et que dans leur cas, le facteur de compensation de la productivité devrait donc être inférieur à celui des ESLT qui desservent des territoires plus peuplés. À la lumière de ces considérations, TELUS Québec a proposé un facteur de compensation de la productivité rajusté de 1,65 % pour le calcul de l'EST.
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230.
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Même si la proposition de TELUS Québec devait appliquer un facteur de compensation de la productivité aux coûts du service de résidence dans les ZDCE seulement, la compagnie a indiqué que la compensation qu'elle propose pourrait être appliquée à un ensemble de services de résidence plafonnés.
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231.
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Finalement, TELUS Québec a soutenu que si le Conseil décidait d'utiliser le même facteur de compensation de la productivité pour Télébec et pour TELUS Québec, il devrait utiliser celui de 1,65 % que propose TELUS Québec. Cette dernière a soutenu que la méthode de PIT n'était pas appropriée parce qu'elle était trop limitée.
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ARC et autres
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232.
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ARC et autres ont soutenu que dans le cadre de l'instance, ni Télébec ni TELUS Québec n'avaient fourni de preuve convaincante qui justifierait un traitement différent des autres compagnies de téléphone titulaires au Canada. De l'avis d'ARC et autres, Télébec et TELUS Québec devraient faire partie du régime global de plafonnement des prix qui s'applique aux autres grandes ESLT.
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233.
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ARC et autres ont soutenu qu'il était dans l'intérêt des Compagnies de proposer un facteur de compensation de la productivité inférieur puisque cela leur permettrait de réaliser davantage d'économies. Il faudrait donc à leur avis que le Conseil s'assure que le régime de plafonnement des prix adopte un facteur X qui tient compte des occasions qu'ont les Compagnies de réaliser des gains de productivité.
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234.
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ARC et autres ont fait remarquer que dans la décision 97-9, le Conseil a décidé pour MTS de ne pas établir de facteur de compensation de la productivité propre à la compagnie. ARC et autres ont également fait valoir que pour justifier un facteur de compensation de la productivité distinct pour Télébec et pour TELUS Québec, il faudrait que le Conseil soit convaincu que la situation de ces deux Compagnies est très différente de celle des autres grandes ESLT comme Island Tel, MTS, TELUS et Bell Canada. ARC et autres ont soutenu que si le Conseil accordait à Télébec et à TELUS Québec un facteur de compensation de la productivité inférieur à celui des autres grandes ESLT, il pourrait s'attendre à ce que d'autres grandes ESLT réclament un traitement semblable.
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235.
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ARC et autres ont fait valoir que la mesure de la productivité devrait pouvoir englober tous les profits liés à la fourniture de services téléphoniques. ARC et autres ont soutenu que la méthode de PIT proposée par Télébec était trop restreinte. De l'avis d'ARC et autres, l'approche de la PTF serait un bon indice des gains de productivité de l'ensemble de la compagnie et donc, un bon indice des gains de productivité du segment Services publics.
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236.
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ARC et autres ont soutenu que l'expérience acquise avec les autres grandes ESLT a confirmé que le facteur de compensation de la productivité de 4,5 % fixé dans la décision 97-9 était trop bas et qu'il avait donné lieu à des profits extrêmement élevés pour ces ESLT.
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237.
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Selon ARC et autres, le fait que Télébec et TELUS Québec se considèrent comme des petites ESLT ou desservant des ZDCE ne justifie pas une réduction de leur objectif de productivité. ARC et autres ont fait valoir qu'Island Tel et NewTel n'ont eu aucune difficulté à dépasser la cible des 4,5 % de productivité, en dépit de leur taille réduite et de leur situation opérationnelle.
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238.
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De l'avis d'ARC et autres, un facteur de productivité applicable à l'ensemble de l'industrie serait approprié pour les Compagnies et la compensation devrait être sensiblement supérieure à 4,5 %.
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Conclusions
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239.
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Après avoir examiné les positions des parties, le Conseil conclut ce qui suit à l'égard des quatre questions cernées ci-dessus.
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Compensation propre à chaque compagnie
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240.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision 97-9, il a déclaré qu'un facteur X pour l'ensemble de l'industrie récompense les compagnies qui ont réalisé des gains de productivité supérieurs à la moyenne alors qu'il force les compagnies ayant obtenu de moins bons résultats à devenir plus efficientes. Le Conseil confirme ce point de vue dans la décision 2002-34. Il a donc utilisé le même facteur de compensation de la productivité pour toutes les autres grandes ESLT assujetties à ces décisions.
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241.
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Compte tenu de la preuve dans la présente instance, le Conseil reconnaît que Télébec et TELUS Québec ont à faire face à des défis particuliers dans leurs territoires d'exploitation respectifs. Cependant, certaines des autres grandes ESLT desservent des territoires plus étendus et plus diversifiés que Télébec et TELUS Québec, tandis que d'autres compagnies desservent des centres urbains de diverses tailles et où les groupes démographiques sont plus nombreux.
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242.
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Le Conseil conclut que ni Télébec ni TELUS Québec n'ont réussi à prouver que leur situation opérationnelle était suffisamment différente de celle des autres grandes ESLT ou de chacune d'elles pour justifier dans leur cas des niveaux de compensation de la productivité propres à chacune.
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Compensation de la productivité au titre de l'EST
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243.
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De l'avis du Conseil, l'approche de la PIT que Télébec préconise pour définir un facteur de compensation de la productivité dans le calcul de l'EST comporte des lacunes. En effet, la méthode de la PIT a une portée trop restreinte et ne tient pas suffisamment compte des coûts d'immobilisation ou des sources de revenus des nouveaux services. Par conséquent, conformément à la décision 97-9, le Conseil rejette l'approche de la PIT pour calculer le niveau de la compensation de la productivité.
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244.
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Tel que mentionné ci-dessus, ARC et autres sont favorables à l'approche de la PTF pour déterminer le facteur de la compensation de la productivité. Le Conseil reconnaît le bien-fondé de cette approche quand il établit le facteur de compensation de la productivité applicable à l'ensemble du segment Services publics ou à l'ensemble d'une compagnie réglementée. Cependant, aux fins du calcul de l'EST, le Conseil convient avec TELUS Québec qu'une approche de coûts différentiels refléterait plus exactement les gains de productivité réels qu'une compagnie peut espérer réaliser pour fournir des services locaux de résidence dans des ZDCE
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245.
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Le Conseil fait remarquer que pour arriver au taux de compensation de la productivité proposé de 1,65 %,TELUS Québec s'est basée sur la preuve soumise par TELUS dans le cadre de l'instance concernant l'avis 2001-37. De l'avis du Conseil, les rajustements proposés par TELUS Québec pour calculer ce niveau de compensation de la productivité ne sont pas justifiés. Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil a conclu que ni Télébec ni TELUS Québec n'ont de situation opérationnelle suffisamment différente pour justifier des facteurs de compensation de productivité propres à chacune d'elles.
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246.
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De l'avis du Conseil, en se basant sur la preuve présentée dans le cadre de cette instance, les Compagnies n'ont pas prouvé que les tendances des coûts différentiels pour déterminer les coûts du SLB de résidence dans les tranches à coût élevé dans leurs territoires soient si différentes de celles des territoires des autres grandes ESLT. Dans la décision 2002-34, le Conseil a fixé à 3,5 % la compensation de la productivité de base aux fins du calcul de l'EST pour les autres grandes ESLT, en se basant sur l'approche des coûts différentiels. De l'avis du Conseil, il convient de fixer au même niveau la compensation de la productivité de base de Télébec et de TELUS Québec pour calculer l'EST.
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Facteur de compensation de la productivité pour les restrictions à la tarification
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247.
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Compte tenu de la structure par ensemble et groupe de services qu'il a adoptée dans la partie III de la présente décision, le Conseil estime que le facteur de compensation de la productivité utilisé pour les restrictions à la tarification pertinentes devrait être fondé sur l'approche des coûts différentiels. De cette façon, la compensation de la productivité tiendra compte des gains de productivité réels réalisables pour les différents services plafonnés.
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248.
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Étant donné que ni Télébec ni TELUS Québec n'ont réussi à justifier une compensation qui leur soit propre et que, de l'avis du Conseil, une compensation de la productivité applicable à l'ensemble de l'industrie est souhaitable, le Conseil estime qu'il y a lieu d'adopter la même compensation de la productivité de base pour les Compagnies que celle qu'il a approuvée pour les autres grandes ESLT dans la décision 2002-34 (c.-à-d. 3,5 %).
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Facteur d'extension
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249.
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Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2002-34, il n'a pas inclus de facteur d'extension explicite. Cette conclusion était basée en partie sur l'opinion voulant qu'une compensation de la productivité de base de 3,5 % reposant sur l'approche des coûts différentiels inclue un facteur d'extension limité. Ce facteur d'extension implicite découle du fait que la croissance des coûts différentiels pour les années 1998 à 2001 incluait les gains de productivité réalisés par les autres grandes ESLT dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix.
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250.
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Le Conseil est d'avis que cette même approche est appropriée pour les Compagnies. Par conséquent, le Conseil conclut qu'aucun facteur d'extension ne devrait être appliqué à la compensation de la productivité.
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La valeur des compensations de la productivité
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251.
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En se fondant sur ce qui précède, le Conseil établit qu'un facteur X annuel de 3,5 % sera utilisé dans le calcul de l'EST et des indices de plafonnement des prix et des restrictions à la tarification, selon le cas, dans le régime de plafonnement des prix auquel Télébec et TELUS Québec seront assujetties.
