ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-437

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-437

  Ottawa, le 22 décembre 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 162 de TCI et 4223 de TCBC
 

Réseau numérique à intégration de services − Service d'interface à débit primaire

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 15 novembre 2004, en vue de réviser l'article 470, Réseau numérique à intégration de services - Service d'interface à débit primaire (RNIS-IDP), du Tarif général de TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC).

2.

TCI a proposé d'ajouter les deux options suivantes au service RNIS-IDP en Colombie-Britannique :
 
  • la fonction Renvoi automatique sur occupation (unidirectionnel) à un tarif mensuel de 150 $. Des frais de service non récurrents de 250 $ s'appliqueraient.
 
  • la fonction Renvoi automatique sur occupation (bidirectionnel) à un tarif mensuel de 300 $ par groupe système RNIS-IDP. Des frais de service non récurrents de 650 $ s'appliqueraient.

3.

TCI a fourni une étude de coûts à l'appui des tarifs proposés pour le service.

4.

TCI a proposé que ces options soient attribuées à l'ensemble Autres services plafonnés, conformément au traitement d'autres options réservé au service RNIS-IDP dans le cadre du régime de plafonnement des prix.

5.

TCI a également proposé de transférer les clients visés par l'article 503 de son Tarif des montages spéciaux (TMS) à la fonction Renvoi automatique sur occupation (unidirectionnel) de son Tarif général, lorsque la fonction sera approuvée et, conséquemment, de retirer le TMS.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

7.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le service et les options RNIS-IDP connexes ont été attribués à l'ensemble Autres services plafonnés. Le Conseil estime donc approprié d'attribuer à l'ensemble Autres services plafonnés les fonctions Renvoi automatique sur occupation (unidirectionnel) et Renvoi automatique sur occupation (bidirectionnel).

8.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés pour un service doivent satisfaire au critère d'imputation. Le Conseil fait également remarquer que dans le cadre du régime de réglementation actuel, le critère d'imputation est la méthode convenue pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels. Le Conseil conclut que les tarifs proposés à l'égard du service RNIS-IDP satisfont au critère d'imputation.

9.

Le Conseil approuve la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-22

Date de modification :