ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-115

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-115

Ottawa, le 17 avril 2003

3885275 Canada Inc. « Canadian Multicultural Radio »
Toronto (Ontario)

Demande 2002-0262-2
Audience publique à Toronto (Ontario)
17 septembre 2002

Station de radio FM à caractère ethnique à Toronto

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande déposée par 3885275 Canada Inc. « Canadian Multicultural Radio » (CMR) en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM à caractère ethnique à Toronto à 101,3 MHz. La nouvelle station visera surtout les groupes sud-asiatiques du Grand Toronto. Elle offrira, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation à un minimum de 16 groupes culturels dans un minimum de 22 langues. Au moins 48 % des émissions à caractère ethnique diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion seront en tamoul, en hindi ou en filipino.

La demande de CMR fait partie des quatre demandes de licences de nouvelles stations radiophoniques à Toronto approuvées aujourd'hui (décisions de radiodiffusion CRTC 2003-115 à 2003-118. Le Conseil a aussi approuvé une demande de modification des paramètres techniques d'un émetteur d'une station de radio à caractère ethnique de Toronto (décision de radiodiffusion CRTC 2003-119. La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques à Toronto lors de l'audience publique du 17 septembre 2002 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-115 à 2003-120 : Demandes de licences de nouvelles stations de radio à Toronto, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-20, 17 avril 2003.

Introduction

1.

Le 22 mars 2001, le Conseil publiait Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Toronto (Ontario), avis public CRTC 2001-39 (l'Appel). L'Appel, modifié par les avis publics CRTC 2001-39-1, 15 mai 2001, CRTC 2001-39-2, 23 août 2001 et les avis publics de radiodiffusion CRTC 2001-39-3, 12 février 2002 et CRTC 2001-39-4, 4 mars 2002, sollicitait la soumission de demandes de licences de radiodiffusion afin d'offrir des services de programmation de radio AM, FM et/ou numérique transitoire reflétant la diversité linguistique ainsi que la réalité multiculturelle et multiethnique du Grand Toronto.

2.

À la suite de l'Appel, le Conseil a reçu 16 demandes d'exploitation de nouvelles stations pour desservir le Grand Toronto ainsi qu'une demande de modification des paramètres techniques d'un émetteur actuellement en exploitation. L'une de ces demandes a été présentée par 3885275 Canada Inc. « Canadian Multicultural Radio » (CMR) en vue de créer une station de radio commerciale FM à caractère ethnique pour desservir le Grand Toronto à 101,3 MHz. L'étude de ces demandes a fait l'objet d'une instance comprenant une audience publique tenue à Toronto du 17 au 27 septembre 2002.

3.

Dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-115 à 2003-120 : Demandes de licences pour de nouvelles stations de radio à Toronto, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-20, 17 avril 2003 (le Préambule), le Conseil annonce qu'il a approuvé quatre demandes pour de nouvelles stations de radio à Toronto, y compris la demande de CMR, ainsi que la demande de modification des paramètres techniques d'un émetteur présentement en exploitation. La présente décision passe en revue les détails afférents à la demande de CMR.

Structure de propriété

4.

La propriété de CMR sera détenue par plusieurs parties et son contrôle sera assuré par HOLDCO, personne morale devant être constituée, elle-même contrôlée par Stanislaus P. Antony. HOLDCO détiendra une participation de 67 %, Ravinder Singh Pannu, une participation de 20 %, et les investisseurs communautaires, une participation de 13 %.

5.

M. Antony est aussi l'actionnaire majoritaire de Canadian Tamil Radio, société qui exploite un système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) en tamoul à Toronto1.

6.

M. Pannu est l'unique propriétaire de S.S. TV Inc., titulaire du service national de télévision spécialisé de catégorie 2 connu sous le nom de SSTV, qui fournit une programmation à des groupes originaires du Pendjab et d'autres contrées sud-asiatiques. Ce service a été autorisé en vertu de SSTV, décision CRTC 2000-648, 24 novembre et 14 décembre 2000.