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Facteur exogène (facteur Z)
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Historique
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252.
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Dans la décision 97-9, le Conseil a établi un facteur exogène comme composante de la formule de calcul des prix plafonds dans le cadre du régime initial de plafonnement des prix des autres grandes ESLT (sauf SaskTel). Ce facteur Z permet de comptabiliser l'impact des événements dont ne tiennent pas compte d'autres éléments de la formule de calcul des prix plafonds. Des rajustements seraient envisagés dans le cas d'événements ou de mesures qui satisfont aux critères suivants :
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a) il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;
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b) les événements ou les mesures visent spécifiquement l'industrie des télécommunications;
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c) les événements ou mesures ont une incidence importante sur le segment Services publics de la compagnie.
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253.
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Le Conseil a également ordonné que l'impact d'un événement exogène soit déterminé pour l'ensemble de la compagnie et qu'il soit réparti entre les Services plafonnés et les Services non plafonnés suivant le principe de la causalité des coûts. De plus, le Conseil était d'avis qu'il faudrait, en général, utiliser les données réelles pour déterminer l'impact.
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254.
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Dans l'avis 2001-36, le Conseil a sollicité des observations afin de déterminer s'il convient d'inclure un facteur Z dans la formule de calcul des prix plafonds pour Télébec et TELUS Québec et, le cas échéant, comment ce facteur devrait être traité.
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Nécessité des facteurs exogènes
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255.
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Télébec et TELUS Québec ont fait valoir qu'il y aurait lieu de continuer à inclure des rajustements exogènes dans le régime des prix plafonds afin de tenir compte des fluctuations dans les dépenses et les revenus liées à des circonstances indépendantes de leur volonté.
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256.
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Aucune partie à l'instance n'a formulé d'observations au sujet de la nécessité d'inclure un facteur exogène dans la formule de prix plafonds.
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257.
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De l'avis du Conseil, si aucun mécanisme n'est prévu pour rajuster les événements exogènes, Télébec et TELUS Québec seraient injustement obligées d'assumer le risque associé aux circonstances qui sont indépendantes de leur volonté et qui font augmenter leurs coûts sensiblement. Parallèlement, les consommateurs et les concurrents faisant appel aux services des Compagnies ne bénéficieraient pas des économies de coûts qui pourraient leur être attribuées grâce à ces rajustements.
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258.
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Le Conseil estime que le meilleur moyen de tenir compte d'un événement exogène est d'utiliser une composante de la formule de plafonnement des prix qui est enclenchée lorsque cet événement se produit. Par conséquent, le Conseil établit que le régime de prix plafonds pour Télébec et TELUS Québec inclura des rajustements exogènes.
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Critères relatifs au traitement exogène
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259.
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Télébec et TELUS Québec ont accepté de se servir des critères établis dans la décision 97-9 pour déterminer un événement exogène, à la condition que les critères soient modifiés de la façon proposée.
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260.
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Télébec a fait valoir qu'un rajustement exogène devrait être envisagé pour les cas où les événements ne concernent pas expressément l'industrie des télécommunications. Par exemple, Télébec a mentionné les coûts éventuels liés à l'accès à des droits de passage publics.
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261.
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TELUS Québec a proposé d'ajouter un quatrième critère qui résumerait le bien-fondé d'un rajustement exogène : une entreprise aurait droit à un rajustement exogène pour les événements dont elle pourrait recouvrer l'impact autrement, s'il n'y avait pas de réglementation par plafonnement des prix. TELUS Québec a ajouté qu'une entreprise devrait avoir droit à un rajustement exogène s'il se produit un désastre naturel important, si les règles applicables à l'élargissement des zones d'appels locaux gratuits sont modifiées et si des frais d'accès à des droits de passage publics sont imposés.
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262.
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De plus, Télébec et TELUS Québec ont fait valoir qu'un rajustement exogène devrait être prévu pour les fluctuations dans le pourcentage des paiements de contribution que les compagnies feraient au FCN.
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263.
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Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations au sujet des critères à utiliser pour identifier un événement exogène.
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264.
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De l'avis du Conseil, les événements qui ne touchent pas seulement le secteur des télécommunications seraient probablement reflétés dans les changements du taux d'inflation et ils ne devraient donc pas être considérés comme des événements exogènes, contrairement à ce que Télébec et TELUS Québec proposent.
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265.
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Le Conseil estime que les événements exogènes devraient être des événements ayant une incidence importante, indépendante de la volonté des Compagnies et ne pouvant autrement être pris en compte dans les paramètres de plafonnement des prix. Le Conseil fait remarquer que dans la partie XI de la présente décision, il a déterminé que Télébec et TELUS Québec ne sont plus tenues de produire des résultats de la Phase III/base tarifaire partagée (BTP). Donc, aucun rapport financier séparé du segment Services publics ne sera disponible au cours du régime de plafonnement des prix. Dans la décision 2002-34, le Conseil a apporté un changement comparable au régime applicable aux autres grandes ESLT. Dans cette décision, le Conseil a modifié le troisième critère applicable aux événements exogènes en exigeant que les effets d'un événement soient importants par rapport à l'ensemble de la compagnie. Le Conseil a décidé que la même approche est appropriée pour les Compagnies. Par conséquent, le Conseil détermine qu'un événement exogène devrait être considéré comme important après avoir été mesuré par rapport à l'ensemble de la compagnie.
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266.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les critères suivants seront appliqués aux événements exogènes :
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a) il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;
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b) les événements ou mesures visent spécifiquement l'industrie des télécommunications;
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c) les événements ou mesures ont une incidence importante après avoir été mesurés par rapport à l'ensemble de la compagnie.
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Attribution de l'impact des événements exogènes
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267.
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Télébec et TELUS Québec ont fait valoir qu'il serait difficile d'établir une méthode d'attribution généralement valable pour tous les événements exogènes. À leur avis, il devrait y avoir une certaine souplesse dans la façon d'attribuer l'impact d'un événement exogène aux divers ensembles de services. Télébec a proposé que, dans la mesure du possible, l'attribution tienne compte de la base des coûts causals répercutés de l'événement. TELUS Québec a proposé que l'impact d'un événement exogène soit attribué aux différents ensembles de services et qu'il soit basé sur la pondération des revenus de chaque ensemble de services touché par l'événement.
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268.
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Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations au sujet de l'attribution de l'impact d'un événement exogène sur les divers ensembles de services.
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269.
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Puisque chaque rajustement exogène proposé dans le régime de plafonnement des prix sera examiné sur une base individuelle, en tenant compte des circonstances particulières de chaque événement, le Conseil est d'avis que la base d'attribution du rajustement exogène devrait être déterminée au cas par cas. Cette mesure donnera aux Compagnies la souplesse nécessaire pour s'assurer que les montants sont attribués adéquatement aux ensembles appropriés. Par conséquent, le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec d'accompagner chaque demande de rajustement exogène d'une proposition, avec justification à l'appui, et d'indiquer la base d'attribution privilégiée.
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270.
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Le Conseil estime également que les facteurs exogènes ne devraient pas être attribués aux ensembles Tarifs gelés ou Services des concurrents. S'il est établi qu'une partie ou la totalité d'un rajustement exogène doit être attribuée à l'ensemble Services des concurrents, le Conseil estime que cet événement pourrait affecter directement les coûts de la Phase II, ce qui pourrait nécessiter le dépôt de tarifs révisés au moyen de la méthode d'établissement des coûts de la Phase II.
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Identification des événements exogènes
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271.
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Télébec et TELUS Québec ont fait valoir qu'elles-mêmes et les autres parties intéressées devraient être tenues d'aviser le Conseil de tout rajustement exogène, positif ou négatif. Télébec a proposé que les rajustements soient identifiés dans les 30 jours suivant l'événement. Toutefois, de l'avis de TELUS Québec, une fenêtre de 30 jours serait injuste pour les parties intéressées puisqu'elles n'auraient probablement pas assez de temps pour identifier et analyser les incidences des rajustements exogènes possibles. TELUS Québec a proposé de n'imposer aucune limite de temps pour l'identification des événements exogènes.
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272.
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Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations au sujet de la nécessité d'identifier les événements exogènes.
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273.
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Le Conseil est d'avis que si l'on veut être juste envers tous les intervenants, les Compagnies devraient être tenues d'aviser le Conseil de tous les rajustements exogènes proposés, le plus tôt possible après qu'ils ont été identifiés. Le Conseil partage l'inquiétude exprimée par TELUS Québec selon laquelle 30 jours ne donnent peut-être pas suffisamment de temps pour identifier et analyser les incidences des rajustements exogènes possibles. Par conséquent, Télébec et TELUS Québec sont tenues d'informer le Conseil de tout rajustement exogène proposé dans les 60 jours suivant l'événement. Les autres parties qui estiment qu'un rajustement exogène s'impose devraient en aviser le Conseil le plus tôt possible après avoir pris connaissance des faits pertinents.
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274.
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Le Conseil conclut également que l'incidence de tout rajustement exogène proposé devrait être placé au départ dans un compte de report distinct en attendant que le Conseil se prononce sur son applicabilité. En effet, l'incidence de tout projet de rajustement doit être mesurée à partir du moment où l'événement survient. La disposition du compte de report suivrait la décision du Conseil concernant le rajustement exogène proposé.
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V Qualité du service
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275.
