ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-268

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-268

  Ottawa, le 6 août 2004
 

TELUS Communications (Québec) Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 375
 

Outils téléphoniques de TELUS Québec

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) datée du 26 février 2004, en vue de réviser la section 2.20, Les outils téléphoniques de TELUS Québec, de son Tarif général. Plus précisément, la compagnie a proposé :
 
  • un rabais de 10 % sur les fonctions Afficheur du nom et du numéro, Appel en attente, Appel personnalisé, Renvoi automatique, Messagerie vocale, Mini-messagerie et Messagerie multi-usagers, pour les clients qui souscrivent à un contrat d'une durée minimale (CDM) d'un an;
 
  • un rabais de 50 % pour les deux premiers mois d'abonnement des nouveaux clients aux fonctions Afficheur du nom et du numéro, Appel en attente, Appel personnalisé, Renvoi automatique, Messagerie vocale, Mini-messagerie ou Messagerie multi-usagers;
 
  • de permettre aux nouveaux clients des fonctions Afficheur du nom et du numéro, Appel en attente, Appel personnalisé, Renvoi automatique, Messagerie vocale, Mini-messagerie et Messagerie multi-usagers qui souscrivent à un CDM d'un an, la possibilité de profiter pendant cette période des avantages combinés des deux offres susmentionnées.

2.

TELUS Québec a également proposé une clause de renouvellement automatique et une clause de résiliation pour ses clients abonnés au service local optionnel qui ont souscrit à un CDM.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

4.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a conclu que TELUS Québec devait déposer des études de coûts et les résultats du test d'imputation, ou d'autres justificatifs de coûts, lorsqu'elle déposait des demandes tarifaires visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant. Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec n'a déposé aucune information sur les coûts à l'appui de sa demande de réduction des tarifs applicables à ses services optionnels.

5.

Dans l'avis Examen des promotions, Avis public de télécom CRTC 2003-1-1, 13 mars 2003, le Conseil a suspendu, y compris pour TELUS Québec, l'examen des demandes visant l'approbation des promotions dans le marché local des services filaires jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur les questions soulevées dans l'avis Examen des promotions de reconquête, Avis public de télécom CRTC 2003-1, 15 janvier 2003. Le Conseil est d'avis que le rabais de 50 % que TELUS Québec propose sur ses services optionnels pour les deux premiers mois de service constituerait une promotion.

6.

Dans la décision Suivi de la décision 2002-34 - Renouvellement automatique des contrats de durée minimale, Décision de télécom CRTC 2003-85, 22 décembre 2003, le Conseil a conclu que les dispositions relatives au renouvellement automatique pour les clients du service d'affaires de Bell Canada, de TELUS Communications Inc. et de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc. devraient inclure les garanties suivantes :
 
  • les clients assujettis à un CDM ou à une option de contrat de service local d'affaires (OCSLA) seront avisés, sur leur facture mensuelle ou par lettre, de la date du renouvellement automatique de leur contrat au moins 60 jours avant l'échéance de celui-ci, à moins d'une indication contraire de la part du client;
 
  • les clients seront avisés que leur contrat a été renouvelé automatiquement, dans les 35 jours suivant le renouvellement;
 
  • les clients seront avisés, sur leur facture mensuelle ou par lettre, qu'ils peuvent, dans les 30 jours suivant la date de l'avis de renouvellement automatique, annuler sans pénalité le contrat ayant été renouvelé automatiquement.

7.

Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec n'a inclus aucune garantie dans la clause de renouvellement automatique des CDM, pas plus qu'elle n'a traité, dans le tarif qu'elle propose, de garanties concernant la clause de renouvellement automatique. Le Conseil craint que les clients du service de résidence ne soient pas aussi au fait des dispositions relatives au renouvellement automatique que les clients du service d'affaires. Le Conseil estime donc que, dans sa demande, TELUS Québec aurait dû traiter, à tout le moins, de la question des garanties relatives au renouvellement automatique.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que TELUS Québec n'a pas démontré que sa demande est conforme au régime réglementaire auquel elle est soumise.

9.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de TELUS Québec.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-08-06

Date de modification :