7.

M. Pannu est aussi l'unique actionnaire de Sur Sagar Radio Inc. (Sur Sagar), société qui exploite déjà un service EMCS à l'intention des groupes de langues pendjabi et hindi. Ce service a été autorisé par le Conseil dans Nouveau service EMCS en langues punjabi et hindi, décision CRTC 2001-644, 11 octobre 2001. De plus, dans Entreprise de radio numérique transitoire autonome à caractère ethnique à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2003-118, 17 avril 2003, le Conseil approuve la demande présentée par Sur Sagar en vue d'exploiter une nouvelle entreprise offrant essentiellement une programmation en pendjabi, hindi et ourdou.

Aperçu de la programmation

8.

CMR a déclaré qu'au moins 90 % de la programmation de la station FM proposée serait à caractère ethnique et que 80 % de cette programmation serait diffusée dans des troisièmes langues, c'est-à-dire des langues autres que le français, l'anglais ou une langue des Premières nations du Canada. CMR a proposé de desservir au moins 16 groupes culturels dans un minimum de 22 langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

9.

La nouvelle station souhaite avant tout fournir un service additionnel à des groupes sud-asiatiques de Toronto en pleine croissance, lesquels, selon CMR, sont mal desservis par les présentes stations à caractère ethnique du Grand Toronto. CMR a déclaré que sa programmation destinée aux communautés d'origine sud-asiatique totaliserait plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion et comprendrait 32 heures en tamoul, 17,5 heures en hindi, 5 heures en ourdou, 2,5 heures en pendjabi et 1 heure dans chacune des langues suivantes : malayalam, singhalais, telougou, gudjurati et bengali. La station produira elle-même toute sa programmation sud-asiatique.

10.

Outre la programmation sud-asiatique décrite plus haut, CMR proposera, en semaine, des émissions en filipino, farsi, somali et espagnol. En fin de semaine, CMR diffusera aussi des émissions pour les groupes africains, baltes, russes, scandinaves et des Caraïbes.

Les interventions

11.

Le Conseil a reçu plus de 15 000 interventions et lettres d'appui à la demande de CMR, signées tant par des particuliers que par des représentants élus aux divers paliers de gouvernement et par des organismes associés aux groupes ethniques que CMR se propose de desservir. En général, les intervenants considéraient la proposition de programmation de CMR comme à la fois utile et intéressante pour divers groupes culturels du Grand Toronto, en particulier les groupes sud-asiatiques.

12.

Le Kanthamurugesanaar Tamil Cultural Centre of Canada (KTCC) s'est opposé à la demande de CMR à cause d'un incident où Tamilvision Inc. (TVI) avait refusé de couvrir l'une de ses activités. TVI est un service numérique en langue tamoule dont les dirigeants font également partie de l'équipe de direction de CMR. CMR a expliqué que la station TVI n'avait pas pu répondre à la requête du KTCC parce qu'à ce moment précis, elle était en plein déménagement et ne disposait pas de l'équipement nécessaire. CMR a affirmé que TVI s'efforce de couvrir le mieux possible les activités touchant la population tamoule.

13.

Le Conseil a aussi reçu des interventions de la part de trois stations de radio à caractère ethnique desservant le Grand Toronto qui s'opposaient à la demande de CMR ou commentaient les conséquences d'un éventuel nouveau service sur leurs activités. Les interventions des trois stations à caractère ethnique en place à Toronto sont examinées plus loin, sous la rubrique « Incidence d'un nouveau service et état de la concurrence dans le marché ».

14.

Quelques personnes sont intervenues défavorablement à la demande de CMR, mais le Conseil estime que CMR a répliqué de façon satisfaisante.

Évaluation de la demande

15.

