ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-8

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Décision de télécom CRTC 2005-8

  Ottawa, le 28 février 2005
 

Demande présentée en vertu de la partie VII par Vidéotron Télécom ltée contre Bell Canada et BCE Nexxia Inc. au sujet de la fourniture d'un réseau privé de fibre optique

  Référence : 8690-V22-01/02
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de Vidéotron Télécom ltée. Le Conseil conclut que Bell Canada a fourni des services de structures de soutènement et d'entretien à BCE Nexxia Inc. (Bell Nexxia) aux termes de tarifs approuvés et qu'elle n'a pas accordé de préférence indue à Bell Nexxia, comme l'interdit le paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications. En ce qui concerne la fourniture de services à la Commission scolaire des Patriotes, le Conseil conclut également que Bell Nexxia pas plus que Bell Canada ne sont tenues de satisfaire à un test d'imputation.
  Compte tenu du fait que Bell Canada fournit actuellement un service d'entretien et de structures de soutènement à la Commission scolaire des Patriotes, le Conseil ordonne à la compagnie de déposer, dans les 10 jours, des projets de tarifs pour ces services, ou encore de prouver que ces services sont fournis aux termes des tarifs approuvés.

 

La demande

1.

Le 6 mars 2002, Vidéotron Télécom ltée (VTL) a déposé auprès du Conseil, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications ainsi que des articles 48, 55, 60 et 70 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), une demande contre Bell Canada et BCE Nexxia Inc. (Bell Nexxia) à l'égard des soumissions que Bell Nexxia a faites en réponse aux demandes de proposition (DDP) pour la construction et l'exploitation de deux réseaux de fibre optique pour la ville de Saguenay et la Commission scolaire des Patriotes, respectivement. Dans sa demande, VTL a fait valoir qu'il y a des raisons de douter que les tarifs proposés par Bell Nexxia recouvrent les coûts sous-jacents. Dans son mémoire, VTL affirme :
 

a) que Bell Canada a permis à son affiliée, Bell Nexxia, d'accéder à son service de structures de soutènement à des tarifs inférieurs à ceux établis à l'article 901 du Tarif des services nationaux, conférant ainsi une préférence indue à Bell Nexxia, ce qui va à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi; ou

 

b) que Bell Nexxia a offert des services de structures de soutènement et certains autres services à des prix inférieurs aux coûts, c-à-d. à des prix anticoncurrentiels.

2.

VTL a demandé au Conseil d'ordonner :
 

a) à Bell Canada de prouver qu'elle s'est conformée à ses tarifs lorsqu'elle a fourni un service de structures de soutènement à son affiliée, Bell Nexxia;

 

b) à Bell Nexxia de prouver que les tarifs offerts ne sont pas anticoncurrentiels;

 

c) l'extension, à toutes les affiliées des entreprises des services locaux titulaires (ESLT), des exigences en matière de test d'imputation, dans les règles de groupement, qu'il a énoncées dans l'ordonnance Élaboration d'un cadre de réglementation à l'égard des arrangements personnalisés, Ordonnance CRTC 2000-425, 19 mai 2000 (l'ordonnance 2000-425).

3.

Advenant que le Conseil juge que Bell Canada a fourni un service de structures de soutènement à des tarifs préférentiels ou que Bell Nexxia s'est livrée à une tarification anticoncurrentielle telle que définie ci-dessus, VTL a également demandé au Conseil d'ordonner des exigences additionnelles en matière de dépôt et de rapport, y compris : (i) la présentation de nouvelles offres par Bell Nexxia à la Commission scolaire des Patriotes; (ii) l'obligation pour Bell Nexxia de prouver, dans tous les cas où elle a répondu à une DDP concernant la fourniture d'un réseau de fibre optique faisant appel aux structures de soutènement de Bell Canada, qu'elle n'a pas offert de prix anticoncurrentiels ou encore profité de prix préférentiels de la part de Bell Canada; et (iii) l'obligation pour Bell Nexxia, dans les cas où le Conseil conclut que la tarification était anticoncurrentielle, d'informer toutes les parties en cause qu'il faudrait considérer une nouvelle offre de la part de Bell Nexxia devrait être envisagée.

4.

À la suite de l'annulation de la DDP par la ville de Saguenay le 1er mai 2002, VTL a informé le Conseil, le 25 octobre 2002, que les redressements réclamés dans la demande se rapportant à la ville de Saguenay n'avaient plus leur raison d'être, étant donné qu'il n'existait plus de relation d'affaires entre la ville et Bell Nexxia. VTL a également indiqué qu'elle maintiendrait la demande dans le cas de la Commission scolaire des Patriotes.

