ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-10

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Décision de télécom CRTC 2007-10

  Ottawa, le 15 février 2007
 

AT&T Global Services Canada Co. - Demande visant un allègement à l'égard de l'application des frais du dispositif d'extension du service de base aux configurations comportant le service de multiplexage DS-1 à DS-0 du réseau numérique propre aux concurrents

  Référence : 8661-A76-200602260
  Le Conseil accède en partie à la demande présentée par AT&T Global Services Canada Co. pour enjoindre aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de cesser d'appliquer les frais du dispositif d'extension du service de base (DESB) aux configurations comportant le service de multiplexage DS-1 à DS-0 du réseau numérique propre aux concurrents (RNC).
  Le Conseil considère que l'une des fonctions du service DESB, la transmission de données compatibles au moyen du service numérique Dataphone (DDS), est déjà comprise dans le service d'accès DS-0 du RNC. Dans la mesure où, compte tenu de la configuration des circuits, la seule fonction du DESB requise et obtenue par les concurrents relativement aux services d'accès au réseau numérique propre aux concurrents et d'accès DS-0 du RNC était la fonction de transmission du DDS, le Conseil ordonne aux ESLT de cesser d'appliquer des frais du DESB et d'accorder des remboursements conformément à leurs Modalités de service.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de AT&T Global Services Canada Co. (AGSC) en date du 3 mars 2006, en vertu de la partie VII desRègles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, dans laquelle l'entreprise lui demande d'enjoindre à Aliant Telecom Inc., maintenant Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)1; à Bell Canada; à TELUS Communications Inc., maintenant TELUS Communications Company (TCC)2; à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les entreprises de services locaux titulaires,ou ESLT) de cesser d'appliquer les frais du dispositif d'extension du service de base (DESB) aux configurations comportant le service de multiplexage DS-1 à DS-0 du réseau numérique propre aux concurrents (RNC) et de rembourser les frais perçus depuis le 3 février 2005, date de création du service de multiplexage DS-1 à DS-0 du RNC.
 

Processus

2. Le Conseil a reçu des observations de Rogers Telecom Inc. (RTI) en date du 27 mars 2006 et de Bell Aliant et Bell Canada (collectivement, les Compagnies), de MTS Allstream, de SaskTel et de TCC en date du 3 avril 2006.
3. AGSC a présenté des observations en réplique le 13 avril 2006.
 

Historique

4. Le Conseil a introduit le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) de façon provisoire dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifée par Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002 (la décision 2002-34). Dans la décision 2002-34, le Conseil a déterminé que la composante accès du service ARNC devait fournir une installation de transmission aux vitesses DS-0, DS-1, DS-3, OC-3 et OC-12 à partir des locaux du client jusqu'au commutateur d'un concurrent dans le même central de desserte de l'ESLT ou jusqu'au centre de commutation de l'ESLT, auquel cas elle doit être raccordée à l'équipement co-implanté du concurrent. Le Conseil a également déterminé que la composante liaison, qui fait partie intégrante de l'accès, devait permettre le raccordement à des vitesses allant jusqu'au niveau OC-12.
5. Dans la décision Service provisoire d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2002-78, 23 décembre 2002 (la décision 2002-78), le Conseil a approuvé des tarifs provisoires révisés du service ARNC et a examiné les questions soulevées par les parties en ce qui concerne les tarifs provisoires relatifs au service ARNC publiés par les ESLT le 14 juin 2002. Dans la décision 2002-78, le Conseil a confirmé que les concurrents pouvaient se servir de composantes du service ARNC en conjonction avec d'autres services ou composantes de service d'ESLT aux tarifs en vigueur, avec tout autre service qu'ils fournissent eux-mêmes ou avec autre service acquis d'un tiers.
6. Dans la décision Services de réseau numérique propres au concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006(la décision 2005-6), le Conseil a établi de manière définitive la portée, les tarifs et les conditions de la prestation du service RNC par les ESLT. Le service RNC représentait un service étendu par rapport au service ARNC provisoire et comprenait notamment des installations intracirconscriptions, des installations de multiplexage à l'intention des concurrents non co-implantés à l'intérieur d'un centre de commutation d'une ESLT donnée, ainsi que des installations intercirconscriptions métropolitaines. Les tarifs approuvés de manière définitive sont entrés en vigueur le 3 février 2005, à l'exception des tarifs applicables aux installations assujettis au service ARNC provisoire, qui sont entrés en vigueur le 1er juin 2002. Le service ARNC provisoire a été offert aux concurrents du 1er juin 2002 au 2 février 2005 (la période provisoire).
 