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En 1982, le Conseil a instauré un régime de contrôle de la qualité du service. Dans la décision 94-19, le Conseil a décidé qu'il fallait revoir le régime à la lumière de l'introduction de la concurrence fondée sur les installations et à la lumière du passage proposé, pour les grandes ESLT, à un régime de réglementation par plafonnement des prix.
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276.
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Dans la décision Télécom CRTC 97-16 du 24 juillet 1997 intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone (la décision 97-16), le Conseil a exposé son régime révisé en matière de contrôle de la qualité du service et de présentation de rapports connexes par les grandes ESLT (sauf SaskTel). Aux termes de ce régime, les ESLT doivent déposer des rapports trimestriels sur le rendement des indicateurs de qualité du service qui sont approuvés. Une ESLT doit satisfaire à la norme approuvée pour un indicateur donné pendant trois mois consécutifs, ou, si le niveau est inférieur aux normes, pendant sept mois consécutifs au cours d'une période de 12 mois, l'indicateur visé doit être communiqué mensuellement plutôt que trimestriellement jusqu'à ce que le rendement ait atteint ou dépassé la norme approuvée pendant trois mois consécutifs. De plus, l'ESLT est tenue d'expliquer les raisons de sa non-conformité et de fournir un plan détaillé de la façon dont elle entend corriger la situation et empêcher qu'elle ne se reproduise.
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277.
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Depuis 1998, Télébec et TELUS Québec ont déposé des rapports sur la qualité du service comme il leur était ordonné de le faire dans la décision 97-16. Ces rapports indiquaient qu'entre 1998 et 2000, les deux Compagnies avaient eu des problèmes sur le plan de la qualité du service.
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278.
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Dans l'avis 2001-36, les parties ont été invitées à se prononcer sur la pertinence de mettre en place une composante qualité du service ou d'autres mécanismes de réglementation dans le régime de plafonnement des prix (p. ex., remboursements ciblés) afin de régler les problèmes de qualité du service.
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279.
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Les Compagnies ont dit estimer que le régime de contrôle actuel était suffisant pour assurer la qualité du service.
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280.
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Télébec a fait valoir que son rendement avait été excellent et qu'il l'était encore, compte tenu de la faible densité de la population, du climat et des conditions géographiques. Télébec a déclaré qu'elle n'avait pas rajusté ses rapports pour tenir compte des conditions météorologiques et elle a fait remarquer qu'au regard de certains indicateurs, la qualité de son service avait été comme celle des autres ESLT.
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281.
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Télébec a fait valoir que les indicateurs établis par le Conseil couvraient toutes les possibilités et qu'ils suffisaient au Conseil pour assurer le maintien de la qualité du service. De l'avis de la compagnie, aux termes du régime en place, le Conseil avait tous les pouvoirs nécessaires pour faire enquête au sujet des problèmes de qualité du service et, au besoin, imposer des sanctions.
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282.
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Télébec a fait valoir que l'introduction de la concurrence locale, par définition, l'inciterait à fournir des services de qualité tandis qu'ajouter des garanties au régime existant imposerait un fardeau indu sur le plan réglementaire et administratif. La compagnie a également soutenu qu'il n'était pas nécessaire d'associer la qualité du service au régime de prix plafonds parce que les Modalités de service dans son Tarif général prévoient un mécanisme de compensation des clients.
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283.
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TELUS Québec a fait valoir que son service à la clientèle était de qualité supérieure et qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter une composante qualité du service au régime de prix plafonds. À son avis, le régime actuel protège efficacement les intérêts des consommateurs et garantit le maintien d'un niveau approprié de qualité du service.
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284.
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TELUS Québec a soutenu qu'il n'y avait aucun lien entre la qualité du service et les prix plafonds. Elle a fait valoir que toute baisse de la qualité du service qui a pu être observée dans d'autres territoires de desserte était probablement due à l'impact de l'introduction de la concurrence, à la rationalisation et à la restructuration de l'industrie, et que ces effets négatifs étaient temporaires. TELUS Québec a soutenu qu'il serait prématuré de conclure que l'introduction de la concurrence locale dans son territoire de desserte aurait une incidence négative sur la qualité du service.
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285.
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TELUS Québec a soutenu que les forces du marché, combinées avec les indicateurs en place, garantiraient le maintien de la qualité du service. De l'avis de la compagnie, la qualité du service était d'une importance vitale pour son entreprise parce qu'en établissant de bonnes relations avec ses clients, elle augmentait ses chances de les fidéliser. TELUS Québec est d'avis que les pressions liées à la concurrence actuelle et future fourniraient un incitatif suffisant pour l'encourager à maintenir la qualité du service.
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286.
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TELUS Québec a fait valoir que si le Conseil exigeait une qualité de service supérieure, elle devrait rajuster ses frais d'exploitation. La Compagnie a soutenu que cela aurait un impact sur une partie des mémoires qu'elle a soumis dans le cadre de cette instance.
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287.
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ARC et autres ont fait valoir qu'il fallait établir la même composante de qualité du service pour Télébec et pour TELUS Québec que celle que le Conseil a établie pour les autres grandes ESLT dans le cadre de l'instance concernant l'avis 2001-37.
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288.
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ARC et autres ont soutenu que la concurrence dans le territoire de Télébec serait limitée aux centres urbains et qu'aux termes d'un régime de prix plafonds, les Compagnies auraient intérêt à réduire les coûts d'exploitation, ce qui aurait un impact négatif sur la qualité du service.
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289.
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Les normes de qualité du service établies par le Conseil se veulent un niveau de rendement minimum pour chaque indicateur qui y est associé. Le Conseil fait remarquer que, pendant la période de 1998 à 2001, même si dans l'ensemble les niveaux de service offerts par Télébec étaient nettement plus élevés que ceux offerts par TELUS Québec, le rendement des Compagnies sur le plan de la qualité du service, comme celui des autres grandes ESLT, était nettement inférieur aux normes et donc, de l'avis du Conseil, insatisfaisant.
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290.
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Le Conseil n'est pas persuadé que les pressions exercées par la concurrence dans les marchés des services de détail ou des services aux concurrents suffiront à garantir que les Compagnies respectent les normes de qualité approuvées. Le Conseil fait remarquer que même dans les territoires d'exploitation des autres grandes ESLT où la concurrence locale est limitée, la qualité du service a été inférieure aux normes. De l'avis du Conseil, aux termes du régime de réglementation par plafonnement des prix, la concurrence ne suffira pas à garantir que les Compagnies résisteront à l'appât du gain au profit de la qualité du service.
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291.
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Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec a laissé entendre qu'elle serait obligée de rajuster ses coûts d'exploitation s'il exigeait un niveau de service supérieur. Tel qu'indiqué ci-dessous, le Conseil ne change pas le niveau de service attendu des Compagnies et conserve les indicateurs de qualité du service qui s'appliquent depuis plusieurs années.
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292.
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Le Conseil ne retient pas la position de Télébec selon laquelle les Modalités de service sont suffisantes pour ce qui est de la qualité du service. Comme les indicateurs de qualité du service se concentrent sur des aspects qui ne sont pas abordés dans les Modalités de service, l'inclusion d'une composante qualité du service dans le régime de réglementation par plafonnement des prix ne constituerait pas un dédoublement des Modalités de service.
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293.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le régime de surveillance actuel ne suffit pas à garantir que le rendement au titre de la qualité du service des Compagnies satisfait aux normes approuvées par le Conseil. À son avis, il faut établir des incitatifs pour faire en sorte que les Compagnies se conforment aux normes de rendement au titre de la qualité des services qu'elles fournissent à leurs propres clients, ainsi que pour ceux qu'elles offrent à leurs concurrents.
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294.
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TELUS Québec a fait valoir qu'aucun changement au régime actuel ne s'impose. Toutefois, la compagnie a soutenu que si le Conseil estimait qu'un nouveau mécanisme de qualité du service était nécessaire, il devrait prendre la forme de rabais directs aux clients qui ont reçu des services de qualité inférieure à la norme. Il faudrait que le mécanisme fasse la distinction entre les clients des services de résidence et d'affaires et les concurrents.
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295.
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Aucune autre partie à l'instance ne s'est prononcée spécifiquement sur la classification des services aux fins d'un mécanisme de qualité du service.
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296.
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Le Conseil fait remarquer que les indicateurs actuels de la qualité du service de détail ne sont pas rapportés par type de client. Il souligne également que si des composantes distinctes de qualité du service s'appliquaient dans le cas des services d'affaires et de résidence, il faudrait instaurer des mesures distinctes de surveillance et de présentation de rapports des résultats de ces indicateurs.
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297.
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Le Conseil croit que les coûts liés à l'établissement de mécanismes distincts pour les services d'affaires et de résidence l'emportent sur les avantages possibles. Le Conseil a donc déterminé qu'il faudrait instaurer un seul mécanisme pour mesurer la qualité du service pour les services de résidence et d'affaires.
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298.
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Pour ce qui est des services des concurrents, le Conseil fait remarquer que la plupart des indicateurs des concurrents établis dans des décisions antérieures, y compris les indicateurs pour les Compagnies devant entrer en vigueur le 1er septembre 2002, seront rapportés par client. Le Conseil est d'avis que ce régime de surveillance et de présentation de rapports concernant les services des concurrents demeure approprié. Il a donc décidé d'établir, dans le cas des concurrents, un mécanisme distinct pour la qualité des services.