5.

Dans ses observations du 4 février 2003, VTL a fait valoir qu'à la lumière du dossier de l'instance et des conclusions que le Conseil a tirées dans la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002 (la décision 2002-76), et il était devenu nécessaire de reformuler les requêtes de VTL énoncées dans la demande.

6.

VTL a reformulé ainsi ses demandes :
 

d) Le Conseil devrait, conformément aux alinéas 32d) et g) de la Loi, suspendre ou annuler en tout ou en partie l'entente conclue entre Bell Nexxia et la Commission scolaire des Patriotes. Pareille mesure, de l'avis de VTL, est nécessaire et lui permettrait de créer rétroactivement l'effet désiré de la directive annoncée par le Conseil au paragraphe 76 de la décision 2002-76 où il est stipulé que « .le Conseil estime qu'il est important que les clients soient avisés que les groupements doivent recevoir une approbation réglementaire.. le Conseil ordonne .. de s'assurer que tous les contrats visant des groupements incluent une clause stipulant que la fourniture du groupement doit recevoir l'approbation préalable du Conseil, si bien que les tarifs ainsi que les modalités et les conditions énoncés dans le contrat ne sont pas définitifs tant qu'ils n'ont pas reçu l'approbation finale du Conseil.. »;

 

e) Le Conseil devrait imposer une amende à Bell Canada pour violation de l'article 25 de la Loi;

 

f) Le Conseil devrait ordonner à Bell Canada ou à Bell Nexxia de soumettre tous ses contrats se rapportant à la fourniture de services de réseau privé de fibre optique et, pour chaque contrat, une proposition tarifaire accompagnée d'une analyse financière basée sur le test d'imputation prescrit dans l'ordonnance 2000-425;

 

g) Le Conseil devrait ordonner que tous les services d'une compagnie affiliée à une grande compagnie de téléphone titulaire soient tarifés et lui soient soumis, et qu'il soit prouvé qu'ils satisfont aux exigences en matière de test d'imputation que le Conseil a énoncées dans l'ordonnance 2000-425.

7.

Le Conseil a reçu des interventions de CBF Télécom ltée le 15 mars 2002 et de TELUS Communications Inc. (TELUS) le 5 avril 2002. Bell Canada et Bell Nexxia ont déposé une réponse à la demande le 5 avril 2002.

8.

VTL a déposé des observations en réplique les 15 avril et 25 avril 2002. Des observations additionnelles ont été reçues de Bell Canada et de Bell Nexxia le 3 mai 2002, et de VTL le 13 mai 2002.

9.

Le 25 octobre 2002, VTL a déposé des renseignements à jour à l'égard de la DDP pour la Commission scolaire des Patriotes.

10.

Le 2 décembre 2002, Bell Canada et Bell Nexxia ont répondu aux demandes de renseignements du Conseil datées du 6 novembre 2002. Le Conseil a reçu des demandes de renseignements déposés à titre confidentiel par Bell Canada et Bell Nexxia de la part de VTL le 6 décembre 2002, ainsi que de la part de Xit Télécom Inc.(Xit) le 13 décembre 2002. Le 10 janvier 2003, conformément à la lettre du Conseil du 23 décembre 2002, Bell Canada et Bell Nexxia ont déposé des réponses aux demandes de renseignements supplémentaires et ont versé des renseignements supplémentaires au dossier public.

11.

Le 13 janvier 2003, le Conseil a reçu de VTL une demande de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel par Bell Canada et Bell Nexxia. Des observations ont été reçues de M. François Ménard, au nom de Xit, le 13 janvier 2003. Le 28 janvier 2003, conformément à la lettre du Conseil du 23 janvier 2003, Bell Canada et Bell Nexxia ont versé des renseignements additionnels au dossier public.

12.

Des observations ont été reçues de VTL le 4 février 2003, ainsi que de Bell Canada et de Bell Nexxia le 20 février 2003.

13.

Le Conseil a reçu des observations en réplique définitives de VTL le 28 février 2003.

14.

Le 1er avril 2003, Bell Canada a répondu à la demande de renseignements du Conseil datée du 28 mars 2003.

15.

Le 11 juin 2003, Bell Canada a répondu aux demandes de renseignements du Conseil datées du 5 juin 2003.

16.