Demande d'AGSC

7. AGSC a soutenu que le DESB est un article tarifaire de détail qui permet au client de raccorder matériellement un circuit DS-0 à une voie au moyen d'un circuit DS-1 multiplexé. AGSC a indiqué que le DESB est décrit dans le Tarif des services nationaux comme suit :
 

« Dispositif d'extension du service de base (DESB) » : Dispositif fourni aux centres tarifaires afin de permettre à l'équipement de multiplexage et de multiplexage DS-1 de partager l'accès. Il permet le codage de la voix à 64 kbit/s au moyen de la modulation par impulsions et codage (MIC), la transmission de données compatibles au moyen du service numérique Dataphone (DDS) ainsi que la fonction d'extraction-insertion. Le format DDS standard permet également le multiplexage numérique à basse vitesse de circuits à 2,4 kbit/s, 4,8 kbit/s, 9,6 kbit/s et 19,2 kbit/s, où disponible, dans une même voie intercirconscriptions DS-0. Le DESB à 112,0 et 128,0 kbit/s est aussi disponible3.

8. AGSC a demandé au Conseil d'enjoindre aux ESLT de cesser d'appliquer les frais du DESB aux configurations comportant le service de multiplexage DS-1 à DS-0 du central de RNC et de rembourser les frais perçus depuis le 3 février 2005. AGSC a soutenu que la fonctionnalité du DESB fait partie du service de multiplexage DS-1 à DS-0 du RNC et que les frais afférents du DESB sont déjà recouvrés dans les tarifs applicables au multiplexage DS-1 à DS-0 du RNC.
9. Comme solution de rechange, AGSC a demandé au Conseil :
 

i) d'ordonner aux ESLT de déposer des tarifs fondés sur le RNC pour la fonctionnalité du DESB en se servant des mêmes principes d'établissement des coûts et de supplément dont le Conseil s'était servi pour établir le tarif applicable au service de multiplexage DS-1 à DS-0 du RNC (c'est-à-dire la tarification des services aux concurrents de catégorie II), du fait que les deux services font partie intégrante l'un de l'autre;

 

ii) de rendre les tarifs applicables au DESB provisoires jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient établis conformément aux principes de tarification du RNC.

