ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-88

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-88

  Ottawa, le 24 mars 2006
  Newcap Inc.
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
  Demande 2004-1221-3
Audience publique de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
3 octobre 2005
 

CHTN Charlottetown - conversion à la bande FM

  Dans cette décision, le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion présentée par Newcap Inc. (Newcap) visant à exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Charlottetown à 100,3 MHz. La nouvelle station remplacera la station AM existante de Newcap, CHTN, et proposera une formule musicale succès rétro/grands succès classiques.
 

Historique

1.

La demande de Newcap Inc. (Newcap) est l'une des quatre propositions pour desservir Charlottetown qui ont été examinées à l'audience publique du 3 octobre 2005, à Charlottetown. Newcap et Maritime Broadcasting System Limited (Maritime) proposaient toutes deux de convertir leurs stations AM locales existantes à la bande FM; de plus, Newcap et Coast Broadcasting Ltd. (Coast) proposaient d'exploiter de nouvelles stations de radio FM.

2.

Dans Attribution de licences à de nouvelles de stations de radio devant desservir Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) - Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2006-88 à 2006-91, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-34, 24 mars 2006 (l'avis public 2006-34), le Conseil conclut que le marché de Charlottetown peut absorber la conversion des deux stations de radio AM existantes à la bande FM et accueillir une nouvelle station de radio FM commerciale. L'avis public 2006-34 résume aussi la logique qui sous-tend l'approbation des deux demandes de conversion de radios AM à la bande FM ainsi que la demande de licence de radiodiffusion de Newcap en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale.

3.

Dans CFCY Charlottetown - conversion à la bande FM,décision de radiodiffusion CRTC 2006-89, en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve une demande de Maritime qui souhaite convertir sa station CFCY à la bande FM. Dans Station de radio FM de langue anglaise à Charlottetown, décision de radiodiffusion CRTC 2006-90, également en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve en partie la demande de licence de radiodiffusion de Newcap en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM devant desservir Charlottetown. Dans Refus d'une proposition de nouveau service de radio pour Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), décision de radiodiffusion CRTC 2006-91, également en date du 24 mars 2006, le Conseil refuse une demande concurrente de Coast.
 

La demande

4. Newcap est une filiale à part entière de Newfoundland Capital Corporation Limited qui est sous le contrôle juridique de M. Harold R. Steele. Elle possède des stations de radio en Alberta, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.
5. Newcap propose de convertir à la bande FM sa station AM, CHTN. La nouvelle station serait exploitée comme une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à 100,3 MHz (canal 262C1), avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 33 000 watts. La requérante indique que la conversion de CHTN à la bande FM permettra à CHTN de livrer une concurrence juste et équitable tout en offrant un nouveau service à Charlottetown.
6. La station proposerait une formule musique rétro et succès classiques qui diffuserait des pièces allant des années 1960 jusqu'à nos jours et ciblerait plus particulièrement un public féminin de 35 à 54 ans. Conformément au pourcentage minimum de pièces musicales de catégorie 2 prévu dans le Règlement de 1986 sur la radio, les pièces canadiennes diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion représenteraient au moins 35 % des pièces musicales populaires (catégorie 2).
7. La programmation locale prévoit 12 heures et 30 minutes d'émissions de créations orales par semaine dont 6 heures représentent 82 bulletins hebdomadaires de nouvelles. La station présenterait régulièrement des informations communautaires ainsi que des bulletins météorologiques et routiers deux fois par heure tous les jours, et des annonces d'intérêt public à chaque heure au cours de la journée. Elle compte reprendre la pratique de CHTN de diffuser fréquemment l'horaire des marées et celui des traversiers, de faire le point sur la circulation depuis le pont de la Confédération et de présenter d'autres informations liées à l'industrie du tourisme.
8. Newcap propose aussi une nouvelle émission hebdomadaire d'une heure, CHTN Presents, mettant en vedette des musiciens de l'Île-du-Prince-Édouard, avec des entrevues et, elle l'espère, des spectacles acoustiques en direct.
9. Newcap ne compte pas participer au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. La requérante propose plutôt des dépenses annuelles directes de 6 000 $, pour un projet de type « guerre des orchestres » géré par l'East Coast Music Association afin de faire connaître les musiciens de l'Île-du-Prince-Édouard.
 

Interventions

10. Le Conseil a reçu plusieurs interventions en faveur de cette demande et une intervention en désaccord de Maritime. Maritime déclare que le Conseil modifiera les règles du jeu à son désavantage s'il approuve d'autres demandes de stations de radio FM à Charlottetown tout en refusant sa propre demande de conversion de sa station CFCY à la bande FM.
11. Newcap n'a pas répondu à l'intervention de Maritime ayant trait à la présente demande.
 

Analyse et décision du Conseil

12. Dans l'avis public 2006-34, le Conseil conclut que le marché de Charlottetown peut absorber la conversion des deux stations de radio AM existantes à la bande FM sans entraîner d'incidences néfastes indues sur le marché de la radio de Charlottetown, et accueillir une nouvelle station de radio FM commerciale axée sur ce marché.
13. Le Conseil estime que la conversion de CHTN à la bande FM améliorera la qualité technique du son de cette station et renforcera la position concurrentielle de Newcap dans le marché radiophonique de Charlottetown.
14. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de Newcap Inc. en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Charlottetown pour remplacer sa station AM, CHTN.
15. La station sera exploitée à 100,3 MHz (canal 262C1), avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 33 000 watts.
16. La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition numéro 5. Le Conseil note que la requérante s'est engagée à contribuer à la promotion des artistes canadiens. Une condition de licence annexée à cette décision précise que la requérante devra verser des contributions financières annuelles minimales à l'égard de la promotion des artistes canadiens une fois la station mise en exploitation. Le Conseil s'attend à ce que la requérante verse un total de 42 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives, tel que proposé.

17.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CHTN pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de CHTN dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Attribution de la licence

18.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

19.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

20.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Diversité culturelle

21.

Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et pratiques d'embauche, notamment en ce qui a trait aux nouvelles, à la musique et à la promotion des artistes canadiens.

22.

Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les pratiques d'embauche de la nouvelle station de Newcap reflètent la diversité culturelle du Canada.
 

Équité en matière d'emploi

23.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca  
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-88

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition numéro 5.

 

2. Dès la mise en exploitation de la station, la titulaire doit consacrer à la promotion des artistes canadiens un montant minimum annuel de 6 000 $ pour un projet de type « guerre des orchestres » géré par l'East Coast Music Association.

   

Mise à jour : 2006-03-24

Date de modification :