M. François Ménard a soumis des observations le 11 juin 2003.

17.

Le 19 juin 2003, Bell Canada a répondu à la demande de renseignements du Conseil datée du 18 juin 2003.
 

Conformité avec l'article 25 de la Loi ainsi qu'avec les exigences en matière de test d'imputation

 

Position des parties

  i) Service de structures de soutènement et entretien

18.

VTL a indiqué que le 11 décembre 2001, la Commission scolaire des Patriotes a fait une DDP à l'égard de la mise en ouvre et de l'entretien d'un réseau de fibre optique à l'intérieur de son territoire d'exploitation. Le 6 février 2002, la Commission scolaire des Patriotes a ouvert les offres et les a rendues publiques. Bell Nexxia était le plus bas soumissionnaire.

19.

VTL a fait valoir qu'elle avait des raisons de douter que les prix proposés par Bell Nexxia recouvrent les coûts de l'accès aux structures de soutènement de Bell Canada. VTL a soumis ses estimations des coûts que Bell Nexxia aurait dû engager pour accéder aux structures de soutènement requises pour le réseau en question. VTL a fait valoir qu'elle avait des raisons de douter que les tarifs proposés par Bell Nexxia soient compensatoires, parce que ces estimations étaient supérieures aux tarifs d'entretien mensuels proposés par Bell Nexxia. Ces tarifs, selon VTL, incluaient les coûts du service de structures de soutènement, de surveillance et d'entretien du réseau.

20.

VTL a fait remarquer que la demande d'appels d'offres obligeait chaque soumissionnaire à respecter de grandes catégories de prix. Par exemple, chaque soumissionnaire devait indiquer : (i) le prix pour acquérir le droit d'utiliser des fibres optiques suivant les exigences techniques de la DDP; et (ii) le tarif d'entretien mensuel sur 20 ans (qui incluait les coûts récurrents de l'accès aux structures de soutènement, la surveillance et l'entretien du réseau ainsi que les réparations).

21.

VTL a fait valoir que les arrangements entre Bell Nexxia et Bell Canada n'avaient d'autre but que de permettre à Bell Canada de faire indirectement ce qu'elle n'est pas autorisée à faire directement. VTL a soutenu qu'en offrant sans restriction des arrangements personnalisés (AP) par l'entremise de Bell Nexxia, Bell Canada se soustrayait en fait au cadre de réglementation que le Conseil avait adopté dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision ), la décision Mise en marché conjointe et groupement, Décision Télécom CRTC 98-4, 24 mars 1998 (la décision 98-4), et l'ordonnance 2000-425.

22.

VTL a en outre fait valoir que si Bell Nexxia n'offrait pas le service de structures de soutènement de Bell Canada à des tarifs inférieurs à ceux établis dans le Tarif des services nationaux, alors il est possible que Bell Nexxia ait offert un réseau de fibre optique à un prix qui contrevenait au cadre de réglementation établi dans l'ordonnance 2000-425 relativement aux exigences en matière de test d'imputation pour les AP.

23.

En plus du redressement particulier demandé à l'égard de Bell Canada et de Bell Nexxia, VTL a réclamé un redressement général qui incluait l'extension, à toutes les affiliées d'ESLT, des exigences en matière de test d'imputation énoncées dans l'ordonnance 2000-425.

24.

Dans sa réponse à la demande, Bell Nexxia a déclaré que ses appels d'offres étaient conformes au Tarif des services nationaux de Bell Canada. Bell Canada et Bell Nexxia ont fait valoir que les calculs que VTL a faits des coûts du service de structures de soutènement engagés par Bell Nexxia étaient inexacts et que Bell Nexxia utilisait les structures de soutènement conformément au tarif. Bell Canada et Bell Nexxia ont ajouté que VTL n'avait pas prouvé que Bell Canada ne recouvrerait pas les coûts associés au service de structures de soutènement.

25.

Bell Nexxia a fait valoir que lorsqu'elle a conçu ses offres, elle a tenté de maximiser les occasions de tarification concurrentielle en profitant des économies d'échelle sous-jacentes spécifiques aux emplacements. Bell Nexxia a soutenu que le territoire desservi par la Commission scolaire des Patriotes permettait d'offrir des services à d'autres clients ayant des besoins importants et grandissants en matière de télécommunication. Par conséquent, Bell Nexxia a déclaré que les réseaux qu'elle conçoit utilisent des installations ayant une capacité supérieure à celle requise pour satisfaire uniquement aux besoins établis dans la DDP. Comme les coûts associés à l'acquisition, à l'installation et à l'entretien du câble n'augmentent pas en fonction du nombre de fibres à l'intérieur d'une gaine, Bell Nexxia a fait valoir qu'en planifiant l'utilisation de fibres additionnelles dans les câbles installés pour satisfaire aux besoins d'autres clients, elle pouvait réaliser des économies qu'elle pouvait répercuter sous la forme de prix concurrentiels.