Comme mentionné dans le Préambule, le Conseil a évalué les mérites de la demande de CMR à la lumière des objectifs proposés dans l'Appel, des dispositions énoncées dans Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public 1999-117, 16 juillet 1999 (la Politique ethnique), et de ses propres critères d'évaluation de la concurrence pour les nouvelles stations de radio commerciales2.

L'Appel

16.

Tel que précisé ci-dessus, le Conseil a sollicité des demandes reflétantla diversité linguistique ainsi que la réalité multiculturelle et multiethnique de la région du Grand Toronto.

17.

Le Conseil note dans la proposition de CMR que plus de 50 % des émissions prévues pour sa station s'adresseront directement à divers groupes de la collectivité d'origine sud-asiatique. Comme l'explique le Préambule, le Conseil estime que les groupes sud-asiatiques ne sont pas adéquatement desservis par les actuelles stations radiophoniques torontoises à caractère ethnique, et que l'introduction de nouvelles émissions à l'intention de ces groupes devrait constituer une priorité. Les engagements spécifiques de la requérante en ce qui concerne le nombre des émissions à caractère ethnique qu'elle entend offrir, de même que les groupes culturels et linguistiques qui seront desservis, font l'objet des sections qui suivent.

La Politique ethnique

18.

La Politique ethnique renferme un certain nombre de dispositions de base dont le Conseil a tenu compte pour évaluer les demandes de nouveaux services radiophoniques à caractère ethnique. Plusieurs de ces dispositions font partie du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et constituent des normes minimales.

Pourcentages de programmation à caractère ethnique et dans une troisième langue

19.

L'article 7.(1) du Règlement prévoit que le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer au moins 60 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique. De plus, l'article 7.(2) précise que celui-ci doit consacrer au moins 50 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, c'est-à-dire une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des Premières nations du Canada.

20.

Dans sa demande, CMR a déclaré qu'au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion serait à caractère ethnique. CMR s'est aussi engagée à ce qu'au moins 80 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion soit constituée d'émissions dans une troisième langue.

21.

Le Conseil note que les engagements de CMR en ce qui a trait au nombre d'émissions à caractère ethnique et au nombre d'émissions en troisième langue vont au-delà des exigences minimales du Règlement. Compte tenu des objectifs de l'Appel et de la nature concurrentielle de la présente instance, le Conseil estime qu'il est justifié de faire de ces engagements des conditions de licence. Ces conditions sont énoncées dans l'annexe à la présence décision.

Exigence relative au large éventail de services

22.

La Politique ethnique prévoit que les stations à caractère ethnique desserviront un large éventail de groupes ethniques dans diverses langues. La raison en est que le nombre limité de fréquences pourrait empêcher d'autoriser autant de services en direct unilingues qu'il faudrait pour satisfaire tous les groupes ethniques dans un marché donné. Cette approche permet aussi de desservir des groupes qui n'auraient pas autrement les moyens de bénéficier d'un service.

23.

Lorsqu'il étudie une demande pour un service à caractère ethnique, le Conseil fixe un nombre minimal de groupes à desservir en fonction des données démographiques, des services en place et de l'ampleur du soutien des organismes communautaires locaux. Il évalue aussi la capacité d'une station à caractère ethnique à présenter suffisamment d'émissions de qualité destinées à des groupes ethniques et le nombre total d'émissions à caractère ethnique diffusées par l'ensemble des stations desservant ce marché. Là où l'ensemble du marché dessert un grand nombre de groupes ethniques différents, des stations individuelles peuvent être autorisées à offrir davantage d'heures de service à un plus petit nombre de groupes.

24.

Six stations de radio a caractère ethnique desservent déjà le Grand Toronto. Le Conseil souhaite donc s'assurer que les nouvelles stations ne feront pas double emploi avec le service déjà offert par les stations à caractère ethnique en place, mais qu'elles accroîtront plutôt la gamme des émissions disponibles pour le Grand Toronto.

25.

