ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8678-C12-200605553

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Lettre

N/Réf. : 8678-C12-200605553

Ottawa, le 8 août 2006

Par courriel

Monsieur Terry Connolly
Directeur, Affaires réglementaires
TELUS Communications Company
10020 - 100 Street N.W.
31 e étage
Edmonton (Alberta) T5J 0N5

Courriel : regulatory.affairs@telus.com

Objet :   Avis public de télécom 2006-5 intitulé Examen du cadre de plafonnement des prix

Monsieur,

Conformément à la procédure énoncée dans l'avis public cité en objet, vous trouverez ci-joint une série de demandes de renseignements liées à l'instance.

La compagnie a jusqu'au 6 septembre 2006 pour déposer ses réponses auprès du Conseil et en signifier copie aux parties intéressées à l'instance.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur, Affaires financières et réglementaires,
  Télécommunications,

(L'original signé par)

John Macri

p.j.

c.c. :   Bob Noakes, CRTC, 819-997-4429 bob.noakes@CRTC.gc.ca

Pièce jointe

Éléments des régimes de plafonnement des prix

1101              Se reporter à la réponse que TELUS a donnée à la demande de renseignements TELUS(CRTC)24mai06-102, où la compagnie affirme ne pas retenir un facteur X explicite dans sa proposition. Si le Conseil décidait qu'il faut continuer d'appliquer un facteur X explicite, que dirait TELUS de continuer d'utiliser un facteur de productivité de 3,5 %? Expliquer. Si TELUS juge qu'un autre pourcentage conviendrait mieux, fournir des renseignements justificatifs détaillés, y compris des études. Préciser à quel(s) ensemble(s) le facteur de productivité devrait s'appliquer.

Services, ensembles et restrictions relatives à la tarification

1201            Se reporter au paragraphe 57 du mémoire de la compagnie, qui se lit comme suit :

« TELUS propose que le régime de plafonnement des prix concernant les Services des concurrents de catégorie I demeure tel quel tant que l'examen de la méthode d'établissement des coûts de la Phase II et l'examen des règles d'accès obligatoire aux services de gros, deux études fondamentales, ne seront pas terminés. »  [Traduction]

Se référer également au paragraphe 61 du mémoire de la compagnie, qui se lit comme suit :

« [.] selon TELUS, le Conseil n'a plus à réduire les tarifs des Services des concurrents de catégorie I en appliquant un rajustement annuel au titre de la productivité. La compagnie juge que ces services sont déjà tarifés à des prix artificiellement bas, lesquels devraient être bloqués à ces niveaux jusqu'à ce que le Conseil ait terminé son examen de la méthode d'établissement des coûts de la Phase II. »   [Traduction]

a)       Confirmer si les restrictions actuelles relatives à la tarification (ex. : I-X) continueraient de s'appliquer jusqu'à ce que les examens susmentionnés soient terminés ou si les tarifs seraient bloqués aux niveaux actuels, ce qui voudrait dire que la restriction I-X ne s'appliquerait plus.

b)       Se référer à la lettre que le personnel du Conseil a adressée le 14 juillet 2003 concernant les renseignements dont il avait besoin pour établir les coûts de la Phase II. Dans cette lettre, il est précisé que dans le cas des Services des concurrents, les ESLT devraient toutes déposer des études de coûts excluant les facteurs d'inflation et de productivité durant la période visée et que, selon cette approche, les nouveaux tarifs découlant de l'étude de coûts révisée seraient assujettis à la restriction annuelle I-X. Si, en a), TELUS confirme qu'il faut bloquer les tarifs des Services des concurrents, expliquer, avec justification à l'appui, pourquoi il serait désormais inutile de tenir compte des modifications tarifaires continues pour traduire les effets de l'inflation annuelle et de la productivité à l'égard des Services des concurrents de catégorie I.

c)       Si le Conseil décidait qu'il faut continuer d'appliquer une restriction tarifaire correspondant au taux d'inflation moins une compensation de la productivité (I-X) dans le cas des services des ESLT attribués à l'ensemble Services des concurrents de catégorie I, que dirait TELUS de continuer d'appliquer un facteur de productivité de 3,5 % pour les services de cet ensemble? Expliquer. Si TELUS juge qu'un autre pourcentage conviendrait mieux, fournir des renseignements justificatifs détaillés, y compris des études.

1202            Se référer aux paragraphes 44 et 45 du mémoire de TELUS. La compagnie avance que le critère de concurrence dynamique qu'elle propose serait respecté là où une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) dotée d'installations fournit le service local de résidence dans la circonscription et où il existe une solution de rechange sans fil au service local de base.

Fournir une liste des autres fournisseurs du SLB de résidence par circonscription, y compris les circonscriptions au Québec. Dans le cas de chacun de ces autres fournisseurs, préciser la technologie qu'ils utilisent pour desservir la circonscription.

1203            Fournir, suivant une présentation semblable à celle employée dans l'annexe 1 jointe à la réponse à la demande de renseignements MTS Allstream(CRTC)23mai06-204c), une réponse modifiée à la demande de renseignements MTS Allstream(CRTC)24mai06-204c).

1204            A)         Pour chaque année, de 2005 à 2007, fournir les renseignements suivants :

i)      le nombre réel ou prévu d'abonnés du service local de base (SLB) autonome par région d'abstention locale (RAL), telle que définie dans la décision 2006-15, y compris les abonnés dans votre territoire d'exploitation et les abonnés que desservent vos affiliées à l'extérieur de votre territoire d'exploitation;

ii)      le nombre réel ou prévu d'abonnés de forfaits incluant le SLB par RAL applicable.