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Forme de mécanisme de qualité du service
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299.
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Dans cette instance, il s'agissait notamment de savoir s'il faudrait inclure une composante qualité du service (ou facteur Q) dans la formule de plafonnement des prix. Un facteur Q est un facteur numérique qui reflète la conformité (ou la non-conformité) de la compagnie réglementée avec les normes de qualité du service. L'inclusion d'un facteur Q dans une formule de plafonnement des prix permet au rendement au chapitre de la qualité du service d'influer directement sur les restrictions à la tarification.
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300.
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Les Compagnies n'ont pas préconisé l'utilisation d'un facteur Q comme solution au problème de qualité du service inférieure aux normes. Télébec a soutenu qu'un facteur Q serait compliqué et qu'il alourdirait le processus réglementaire. TELUS Québec a fait valoir qu'un facteur Q ne serait pas approprié parce qu'à son avis, il n'aurait aucune incidence sur le niveau de satisfaction des clients. TELUS Québec a précisé qu'un facteur Q aurait un effet inapproprié parce qu'un seul rendement inférieur aux normes, qui pourrait bien être un cas isolé, risquerait d'avoir un effet négatif à long terme sur les revenus de la compagnie. De plus, TELUS Québec a soutenu qu'un facteur Q constituerait un fardeau pour la compagnie sans garantir que les abonnés dont la qualité du service a baissé temporairement seraient effectivement compensés. Finalement, TELUS Québec a fait valoir qu'il n'y avait aucun lien entre un facteur Q et la qualité du service, parce que peu importe si un facteur Q est introduit, elle entend continuer de mettre l'accent sur la fourniture de services de qualité.
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301.
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Le Conseil estime que si un facteur Q était instauré, un rendement inférieur aux normes entraînerait des réductions tarifaires de la part de l'ESLT. Le cas échéant, le Conseil juge qu'afin de bénéficier de tarifs réduits, les clients pourraient décider d'attendre avant de passer à un concurrent ou s'abstenir tout simplement de le faire.
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302.
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De l'avis du Conseil, un facteur Q pourrait avoir un effet préjudiciable sur la concurrence et donc convenir moins bien comme composante qualité du service que d'autres mécanismes possibles. Le Conseil fait également remarquer, en ce qui concerne la non-conformité avec les indicateurs des concurrents, qu'un facteur Q n'offrirait pas une solution spécifique aux concurrents. Pour toutes ces raisons, il a décidé de ne pas inclure de facteur Q dans le régime de réglementation par plafonnement des prix des Compagnies.
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Approches de rajustement tarifaire pour les clients des services de résidence et d'affaires
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303.
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Comme solutions de rechange possibles à un facteur Q, les parties à l'instance ont identifié deux formes de rajustements tarifaires dans le cas des clients des services de résidence et d'affaires. La première comporterait des rajustements tarifaires spécifiques aux clients et serait structurée de manière à n'offrir une compensation qu'aux clients réellement affectés par un problème de qualité du service. Par contre, la seconde, non spécifique au client, prévoirait des rajustements tarifaires, soit à une classe globale de clients des services de résidence et d'affaires, soit à des clients particuliers des services de résidence et d'affaires considérés à titre de classes distinctes.
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304.
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Télébec s'est opposée à des rajustements tarifaires spécifiques aux clients, comme les rabais ciblés proposés par TELUS Québec. Télébec a soutenu qu'un plan de rajustement tarifaire ne serait pas approprié parce qu'il donnerait lieu à un dédoublement des rabais prévus dans son Tarif général. Télébec a fait valoir qu'elle autorisait déjà ses employés à régler les problèmes au cas par cas et que les sondages sur la satisfaction des clients ne révélaient aucune insatisfaction. Télébec a également soutenu qu'un plan de rajustement tarifaire serait coûteux à instaurer et à administrer et qu'une fois en place, rien ne garantissait qu'il répondrait aux besoins des clients.
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305.
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TELUS Québec a déclaré que si le Conseil exigeait un mécanisme de rajustement tarifaire, elle préférerait l'approche de la réduction du tarif spécifique au client dans le cas des clients des services d'affaires et de résidence. Suivant l'approche de TELUS Québec, la compagnie n'offrirait des réductions qu'aux clients dont la qualité du service s'est détériorée d'après certains indicateurs spécifiques. Seuls les indicateurs qui pourraient mesurer les effets sur des clients en particulier seraient inclus. TELUS Québec a fait valoir que son approche serait appropriée parce qu'elle constituerait, en fait, une réaction de la part du marché plutôt qu'une pénalité réglementaire.
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306.
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ARC et autres ont déclaré ne pas s'opposer à ce qu'une étude plus poussée des rabais ciblés soit effectuée dans le cadre d'une instance concernant les droits des consommateurs. Cependant, ARC et autres sont d'avis que si le Conseil décidait d'adopter cette approche, des mesures provisoires s'imposeraient. Dans leur mémoire, ARC et autres ont fait valoir que le Conseil devrait établir le même mécanisme pour les Compagnies que celui qui s'applique aux autres grandes ESLT.
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307.
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Le Conseil fait remarquer qu'un plan spécifique au client serait incompatible avec plusieurs des indicateurs établis pour les clients des services d'affaires et de résidence, lesquels indicateurs ne permettent pas de mesurer le rendement spécifique aux clients. Le Conseil estime également qu'en raison du fardeau administratif, il serait tout à fait irréaliste de suivre les résultats des indicateurs client par client. Les résultats actuels des indicateurs approuvés par le Conseil sont rapportés globalement pour les clients autres que les concurrents. Voilà pourquoi si l'on adoptait l'approche de TELUS Québec, il faudrait apporter des changements à la définition et à l'application de la plupart, sinon de tous les indicateurs de la qualité du service des non-concurrents.
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308.
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Par contre, un plan de rajustement tarifaire non spécifique aux clients, s'adressant aux abonnés des services d'affaires et de résidence, considérés globalement, serait raisonnable sur le plan administratif puisque les Compagnies utilisent les mêmes indicateurs de qualité du service pour les deux types de clients.
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309.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'une approche de rajustement tarifaire non spécifique au client est le meilleur mécanisme en ce qui a trait à la qualité du service pour les clients des services d'affaires et de résidence des ESLT.
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310.
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Tel qu'indiqué ci-dessus, ni Télébec ni TELUS Québec n'ont abordé spécifiquement les questions concernant des modèles de plan de rajustement tarifaire pour les clients des services de résidence et d'affaires.
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311.
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ARC et autres ont fait valoir que le Conseil devrait imposer aux Compagnies les mêmes plans de rajustement tarifaire qu'ARC et autres ont proposés pour les autres grandes ESLT dans le cadre de l'instance concernant l'avis 2001-37.
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312.
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Dans la décision 2002-34, le Conseil a adopté provisoirement un plan de rajustement tarifaire fondé surtout sur la proposition d'ARC et autres concernant les autres grandes ESLT. Cependant, avant d'établir un plan définitif, le Conseil juge nécessaire d'examiner plus en détail certains aspects du mécanisme de rajustement tarifaire.
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313.
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Le Conseil fait remarquer que Télébec et TELUS Québec sont actuellement assujetties aux mêmes normes de qualité du service que les autres grandes ESLT. À son avis, il convient d'adopter pour les Compagnies les mêmes mesures correctives que celles qu'il a adoptées pour les autres grandes ESLT dans la décision 2002-34.
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314.
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Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement, à compter du 1er octobre 2002, le mécanisme de rajustement tarifaire adopté dans la décision 2002-34 pour les clients des services d'affaires et de résidence de Télébec et de TELUS Québec. Le mécanisme doit être basé sur un rajustement annuel maximum de 5 % du total des revenus annuels des services locaux de résidence et d'affaires. Cette base de revenus ne doit pas être limitée aux services locaux; elle doit inclure les revenus provenant des services locaux de résidence et d'affaires de détail qui ne font pas l'objet d'une abstention. Des feuilles de travail pour le calcul des rajustements tarifaires sont présentées à l'annexe 1 de la présente décision. Des échantillons de calculs sont également inclus. Tout rajustement tarifaire découlant de ce régime provisoire seraexaminé dans l'instance de suivi.
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315.
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Le Conseil est d'avis que des vérifications périodiques des résultats de la qualité du service amélioreraient l'efficacité du plan de rajustement tarifaire. Le Conseil rassemblera les données des parties sur le choix d'un processus de vérification dans le cadre de l'instance visant à établir un régime définitif pour la qualité du service de détail. Le Conseil publiera sous peu un avis en vue d'amorcer ce processus.
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316.
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Aucune partie à l'instance n'a abordé spécifiquement la question du plan de rajustement tarifaire pour les concurrents.
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317.
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Télébec s'est opposée au concept général d'un plan de rabais spécifique aux clients parce qu'il serait coûteux à mettre en oeuvre et à administrer et qu'il reproduirait les dispositions de remboursement contenues dans les Modalités de service.
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318.
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TELUS Québec a soutenu que si le Conseil décidait d'imposer une composante de qualité du service, alors le mécanisme le plus approprié serait un plan de rabais spécifique au client.
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319.
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ARC et autres ont fait valoir que le régime de qualité du service applicable aux Compagnies devrait ressembler autant que possible au régime que le Conseil a mis en oeuvre pour les autres grandes ESLT dans le cadre de l'instance concernant l'avis 2001-37.
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320.