La requérante a proposé d'offrir une programmation rejoignant au moins 16 groupes culturels dans un minimum de 22 langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion. CMR s'est aussi engagée à ce que 48 % au moins de sa programmation à caractère ethnique au cours de la semaine de radiodiffusion soit diffusée en tamoul, en hindi ou en filipino. À l'appui de sa démarche, CMR cite l'article 22 de la Politique ethnique :

Le Conseil estime cependant qu'un équilibre peut être établi entre deux priorités : desservir autant de groupes que possible et offrir des émissions de qualité aux groupes desservis.

26.

La requérante a expliqué que sa demande respectait les dispositions de la Politique ethnique de deux façons. Premièrement, CMR offrira aux groupes originaires d'Asie du Sud un service complet en leur consacrant 50 % de sa grille horaire. Deuxièmement, CMR proposera un service quotidien à six autres groupes et fournira également un service à d'autres groupes en fin de semaine, augmentant ainsi le nombre total de groupes ethniques et culturels desservis par la station.

27.

Le Conseil conclut au bien-fondé de l'approche de CMR dans la mesure où celle-ci augmente le volume de la programmation déjà offerte aux groupes mal desservis et respecte les exigences du Conseil en la matière. Le Conseil estime justifié d'imposer à la requérante, comme conditions de licence,ses engagements suivants :

  • Consacrer au moins 80 % de la programmation au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
  • Offrir, sur une base hebdomadaire, une programmation qui rejoindra au moins 16 groupes culturels dans au moins 22 langues.
  • Consacrer au moins 48 % de la programmation à caractère ethnique de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en tamoul, hindi et filipino.

28.

Les conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

Pourcentage de musique canadienne

29.

L'article 2.2(4) du Règlement prévoit que, à moins que 7 % des pièces musicales diffusées par une station de radio à caractère ethnique pendant les périodes de programmation à caractère ethnique ne soient des pièces musicales canadiennes raisonnablement réparties sur l'ensemble de ces périodes, au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) et au minimum 10 % de toutes les pièces de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion devront être canadiennes. Les pourcentages inférieurs s'appliquant aux périodes de programmation à caractère ethnique s'expliquent du fait qu'il existe assez peu de pièces musicales canadiennes en troisième langue.

30.

CMR propose de consacrer à des pièces canadiennes 10 % de tous ses choix musicaux diffusés en période de programmation à caractère ethnique. Le Conseil prend bonne note du fait que l'engagement pris par CMR dépasse le minimum imposé par le Règlement et estime qu'il convient de faire de cet engagement une condition de licence. Cette condition de licence est énoncée dans l'annexe à la présente décision.

Reflet local

31.

La Politique ethnique précise que la principale fonction des stations radiophoniques à caractère ethnique en direct est de desservir les populations locales. Le Conseil s'attend donc à ce que les radiodiffuseurs ethniques présentent un projet décrivant la manière dont ils couvriront les questions d'intérêt local.

32.

CMR a indiqué que toute la programmation de sa station sera produite localement. Les émissions de créations orales totaliseront environ 35 % de cette programmation et toutes les émissions d'information seront présentées dans les langues des divers groupes ethniques desservis. Toutes les pièces musicales seront aussi des pièces originaires de ces mêmes ethnies - les pièces classiques devant être diffusées en matinée et les styles plus populaires, pendant le reste de la journée.

33.

Au moins 50 % de la programmation sera produite par la station en tamoul, hindi, ourdou et pendjabi. De plus, CMR produira elle-même au moins six heures par semaine de programmation interculturelle en langue anglaise adaptée aux jeunes et aux femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires. Ces émissions comprendront aussi des segments de variétés et de divertissement.

34.

Selon CMR, environ 58 heures des émissions hebdomadaires seront créées par des producteurs indépendants. CMR a déclaré avoir déjà passé des contrats pour 47 heures d'émissions de ce type et exprimé son intention de produire elle-même les émissions destinées aux plus petits groupes ethniques, au cas où elle ne trouverait aucun producteur indépendant pour le faire.

