ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-44

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Décision de télécom CRTC 2005-44

  Ottawa, le 5 août 2005
 

Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions sur des routes supplémentaires

  Référence : 8638-S1-01/98
  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, à certaines conditions, de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur les routes supplémentaires sur lesquelles les concurrents de plusieurs entreprises de services locaux titulaires offrent ou fournissent maintenant ces services à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure.

1.

Dans l'ordonnance Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999 (l'ordonnance 99-434), le Conseil a enjoint aux concurrents qui fournissent des services de télécommunication de déposer, aux six mois, un rapport faisant état des routes de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) sur lesquelles ils fournissent ou offrent de fournir, à au moins un client, des services LSI haut débit/services de données numériques (SDN) (ci-après les services LSI) à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure, au moyen d'installations terrestres fournies par une compagnie autre que l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ou une affiliée de l'ESLT.

2.

Dans une lettre datée du 23 mars 2005, le personnel du Conseil a ordonné aux concurrents, y compris les affiliées hors territoire des ESLT, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et les affiliées des EDR qui fournissent des services de télécommunication, ainsi que les compagnies d'électricité qui se livrent à des activités dans le marché des télécommunications, de déclarer dans leurs rapports du 1er avril 2005, toutes leurs routes LSI qui satisfont au critère d'abstention établi dans l'ordonnance 99-434, y compris les routes qu'un concurrent pourrait avoir déclarées dans d'autres rapports semestriels exigés conformément à l'ordonnance 99-434.

3.

En avril 2005, le Conseil a reçu les rapports des concurrents suivants : Atco Utility Services Ltd. (Atco), Axia SuperNet Ltd. (Axia), Bell Canada (y compris le rapport déposé au nom de son affiliée Bell West Inc. (BWI) sur les routes LSI), Call-Net Enterprises Inc., maintenant Rogers Telecom Holdings Inc. (Rogers Telecom Holdings), Bragg Communications Inc. qui exerce ses activités sous le nom d'EastLink (EastLink), TELUS Communications Inc. (TCI), FibreTech Telecommunications Inc. (FibreTech), Fibrewired Hamilton (Fibrewired), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) au nom de Navigata Communications Ltd., O.N. Tel Inc. qui exerce ses activités sous le nom d'Ontera (Ontera), le cabinet d'avocats Benson Miles au nom de Persona Communications Corp. (Persona), SCBN Telecommunications Inc. (SCBN), Shaw Cablesystems G.P. en son nom et au nom de Shaw Telecom Inc. et de Big Pipe Inc. (Shaw), et Quebecor Média inc. au nom de Vidéotron Télécom ltée (VLT).

4.

NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) n'a pas encore déposé son rapport d'avril 2005 sur ses routes LSI. Dès la réception de ce rapport, le Conseil pourra rendre une décision concernant la possibilité qu'il s'abstienne de réglementer les routes LSI supplémentaires dans les territoires de desserte d'Ontera et de NorthernTel, conformément à l'ordonnance Northern Telephone Limited et O.N. Tel : abstention à l'égard des services LSI et en MTA, Ordonnance CRTC 2000-631, 7 juillet 2000 (Ordonnance 2000-631).
 

Historique

5.

Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer des services ou catégories de services de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), qui prescrit ce qui suit :
 

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

6.

La politique canadienne de télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre autres objectifs :
 

.

 

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication

7.

Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19). Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché pertinent s'inscrit dans le cadre de la première étape permettant de décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable des prix. Le Conseil a d'ailleurs établi des critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel. Ces critères comprennent notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité.

8.