26.

Bell Nexxia a fait valoir que VTL avait supposé à tort que tous les coûts d'accès aux structures de soutènement devaient être recouvrés au moyen des prix proposés à la Commission scolaire des Patriotes. Bell Nexxia a fait remarquer que le réseau qu'elle propose pour la Commission scolaire des Patriotes aurait été assemblé en partie au moyen d'éléments d'un plus grand réseau qu'elle avait déjà construit pour d'autres clients. Bell Nexxia a maintenu que lorsqu'elle a construit ces autres réseaux, elle avait prévu les besoins d'autres clients potentiels, y compris ceux des commissions scolaires avoisinantes, ce qui lui permettait de répercuter les économies aux clients actuels et futurs.

27.

En ce qui concerne l'allégation de VTL selon laquelle Bell Nexxia offre un réseau de fibre optique à des tarifs qui ne satisfont pas aux exigences en matière de test d'imputation énoncées dans l'ordonnance 2000-425, Bell Canada a fait valoir que la preuve dont le Conseil est saisi dans cette instance montre clairement que la thèse de VTL, c.-à-d. que Bell Nexxia ne recouvre pas ses coûts du service de structures de soutènement, n'est absolument pas fondée.

28.

Bell Canada et Bell Nexxia ont soutenu que VTL demande au Conseil de mettre en oeuvre un large éventail d'exigences en matière de rapport et de dépôt ainsi que des mesures visant à créer un fardeau administratif et à limiter la participation de Bell Nexxia dans le marché des réseaux privés de fibre optique.

29.

TELUS a présenté des observations et a déclaré que si le Conseil déterminait qu'il existe des faits et des éléments de preuve qui lui permettent de conclure à l'incapacité de Bell Canada de se conformer au tarif applicable au service de structures de soutènement ou encore de douter sérieusement qu'elle en soit capable, ou que Bell Canada confère une préférence indue à son affiliée, il pourrait imposer des sanctions à Bell Canada en vertu de la partie V de la Loi ou prendre les mesures qu'il juge nécessaires.

30.

De l'avis de TELUS, le Conseil devrait faire preuve de retenue et de prudence avant de lancer une enquête fondée uniquement sur la prétendue tarification inférieure aux coûts pratiquée par des entreprises qui font l'objet d'une abstention. Selon elle, le Conseil devrait confier l'étude des allégations de prix d'éviction au Bureau de la concurrence.

31.

Dans ses observations en réplique, VTL a fait remarquer que nulle part dans sa demande a-t-elle affirmé que Bell Canada avait accordé l'accès à ses structures de soutènement suivant des modalités autres que celles prévues dans le tarif de Bell Canada ou encore que Bell Nexxia avait offert des réseaux privés de fibre optique à des prix anticoncurrentiels. VTL a en fait soutenu qu'elle a des raisons de douter que Bell Canada se soit conformée à son tarif. VTL a déclaré que son doute raisonnable était fondé sur la différence entre son estimation des coûts du service de structures de soutènement que Bell Nexxia aurait à couvrir et les tarifs d'entretien soumis par Bell Nexxia. VTL a ajouté qu'elle soutenait non pas que Bell Nexxia se livrait à des prix d'éviction, mais qu'elle contrevenait au cadre de réglementation établi dans l'ordonnance 2000-425 à l'égard des AP. VTL a également fait remarquer que dans sa demande, elle contestait uniquement les tarifs d'entretien, couvrant le service de structure de soutènement et les services d'entretien et de surveillance soumis en réponse à la DDP.

32.

En réponse aux demandes de renseignements du Conseil datées du 6 novembre 2002, Bell Canada a identifié et décrit les services qu'elle fournit à Bell Nexxia relativement à la DDP de la Commission scolaire des Patriotes, y compris les services associés au Tarif des services nationaux. Bell Canada a fait remarquer que : (i) Bell Nexxia est le fournisseur de services au client; (ii) le client est tenu de verser des paiements à Bell Nexxia; et (iii) Bell Nexxia n'agit ni comme revendeur ni comme mandataire de Bell Canada. Bell Canada a fait valoir que Bell Nexxia agit en qualité de principal entrepreneur et, comme ses concurrents, elle a eu recours à un large éventail de fournisseurs pour terminer la construction du réseau privé de transmission de données. Bell Canada a indiqué que Bell Nexxia utilisait le service de structures de soutènement de Bell Canada de la même manière que VTL et d'autres concurrents.