35.

Pour s'assurer de la qualité des émissions créées par les producteurs indépendants, CMR a expliqué qu'elle compte préparer un Code des pratiques de programmation (le Code) que les producteurs indépendants devront signer et respecter. Le Code établira les exigences de conformité à la Loi sur la radiodiffusion, au Règlement et aux autres politiques du Conseil, notamment la Politique ethnique et la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993. CMR a ajouté qu'elle embauchera un coordinateur pour aider les producteurs indépendants communautaires à créer des émissions pour les petits groupes d'auditeurs.

36.

CMR s'est engagée à créer un comité consultatif sur la radio multiculturelle composé de sept membres. Ce comité recevra les idées de la direction de la station et du grand public ainsi que les opinions des divers groupes ethniques concernant la programmation de la station. CMR a ajouté qu'elle mettra sur pied des consultations communautaires permanentes et réalisera de fréquents sondages d'auditoire afin de vérifier si sa station répond aux besoins des groupes qu'elle dessert.

37.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil considère que les projets et les engagements de CMR à l'égard de la programmation locale sont conformes à la Politique ethnique.

Critères d'évaluation de demandes concurrentes pour des licences de radio commerciales

38.

Lorsqu'il évalue des demandes concurrentes pour de nouveaux services de radio commerciaux, le Conseil tient compte de quatre grands critères, dont l'importance relative varie selon la situation particulière de chaque marché.

  • Diversité des sources de nouvelles dans le groupe concerné
  • Qualité de la demande
  • Incidence de la nouvelle station sur les stations existantes
  • État de la concurrence dans le marché3

Diversité des sources de nouvelles

39.

Le Conseil note que CMR fournira aux habitants de Toronto une nouvelle source de radiodiffusion d'informations en direct. CMR s'étant engagée à ce que toutes les informations diffusées par sa station soient présentées dans la langue de divers groupes ethniques présentement mal desservis dans le Grand Toronto, le choix des émissions de nouvelles en troisième langue, s'en trouvera donc accrû.

Qualité de la demande

40.

La qualité des demandes de nouvelles stations de radio, est évaluée par le Conseil en fonction de quatre grands critères :

  • Propositions et plans de programmation de la requérante visant à refléter la collectivité locale
  • Engagements en matière de contenu canadien
  • Mérite du plan d'entreprise de la requérante, y compris la formule proposée 
  • Engagements relatifs à la promotion des artistes canadiens

Plans de programmation et engagement en matière de contenu canadien

41.

Les propositions de programmation locale de CMR et les engagements de celle-ci à l'égard du contenu canadien ont été examinés plus haut, sous la rubrique « Politique ethnique ».

Plan d'entreprise

42.

CMR a déclaré que son choix des groupes culturels et linguistiques à desservir reposait sur l'évaluation de facteurs tels que l'accroissement de population de ces groupes dans le Grand Toronto et la quantité de programmation à leur disposition. CMR est convaincue que les groupes qu'elle prévoit desservir souhaitent profiter d'un plus grand volume d'émissions et constitueront par le fait même les auditoires de sa station.

43.

CMR a indiqué que ses revenus proviendront de deux sources : la vente d'annonces publicitaires diffusées pendant ses propres émissions produites pour les Tamouls et autres groupes d'Asie du Sud, et la vente de temps d'antenne aux producteurs indépendants.

44.

CMR a insisté pour dire que ses horaires ont été conçus de manière à ne pas créer de conflit avec la programmation sud-asiatique des autres stations de Toronto. Elle était toutefois confiante de pouvoir rapatrier des auditeurs et des recettes de WTOR Youngstown, New York. WTOR diffuse une grande quantité d'émissions en hindi et en pendjabi qui peuvent être reçues à Toronto et dont les annonces publicitaires sont en grande partie canadiennes. CMR a déclaré que son horaire concurrencerait directement WTOR pour attirer les auditeurs d'origine sud-asiatique. Bien que CMR croie au succès de sa stratégie à l'égard de WTOR, elle a indiqué que le succès de son plan d'entreprise ne reposait pas sur la récupération des auditeurs et des recettes de WTOR.