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Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi provisoirement un plan de rajustement tarifaire pour les concurrents, basé surtout sur la proposition soumise par GT Group Telecom Services Inc. Le plan approuvé prévoit un mécanisme de rajustement tarifaire qui s'applique dès que le rendement est inférieur aux normes à l'égard d'un ou de plusieurs indicateurs spécifiques aux concurrents.
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321.
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Tel qu'indiqué dans la décision 2002-34, le Conseil est d'avis que, pour qu'il y ait une véritable concurrence, les concurrents doivent pouvoir fournir à leurs clients un service dont la qualité est comparable à celle que les ESLT offrent à leurs propres clients. Si une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) ne peut fournir un service de qualité comparable, elle ne pourra pas livrer une véritable concurrence. De plus, les ESLC doivent pouvoir corriger rapidement un problème de service de qualité inférieure aux normes si elles veulent conserver les clients et minimiser les rabais possibles consentis aux clients.
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322.
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Compte tenu de l'importance de la qualité du service de l'ESLT pour l'introduction de la concurrence locale, le Conseil juge nécessaire de mettre en oeuvre un mécanisme de rajustement tarifaire pour les services des concurrents. Toutefois, avant d'établir un plan définitif, le Conseil croit également nécessaire d'examiner en détail certains aspects de ce mécanisme. Par conséquent, le Conseil amorcera sous peu une instance de suivi à cette fin. Entre-temps, le Conseil estime qu'un mécanisme provisoire s'impose.
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323.
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Par conséquent, le Conseil a décidé d'établir, à compter du 1er octobre 2002, un plan provisoire de rajustement tarifaire spécifique aux concurrents, identique à celui établi dans la décision 2002-34. Une description du plan provisoire de rajustement tarifaire, accompagnée des feuilles de travail, est énoncée à l'annexe 2 de la présente décision.
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324.
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Comme le prévoit le régime concernant la qualité du service de détail, le Conseil est d'avis que le plan de rajustement tarifaire pour les concurrents devrait inclure un processus de vérification. Le Conseil examinera les propositions concernant un processus de vérification dans le cadre de l'instance portant sur l'établissement d'un régime définitif relatif à la qualité du service des concurrents.
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VI Service à la clientèle
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325.
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Dans l'avis 2001-36, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir dans quelle mesure le respect par les Compagnies des repères pour les services aux consommateurs, comme des politiques de facturation ou une déclaration des droits du consommateur (DDDC), devrait être associé au régime de réglementation par plafonnement des prix, et quelle forme ces repères pourraient prendre.
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326.
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ARC et autres ont fait valoir que les droits des consommateurs sont répartis sur plusieurs pages dans les annuaires téléphoniques et que la plus grande partie de l'information est rédigée en style juridique. De l'avis d'ARC et autres, cela peut être frustrant pour les consommateurs. Pour corriger la situation, elles ont suggéré que le Conseil exige la publication d'une DDDC qui énonce les droits fondamentaux des consommateurs dans un langage simple, dépourvu d'expressions techniques et juridiques.
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327.
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ARC et autres ont proposé que la DDDC soit liée au régime de réglementation par plafonnement des prix par un facteur Q et que le mécanisme soit défini dans le cadre d'une instance ultérieure. ARC et autres ont demandé au Conseil d'amorcer une instance en vue d'examiner la proposition concernant la DDDC, en précisant que l'instance servirait à clarifier le libellé des Modalités de service des Compagnies.
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328.
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ARC et autres ont fait valoir que la DDDC pour Télébec et TELUS Québec devrait être identique à celle des autres grandes ESLT.
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329.
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Télébec a soutenu que les droits des consommateurs étaient bien expliqués dans les premières pages de ses annuaires et que les Modalités de service en place constituaient une DDDC. Télébec a fait valoir qu'il ne devrait pas y avoir de lien entre le régime de réglementation par plafonnement des prix et la DDDC.
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330.
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Télébec a fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de tenir une audience publique en bonne et due forme sur la question de la DDDC et elle a recommandé qu'on fasse appel au Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion pour préciser le contenu des premières pages des annuaires.
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331.
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TELUS Québec a fait valoir que bon nombre des droits des consommateurs étaient déjà énoncés dans les Modalités de service publiées dans les annuaires téléphoniques et qu'une DDDC distincte était superflue.
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332.
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TELUS Québec a soutenu que la demande d'ARC et autres concernant une instance relative aux droits des consommateurs et leurs observations à l'égard de cette instance constituaient des éléments de preuve additionnels, étant donné que leur proposition complète n'avait été déposée que dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37.
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333.
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De l'avis du Conseil, ARC et autres ont soulevé une question importante pour les consommateurs. Les pages blanches et les Modalités de service ne sont pas toujours faciles à comprendre. Elles ne contiennent pas non plus tous les droits des consommateurs. Le Conseil convient avec ARC et autres que les consommateurs tireraient profit d'une déclaration des droits du consommateur qui soit à la fois exhaustive et concise.
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334.
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Étant donné que les Modalités de service et les droits des consommateurs sont essentiellement les mêmes pour toutes les ESLT, le Conseil conclut que la DDDC devrait aussi être essentiellement la même pour toutes les grandes ESLT.
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335.
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Le Conseil ne s'accorde pas avec TELUS Québec pour dire que la proposition d'ARC et autres constitue des éléments de preuve additionnels. Le mémoire d'ARC et autres à cet égard a été inclus dans leur plaidoyer final, ce qui a donné aux autres parties une occasion raisonnable de répliquer dans leur plaidoyer final.
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336.
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Dans la décision 2002-34, le Conseil a annoncé qu'il tiendrait une instance sur l'élaboration d'une DDDC. Cette instance servirait également à déterminer s'il serait nécessaire d'examiner les Modalités de service. Le Conseil entend désigner Télébec et TELUS Québec comme parties à l'instance.
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337.
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ARC et autres ont fait valoir qu'il faudrait aborder la politique de facturation dans le cadre de l'instance devant porter sur les droits des consommateurs.
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338.
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Dans la décision 2002-34, le Conseil a exigé que Bell Canada et Aliant Telecom de justifier pourqoi elles n'auraient pas à soumettre tous les mois des états de compte détaillés à leurs clients. Le Conseil est d'avis préliminaire qu'il faudrait étendre cette pratique d'envoyer tous les mois des états de compte détaillés à leurs clients. Il ordonne donc à Télébec et à TELUS Québec de justifier, au plus tard le 30 août 2002, pourquoi elles ne devraient pas être tenues d'envoyer chaque mois des états de compte aux clients de façon aussi détaillée qu'elles le font actuellement chaque année et d'en signifier copie aux parties à l'instance qui a abouti à l'ordonnance CRTC 2000-393 du 10 mai 2000 intitulée Le Conseil modifie les exigences en matière de rapport concernant l'abordabilité (l'ordonnance 2000-393). Les parties intéressées peuvent déposer des observations concernant les réponses des Compagnies à la justification exigée, au plus tard le 10 septembre 2002, et elles doivent en signifier copie aux parties à l'instance menant à l'ordonnance 2000-393. Télébec et TELUS Québec peuvent déposer des observations en réplique, au plus tard le 20 septembre 2002, et elles doivent en signifier copie aux parties intéressées qui ont déposé des observations. Tous les documents doivent être reçus, non pas simplement envoyés, aux dates prescrites.
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339.
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Dans la décision 2002-34, le Conseil a également décidé que les questions concernant le contenu des rapports de facturation devraient être examinées par le Comité sur les outils de gestion des états de compte (le comité OGEC) établi par l'ordonnance 2000-393. Le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de participer au travail effectué par le comité OGEC sur les questions de facturation.
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VII Plans d'amélioration du service
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340.
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Dans la décision 99-16, le Conseil a examiné le niveau des services de télécommunication offerts au Canada et il a conclu qu'en général le niveau de service était très élevé. Les exceptions relevées étaient les ZDCE que l'on retrouve habituellement dans les régions rurales éloignées et dans le Grand Nord. En règle générale, le service téléphonique dans ces régions coûte plus cher à fournir et il est souvent de qualité inférieure à celui d'autres régions.
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341.
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Compte tenu des niveaux inférieurs du service dans certains endroits, le Conseil a décidé qu'il y avait lieu de définir un OSB qui établit un niveau de base pour le service téléphonique et que le Conseil tenterait d'offrir au public partout au Canada.
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342.
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Dans la décision 99-16, le Conseil a défini l'OSB comme étant :
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a) un service local de ligne individuelle avec capacité Touch-Tone, fourni par un commutateur numérique pouvant, au moyen d'une transmission de données à faible vitesse, être raccordé à Internet aux tarifs locaux;
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b) des fonctions spécifiques évoluées, y compris l'accès à des services d'urgence, le service de relais téléphonique et les fonctions de protection de la vie privée (incluses dans le service de gestion des appels);
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c) l'accès à des services de téléphonistes et d'assistance-annuaire;
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d) l'accès au réseau interurbain;
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e) un exemplaire à jour de l'annuaire local.
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343.
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Le Conseil a alors établi trois objectifs d'amélioration du service dans les ZDCE :
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a) étendre le service aux rares endroits encore non desservis;
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b) améliorer les niveaux de service, dans les endroits où les abonnés n'ont pas encore accès aux services de télécommunication, qui atteignent l'OSB (c.-à-d. dans les zones mal desservies);
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c) maintenir les niveaux de service actuels et veiller à ce qu'en régime de concurrence, ils ne se détériorent pas.