10. AGSC a noté que, dans la décision 2005-6, le Conseil avait indiqué que l'équipement de multiplexage pouvait être utilisé pour multiplexer le trafic à partir de circuits de bande passante inférieure multiple vers un circuit de bande passante unique supérieure ou pour démultiplexer le trafic à partir d'un circuit de bande passante supérieure vers des circuits de bande passante inférieure multiple.
11. AGSC a soutenu que l'allègement demandé est nécessaire pour la mise en vigueur du paragraphe 160 de la décision 2005-6, dans lequel le Conseil a conclu que chaque ESLT devait fournir des installations de multiplexage au centre de commutation pertinent dans le cadre des services RNC à chaque concurrent non co-implanté dans le centre de commutation, peu importe que le concurrent fournisse ou non les installations de multiplexage à l'emplacement du client.
12. AGSC a soutenu que les ESLT appliquent les frais du DESB dès qu'un circuit DS-0 de détail est raccordé à un circuit DS-1 multiplexé de détail dans un central. L'entreprise a noté que certaines ESLT font également référence aux frais du DESB comme des « frais de port » pour le raccordement de circuits DS-0 à un circuit DS-1 multiplexé.
13. AGSC a également soutenu que les ESLT ont insisté pour que les frais du DESB de leurs tarifs respectifs de détail s'appliquent au raccordement de circuits DS-0 du RNC - y compris les accès DS-0 du RNC, les voies intracirconscriptions DS-0 du RNC et les voies intercirconscriptions métropolitaines DS-0 du RNC - aux circuits DS-1 multiplexés du RNC, bien que toutes les composantes RNC, y compris le service de multiplexage DS-1 à DS-0 du RNC, soient prévus dans un tarif tout à fait différent de celui qui contient les tarifs du DESB.
14. AGSC a noté que le tarif actuel de détail des ESLT à l'égard du DESB est de 85 $ par mois pour chaque circuit DS-0 raccordé au service de multiplexage DS-1 à DS-0 du RNC tarifé de gros. L'entreprise a soutenu que, dans de nombreuses tranches tarifaires, les frais de détail du DESB sont beaucoup plus élevés que ceux de l'accès DS-0 du RNC proprement dit et que, dans tous les cas, ils sont supérieurs aux coûts du service de multiplexage DS-1 à DS-0 du RNC. AGSC a également soutenu qu'il en coûte considérablement plus aux concurrents d'utiliser les circuits d'accès DS-0 du RNC combinés aux frais du DESB et un partage proportionnel des frais de multiplexage DS-1 à DS-0 du RNC, que d'utiliser les circuits d'accès DS-1 du RNC. AGSC a soutenu que l'ajout des frais du DESB de détail a eu pour effet de miner le régime tarifaire du RNC de gros du Conseil.
15. AGSC a fait valoir que la fonctionnalité du DESB fait partie intégrante du service de multiplexage DS-1 à DS-0 du RNC, du fait que les concurrents tirent une valeur limitée de pouvoir obtenir de l'équipement de multiplexage DS-1 à DS-0 à l'extrémité d'un circuit DS-1 dans un central s'ils ne peuvent pas raccorder un ou plusieurs circuits DS-0 au circuit DS-1 en se servant de cet équipement. AGSC a soutenu qu'une capacité d'interface DS-0 aurait dû être comprise dans les tarifs établis pour le service de multiplexage DS-1 à DS-0 du RNC.
16. AGSC a soutenu que les tarifs du RNC des ESLT ne mentionnent pas que la fonctionnalité du DESB est nécessaire pour utiliser le service de multiplexage DS-1 à DS-0 du RNC en conjonction avec les accès DS-0 du RNC, contrairement aux tarifs de détail des services de lignes privées numériques, qui comprennent spécifiquement une section relative aux frais du DESB. AGSC a soutenu qu'il est raisonnable de conclure que la fonctionnalité du DESB est, ou devrait être, comprise dans le service de multiplexage DS-1 à DS-0 du RNC et que, lorsque ce service est utilisé, il ne convient pas de facturer des frais de détail à l'égard du DESB.
 

Positions des parties

 

Observations de RTI

17. RTI était d'accord avec la demande d'AGSC et a soutenu que la fonctionnalité du DESB consiste uniquement en une connexion matérielle d'un circuit DS-0 de détail à une voie sur un circuit DS-1 multiplexé.
18. RTI était d'avis que la question aurait pu être une question de correction de la facturation et a noté avoir espéré que les ESLT auraient indiqué avoir convenu en principe que les frais du DESB n'auraient pas dû être appliqués au service de multiplexage DS-1 à DS-0 du RNC. RTI a également noté qu'elle avait prévu que, puisque les ESLT ont commencé à apporter des modifications à la facturation de manière à refléter la conversion de leurs circuits DS-0 de détail aux circuits DS-0 du RNC pour les concurrents, elles auraient également éliminé les frais de détail du DESB de leurs factures pour les nouveaux circuits DS-0 du RNC et la nouvelle fonctionnalité de multiplexage DS-1 à DS-0 du RNC. RTI a noté que des frais de détail du DESB ont continué à lui être facturés et que toutes les ESLT facturent le même tarif mensuel de détail de 85 $ par circuit DS-0 du RNC aux fins du DESB.
19. RTI a soutenu que l'accès DS-0 du RNC est techniquement non pas un accès numérique, mais plutôt une voie analogique traditionnelle de 56 kbit/s que les ESLT avaient décidé d'inclure dans le service RNC au lieu d'un accès numérique de 64 kbit/s.
 