Dans la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997 (la décision 97-20), le Conseil, après une analyse effectuée conformément au cadre énoncé dans la décision 94-19, s'est abstenu, en vertu de l'article 34 de la Loi, de réglementer la fourniture des services LSI sur les routes identifiées dans cette décision. Le Conseil a conclu qu'une telle abstention à l'égard des routes en question irait, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, dans le sens des objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi, y compris ceux prévus aux alinéas 7c) et 7f). Le Conseil a également conclu qu'il y aurait lieu de s'abstenir de réglementer, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, étant donné que les services faisant l'objet d'une abstention font ou feront l'objet d'une concurrence qui suffira à protéger les intérêts des utilisateurs. Finalement, le Conseil a conclu, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, que s'abstenir de réglementer ne compromettrait pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour les services faisant l'objet d'une abstention.

9.

Dans la décision 97-20, le Conseil s'est abstenu en partie de réglementer, pour les routes identifiées, les services LSI fournis par les compagnies membres de l'ex-Stentor, lesquelles sont maintenant désignées grandes ESLT.

10.

Dans la décision 97-20, le Conseil a fait remarquer que les services LSI étaient offerts et fournis en fonction de routes particulières et que les clients avaient besoin de ces services sur une ou plusieurs routes. Le Conseil a établi que chaque route devrait être considérée comme un marché distinct pour les fins d'une analyse concernant l'abstention, et qu'une abstention serait justifiée dans le cas des routes où une rivalité existe ou existera dans un avenir prochain.

11.

Dans l'ordonnance 99-434, le Conseil a établi que, puisque le marché des services LSI est basé sur des routes particulières, il est justifié de s'abstenir à l'égard d'une route s'il est convaincu qu'au moins un concurrent d'une ESLT fournit ou offre de fournir des services LSI sur cette route, à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure, en utilisant des installations terrestres autres que celles obtenues de l'ESLT en question ou d'une affiliée d'une ESLT.

12.

Dans l'ordonnance 99-434, le Conseil a ordonné aux concurrents de lui faire rapport, à tous les semestres, de leurs routes LSI qui satisfont au critère susmentionné. Le Conseil a déclaré avoir l'intention de publier rapidement, après le dépôt des rapports, une ordonnance accordant aux ESLT concernées une abstention à l'égard des routes en question, sous réserve qu'elles satisfont au critère. Le Conseil a conclu que la portée de l'abstention serait la même que celle qu'il a accordée dans la décision 97-20. Le Conseil a également déclaré qu'il n'était pas interdit aux ESLT de soumettre des demandes d'abstention à l'égard de services haut débit/SDN sur des routes non identifiées par les concurrents.

13.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-905 du 17 septembre 1999 (l'ordonnance 99-905), le Conseil a étendu le processus d'abstention des LSI de l'ordonnance 99-434 à Québec-Téléphone (TCQ) et à Télébec ltée (maintenant appelée la Société en commandite Télébec). Dans l'ordonnance 99-905, le Conseil a établi que la portée de l'abstention devrait être la même que celle de la décision 97-20.

14.

Pour ce qui est de la portée de l'abstention, le Conseil, dans la décision 97-20, s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l'article 25, les paragraphes 27(1) et 27(2) ainsi que l'article 31 de la Loi. Le Conseil a jugé opportun d'imposer des conditions en vertu de l'article 24 de la Loi au sujet de la protection des renseignements confidentiels sur les clients, étant donné que les Modalités de service des ESLT, qui protègent les renseignements confidentiels sur les clients en rapport avec les services réglementés, ne s'appliquent pas aux services faisant l'objet d'une abstention. Le Conseil a également imposé des conditions empêchant l'évitement des services et des installations de télécommunication au Canada. De plus, le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi d'imposer, lorsque les circonstances le justifient, des conditions futures à l'égard des services faisant l'objet d'une abstention et qui sont fournis par les ESLT.

15.

Dans la décision 97-20, le Conseil a estimé qu'il y avait lieu de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi, dans la mesure où ce paragraphe ne fait pas référence à la conformité avec les pouvoirs ou fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans cette décision.

16.