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344.
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Afin de mettre en oeuvre ces objectifs, le Conseil a ordonné à toutes les ESLT de soumettre des PAS à son approbation, ou de prouver que l'OSB a été atteint et continuera de l'être dans leur territoire. Il a obligé les ESLT à consulter les intervenants avant d'élaborer leur PAS.
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345.
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Le Conseil a également déclaré qu'il obligerait les ESLT à fournir un plan de suivi pour contrôler les PAS à mesure qu'ils sont mis en ouvre.
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346.
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Pour ce qui est de la conception d'un PAS, le Conseil a décidé que lorsque le PAS donne lieu à un projet de construction à un endroit donné, la contribution des clients aux coûts ne devrait pas dépasser 1 000 $ par emplacement. De plus, lorsqu'il n'y a pas de plans par versements échelonnés prévus dans les tarifs d'une compagnie, le Conseil a ordonné aux ESLT de déposer avec leur PAS un projet de tarifs permettant aux clients de payer les coûts par versements raisonnables.
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347.
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Le Conseil a également exigé que les PAS incluent la technologie de moindre coût, qu'ils ciblent d'abord les grandes localités ou les grands centres, qu'ils desservent les zones non desservies avant d'offrir des améliorations et qu'ils desservent les habitations permanentes avant les saisonnières.
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348.
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Dans l'avis 2001-36, le Conseil a ordonné à Télébec et à TELUS Québec de déposer leurs projets de PAS, lesquels incluraient : les plans de mise en oeuvre du PAS; les dépenses en capital prévues pour chaque année du PAS; les frais d'exploitation connexes; l'impact du PAS sur les besoins en revenus; et les propositions concernant le recouvrement des coûts du PAS. Le Conseil a indiqué qu'il réviserait les PAS des Compagnies pour s'assurer que Télébec et TELUS Québec respectaient l'OSB ainsi que d'autres éléments clés de la décision 99-16.
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349.
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Le 6 juillet 2001, Télébec a déposé son projet de PAS. La compagnie a proposé de fournir le service à 194 emplacements non desservis, soit une dépense en capital de 149 000 $. Le 9 novembre 2001, Télébec a modifié sa proposition afin d'étendre le service à 327 emplacements, soit une dépense en capital de 344 000 $. Télébec a inclus dans ses besoins en revenus initiaux une dépense annuelle de 36 000 $ au titre du PAS qu'elle propose.
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350.
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Pour préparer son PAS, Télébec a mené une enquête par sondage auprès des résidents qui avaient fait une demande de service qu'elle avait refusée. De plus, la compagnie a publié de l'information sur son PAS dans 22 journaux locaux couvrant son territoire. En se basant sur les résultats du sondage, Télébec a proposé une limite des coûts de construction de 5 000 $ par habitation permanente et saisonnière, y compris une contribution maximale de 1 000 $ par client. La compagnie a déclaré que des coûts de construction supérieurs à cette limite entraîneraient des hausses tarifaires pour les abonnés actuels.
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351.
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Pour ce qui est de la contribution maximale de 1 000 $ par client, Télébec a proposé que les résidents qui recevront le service dans le cadre du PAS versent un dépôt initial de 100 $, avant le début des travaux, et le reste en 11 versements mensuels égaux.
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352.
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Télébec a indiqué que les personnes interrogées dans le cadre du sondage ont invoqué les coûts du service et la possibilité d'obtenir le service sans fil comme raisons pour refuser de participer à son PAS. Télébec a également déclaré que plusieurs de ses clients vivant dans des centres urbains ont dit craindre que la fourniture de services dans les zones éloignées n'entraîne des hausses tarifaires supplémentaires.
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353.
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En se basant sur les résultats de ce sondage, Télébec s'attend à ce qu'environ 21 % des habitations permanentes non desservies et 11 % des habitations saisonnières non desservies opteraient pour le service filaire s'il devenait disponible. Télébec a fait valoir que, compte tenu de l'utilisation généralisée des communications sans fil, les taux de participation inclus dans son PAS étaient réalistes.
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354.
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En réponse aux demandes de renseignements du Conseil, Télébec a fourni des données concernant le nombre d'emplacements non desservis qui seraient inclus dans son PAS si le critère des coûts en immobilisation était différent. La compagnie a indiqué qu'il y avait 22 emplacements pour lesquels les coûts en immobilisation dépassaient la limite de 25 000 $. Selon Télébec, les coûts moyens de capital pour fournir le service à ces emplacements seraient de 85 000 $.
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355.
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La Société des Communications Cries de la Baie James, le Grand conseil des Cris et la Nation crie de Chisasibi ont indiqué que le PAS proposé par Télébec ne tenait pas compte de leurs préoccupations, c'est-à-dire le manque d'accès à Internet, l'organisation de l'annuaire téléphonique et l'absence de service d'urgence 9-1-1.
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356.
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Télébec a répliqué que son réseau pouvait supporter l'accès à Internet à tous les emplacements, mais qu'il n'y avait pas de fournisseur de services Internet (FSI) dans les localités identifiées par les intervenants. Télébec a également fait valoir que son réseau pouvait fournir le service 9-1-1 à tous les emplacements. La compagnie a indiqué qu'elle fournirait le service si elle recevait une demande officielle. Pour ce qui est de l'organisation de l'annuaire téléphonique, Télébec a indiqué que son annuaire était organisé en fonction des régions administratives alors que les intervenants voulaient qu'il le soit en fonction de l'importance des communautés cries.
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357.
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Dans son projet de PAS, TELUS Québec n'a inclus aucune dépense en capital pour les résidences non desservies. La compagnie a fait valoir que son ancien organisme de réglementation, la Régie des télécommunications du Québec, lui avait demandé de rendre le service de ligne individuelle disponible partout dans son territoire. Il n'y a donc pas de zone non desservie dans son territoire. TELUS Québec a fait valoir que l'extension du service dans les zones desservies continuerait d'être assujettie aux dispositions actuelles contenues dans les tarifs de la compagnie. Conformément à ses tarifs, TELUS Québec est tenue de payer un maximum de 2 500 $ en frais de construction, et le nouvel abonné doit assumer les frais en sus de ce montant.
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358.
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Pendant l'audience avec comparution, TELUS Québec a admis qu'il y avait peut-être des emplacements non desservis dans son territoire. La compagnie a également indiqué qu'elle n'avait pas examiné les anciennes demandes de service pour déterminer si ces résidents souhaitaient être inclus dans le projet de PAS de la compagnie.
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359.
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Pour ce qui est des emplacements mal desservis, TELUS Québec a proposé un plan visant à satisfaire à l'OSB à l'Île-aux-Grues, à Grosse-Île et à Aylmer Sound. TELUS Québec a également proposé de dégager la congestion sur son réseau causée par le nombre croissant d'internautes sur la Basse-Côte-Nord et dans d'autres ZDCE.
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360.
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Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observations sur le projet de PAS de TELUS Québec.
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361.
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En réponse à une demande de TELUS Québec visant à obtenir une décision rapide sur son projet de PAS, le Conseil a publié la décision de télécom CRTC 2002-16 du 19 mars 2002 intitulée Plan d'amélioration du service proposé par TELUS Communications (Québec) Inc. (la décision 2002-16). Dans cette décision, le Conseil a approuvé les dépenses en capital requises par la compagnie pour satisfaire à l'OSB à l'Île-aux-Grues, à Grosse-Île et à Aylmer Sound. Le Conseil a également approuvé les dépenses en capital requises pour soulager la congestion de son réseau, mais il a soutenu que ces dépenses n'étaient pas admissibles dans le cadre du PAS parce qu'elles n'avaient aucun rapport avec l'OSB.
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362.
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Dans la décision 2002-16, le Conseil a indiqué que les deux dépenses approuvées devraient être incluses dans les besoins en revenus initiaux de la compagnie. Le Conseil a également indiqué que les questions de recouvrement des dépenses en capital associées au PAS et d'amélioration du réseau seraient également abordées dans le cadre de la présente décision. Finalement, le Conseil a ordonné à TELUS Québec de consulter les intervenants afin d'identifier les emplacements non desservis, de proposer un PAS qui tienne compte des requêtes provenant d'emplacements non desservis et de déposer un plan de suivi du PAS, au plus tard le 20 décembre 2002.
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363.
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Après avoir examiné les PAS de Télébec et de TELUS Québec, le Conseil conclut que, comme l'exige la décision 99-16, elles : (a) utilisent la technologie de moindre coût; (b) fournissent un plan de suivi; et (c) se conforment généralement à l'OSB, sous réserve des modifications discutées ci-dessous.
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364.
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En ce qui a trait aux emplacements non desservis, le Conseil a cerné plusieurs aspects communs aux PAS :
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- les critères relatifs aux dépenses en capital;
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- les taux d'abonnement lors de l'estimation du coût d'un PAS;
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- les modalités d'un plan approprié de paiement par versements échelonnés pour la contribution de 1 000 $ des clients;
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- la nécessité d'un programme de versements échelonnés pour les frais de construction élevés;
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- les plans de mise en oeuvre;
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365.
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Le Conseil traite également de questions concernant l'accès à Internet et le recouvrement des coûts liés aux projets actuels du PAS ainsi qu'aux mesures de suivi.
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366.
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Voici les conclusions du Conseil sur chacune de ces questions.
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Critères relatifs aux dépenses en capital
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367.