Observations de MTS Allstream

20. En utilisant en partie des schémas, y compris des diagrammes présentés par certaines ESLT dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision 2005-6, MTS Allstream a soutenu que les frais du DESB sont perçus de façon inappropriée des concurrents parce que, de l'avis de MTS Allstream, la capacité de transmission de données à un débit inférieur offerte par le DESB de détail fait partie intégrante du service d'accès DS-0 du RNC. MTS Allstream a soutenu que les coûts associés aux composantes DESB font partie des coûts d'accès au RNC des ESLT et que des sommes sont et étaient perçues en trop des concurrents pour cette composante à un débit inférieur.
21. MTS Allstream a fait valoir que la tarification comme un service aux concurrents de catégorie II demandée par AGSC dans le cadre de sa solution de rechange d'allègement découlait d'un malentendu. De l'avis de MTS Allstream, il n'est pas nécessaire de prévoir de composante tarifaire additionnelle pour le RNC du fait que l'élément DESB figure déjà dans le tarif du RNC.
22. MTS Allstream a soutenu que le DESB est distinct du service de multiplexage du RNC, en notant que le DESB fournit, au moyen du DDS, une transmission de données compatibles de signaux de 2,4 kbit/s à 56 kbit/s dans un seul circuit DS-0 en passant par l'équipement d'extrémité de voies ou le multiplexeur appropriés, alors que le service de multiplexage du RNC offre la mise en correspondance de circuits DS-0. L'entreprise a également soutenu que le port de multiplexeur/équipement d'extrémité de voies du central utilise la transmission de données du DDS pour assurer l'émission et la réception nécessaires du signal de données codé et que cette fonctionnalité de transmission, qui est comprise dans le service du DESB, est la même capacité que celle comprise dans le service d'accès DS-0 du RNC. MTS Allstream a fait valoir que les réponses des ESLT aux interrogatoires durant l'instance sur le RNC ne laissaient planer aucun doute sur le fait que la capacité de transmission de données à un débit inférieur fait partie intégrante du service DS-0 du RNC. L'entreprise a affirmé que seules les ESLT peuvent offrir la capacité à un débit inférieur du fait qu'il s'agisse d'une composante faisant partie intégrante du multiplexeur 1:0.
23. MTS Allstream a soutenu que les ESLT ont toujours perçu les frais du DESB dès qu'un client de détail de l'accès au réseau numérique (ARN) avait besoin d'une capacité de transmission de données à un débit inférieur, et qu'il semble que cette pratique a été par inadvertance reportée au service RNC.
 

Observations des Compagnies

24. Les Compagnies ont soutenu que le DESB ne fait pas partie de la fonctionnalité de multiplexage exigée par le Conseil dans la décision 2005-6, et que le multiplexage du RNC et le DESB ne sont pas identiques sur le plan fonctionnel. Elles ont indiqué que le DESB permet à une voie à faible vitesse d'utiliser un créneau temporel multiplexé, alors que le multiplexage du RNC subdivise une voie de grande taille de sorte qu'elle puisse être utilisée simultanément par un certain nombre de voies ayant une largeur de bande plus étroite pour la même application ou différentes applications.
25. Les Compagnies ont soutenu qu'aucune partie n'a fait mention du DESB dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision 2005-6. Elles ont fait valoir que, comme le Conseil avait consciemment élargi la portée des services RNC, il n'avait pas envisagé d'inclure la fonctionnalité du DESB dans la portée des services RNC prescrits dans la décision 2005-6.
26. Les Compagnies ont soutenu que les concurrents peuvent facilement se fournir à eux-mêmes la fonctionnalité DESB, comme le multiplexage, une fois qu'ils sont co-implantés dans le central d'une ESLT. Elles ont soutenu qu'en soi, la fonctionnalité DESB ne satisfait pas aux critères du Conseil en ce qui concerne les installations essentielles. Elles ont soutenu que la fonctionnalité DESB ne devrait pas être fournie en gros de façon obligatoire.
27. Les Compagnies ont soutenu que les tarifs applicables au DESB sont justes et raisonnables et que les concurrents n'ont donné aucune raison convaincante d'établir ces tarifs de façon provisoire. Elles ont aussi soutenu que les tarifs du DESB s'appliquent depuis longtemps à une multitude d'applications et d'utilisateurs, et que c'est une question qui n'entre manifestement pas dans la portée de la décision 2005-6. Les Compagnies ont fait valoir que le fait de faire passer les tarifs du DESB de définitifs à provisoires occasionnerait de grandes perturbations et créerait une grave incertitude dans le marché. Elles ont soutenu que la demande présentée par AGSC pour rendre les tarifs du DESB provisoires devrait, par conséquent, être rejetée par le Conseil.
28. Les Compagnies ont fait valoir que, si le Conseil détermine qu'il serait approprié de fournir la fonctionnalité du DESB en gros de façon obligatoire, les tarifs applicables en l'occurrence devraient être établis en fonction des principes de tarification des services de catégorie II retenus par le Conseil, conformément aux conclusions auxquelles le Conseil est arrivé dans la décision 2005-6 au sujet de l'ARN haute vitesse, des installations intracirconscriptions et intercirconscriptions métropolitaines et des installations de multiplexage.
 