33.

Dans leurs observations du 20 février 2003, Bell Canada et Bell Nexxia ont fait remarquer que les services de télécommunication fournis par Bell Canada constituent un accès au service de structures de soutènement et à l'entretien connexe.

34.

VTL, dans ses observations du 4 février 2003, a fait valoir que si le Conseil concluait que Bell Nexxia agit comme un revendeur, ou comme un mandataire de Bell Canada, les prix soumis par Bell Nexxia, en réponse à la DDP, doivent satisfaire au test d'imputation prescrit par le Conseil lorsqu'il s'agit de groupements de services. Par contre, VTL a indiqué que si le Conseil concluait que Bell Nexxia agit comme une entreprise canadienne de télécommunication, Bell Nexxia serait tenue de satisfaire au test d'imputation prescrit dans l'ordonnance 2000-425. VTL a ajouté que l'information fournie dans les documents marqués Pièce jointe B et Pièce jointe C qui font partie de la pièce jointe de la demande de renseignements Bell(CRTC)2nov02-2S correspondait à la notion de groupement aux fins de l'application des règles du Conseil en matière de groupement.

35.

VTL a fait valoir que, d'après ses propres calculs et d'après les renseignements déposés par Bell Canada, le tarif annuel combiné du service de structures de soutènement, incluant les frais d'entretien, que Bell Nexxia offrait à la Commission scolaire des Patriotes, en supposant un quart de toron de 50 m, était de 63 % trop faible (220 $/km contre l'estimation de 585 $/km de VTL).

36.

VTL a en outre fait valoir qu'aux fins de la répartition des coûts, le Conseil doit refuser de permettre à Bell Canada ou à Bell Nexxia de tenir compte des synergies d'autres clients potentiels ainsi que des plans d'expansion de chacune de ces deux compagnies.

37.

VTL a fait valoir que Bell Canada peut fournir bon nombre des services requis identifiés dans la DDP. Elle a en outre fait valoir que c'est en qualité d'entrepreneur principal que Bell Canada fournit le réseau privé de fibre optique demandé par la Commission scolaire des Patriotes et que Bell Nexxia agit soit comme revendeur des services que Bell Canada fournit, soit comme mandataire de Bell Canada.

38.

Bell Canada a fait valoir que les documents marqués Pièce jointe B et Pièce jointe C, qui font partie de la pièce jointe de la demande de renseignements Bell(CRTC)2nov02-2S sont des documents échantillons utilisés pour confirmer le travail effectué pour chaque phase d'un projet et ne concernent pas spécifiquement le projet de la Commission scolaire des Patriotes.

39.

Bell Nexxia a fait valoir qu'il était tout à fait déraisonnable de recouvrer auprès d'un seul client tous les coûts d'expansion du réseau engagés lorsque Bell Nexxia décide d'installer une capacité supérieure de câbles et d'intégrer un projet dans ses plans d'expansion du réseau.

40.

Bell Canada a fait valoir qu'au moment du lancement de la DDP, Bell Nexxia n'était pas assujettie aux exigences établies par le Conseil dans l'ordonnance 2000-425 ou la décision 2002-76, et qu'elle n'avait pas à déposer les résultats d'un test d'imputation ou encore des tarifs.

41.

En réponse aux demandes de renseignements datées du 5 juin 2003 dans lesquelles le Conseil demandait pourquoi Bell Canada n'avait pas déposé de projet de tarif à l'égard de la fourniture d'un réseau privé de fibre optique à la Commission scolaire des Patriotes, Bell Canada a fait valoir que ce n'était pas elle mais Bell Nexxia qui avait répondu à la DDP de la Commission scolaire des Patriotes et qui a fourni le réseau en question. Bell Canada a ajouté que le câble de fibre était fourni au client au moyen d'un droit d'utilisation indéfectible (DUI) et que les coûts en immobilisations de l'installation étaient recouvrés auprès du client dans le cadre d'un paiement non récurrent.

42.