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Télébec a proposé une limite de dépenses en capital de 5 000 $ par habitation permanente et saisonnière. Télébec a fait valoir que ses abonnés payaient déjà les tarifs locaux les plus élevés au Canada, même sans compter l'impact tarifaire éventuel du PAS. Télébec a déclaré que la limite de dépenses en capital proposée était presque le double des 2 600 $ que la compagnie avait contribués aux extensions de service conformément à son tarif actuel. Télébec a également fait valoir que les limites de dépenses en capital proposées par Bell Canada et TELUS dans de cadre de l'instance concernant l'avis 2001-37 risquaient d'entraîner des hausses tarifaires pour ses abonnés si ces limites étaient appliquées à son PAS.
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368.
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TELUS Québec a fait valoir que les limites de dépenses en capital de 25 000 $ par habitation permanente et de 5 000 $ par habitation saisonnière proposées par Bell Canada dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37 ne seraient pas appropriées dans son cas. La compagnie a déclaré que de nombreuses localités n'étaient pas desservies dans le territoire de Bell Canada et que de nombreuses localités non desservies de Bell Canada seraient admissibles au service si les limites de dépenses en capital proposées par Bell Canada s'appliquaient. Par contre, TELUS Québec a précisé qu'elle fournit le service à toutes les localités dans son territoire et que seules quelques localités n'avaient pas un niveau acceptable d'accès à Internet. De plus, les tarifs de TELUS Québec augmenteraient probablement si elle devait adopter les limites de dépenses en capital proposées par Bell Canada. TELUS Québec craignait également que les clients à faible revenu dans son territoire ne soient obligés de subventionner la fourniture de services téléphoniques à des résidences secondaires comme des chalets, si son projet de PAS était modifié de manière à inclure des limites supérieures de dépenses en capital.
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369.
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Le Conseil fait remarquer qu'il est souvent difficile de distinguer les habitations permanentes des saisonnières. De plus, le statut d'une habitation particulière peut changer. Le Conseil estime donc que les critères relatifs aux dépenses en capital devraient être les mêmes pour les habitations saisonnières et permanentes.
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370.
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Dans la décision CRTC 2000-746 du 30 novembre 2000 intitulée La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel, le Conseil a approuvé une limite de dépenses en capital de 25 000 $ pour les emplacements non desservis, sans faire de distinction entre les habitations permanentes et saisonnières. Le Conseil a adopté la même approche pour les autres grandes ESLT dans la décision 2002-34. Dans les deux cas, le client était tenu de payer les premiers 1 000 $ de dépenses en capital, comme l'a déterminé le Conseil dans la décision 99-16.
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371.
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De l'avis du Conseil, il conviendrait d'approuver les critères relatifs aux dépenses en capital qui garantiraient que le service est offert à autant d'emplacements non desservis que possible au cours des quatre prochaines années. Le Conseil fait observer que, comme il en est question ci-dessous, ces montants serviront à compenser les coûts des PAS sans imposer de hausse tarifaire aux clients.
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372.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le critère de dépenses en capital de 25 000 $ pour les résidences permanentes et saisonnières est approprié pour Télébec et TELUS Québec. Conformément à la décision 99-16, le client serait tenu de contribuer 1 000 $ au titre des dépenses en capital.
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Taux d'abonnement
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373.
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Tel que mentionné ci-dessus, pour évaluer les coûts du PAS, Télébec s'est servie des taux d'abonnement de 21 % pour le service par habitation permanente et de 11 % pour le service par habitation saisonnière. TELUS Québec n'a pas abordé cette question dans sa proposition.
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374.
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Le Conseil estime qu'il y aurait lieu de supposer un taux d'abonnement qui reflète l'extension maximum de service, garantissant ainsi que le financement est disponible pour le maximum d'emplacements non desservis qui satisfont aux critères des dépenses en capital.
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375.
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Par conséquent, le Conseil conclut que le coût total de chacun des PAS pour Télébec et pour TELUS Québec doit être calculé au moyen d'un taux d'abonnement de 100 % dans chaque localité.
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Programme de versements échelonnés pour la contribution de 1 000 $ des clients
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376.
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Dans la décision 99-16, le Conseil a décidé qu'un nouveau client devrait payer jusqu'à 1 000 $ au titre des dépenses en capital. Le Conseil a également ordonné aux ESLT de déposer avec leur PAS un programme de versements échelonnés, à moins que ces programmesne soient déjà prévus dans les tarifs de la compagnie.
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377.
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Télébec a proposé un programme de versements échelonnés qui exigerait que le client fasse un dépôt de 100 $ et que le solde soit remboursable en 11 versements mensuels égaux.
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378.
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Compte tenu de son objectif d'élargir le service à autant d'emplacements non desservis que possible, le Conseil estime que la proposition de Télébec est appropriée.
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379.
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TELUS Québec n'a pas abordé cette question dans le PAS qu'elle a proposé.
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380.
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Par conséquent, le Conseil ordonne à TELUS Québec d'instaurer un programme de versements échelonnés identique à celui de Télébec.
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381.
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Le Conseil fait remarquer que les Compagnies seraient autorisées à facturer leur taux d'intérêt de paiement tardif tarifé advenant le paiement tardif des versements qui sont dus chaque mois. Dans le cadre de leur plan de suivi du PAS, les deux Compagnies doivent soumettre à l'approbation du Conseil leurs programmes de versements échelonnés.
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Programme de versements échelonnés pour les frais de construction élevés
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382.
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Le Conseil fait remarquer que malgré la limite de dépenses en capital approuvée, un certain nombre d'emplacements non desservis continueraient de ne pas être admissibles au service. À son avis, les Compagnies devraient offrir un programme dans le cadre duquel le client pourrait payer un montant en sus de sa contribution maximale de 1 000 $ lorsque le coût d'une extension de service dépasse la limite de dépenses en capital de 25 000 $. Par exemple, si le coût pour desservir un endroit s'élevait à 34 000 $, alors le coût pour le client serait de 10 000 $ (c.-à-d. 1 000 $ + [34 000 $-25 000 $]).
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383.
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Par conséquent, le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec d'informer les occupants de toute habitation qui n'est pas admissible actuellement à un service dans le cadre du PAS qu'ils peuvent payer des coûts additionnels et obtenir le service. Ces coûts seraient décrits comme des frais de construction élevés.
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384.
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De l'avis du Conseil, il y aurait lieu également d'instituer un autre programme de versements échelonnés qui permettrait aux clients d'échelonner sur une période raisonnable le paiement de frais de construction élevés. Cette mesure réduirait le facteur dissuasif que représentent les coûts initiaux élevés.
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385.
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Dans la décision 2002-34, le Conseil a exigé que les autres grandes ESLT adoptent un programme de versements échelonnés pour les frais de construction élevés selon les modalités suivantes :
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a) les versements peuvent être échelonnés sur une période pouvant aller jusqu'à 36 mois;
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b) les intérêts sont ajoutés au solde impayé des frais de construction au taux du coût du capital de la compagnie;
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c) un dépôt minimum de 20 % de la totalité des frais de construction doit être payé par le requérant avant le début de la construction;
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d) des frais de construction maximums de 10 000 $ par emplacement du client (calculés en fonction de l'écart entre les frais de construction réels et 24 000 $) sont admissibles au programme de versements échelonnés;
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e) le programme de versements échelonnés n'est offert qu'aux abonnés du service de résidence.
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386.
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Le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec d'adopter ce programme de versements échelonnés pour la période de déploiement de leur PAS. Chaque compagnie doit soumettre à l'approbation du Conseil son programme de versements échelonnés pour les frais de construction élevés dans le cadre de son plan de suivi du PAS.
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387.
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Le Conseil désire également examiner un programme de versements échelonnés dans le cas des frais de construction supérieurs à 10 000 $ par emplacement du client. Par conséquent, il ordonne à Télébec et à TELUS Québec de lui soumettre ce programme, dans le cadre de leurs plans de suivi du PAS, pour fins d'examen.
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Déploiement des PAS
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388.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec d'entreprendre un projet dans une localité si elle satisfait aux critères suivants : (a) le coût moyen maximum par emplacement est de 25 000 $ en utilisant un taux d'abonnement de 100 %, et (b) au moins un client demande le service et est disposé à contribuer les 1 000 $. Le Conseil ordonne aux Compagnies de commencer avec les localités où la demande est la plus forte.
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389.
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Télébec a proposé de déployer son PAS en 2002. Cependant, compte tenu de l'ampleur du PAS, déterminée dans la présente décision, le Conseil ordonne à Télébec de soumettre à son approbation un plan révisé de déploiement avec son plan de suivi du PAS. Il en est d'ailleurs question plus loin dans cette section.
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390.
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Dans la décision 2002-16, le Conseil a ordonné à TELUS Québec de déposer, au plus tard le 20 décembre 2002, un autre PAS visant à étendre le service aux habitations non desservies. La compagnie devrait en même temps déposer un projet de programme de versements échelonnés pour la version étendue du PAS.
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Plans de suivi
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391.
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Télébec a proposé de soumettre, avant le 1er avril de chaque année, des rapports de suivi contenant l'information suivante :
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a) la liste des circonscriptions où des projets d'expansion sont prévus;
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b) la liste des circonscriptions où les projets d'expansion sont terminés ainsi que les circonscriptions où les travaux devraient être terminés pendant l'exercice en cours;
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c) le total des dépenses en capital pour l'année.
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392.