45.

En comparant les recettes projetées par CMR à celles des autres stations à caractère ethnique de Toronto, le Conseil estime que les prévisions de CMR sont raisonnables.

46.

Tel que noté plus haut, M. Ravinder Singh Pannu détiendra une participation de 20 % dans CMR. M. Pannu est l'unique propriétaire de S.S. TV Inc., titulaire du service de télévision spécialisé de catégorie 2 connu sous le nom de SSTV. M. Pannu possède et exploite également le service de radio EMCS Sur Sagar. À l'audience, M. Pannu a passé en revue les synergies dont bénéficierait la nouvelle station CMR grâce à ses autres services et il a indiqué que les actualités diffusées en hindi et en pendjabi sur la nouvelle station de CMR seraient recueillies et produites par SSTV et par Sur Sagar. Bien que CMR prévoit bâtir le reste de sa programmation en hindi et en pendjabi à partir des blocs de nouvelles produits par SSTV et par Sur Sagar, il sera constitué d'émissions originales produites à la nouvelle station de CMR et non diffusées sur le service EMCS.

47.

Le Conseil estime que le plan d'entreprise de la nouvelle station soumis par CMR est viable.

Promotion des artistes canadiens

48.

CMR a proposé d'investir en dépenses directes pour la promotion des artistes canadiens un minimum de 40 000 $ par an pendant sept ans. Au lieu de participer au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, CMR suggère plutôt de répartir ses engagements annuels de la manière suivante :

  • 15 000 $ seront consacrés à un concours de « recherche canadienne d'artistes de la musique multiculturelle ». Les musiciens sélectionnés donneront des concerts qui seront diffusés sur CMR et enregistrés pour les services de télévision locaux à caractère ethnique. Les gagnants auront droit à du temps de studio, et leurs enregistrements feront l'objet d'une compilation sur cd.
  • 15 000 $ appuieront le « grand festival interculturel canadien ».CMR organisera un festival annuel de musique en plein air auquel participeront les gagnants du concours de recherche d'artistes ainsi que des interprètes locaux canadiens, n'appartenant pas aux collectivités identifiées comme ethniques dans cette décision. Le Conseil note que, selon CMR, les gagnants du concours de la nouvelle station de radio communautaire de langue française approuvée dans Station de radio FM communautaire de langue française à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2003-116, 17 avril 2003, participeront également à ce festival.
  • 3 000 $ iront à la préparation du catalogue d'enregistrements de musique à caractère ethnique de l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques.
  • 7 000 $ seront consacrés à la création de trois bourses devant permettre à des jeunes des minorités visibles d'étudier le journalisme à un collège local ou à Ryerson University.
49.

Le Conseil considère que les engagements de CMR à l'égard de la promotion des artistes canadiens s'inscrivent dans la ligne d'une station à caractère ethnique desservant le Grand Toronto et considère qu'il convient d'en faire des conditions de licence. Ces conditions de licence sont énoncées dans l'annexe à la présente décision.

Incidence d'un nouveau service et état de la concurrence dans le marché

Craintes des intervenantes

50.

Les titulaires de trois stations à caractère ethnique desservant le Grand Toronto se sont opposées à la demande de CMR ou ont commenté les conséquences de l'approbation de cette demande sur leurs propres activités.

51.