En réponse à une demande de renseignements datée du 18 juin 2003, au sujet des services fournis par Bell Canada à la Commission scolaire des Patriotes, Bell Canada a fait remarquer que la DDP lancée par le client prévoyait l'acquisition, par le client, de la propriété du réseau de transmission de données sur fibre par voie d'un DUI pour une période minimale de 20 ans. Bell Canada a fait valoir que Bell Nexxia avait proposé la vente pure et simple du réseau et que dans le cadre du processus DDP, c'est cette proposition qui l'avait emporté. Bell Canada a fait valoir que tous les coûts en immobilisations associés à l'établissement du réseau de fibre du client avaient été facturés d'un seul bloc et que le client était responsable de l'exploitation et de la gestion de ses installations, y compris la gestion, l'entretien et la réparation de l'équipement électronique utilisé pour activer les fibres et offrir les services sur le réseau en question. Bell Canada a soutenu que ni elle ni Bell Nexxia n'offraient au client de service de réseau de fibre optique. Bell Canada a fait valoir que des services d'entretien permanents limités étaient offerts sur le câble dans lequel les fibres appartenant au client se trouvaient et que la gaine du câble était soit raccordée aux structures de soutènement soit installée dans les structures que Bell Canada et Hydro-Québec fournissaient. Bell Canada a ajouté qu'elle fournissait l'entretien des installations faisant l'objet d'une abstention et que la transaction était maintenant complétée. Cet entretien accessoire ne commandait donc pas le dépôt de tarifs.
  ii) Autres services

43.

En se fondant sur les renseignements soumis par Bell Canada, VTL a cerné un certain nombre de services que Bell Canada fournit ou qu'elle pourrait fournir à Bell Nexxia. VTL a fait valoir que selon l'article 25 de la Loi, tous ces services sont des services de télécommunication.

44.

VTL a fait valoir que, comme le Conseil l'a indiqué dans la décision 2002-76, le travail d'ingénierie et le travail technique de même que les services administratifs que Bell Canada fournit à Bell Nexxia pour soutenir la fourniture de services de télécommunication peuvent être considérés comme des services de télécommunication.

45.

VTL a fait valoir qu'à l'exception de l'article 5.5 du Contrat de construction et d'entretien, qui faisait référence à l'entente de structures de soutènement conclue entre Bell Canada et Bell Nexxia, le Contrat de construction et d'entretien soumis par Bell Canada dans la demande de renseignements Bell(CRTC)6nov02-2S ne contenait aucune référence aux tarifs approuvés par le Conseil à l'égard des services fournis par Bell Canada à Bell Nexxia.

46.

VTL a fait valoir qu'en fournissant à Bell Nexxia des services de télécommunication autrement qu'aux termes de tarifs approuvés, Bell Canada contrevenait à l'article 25 de la Loi.

47.

Bell Canada et Bell Nexxia ont fait remarquer que la décision 2002-76 a été rendue près d'un an après que la Commission scolaire des Patriotes a lancé sa DDP et plusieurs mois après la construction d'un réseau informatique pour ce client.

48.

Bell Canada et Bell Nexxia ont fait valoir que l'allégation de VTL selon laquelle Bell Nexxia ou Bell Canada ont contrevenu aux directives données par le Conseil dans la décision 2002-76 était basée sur l'hypothèse voulant que la décision était entrée en vigueur rétroactivement, et que Bell Nexxia aurait dû se conformer, en janvier 2002, aux directives formulées par le Conseil en décembre 2002. À leur avis, cette affirmation était sans fondement.

49.

Bell Canada et Bell Nexxia ont fait valoir que Bell Canada pourrait offrir des services d'ingénierie, de préparation et de supervision de plans ainsi que d'achat de matériel sans que ces services constituent des services de télécommunication au sens de la Loi. Bell Canada et Bell Nexxia ont ajouté que ces services n'étaient pas accessoires à la fourniture, par Bell Canada, de services de télécommunication, étant donné que les seuls services de télécommunication que Bell Canada fournit pour ce projet étaient l'accès aux structures de soutènement et l'entretien.

50.

Bell Canada et Bell Nexxia ont fait valoir que la décision de Bell Nexxia de recourir à certains services professionnels et techniques de Bell Canada ne signifiait pas que ces services étaient des services de télécommunication réglementés.

51.