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TELUS Québec a proposé de déposer, le 1er juin de chaque année, des rapports de suivi contenant l'information suivante :
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a) les travaux terminés l'année précédente;
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b) les travaux qui ont été reportés à l'année en cours;
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c) un résumé des travaux à effectuer dans le cadre du PAS;
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d) le total des dépenses en capital pour l'année;
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e) une proposition supplémentaire qui satisferait aux critères du PAS, si la compagnie le juge nécessaire.
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393.
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Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi pour les autres grandes ESLT des plans de suivi qui ressemblaient à ceux approuvés pour les petites ESLT et qu'il a modifiés pour ajouter un certain nombre d'exigences en matière de rapport afin de contrôler l'efficacité et l'efficience du déploiement ainsi que les emplacements supplémentaires qui seront ajoutés au PAS. Cette information serait employée pour justifier une demande de financement supplémentaire.
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394.
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Le Conseil estime approprié que les projets de suivi soient les mêmes pour toutes les ESLT. Il ordonne donc à Télébec et à TELUS Québec de déposer, au plus tard le 31 mars de chaque année, les renseignements suivants :
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a) la liste des localités qui auraient dû être complétées pendant l'année précédente et celles qui l'ont effectivement été;
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b) le nombre prévu et réel d'emplacements où le service a été mis à niveau ou a été fourni pendant l'année précédente;
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c) le total des investissements de capitaux pour l'année précédente;
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d) les mises à niveau et l'extension des services prévus pour l'année suivante;
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e) tous les changements au programme annuel ainsi que les justifications;
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f) les frais d'exploitation de l'année précédente au titre du PAS;
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g) le nombre de nouveaux abonnés demandant un service et l'emplacement;
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h) le nombre d'abonnés dont les demandes précédentes ont été réévaluées et sont maintenant admissibles au service;
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i) le nombre d'abonnés demandant d'être desservis, mais qui ne sont pas admissibles en raison du coût;
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j) le nombre d'abonnés à qui on a offert le service mais qui l'ont refusé en raison du coût;
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k) la situation des nouveaux FSI s'installant dans les circonscriptions mises à niveau;
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l) l'état d'un nouveau plan pour desservir les résidents des circonscriptions restantes qui n'ont pas encore accès à Internet par appel local, à l'aide de technologies nouvelles ou de rechange.
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Pages de tarifs
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395.
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Ni Télébec ni TELUS Québec n'ont proposé de soumettre des tarifs de mise en oeuvre du PAS pour fins d'approbation. Néanmoins, dans le cadre des plans de suivi du PAS des Compagnies, le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de déposer des pages de tarifs afin de mettre en oeuvre les décisions du Conseil concernant leur PAS. Ces pages de tarifs doivent inclure :
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- les conditions de démarrage d'un projet (critère d'immobilisations de 25 000 $, taux d'abonnement de 100 % et une demande de service de client);
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- le plan par versements échelonnés pour la contribution de 1 000 $ des clients;
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- le traitement des nouveaux emplacements construits pendant la période de déploiement;
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- la réévaluation des emplacements rejetés par le passé;
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- la possibilité pour les clients de payer les frais supplémentaires en cas de projets de construction importants;
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- les plans par versements échelonnés pour les frais attribuables à d'importantes constructions;
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- le traitement de demandes de service dans les localités où la compagnie a déjà mis en place des installations avant le début du PAS.
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Accès Internet
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396.
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Tel que mentionné ci-dessus, Télébec a indiqué que dans certaines localités, les clients n'ont peut-être pas accès à Internet sans frais d'interurbain. De l'avis du Conseil, la compagnie devrait surveiller cette situation. Si d'ici le deuxième trimestre de 2003, aucun FSI n'offre l'accès à Internet sans frais d'interurbain, le Conseil examinera si l'obligation de Télébec d'offrir des services inclut l'obligation de fournir l'accès à Internet sans frais d'interurbain.
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Plans de suivi du PAS
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397.
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Tel que mentionné ci-dessus, le Conseil a modifié les critères applicables au PAS de Télébec. Aux termes de ces nouveaux critères, un plus grand nombre d'habitations devraient être admissibles au service. Le Conseil ordonne à Télébec de déposer, au plus tard le 31 octobre 2002, un projet révisé de PAS indiquant les habitations couvertes par le PAS et les dépenses annuelles en capital pendant la période du régime de plafonnement des prix. De plus, les habitations visées et les dépenses en capital devraient être divisées entre les ZDCE et les zones autres que les ZDCE. La compagnie doit également fournir toutes les hypothèses, y compris le pourcentage de pénétration prévu pour les abonnés qui souscriront au service.
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398.
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Dans la décision 2002-16, le Conseil a ordonné à TELUS Québec de consulter les intervenants et de lui soumettre un autre PAS d'ici le 20 décembre 2002. Le plan de suivi du PAS de la compagnie doit être conforme aux critères énoncés ci-dessus.
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Recouvrement des coûts du PAS
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399.
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Dans sa décision 99-16, le Conseil a déterminé que les PAS doivent également comprendre les propositions de financement d'amélioration des services. Le Conseil a fait remarquer que les ESLT pouvaient financer les PAS de différentes façons, notamment par des hausses de tarif. Le Conseil a déclaré que lorsque les propositions de financement comprennent des hausses tarifaires, il faut en arriver à un équilibre raisonnable entre la rapidité et le coût de la mise en oeuvre de même que la nécessité de maintenir des tarifs abordables.
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400.
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Le Conseil estime que les dépenses liées à l'extension du service à des habitations non desservies évaluées à 36 000 $ par Télébec sont raisonnables. Ces dépenses ont été calculées dans les besoins en revenus initiaux de la compagnie.
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401.
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Tel qu'indiqué ci-dessus, dans la décision 2002-16, le Conseil a approuvé les dépenses en capital que TELUS Québec a proposées pour les emplacements mal desservis ainsi que certaines des dépenses en capital pour l'amélioration du réseau. Il a également déterminé qu'il faudrait inclure ces dépenses dans le calcul des besoins en revenus initiaux de la compagnie.
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402.
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Pour ce qui est du suivi des PAS, le Conseil fait remarquer que le régime de réglementation par plafonnement des prix approuvé dans la présente décision ressemble à celui qui s'applique aux autres grandes ESLT et qu'il a approuvé dans la décision 2002-34. Dans cette décision, le calcul de l'EST pour les autres grandes ESLT inclut les coûts liés au PAS pour les ZDCE. Étant donné que dans la décision 2002-34, le Conseil a déterminé qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter les tarifs pour couvrir les coûts attribuables au PAS dans les ZDCE, il estime que le PAS des Compagnies dans les ZDCE devrait être financé par le FCN. Il ordonne donc aux Compagnies d'ajouter aux coûts devant être inclus dans le calcul de son EST les coûts du PAS de la Phase II pour les ZDCE.
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403.
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Pour ce qui est des zones autres que les ZDCE, le Conseil estime que les fonds accumulés dans le compte de report établi dans la partie III de la présente décision peuvent servir à rembourser aux Compagnies les dépenses associées au déploiement de leur PAS dans les zones autres que les ZDCE.
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404.
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Le Conseil ordonne à chaque compagnie de déterminer, au moment où elle dépose son plan de suivi du PAS, conformément aux conclusions tirées dans la présente décision, les coûts connexes de la Phase II du PAS. Ces coûts de la Phase II doivent être séparés selon qu'il s'agit de ZDCE ou de zones autres que les ZDCE.
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VIII Besoins en revenus initiaux
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Méthode
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405.
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Les besoins en revenus initiaux d'une compagnie réglementée correspondent au montant dont l'entité a besoin, durant une année, pour recouvrer ses dépenses d'exploitation et d'immobilisations ainsi que ses coûts financiers, tout en obtenant un rendement acceptable du capital-actions. Les besoins en revenus initiaux servent alors à établir les tarifs de la compagnie.
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406.
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Dans la présente instance, le Conseil a procédé à un examen financier dans le but d'établir, pour les deux Compagnies, des tarifs justes et raisonnables devant entrer en vigueur au moment de la mise en ouvre de la réglementation par plafonnement des prix (les tarifs initiaux). Tel qu'il est indiqué dans l'avis 2001-36, pour évaluer les tarifs initiaux proposés par les Compagnies, le Conseil a examiné la somme des répercussions sur les besoins en revenus différentiels des changements importants par rapport aux hypothèses financières utilisées pour finaliser les exigences de contribution des Compagnies pour 2001.
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407.
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Comme il est précisé dans l'avis 2001-36, de tels changements importants pourraient inclure, mais sans s'y limiter, (a) toute proposition relative au PAS; (b) tout amortissement supplémentaire découlant des changements proposés à la durée moyenne de service d'éléments d'actif; (c) tout changement autorisé au RAO; (d) les répercussions des articles tarifaires en suspens et planifiés sur les revenus nets annualisés; (e) les rajustements pour l'amortissement de tout compte de report; et (f) tout projet de recouvrement du manque à gagner de contribution de la Phase III/Phase II qui serait jugé nécessaire.
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408.
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La méthode de calcul des besoins en revenus initiaux décrite dans l'avis 2001-36 ressemblait à celle que le Conseil avait utilisée dans la décision 98-2 pour calculer les besoins en revenus initiaux des autres grandes ESLT.
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409.
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Dans leurs propositions de prix plafonds déposées dans la présente instance, Télébec et TELUS Québec ont indiqué leu
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