À la suite de la décision 97-20, le Conseil a décidé de s'abstenir, en vertu de l'article 29 de la Loi, à l'égard des services LSI faisant l'objet d'une abstention fournis par TCI, dans la décision Demande d'abstention relative à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications présentées par TELUS à l'égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions et des services interurbains faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2003-77, 19 novembre 2003 (la décision 2003-77), et à l'égard de ceux fournis par Bell Canada, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), MTS Allstream et SaskTel, dans la décision Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel - Abstention relative à l'article 29 de la Loi à l'égard des ententes concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2004-80, 9 décembre 2004 (la décision 2004-80).

17.

Dans l'ordonnance 2000-631, le Conseil a déterminé qu'il s'abstiendrait, en fonction des routes, de réglementer les services LSI fournis par Northern Telephone Limited (maintenant appelée NorthernTel, Limited Partnership) (NorthernTel) et Ontera et qu'il utiliserait les critères d'abstention et le processus prévus dans l'ordonnance 99-434. En ce qui concerne la portée de l'abstention, le Conseil dans l'ordonnance 2000-631 a indiqué qu'il s'abstiendrait d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29, 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi. Le Conseil a en outre déterminé que si ni NorthernTel ni Ontera ne pouvaient fournir des services LSI faisant l'objet d'une abstention sur une route, il s'abstiendrait de réglementer les services LSI fournis par l'autre entreprise sur cette route, Ontera ou NorthernTel, selon le cas.
 

Analyse et conclusion du Conseil

18.

Dans leurs dépôts du 1er avril 2005, les concurrents ont présenté des rapports concernant de nombreuses routes LSI. Tel que demandé, les concurrents ont identifié des routes ayant fait l'objet d'une abstention par le passé, ainsi qu'un grand nombre de nouvelles routes sur lesquelles ils fournissent ou offrent de fournir des services LSI à au moins un client, à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure, au moyen d'installations terrestres fournies par une compagnie autre que l'ESLT ou une affiliée d'une ESLT.

19.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déclaré plusieurs routes LSI sur lesquelles elle ou BWI, une affiliée de Bell Canada, fournit ou offre de fournir des services LSI et dont Bell Canada est l'ESLT de l'une des circonscriptions. Par exemple, Bell Canada a déclaré qu'elle fournissait ou offrait de fournir des services LSI entre Toronto (Ontario) et Camrose (Alberta), ainsi qu'entre Woodstock (Ontario) et Vernon (Colombie-Britannique), des circonscriptions situées dans les territoires de Bell Canada et de TCI.

20.

Bell Canada a également déclaré qu'elle fournissait ou offrait de fournir des services LSI entre des circonscriptions où NorthernTel, une affiliée de Bell Canada, est l'ESLT dans le cas de l'une des circonscriptions ou des deux. Par exemple, Bell Canada a déclaré qu'elle fournissait ou offrait de fournir des services LSI entre Haileybury (Ontario) et Kapuskasing (Ontario), deux circonscriptions de NorthernTel.

21.

Le Conseil est d'avis qu'il ne conviendrait pas de s'abstenir de réglementer les services LSI sur les routes LSI décrites ci-dessus, sauf si un concurrent offre ou fournit ces services à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure sur ces routes, au moyen d'installations terrestres fournies par une entité autre que l'ESLT ou des ESLT ou encore une affiliée d'une ESLT ou d'ESLT dans leurs circonscriptions respectives.

22.

Le Conseil est d'avis que puisque aucun concurrent ne fournit ou n'offre de fournir des services LSI à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure entre les circonscriptions mentionnées ci-dessus, une abstention serait incompatible avec l'ordonnance 99-434. Par conséquent, il ne conviendrait pas de s'abstenir de réglementer les services LSI sur ces routes.
 

Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi

23.

Le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la présente décision, en ce qui concerne la réglementation des services LSI sur les routes figurant à l'annexe, est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi.

24.

Le Conseil conclut également, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme question de fait, que les services LSI sur les routes figurant à l'annexe sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs et qu'il convient donc de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la présente décision, de réglementer les services LSI fournis sur ces routes.

