ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-281

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-281

  Ottawa, le 7 août 2007
  Points Eagle Radio Inc.
Sarnia (Ontario)
  Demande 2006-1571-8, reçue le 1er décembre 2006
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 mai 2007
 

Station de radio FM autochtone de type B à Sarnia

  Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Points Eagle Radio Inc. (Points Eagle) en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Sarnia (Ontario).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Points Eagle Radio Inc. (Points Eagle) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtone à Sarnia. La station proposée sera exploitée à 103,3 MHz (canal 277A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 3 400 watts (PAR maximum de 6 000 watts). Points Eagle exploite actuellement une entreprise de programmation de radio, CKTI-FM Kettle Point, et souhaite étendre son service jusqu'à Sarnia afin de desservir la population autochtone et de contribuer à établir des bonnes relations entre les communautés autochtones et non autochtones de la région desservie.

2.

Selon la requérante, la nouvelle station présentera 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont la totalité proviendra des studios de CKTI-FM à Kettle Point. La programmation incluera 119 heures et 30 minutes d'émissions diffusées simultanément à Sarnia et Kettle Point, y compris six heures de nouvelles comprenant une importante proportion de nouvelles autochtones locales, régionales et nationales. Les 6 heures et 30 minutes restantes seront composées d'émissions spécialement conçues pour répondre aux besoins distincts des communautés autochtones de Sarnia et de Kettle Point. La requérante précise que, grâce à des signaux dédoublés, elle diffusera des émissions axées sur chacune des deux communautés et qui seront consacrées à des parties de bingo, à des événements locaux et à la situation de l'emploi. Du total de 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, la requérante indique qu'au moins quatre heures seront diffusées en langue ojibway.

3.

La requérante s'engage à faire connaître les artistes, compositeurs et écrivains autochtones grâce à la diffusion quotidienne de musique qui comprendra 8 % de pièces autochtones dès le début de la période de licence, puis 10 % à partir de la quatrième année. La requérante précise également que la station diffusera de la musique traditionnelle autochtone avec une narration en ojibway, et qu'elle envisage d'organiser des concerts à Sarnia afin de faire connaître des groupes autochtones de l'ensemble du Canada.
 

Analyse et décision du Conseil

4.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à cette demande ainsi qu'une intervention défavorable de la part de M. Christopher Plain, Chef de la Première nation Aamjiwnaang. Après étude de la position de la requérante et des intervenants, le Conseil estime que les questions que soulève l'évaluation de la demande relèvent du contenu local et de la pertinence de cette station pour la communauté visée.

5.

Dans son intervention, M. Plain souligne avec inquiétude que, même si Points Eagle retirera la majeure partie de ses revenus de Sarnia et de sa région, la requérante ne propose pas grand-chose en matière de programmation locale et, en fin de compte, la programmation ne sera pas d'une grande pertinence pour la communauté. L'intervenant souligne par exemple l'absence de studios dans la région de Sarnia, et le fait que la programmation dédoublée sera composée de deux parties de bingo hebdomadaires.

6.

Il ressort de la réponse de Points Eagle que la nouvelle station sera une occasion de diffuser une programmation commune aux membres des Premières nations Chippewa et Aamjiwnaang et qu'elle offrira de plus un nouveau mode d'interaction entre les communautés autochtones et les communautés non-autochtones. La requérante signale également que des émissions produites localement présenteront des histoires de la communauté Chippewa de Kettle Point et de la musique d'artistes locaux. Finalement, en qui a trait à la diffusion de parties de bingo, la requérante fait valoir que le bingo fait partie de la programmation d'autres stations autochtones un peu partout au Canada et qu'il s'agit d'un divertissement familial qui a d'importantes retombées pour la collectivité locale.

7.

Le Conseil estime que la diffusion de 6 heures et 30 minutes d'émissions spécialement destinées à Sarnia confirme la pertinence et l'intérêt de la programmation pour les communautés locales. Néanmoins, le Conseil encourage Points Eagle à augmenter son offre de programmation locale dans la mesure où ses ressources le lui permettront.
 

Conclusion

8.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Points Eagle Radio Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtone à Sarnia, en Ontario. Conformément à l'avis public 1990-89, et aux exigences de la présente décision, le Conseil attribuera une licence de radio FM autochtone de type B. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-281

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 
Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Sarnia (Ontario)
  La licence expirera le 31 août 2013.
  La station sera exploitée à 103,3 MHz (canal 277A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 3 400 watts (PAR maximum de 6 000 watts).
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 août 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 6 heures et 30 minutes de programmation spécifiquement consacrée à Sarnia.

 

2. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 8 % de ses pièces musicales à des pièces autochtones.

 

3. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

5. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2007-08-07

Date de modification :