Bell Canada et Bell Nexxia ont fait valoir que les services de préparation et de supervision ainsi que d'achat de matériel étaient des services professionnels que Bell Nexxia aurait pu obtenir auprès d'un grand nombre de firmes d'ingénierie et de conseillers techniques compétents, et que ces services professionnels n'étaient pas des services de télécommunication. Elles ont ajouté que les concurrents de Bell Nexxia pour ce genre de projet, en particulier les compagnies de construction, les firmes d'ingénierie agissant seules ou en partenariat avec d'autres compagnies, ou les entreprises de télécommunication comme VTL, agissant seule ou en partenariat avec d'autres, avaient accès aux mêmes types de ressources professionnelles.

52.

Bell Canada a fait remarquer que les services professionnels qui ne constituent pas des services de télécommunication, comme les services d'ingénierie, d'achat de matériel ainsi que de préparation et de supervision de plans, ont été inclus dans la réponse de Bell Nexxia à la DDP et facturés par Bell Canada aux taux horaires établis pour des fonctions comparables dans les tarifs de Bell Canada. À son avis, que ces services soient assujettis ou non à des prix indiqués dans ses tarifs que le Conseil a approuvés, le résultat ne changerait d'aucune façon la réponse de Bell Nexxia à la DDP lancée par la Commission scolaire des Patriotes.

53.

Bell Canada et Bell Nexxia ont fait valoir que le contrat auquel VTL fait allusion ne concernait pas spécifiquement le projet de la Commission scolaire des Patriotes et que VTL avait supposé à tort que tous les services figurant dans le contrat de service étaient fournis par Bell Canada.
  iii) Extension, à toutes les affiliées d'ESLT, des exigences en matière de test d'imputation prévues dans les règles de groupement

54.

Dans sa demande, en plus du redressement spécifique demandé à l'égard de Bell Canada et de Bell Nexxia, VTL a réclamé un redressement général qui incluait l'extension, à toutes les affiliées d'ESLT, des exigences en matière de test d'imputation énoncées dans l'ordonnance 2000-425.

55.

Dans leur réponse, Bell Canada et Bell Nexxia ont soutenu que VTL demandait au Conseil de mettre en oeuvre un large éventail d'exigences en matière de rapport et de dépôt ainsi que des mesures visant à créer un fardeau administratif et à limiter la participation de Bell Nexxia au marché des réseaux privés de fibre optique.

56.

Dans son intervention, TELUS a fait remarquer que la demande de VTL concernait le comportement d'une seule affiliée d'ESLT à l'égard d'un seul sous-marché de services et qu'il n'était absolument pas justifié de changer les règles s'appliquant à toutes les affiliées d'ESLT, dans tous les sous-marchés de toutes les régions du pays. TELUS a fait valoir qu'imposer des exigences réglementaires détaillées en matière de prix à toutes les affiliées d'ESLT éliminerait l'un des principaux avantages de la décision Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, Décision Télécom CRTC 95-19, 8 septembre 1995, et que le Conseil serait obligé d'annuler en tout ou en partie les règles pertinentes en matière d'abstention.
 

Analyse et conclusions du Conseil

57.

Le Conseil fait remarquer que Bell Nexxia a vendu inconditionnellement le réseau de fibre optique à la Commission scolaire des Patriotes moyennant un paiement forfaitaire unique. La Commission scolaire des Patriotes devait se charger de l'exploitation et de la gestion des installations achetées, y compris la gestion, l'entretien et la réparation de l'équipement électronique utilisé pour activer les fibres et assurer les services sur le réseau en question. Pour sa part, Bell Nexxia devait être responsable des services d'ingénierie, de préparation et de supervision des plans ainsi que d'achat de matériel associés à l'installation de la fibre, de même que des services de structures de soutènement et d'entretien, tâches pour lesquelles Bell Nexxia avait retenu les services de Bell Canada. Et pour les services de structures de soutènement et d'entretien, la Commission scolaire des Patriotes devait verser des paiements récurrents sur une période de 20 ans.

58.

En ce qui concerne l'affirmation de VTL selon laquelle il est possible que Bell Canada ait fourni à Bell Nexxia des services de structures de soutènement et d'entretien autrement qu'aux termes de tarifs approuvés, ce qui va ainsi à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi, le Conseil souligne que Bell Canada a fourni des détails, dont les unités de demande et les références tarifaires, de même que les hypothèses sous-jacentes. En se basant sur cette information, le Conseil estime que Bell Canada a effectivement fourni des services de structures de soutènement et d'entretien à Bell Nexxia aux termes de tarifs approuvés. Par conséquent, il conclut qu'en fournissant ces services à Bell Nexxia, Bell Canada n'a pas conféré de préférence indue, et n'a donc pas contrevenu au paragraphe 27(2) de la Loi.