Observations de TCC

29. TCC a soutenu que le DESB est un service de détail qui établit une interface entre un circuit DS-0 et des circuits de diverses vitesses de transmission disponibles sur une ligne de cuivre, ce qui rend possible toute une gamme de débits dans une ligne donnée tout en permettant d'utiliser les circuits DS-0 pour l'acheminement entre centraux. L'entreprise a également soutenu que le service de multiplexage du RNC comprend le multiplexage 1:0, mais assure également l'interconnexion de voies DS-0 entre diverses voies DS-1. Elle a indiqué que cette fonctionnalité combinée de multiplexage et d'interconnexion a besoin d'une interconnexion numérique, un dispositif qui n'assure pas la fonctionnalité d'interface de ligne et qui n'est offert qu'à un nombre limité de centraux de TCC. L'entreprise a soutenu qu'en conséquence, le DESB est manifestement distinct et différent du service de multiplexage du RNC et que c'est pourquoi des tarifs distincts ont été établis pour les deux.
30. TCC a indiqué que les études de coûts qu'elle avait déposées auprès du Conseil au sujet du RNC ne comprenaient pas la fonctionnalité du DESB dans les tarifs de multiplexage du RNC, et que les coûts de la fonctionnalité du DESB n'avaient pas été compris dans le calcul des tarifs d'autres composantes du RNC.
31. TCC a soutenu que les concurrents ont eu toutes les chances de soulever la question du DESB dans l'instance concernant le RNC, mais qu'ils avaient choisi de ne pas le faire. TCC a fait valoir que, même si AGSC a laissé entendre que le Conseil avait l'intention d'inclure le DESB dans les services RNC, rien dans les éléments de preuve ne venait étayer cette affirmation. TCC a conclu avoir tout à fait raison d'imposer des tarifs de détail au titre du DESB d'après les tarifs approuvés.
32. TCC a fait valoir que la demande présentée par AGSC est, en fait, une demande visant à faire réviser et modifier la décision 2005-6 dans le but de créer un nouveau service RNC - en l'occurrence, le DESB RNC. TCC a soutenu que la demande d'AGSC devrait être refusée parce qu'AGSC n'a pas soulevé de doute important au sujet du bien-fondé de la décision 2005-6.
33. TCC a soutenu que la question à l'étude n'est pas une simple question de correction de la facturation, comme le soutenait RTI. TCC a fait valoir qu'elle n'a pas le pouvoir discrétionnaire de s'éloigner des tarifs que le Conseil avait approuvés à l'égard du DESB, que ce soit sous le couvert d'une correction de facturation ou pour une autre raison, et a soutenu que les arguments soulevés par RTI au sujet d'une correction de facturation devraient être rejetés.
34. TCC a fait valoir que le fait d'accéder à la demande d'AGSC de rembourser les frais du DESB serait contraire à la Loi sur les télécommunications. TCC a soutenu que les frais du DESB ont été perçus conformément à un tarif de détail approuvé par le Conseil et qu'aucun rabais n'est justifié. TCC a soutenu que, si le Conseil décide de modifier le tarif du DESB, il ne pourrait le faire qu'avec un effet à venir, conformément à ses pratiques antérieures et à la jurisprudence applicable.
35. TCC a soutenu que, si le Conseil détermine que le DESB mérite la classification RNC, la demande présentée par RTI au sujet d'une classification comme service aux concurrents de catégorie I devrait être rejetée.TCC a soutenu que les clients peuvent fournir le DESB eux-mêmes, tout comme dans le cas du service de multiplexage lorsque les clients sont co-implantés. TCC a soutenu que la seule classification convenant à une version du DESB pour le RNC en serait une de service aux concurrents de catégorie II, ce qui doit être déterminé par le Conseil en fonction des circonstances uniques entourant ce service.
36. TCC a soutenu que l'argument soulevé par RTI au sujet des circuits analogiques de 56 kbit/s est une tentative de persuader le Conseil que ces circuits méritent une classification RNC. TCC a aussi soutenu qu'une demande similaire avait été faite par Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) durant l'instance qui a mené à la décision 2005-6, et que le Conseil avait jugé la demande de Call-Net à l'égard d'un service d'accès au RNC au débit de 56 kbit/s comme étant à l'extérieur de la portée de l'instance en cause. TCC a soutenu en outre que la tentative de RTI de ramener la question des voies analogiques du RNC d'un débit de 56 kbit/s devrait, de la même façon, être rejetée dans les circonstances, puisqu'elle ne s'agit pas de l'une des questions soulevées par AGSC dans sa demande.
 