25.

En dernier lieu, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait, qu'il est peu probable que s'abstenir de réglementer les services LSI sur les routes figurant à l'annexe, dans la mesure précisée dans la présente décision, compromette indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.

26.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut, d'après les rapports déposés par Atco, Axia, Bell Canada, BWI, Rogers Telecom Holdings, EastLink, Fibrewired, FibreTech, MTS Allstream, SaskTel, SCBN, Shaw, TCI, Persona, Ontera et VTL, conformément à l'ordonnance 99-434, que les routes LSI figurant à l'annexe satisfont aux critères prévus à l'article 34 de la Loi à l'égard d'une abstention de la part du Conseil.

27.

Les conclusions que le Conseil a tirées sur la mesure dans laquelle il convient de s'abstenir, en tout ou en partie, et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sont énoncées ci-dessous.
  Article 24

28.

L'article 24 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

29.

Le Conseil estime qu'il convient de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin de s'assurer que la confidentialité des renseignements sur les clients continue d'être assurée. Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLT dont le territoire inclut une ou plusieurs des routes LSI qui, par la présente décision, font l'objet d'une abstention (les ESLT touchées), d'inclure dorénavant, le cas échéant, les conditions existantes concernant la divulgation à des tiers de renseignements confidentiels sur les clients dans toutes les ententes et autres accords relatifs à la fourniture des services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation dans la présente décision.

30.

Le Conseil estime qu'il convient également de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi de préciser les conditions futures possibles relatives aux services faisant l'objet d'une abstention fournis par les ESLT touchées, lorsque les circonstances le justifient.

31.

Le Conseil fait remarquer que les restrictions imposées à l'égard de l'évitement des services et des installations de télécommunication canadiens ont été supprimées dans la décision Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, Décision Télécom CRTC 98-17, 1er octobre 1998. Par conséquent, il est inutile d'imposer une condition à cet égard conformément à l'article 24 de la Loi comme le Conseil l'a fait dans la décision 97-20.
  Article 25

32.

L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

 

(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.

 

(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

 

(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

33.

Le Conseil juge approprié de ne plus obliger les ESLT touchées de soumettre à son approbation des tarifs applicables aux services LSI sur les routes qui, par la présente décision, font maintenant l'objet d'une abstention. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi à l'égard des services qui, par la présente décision, font maintenant l'objet d'une abstention.
 

Article 27

34.

L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

 

(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

 

(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

 

(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

 

(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.

 

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

35.

Le Conseil estime qu'il est inutile d'appliquer les normes réglementaires des tarifs « justes et raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard des services LSI sur des routes qui, par la présente décision, font maintenant l'objet d'une abstention.

36.

Dans le même ordre d'idées, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi en ce qui concerne les services LSI, sur des routes faisant l'objet d'une abstention, qui sont fournis dans la présente décision.

37.

Le Conseil s'abstiendra également d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère les paragraphes 27(4) et 27(5) de la Loi, étant donné que ces dispositions se rapportent aux paragraphes 27(1) et (2) de la Loi en ce qui a trait aux services LSI sur les routes faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision.

38.

Le Conseil s'abstiendra également d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(6) de la Loi en ce qui concerne les services LSI sur des routes faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision étant donné qu'il ne veut pas limiter leur tarification.

39.

Le Conseil juge nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi à l'égard de la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.
 

Article 29

40.

L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

41.

Le Conseil estime qu'il convient de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des routes faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision, de la manière suivante :
 
  • Conformément à la décision 2004-80, Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel ne sont pas tenues d'obtenir l'approbation des accords relatifs aux services LSI fournis sur des routes LSI faisant l'objet d'une abstention.
 