B)       Pour les années 2008 à 2010, fournir les renseignements demandés en A), dans la mesure du possible. Si les données ne sont pas disponibles, fournir votre meilleure évaluation des conditions du marché dans le cas de ces services pour la période donnée.

1205            Aux paragraphes 45 et 46 de son mémoire, TELUS décrit comment elle entend appliquer son critère de concurrence dynamique.

« TELUS admet que dans les circonscriptions qui satisfont au critère de concurrence dynamique, les clients du secteur de résidence n'obtiennent pas nécessairement tous le service local auprès d'une ESLC dotée d'installations. Pourquoi? Parce qu'une erreur se glisse entre la zone de desserte de l'ESLT et celle de l'ESLC. De plus, il peut arriver que certaines ESLC inscrivent des circonscriptions de façon sélective, si bien que certains clients d'une circonscription se retrouvent sans solution de rechange concurrentielle.

Ainsi, par mesure de protection supplémentaire du consommateur, TELUS propose que dans le cas des circonscriptions qui satisfont au critère de concurrence dynamique, les clients du service de résidence qui ne disposent d'aucune solution de rechange concurrentielle (filaire ou sans fil) puissent obtenir et le service au même prix que le service local offert dans la circonscription la plus proche ne satisfaisant pas au critère de concurrence dynamique. Cette mesure vise à protéger les utilisateurs qui, dans des circonscriptions qui autrement sont concurrentielles, habitent dans des secteurs non desservis par des concurrents. » [Traduction]

D'après la mesure de protection proposée ci-dessus, faut-il en déduire qu'il serait préférable d'appliquer le critère de concurrence dynamique à une région plus étendue que la circonscription? Justifier la réponse.

1206              A)      Au paragraphe 119 de sa preuve, TELUS affirme ce qui suit :

« TELUS propose que le prochain régime de plafonnement des prix soit de durée illimitée, et que le Conseil puisse, de son propre chef ou à la demande d'une ESLT ou d'une autre partie, entreprendre l'examen de tout aspect du régime après quatre ans d'application. » [Traduction]

Confirmer que selon la proposition susmentionnée, rien n'obligerait le Conseil à effectuer un examen du régime durant les quatre premières années d'application.

B)       Au paragraphe 120 de sa preuve, TELUS précise également que tout examen ultérieur devrait   normalement se limiter aux restrictions tarifaires applicables à une compagnie donnée.

Indiquer, pour les marchés de résidence et d'affaires respectivement, les circonstances précises et plus particulièrement les conditions du marché qui pourraient justifier que le prochain examen des prix plafonds se limite à une compagnie donnée.

Subdivision des tarifs

1301            Se référer au tableau que la compagnie a fourni au paragraphe 21 de son mémoire. TELUS propose que la subdivision des tarifs puisse s'effectuer à l'intérieur d'une tranche de tarification et d'une circonscription, et ce, autant pour l'ensemble Services de résidence que pour l'ensemble Services d'affaires non plafonnés (lequel regroupe les actuels ensembles Services d'affaires et Autres services plafonnés).

a)    Pour chacun des ensembles susmentionnés, comment la compagnie prévoit-elle prouver que les conditions du marché justifient que les tarifs soient subdivisés davantage à l'intérieur :

• i) d'une tranche;

• ii) d'une sous-tranche;

• iii) d'une circonscription.

b)    Expliquer comment la compagnie procéderait pour appliquer la subdivision tarifaire qu'elle propose, en assurer le suivi et en faire rapport, et comment elle tiendrait compte de son incidence sur des éléments tarifaires précis et sur les restrictions relatives à l'ensemble.

1302            Se référer au paragraphe 71 du mémoire de la compagnie, où TELUS affirme que dans les circonscriptions de résidence qui ne satisfont pas au critère de concurrence dynamique, les ESLT devraient pouvoir subdiviser les tarifs à l'intérieur d'une circonscription, sous réserve d'un examen que le Conseil effectuerait pour s'assurer qu'il n'y a aucune discrimination injuste.

a)    Décrire les renseignements précis (données qualitatives et/ou quantitatives) que la compagnie entendrait présenter pour justifier qu'il n'y aurait aucune discrimination injuste.

b)    Décrire comment, selon la compagnie, le Conseil devrait s'y prendre pour s'assurer qu'il n'y a aucune discrimination injuste dans les circonscriptions de résidence qui ne répondent pas au critère de concurrence dynamique. Plus précisément, la compagnie songe-t-elle à des lignes directrices spécifiques qui seraient élaborées au préalable pour simplifier l'examen? La compagnie compte-t-elle déposer les renseignements avant le fait pour s'assurer qu'il n'existe aucune discrimination injuste au moment où elle déposera la page de tarif, ou envisage-t-elle plutôt de les déposer après le fait, c'est-à-dire lorsque le Conseil aura reçu une plainte de discrimination injuste, après l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs?

1303         Au paragraphe 488 de la Décision de télécom CRTC 2006-15 du 6 avril 2006 intitulée Abstention de la réglementation des services locaux de détail , le Conseil a indiqué qu'il était « [.] disposé à examiner les demandes d'une ESLT qui réclame la suppression de la règle de reconquête du marché local dans un marché pertinent, du moment que la requérante peut prouver qu'elle a perdu 20 p. 100 de sa part de marché dans ce marché pertinent [.] ».

Que pense TELUS d'une mesure de transition semblable concernant l'interdiction de subdiviser les tarifs, mesure qui serait fonction notamment d'une perte de part du marché, exprimée en pourcentage, dans le marché pertinent? Préciser, avec justification à l'appui, le pourcentage de perte de marché qui justifierait cette mesure de transition.

Mise à jour : 2006-08-08

Date de modification :