Observations de SaskTel

37. SaskTel a noté que, pour toutes les ESLT à l'exception d'elle-même, les tarifs applicables aux accès au RNC sont rétroactifs au 1er juin 2002 en ce qui concerne les configurations de service admissibles au service ARNC provisoire défini dans la décision 2002-34. SaskTel a également noté que, dans son cas, le Conseil avait déterminé que les tarifs du RNC ne s'appliqueraient qu'à la nouvelle demande, c'est-à-dire la demande additionnelle qui se concrétiserait après le 3 février 2005, et que les concurrents ne pourraient pas faire passer aux services du RNC la demande existante pour les tarifs des services intercirconscriptions et ARN de détail de SaskTel. SaskTel a soutenu qu'en raison des circonstances exceptionnelles qu'a connues l'entreprise, décrites ci-dessus, la majorité de ses circuits installés auxquels les frais du DESB sont appliqués n'est pas visée par la demande d'AGSC.
38. SaskTel a soutenu que le DESB et les coûts connexes ne font pas partie du service de multiplexage DS-1 à DS-0 du RNC, et que la fonctionnalité du DESB comporte le raccordement d'un service d'accès téléphonique analogique, d'un service d'accès numérique d'un débit de 56 kbit/s ou d'un ou de plusieurs services à faible vitesse à un service de réseau DS-0. SaskTel a indiqué que, même si le service peut être davantage multiplexé au débit de DS-1 ou à un débit supérieur dans bon nombre de cas, ce multiplexage subséquent ne constitue pas une exigence, et le circuit pourrait bien être maintenu au moyen d'installations DS-0. Dans ce contexte, SaskTel a fait valoir que l'allégation d'AGSC selon laquelle les ESLT perçoivent les frais du DESB dès qu'un circuit DS-0 de détail est raccordé à un circuit DS-1 multiplexé de détail n'est pas exacte et qu'en conséquence, l'allègement demandé devrait être refusé.
 

Observations en réplique d'AGSC

39. AGSC a noté que MTS Allstream est d'accord avec l'allègement demandé par AGSC, mais pour des raisons différentes - à savoir parce que les frais du DESB sont déjà recouvrés dans les frais DS-0 du RNC, et non pas parce que ces frais font partie du service de multiplexage DS-1 à DS-0 du RNC, comme le soutient AGSC. AGSC a soutenu que les schémas déposés par MTS Allstream peuvent être perçus comme laissant entendre que la fonctionnalité du DESB fait partie de l'accès DS-0 du RNC.
40. AGSC a soutenu que, du fait que les Compagnies et TCC n'étaient pas d'accord avec AGSC lorsque celle-ci affirmait que les frais du DESB sont recouvrés par le biais des frais de multiplexage et qu'il faudrait de nouveaux tarifs à l'égard du RNC pour assurer la fonctionnalité du DESB à l'intérieur du RNC, il serait raisonnable de déduire que les Compagnies et TCC ne seraient pas d'accord avec l'allégation de MTS Allstream selon laquelle les frais du DESB sont recouvrés dans les frais d'accès DS-0 du RNC. AGSC a soutenu que, dans la mesure où le Conseil est d'accord avec AGSC lorsque celle-ci affirme que les frais du DESB devraient constituer un élément tarifaire du RNC, les ESLT devraient être tenues de déposer les tarifs appropriés, pourvu qu'elles attestent que la fonctionnalité du DESB ne fait pas partie des services d'accès ou de multiplexage du RNC.
41. AGSC était d'accord avec la position de SaskTel selon laquelle, dans la mesure où les circuits d'accès à faible vitesse ne représentent pas une nouvelle demande, le tarif du DESB devrait continuer à s'appliquer lorsque ces circuits sont raccordés à des circuits DS-1 multiplexés. AGSC n'était cependant pas d'accord avec SaskTel lorsque celle-ci affirmait que l'allègement demandé devrait être refusé parce que le multiplexage n'est pas une exigence pour que les frais du DESB soient appliqués à bon escient. AGSC a fait valoir que SaskTel avait mal compris la terminologie utilisée par AGSC et que l'expression « DS-0 de détail » renvoie aux services d'accès à faible vitesse des ESLT. AGSC a également soutenu que l'expression servant à identifier les services d'accès à faible vitesse des ESLT n'est pas pertinente à la demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