CJMR 1320 Radio Limited (CJMR Ltd.) s'est opposée à la demande de CMR. CJMR Ltd. est la titulaire de CJMR, une station de radio à caractère ethnique qui dessert le Grand Toronto et dont la programmation cible, entre autres, les populations d'origine sud-asiatique. CJMR Ltd. a indiqué que les émissions sud-asiatiques, surtout en langue pendjabi, constituaient plus de 59,5 heures de la programmation hebdomadaire de CJMR et 52 % de ses recettes. Selon CJMR Ltd., l'approbation de la demande de CMR aurait une incidence négative sur la rentabilité de CJMR. Par ailleurs, CJMR Ltd. a reconnu que CMR avait manifesté l'intention de travailler de pair avec CJMR Ltd. pour que leurs grilles horaires respectives n'entrent pas en conflit. Ce geste de bonne volonté a amené CJMR Ltd. à reconnaître qu'elle serait [traduction] « un peu plus à l'aise » si le Conseil approuvait la demande de CMR plutôt que d'autres demandes de stations radiophoniques ciblant des clientèles sud-asiatiques.

52.

Fairchild Radio Group Ltd. (Fairchild) s'est inquiétée des éventuelles conséquences d'une nouvelle station à caractère ethnique sur ses activités. Fairchild est la titulaire de la station à caractère ethnique CHKT Toronto qui s'adresse essentiellement à la population chinoise de Toronto. Fairchild a réclamé que toute nouvelle station de radio à caractère ethnique qui obtiendrait une licence pour desservir Toronto soit assujettie à une condition de licence interdisant ou du moins limitant ses émissions en cantonais ou en mandarin, ou sa programmation destinée à des auditoires de culture chinoise.

53.

Les inquiétudes exprimées par CIRC Radio Inc. (CIRC) étaient du même ordre. CIRC est la titulaire de la station à caractère ethnique CIRV-FM Toronto qui diffuse une programmation en 10 langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Le groupe linguistique le mieux desservi par CIRV-FM est la population portugaise. CIRC considérait que le Conseil devrait imposer des conditions pour garantir que CMR, si sa demande était approuvée, s'en tienne à fournir le service aux groupes identifiés dans sa demande.

Répliques de la requérante

54.

Dans ses répliques lors de l'audience publique, CMR a déclaré avoir consulté CJMR Ltd. pour s'assurer que la programmation de la station proposée et celle de CJMR n'entrent pas en conflit, ce que CJMR Ltd. a confirmé. CMR a expliqué qu'elle ne souhaitait pas faire double emploi avec la programmation des stations en place car cette approche ne contribuerait pas à améliorer le service à fournir un service approprié aux groupes mal desservis.

55.

À l'audience, CMR a confirmé qu'elle ne proposait aucune émission en portugais, en cantonais ou en mandarin et aucune émission ciblant des auditoires chinois. En outre, elle a accepté de se soumettre à des conditions de licence prévoyant la quantité d'émissions à fournir aux principaux groupes linguistiques qu'elle a elle-même identifiés dans sa demande.

Opinions du Conseil

56.

De façon générale, le Conseil favorise la concurrence et la diversité, et leurs effets bénéfiques sur la qualité des services en place. En même temps, le Conseil fait de son mieux pour que la concurrence engendrée par l'arrivée d'un nouveau service sur le marché radiophonique ne nuise pas indûment à la capacité des stations autorisées de respecter leurs engagements.

57.

Le Conseil considère que l'approbation de la demande de CMR pour une nouvelle station de radio à caractère ethnique n'aura aucune incidence significative sur les stations de radio commerciales AM et FM de langue anglaise à Toronto.

58.

À l'égard des interventions de CIRC et de Fairchild, le Conseil note l'engagement de CMR à ne pas cibler d'auditoires chinois et à ne pas diffuser d'émissions en cantonais et en mandarin, non plus qu'en portugais. De plus, comme il a été mentionné plus haut, une condition de licence obligera CMR à diffuser, au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 48 % de ses émissions ethniques en tamoul, hindi et filipino. Le Conseil considère que cette condition de licence garantit que la programmation de CMR continuera à cibler des groupes d'origine sud asiatique. Par conséquent, le Conseil ne voit pas la nécessité d'imposer une condition de licence supplémentaire comme l'ont suggéré CIRC et Fairchild.