59.

Pour ce qui est de l'affirmation de VTL concernant la fourniture par Bell Canada à Bell Nexxia d'autres services, dont les services d'ingénierie et les services de soutien technique, le Conseil fait remarquer que dans la décision Suivi de la décision de télécom CRTC 2002-76 - Emplacement du GSE et mesures de protection à l'égard des entreprises affiliées, Décision de télécom CRTC 2004-50, 22 juillet 2004 (la décision 2004-50), il a confirmé l'opinion préliminaire qu'il avait exprimée dans la décision 2002-76, à savoir qu'en ce qui concerne les ententes ou arrangements nouveaux, renouvelés ou renégociés, une entreprise affiliée sera tenue de se conformer à l'article 25 et à d'autres dispositions applicables de la Loi, chaque fois que l'ESLT affiliée sera tenue de le faire. De l'avis du Conseil, la décision établit des mesures de protection appropriées à l'égard, notamment, de la fourniture des services d'ESLT aux entreprises sous contrôle commun avec une ESLT.

60.

Quant à l'affirmation de VTL selon laquelle, d'après les exigences en matière de test d'imputation établies dans l'ordonnance 2000-425, il est possible que Bell Nexxia ait offert des services à des prix anticoncurrentiels, le Conseil fait remarquer qu'avant la décision 2004-50, les règles de groupement mentionnées dans cette ordonnance ne s'appliquaient pas à la fourniture de services par des entreprises sous contrôle commun avec une ESLT. De plus, la preuve laisse entendre que dans ce cas, Bell Nexxia agissait de plein droit, plutôt que comme mandataire de Bell Canada. Par conséquent, le Conseil estime que Bell Nexxia comme Bell Canada ne sont nullement tenues de déposer un test d'imputation conformément à l'ordonnance 2004-425.

61.

Le Conseil souligne que par suite de la fusion en 2003 de Bell Nexxia et de Bell Canada, les services de télécommunication fournis par Bell Nexxia sont, à la date de la fusion, fournis par Bell Canada.

62.

En réponse à une demande de renseignements du Conseil, Bell Canada a indiqué qu'elle fournit des services d'entretien permanents limités pour le câble dans lequel les fibres appartenant aux clients se trouvent et que la gaine du câble est soit raccordée aux structures de soutènement ou soit installée dans les structures que Bell Canada et Hydro-Québec fournissent. Compte tenu du dossier de l'instance, le Conseil estime que Bell Canada fournit en permanence à la Commission scolaire des Patriotes des services d'entretien et de structures de soutènement.

63.

Le Conseil estime que les services d'entretien et de structures de soutènement sont des services de télécommunication et que sans une abstention, conformément à l'article 25 de la Loi, ces services doivent être fournis aux termes de tarifs approuvés.

64.

En réponse à une demande de renseignements du Conseil, Bell Canada a fait valoir que les services d'entretien en question que fournit la compagnie n'exigent pas d'approbation tarifaire parce que ces services font l'objet d'une abstention. À son avis, cette conclusion s'impose étant donné que les services sont assurés au moyen d'installations qui, lorsqu'elles sont fournies par Bell Nexxia, font l'objet d'une abstention.

65.

Le Conseil n'est pas persuadé que parce que Bell Nexxia fournit aux clients des installations qui font l'objet d'une abstention, les services d'entretien associés à ces installations, lorsqu'ils sont fournis par Bell Canada, font automatiquement l'objet d'une abstention. Par conséquent, le Conseil estime que la fourniture par Bell Canada de ces services d'entretien, ainsi que la prestation de services de structures de soutènement, doivent se faire aux termes de tarifs approuvés.

66.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Canada de déposer, dans les 10 jours, des tarifs proposés à l'égard de la fourniture permanente de services de structures de soutènement et d'entretien à la Commission scolaire des Patriotes, ou encore de prouver que ces services sont fournis aux termes de tarifs approuvés.

67.

En ce qui concerne l'affirmation de VTL selon laquelle il faudrait étendre les exigences en matière de test d'imputation énoncées dans l'ordonnance 2000-425 à toutes les entreprises canadiennes sous contrôle commun avec des affiliées d'ESLT, le Conseil estime que la décision 2004-50, mentionnée précédemment, a répondu de façon adéquate aux préoccupations de VTL.

68.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de VTL est rejetée.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-02-28

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