42. Le Conseil considère qu'en présentant sa demande, AGSC cherche à clarifier l'application de la décision 2005-6, et non pas à la faire réviser et modifier comme le fait valoir TCC.
43. Le Conseil fait remarquer qu'un accès numérique requiert de l'équipement de télécommunications aux deux extrémités d'une installation de transmission. Dans le cas de l'accès DS-0 du RNC, l'emplacement du client nécessite une unité de service de canal (USC) et une unité de service de données (USD), qui sont normalement intégrées en un seul terminal de transmission de données USC/USD que le client peut fournir lui-même. Dans le central, l'installation de transmission se termine à un port situé dans un multiplexeur/l'équipement d'extrémité de voies.
44. Le Conseil est d'accord avec l'énoncé de MTS Allstream consigné dans le dossier de la présente instance selon lequel le port de multiplexeur/équipement d'extrémité de voies utilise la transmission de données compatibles au moyen du DDS pour assurer l'émission et la réception nécessaires du signal de données codé. Le Conseil est aussi d'accord avec l'énoncé de MTS Allstream selon lequel la fonctionnalité de la transmission de données compatibles au moyen du DDS comprise dans le service du DESB est la même fonctionnalité qui est requise pour la prise en charge de l'accès DS-0 du RNC.
45. Le Conseil note l'allégation de MTS Allstream selon laquelle un examen des études de coûts et des configurations de service déposées par les ESLT dans le cadre de l'instance menant à la décision 2005-6 montre que les coûts associés à la capacité d'acheminement de données à un débit inférieur sont déjà reflétés dans le service d'accès DS-0 du RNC. Le Conseil a examiné les réponses aux demandes de renseignements qui portent sur le service d'accès DS-0 du RNC, et il est convaincu que les études de coûts déposées relativement à ce service reflètent la fonction de transmission de données compatibles au moyen du DDS fournie dans le service du DESB. À cet égard, le Conseil note que la fonction de transmission de données compatibles au moyen du DDS ne constitue que l'une de plusieurs fonctions offertes dans le cadre du service du DESB.
46. Le Conseil note qu'outre la transmission de données compatibles au moyen du DDS, le service du DESB offre le codage de la voix à 64 kbit/s au moyen de la MIC; la fonction d'extraction-insertion; le multiplexage de données DDS à un débit inférieur de 2,4 kbit/s, de 4,8 kbit/s, de 9,6 kbit/s et de 19,2 kbit/s sur un circuit DS-0 unique; et des circuits d'accès de 112 kbit/s et de 128 kbit/s. Le Conseil considère que de telles fonctions additonnelles offertes par le DESB ne sont pas comprises dans le service d'accès DS-0 du RNC pour les raisons suivantes :
 
  • le DESB offre le codage de la voix à 64 kbit/s au moyen de la MIC pour l'accès vocal, tandis que le service du RNC offre l'accès numérique;
 
  • le DESB offre la fonction d'extraction-insertion, qui permet la connexion en guirlande de plusieurs raccordements de client, tandis que l'accès DS-0 du RNC est associé à un seul raccordement de client;
 
  • le DESB offre le multiplexage de données DDS à un débit inférieur de 2,4 kbit/s, de 4,8 kbit/s, de 9,6 kbit/s et de 19,2 kbit/s sur un seul circuit DS-0 (multiplexage DS-0 à DS-0 inférieur), alors qu'il n'y a aucun multiplexage dans le service DS-0 du RNC;
 
  • le DESB offre l'accès à 112 kbit/s et à 128 kbit/s, alors que ces débits ne sont pas offerts par l'accès RNC.
47. À la lumière de ce qui précède, le Conseil accorde en partie l'allègement recherché parAGSC dans sa demande et ordonne aux ESLT de cesser d'appliquer les frais du DESB aux accès DS-0 du RNC, sauf dans les cas où un concurrent souhaite obtenir les fonctionnalités du DESB en plus de la transmission de données compatibles au moyen du DDS.
 