59.

Concernant l'intervention de CJMR Ltd., le Conseil reconnaît que la station proposée par CMR offrira une programmation destinée à des groupes sud-asiatiques, qui sont également visés par certaines émissions de CJMR. Toutefois, même si les deux stations visent les collectivités sud-asiatiques, le Conseil estime que l'incidence potentielle sur CJMR sera limitée car la programmation de CMR sera différente de celle de CJMR principalement en pendjabi. CMR a pour sa part l'intention de diffuser surtout en tamoul, mais aussi en hindi et en ourdou, alors que la programmation de CJMR sera essentiellement en pendjabi. À l'heure actuelle, la communauté tamoule n'est desservie ni par CJMR ni par aucune autre station radiophonique à caractère ethnique dans le Grand Toronto, hors la tranche horaire minuit-6 heures. Le Conseil note aussi l'engagement pris par CMR de voir à ce que sa grille horaire n'entre pas en conflit avec la programmation sud-asiatique de CJMR. À la lumière de ces données, le Conseil estime que la station de CMR augmentera la disponibilité d'émissions proposées aux groupes sud-asiatiques actuellement mal desservis du Grand Toronto sans toutefois vraiment affecter les activités de CJMR.

Décision du Conseil

60.

Le Conseil est d'avis que la nouvelle station FM proposée par CMR fournira un service de qualité à tout un éventail de groupes culturels et linguistiques du Grand Toronto, notamment aux groupes originaires d'Asie du Sud. Il estime que le service proposé par CMR répond aux objectifs fixés par l'Appel, aux critères exprimés dans la Politique ethnique et aux critères d'évaluation de demandes concurrentes de licences de stations de radio commerciales.

61.

À la lumière de ce qui précède et pour les raisons exposées dans le Préambule, le Conseil approuve la demande de CMR en vue d'exploiter une station de radio FM commerciale à caractère ethnique pour desservir le Grand Toronto. La nouvelle station sera exploitée à 101,3 MHz (canal 267B1), avec une puissance apparente rayonnée de 440 watts.

Attribution de la licence

62.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe jointe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

63.

Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion qu'après avoir établi que les paramètres techniques proposés ne brouillent pas de façon innaceptable les services aéronautiques NAV/COM.

64.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut-être attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il consent à attribuer un certificat de radiodiffusion.

65.

En outre, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 avril 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Équité en matière d'emploi

66.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des pratiques d'équité en matière d'emploi dans ses modalités d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1Les systèmes EMCS sont des services sonores transmis sur les ondes sous-porteuses des stations de radio FM dont les signaux doivent être décodés au moyen de récepteurs spéciaux.

2Ces critères ont été présentés pour la première fois dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio des décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, toutes datées du 28 octobre 1999.

3Ces critères ont été présentés pour la première fois dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio des décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, toutes datées du 28 octobre 1999.

 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-115

 

Station FM à caractère ethnique desservant Toronto

 

Conditions de licence

1.

La licence est assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence 5, 8 et 10 établies dans cet avis.

2.

La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

3.

La titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion un minimum de 90 % de sa programmation à des émissions à caractère ethnique telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.

4.

La titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 48 % de toute sa programmation à caractère ethnique à des émissions en tamoul, hindi et filipino.

5.

La titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 80 % de sa programmation à des émissions dans une troisième langue telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.

6.

La titulaire doit offrir une programmation hebdomadaire visant au moins 16 groupes culturels dans un minimum de 22 langues.

7.

La titulaire doit voir à ce qu'au moins 10 % des sélections musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion pendant les périodes de programmation à caractère ethnique soient des pièces canadiennes.

8.

La titulaire doit consacrer au moins 40 000 $ par an à des dépenses directes au titre de la promotion des artistes canadiens, tel que précisé dans cette décision.

Mise à jour : 2003-04-17

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