  • Conformément à la décision 2003-77, TCI n'est pas tenue d'obtenir l'approbation des accords concernant les services LSI fournis sur des routes LSI faisant l'objet d'une abstention lorsqu'elle exploite en qualité d'ESLT en Colombie-Britannique et en Alberta. Toutefois, étant donné que la portée de l'abstention pour les routes LSI de TCQ a été établie dans l'ordonnance 99-905 comme étant la même que dans la décision 97-20 (dans laquelle le Conseil ne s'est pas abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi), TCI est tenue d'obtenir l'approbation des accords se rapportant aux services LSI fournis sur des routes LSI faisant l'objet d'une abstention lorsqu'elle exploite comme une ESLT dans le territoire de l'ancienne TCQ.
 

Article 31

42.

L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.

43.

Le Conseil estime approprié que les ESLT touchées puissent limiter leur responsabilité, sans autorisation réglementaire, à l'égard de la fourniture des services LSI faisant l'objet d'une abstention sur les routes figurant à l'annexe. Toute disposition limitant la responsabilité dans les ententes ou accords actuels demeurera en vigueur jusqu'à ce que ceux-ci expirent. Une entente ou un accord sera considéré comme prenant fin à la date ou de la manière prévue dans la présente, à compter de la date de la présente décision, malgré les prorogations qui y sont prévues.
 

Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi

44.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil déclare, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi ne s'appliquent pas aux services LSI des ESLT touchées, sur les routes identifiées à l'annexe, sauf en ce qui concerne :
 
  • les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur les clients;
 
  • toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à l'article 24 de la Loi;
 
  • le paragraphe 27(3) de la Loi concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention;
 
  • l'article 29 de la Loi concernant la fourniture par TCI des services LSI sur des routes LSI faisant l'objet d'une abstention dans le territoire de TCQ.
 

Dépôts de tarifs

45.

Le Conseil ordonne aux ESLT touchées de publier immédiatement des pages de tarif retirant les tarifs des services LSI sur les routes identifiées à l'annexe de la présente décision, à compter de la date de publication des pages de tarif.
  Secrétaire général
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Annexe

Nouvelles routes LSI admissibles à une abstention de la réglementation selon les rapports d'avril 2005
déposés par les concurrents conformément à l'ordonnance 99-434

  ESLT A Circonscription A Circonscription B ESLT B
  Bell Canada Belleville, Ont. Black Rock, NY (Point frontalier) Bell Canada
  Bell Canada Belleville, Ont. Blaine (Point frontalier) TCI
  Bell Canada Brampton, Ont. Belleville, Ont. Bell Canada
  Bell Canada Brantford, Ont. Unionville, Ont. Bell Canada
  Bell Canada Buffalo, NY (Point frontalier) Alburg, VT (Point frontalier) Bell Canada
  Bell Canada Buffalo, NY (Point frontalier) Blaine (Point frontalier) TCI
  Bell Canada Chicoutimi, Qc Toronto, Ont. Bell Canada
  Bell Canada Desbarats, Ont. Espanola, Ont. Bell Canada
  Bell Canada Desbarats, Ont. Temiscaming, Ont. Bell Canada
  Bell Canada Desbarats, Ont. Thessalon, Ont. Bell Canada
  Bell Canada Detroit (Point frontalier) Kitchener, Ont. Bell Canada
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  Bell Canada Espanola, Ont. Thessalon, Ont. Bell Canada
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  Bell Canada Mont-Joli, Qc Québec, Qc Bell Canada
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  Bell Canada Sudbury, Ont. Desbarats, Ont. Bell Canada
  Bell Canada Sudbury, Ont. Espanola, Ont. Bell Canada
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  Cochrane, Ont. CSP Cochrane, Ont. Espanola, Ont. Bell Canada
  Cochrane, Ont. CSP Cochrane, Ont. Temiscaming, Ont. Bell Canada
  Cochrane, Ont. CSP Cochrane, Ont. Thessalon, Ont. Bell Canada
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Mise à jour : 2005-08-05

Date de modification :