Facturation incorrecte

48. Le Conseil considère que les ESLT ont appliqué incorrectement les frais du DESB aux accès DS-0 de l'ARNC et continuent d'appliquer incorrectement les frais du DESB aux accès DS-0 du RNC lorsque la seule fonctionnalité du DESB demandée et obtenue par le client est la transmission de données compatibles au moyen du DDS. En ce qui concerne ces frais répétitifs facturés incorrectement, le Conseil conclut que les concurrents ont droit à des remboursements avec intérêt conformément aux Modalités de service des ESLT. Le Conseil considère que la question de savoir si un concurrent avait besoin des autres fonctionnalités du DESB et les a obtenues peut être réglée par un examen de la configuration des circuits établie pour le concurrent en question.
49. À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Aliant, à Bell Canada, à MTS Allstream, à SaskTel et à TCC, dans la mesure précisée ci-dessous, de rembourser les concurrents à l'égard des frais du DESB avec intérêt, conformément à leurs Modalités de service, dans la mesure où elles ont appliqué ces frais à l'égard des accès DS-0 du RNC et de l'ARNC admissibles et où, d'après la configuration des circuits, la seule fonction du DESB nécessaire et obtenue était la transmission de données compatibles au moyen du DDS.
50. Le Conseil note qu'en règle générale, les Modalités de service des ESLT prévoient qu'en cas de frais répétitifs qui n'auraient pas dû être facturés ou qui ont été facturés en trop, le montant perçu en trop doit être crédité au client à partir de la date de l'erreur, sous réserve des délais de prescription prévus par la loi. Un client qui ne conteste pas les frais dans l'année qui suit la date d'un état détaillé montrant les frais correctement perd le droit de se faire créditer le montant perçu en trop pour la période précédant l'état. Aux fins de la détermination des crédits applicables aux clients dans la situation actuelle, le Conseil ordonne aux ESLT d'utiliser la date de notification d'un litige par le client ou, si elle est antérieure, la date de la présente décision.
 

Compensation des ESLT

51. Dans la décision 2002-34, le Conseil a jugé approprié de compenser les ESLT pour la perte de revenus associée à la demande de concurrents admissibles passant du service ARN de détail au service ARNC à compter du 1er juin 2002. Dans la décision 2005-6, le Conseil a indiqué que chaque ESLT devait également être compensée pour la perte de revenus attribuable à la migration du service ARN de détail et d'autres services de réseau numérique, existants à la date de cette décision, qui étaient admissibles aux nouveaux services RNC approuvés dans cette décision.
52. Le Conseil considère que, dans la mesure où les frais du DESB à rembourser aux concurrents conformément à la présente décision et aux Modalités de service applicables sont associés à la demande d'accès au RNC en existence au 1er juin 2002, ces frais constituent, pour les ESLT, des recettes délaissées qui, conformément à la décision 2002-34, sont admissibles à une compensation de leurs comptes de report respectifs.
53. Dans la décision 2005-6, le Conseil a déterminé qu'en ce qui concerne le niveau des fonds de son compte de report, SaskTel devait remplacer, rétroactivement au 1er juin 2002, les tarifs provisoires de l'ARNC par des tarifs égaux à ses tarifs de détail de l'ARN pour la période provisoire allant de la décision 2002-34, qui a créé le service ARNC, à la décision 2005-6. Dans la décision 2005-6, le Conseil a également déterminé que les concurrents ne pouvaient pas faire passer la demande existante pour les tarifs des services intercirconscriptions et ARN de détail de SaskTel aux services RNC. Conformément à l'approche établie dans la décision 2005-6, le Conseil considère que les remboursements de SaskTel au titre du DESB devraient s'appliquer uniquement à la nouvelle demande subséquente à la décision 2005-6. À cet égard, le Conseil note la détermination dans la décision 2005-6 que les recettes délaissées associées à cette demande ne sont pas assujetties à une compensation des comptes de report respectifs des ESLT.
54. À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Aliant, à Bell Canada, à MTS Allstream, à SaskTel et à TCC d'effectuer les remboursements nécessaires aux concurrents conformément à la présente décision. Le Conseil ordonne aussi à chacune de ces ESLT, à l'exception de SaskTel, de déposer une estimation du prélèvement sur son compte de report associé à ces remboursements, conformément à la présente décision, dans les 60 jours de la date de la présente décision.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom Inc., de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant).

2 À compter du 1er mars 2006, TELUS Communications Inc. a cédé et transféré à TELUS Communications Company (TCC) la totalité des éléments d'actif de son réseau et pratiquement la totalité de ses autres actifs et passifs de même que ses contrats de service.

3 Tarif des services nationaux, article 304.2 (Bell Aliant et Bell Canada). Le terme « kbit/s » désigne kilobits par seconde.

Mise à jour : 2007-02-15

Date de modification :