ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-22

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-22

  Ottawa, le 25 janvier 2007
 

Services de Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, en Ontario et au Québec

 

Référence : AMT 6886, 6904, 6972 et 6972A de Bell Canada; AMT 24 et 24A de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite

 

Service d'accès par passerelle et service d'accès haute vitesse

  Dans la présente ordonnance, le Conseil se prononce de manière définitive sur une série de demandes tarifaires présentées par Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite concernant les services de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) qu'elles offrent aux concurrents en Ontario et au Québec. Le Conseil précise que, lorsqu'il a finalisé les tarifs à l'étude dans la présente ordonnance, il a tenu compte de l'importance que les entreprises de services locaux titulaires offrent aux concurrents, dans l'ensemble de leurs régions d'exploitation, des services d'accès LNPA comparables.
 

Introduction

1.

Le 19 novembre 2004, Bell Canada a déposé des demandes tarifaires à l'égard de certains services de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) propres aux concurrents à la suite de discussions avec divers concurrents qui utilisaient ces services. Ces négociations auprès de représentants de l'industrie ont constitué la base des tarifs proposés et le Conseil a reçu plusieurs lettres d'appui de membres de l'industrie lui demandant d'approuver les tarifs de Bell Canada.

2.

Le Conseil a approuvé de manière définitive ces tarifs dans l'ordonnance Bell Canada - Service d'accès par passerelle et service d'accès haute vitesse, Ordonnance de télécom CRTC 2005-62, 17 février 2005. Dans cette ordonnance, le Conseil a approuvé les tarifs pour le service d'accès par passerelle (SAP) de Bell Canada aux vitesses de 128 kilobits par seconde (Kbps), de 3 mégabits par seconde (Mbps) et de 4 Mbps pour les clients du service de résidence, de même qu'aux vitesses de 3 Mbps et de 4 Mbps pour les clients du service d'affaires. Le Conseil a également approuvé les tarifs pour le service d'accès haute vitesse (AHV) à la vitesse de 4 Mbps pour les clients des services de résidence et d'affaires.1

3.

Le Conseil fait remarquer que les consultations que Bell Canada a menées auprès de représentants de l'industrie pour en arriver aux taux, aux modalités et aux conditions prescrits dans ses tarifs remontaient à plus de deux ans et que la conjoncture n'avait cessé d'évoluer. Ainsi, Bell Canada a présenté des demandes de modification tarifaire ultérieures proposant certains changements de vitesse relativement à son SAP et à son service AHV. Le Conseil a approuvé provisoirement ces demandes ultérieures.

4.

Dans la présente ordonnance, le Conseil se prononce sur les modifications tarifaires qu'il avait approuvées provisoirement. Le Conseil traite également d'autres questions en suspens liées aux services LNPA propres aux concurrents de Bell Canada et aux services LNPA semblables que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)2 offre aux concurrents en Ontario et au Québec.

5.

Le Conseil fait remarquer que les autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT)3 ont également suivi un processus de négociation auprès de représentants de l'industrie afin d'établir les tarifs pour leurs services LNPA propres aux concurrents. Le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs pour les services LNPA propres aux concurrents ainsi obtenus dans le cas de toutes les ESLT, sauf Bell Canada, afin qu'elles puissent offrir les services dans les meilleurs délais. Le Conseil n'a pas approuvé définitivement les tarifs pour ces autres ESLT en raison notamment des résultats du processus de consultation et de négociation auprès de représentants de l'industrie, lequel a laissé en suspens plusieurs questions concernant les tarifs, modalités et conditions applicables à ces services, et a donné lieu à des disparités entre les services LNPA que les ESLT offrent aux concurrents. Le Conseil a tenu compte de ces disparités et questions non résolues pour rendre sa décision finale sur les demandes de modification tarifaire en cause.

6.

Le Conseil fait remarquer que, parallèlement à la présente ordonnance, il publie des ordonnances complémentaires afin de traiter de manière définitive les demandes tarifaires relatives aux services d'accès LNPA propres aux concurrents des autres ESLT.
 

Processus

 

Demandes et ordonnances provisoires

7.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 5 août 2005, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6886 (l'AMT 6886), en vue de modifier l'article 5410, Service d'accès par passerelle, de son Tarif général.

8.

Bell Canada a proposé d'élargir la capacité de son SAP afin d'y inclure des vitesses d'accès de 256 Kbps et de 512 Kbps pour les clients du service d'affaires. Elle a également proposé de porter à 256 Kbps la vitesse d'accès pour le SAP actuellement établie à 128 Kbps dans le cas des clients du service de résidence, sans modifier les tarifs en vigueur applicables au SAP.

9.

Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-299, 18 août 2005, le Conseil a approuvé provisoirement les révisions proposées par Bell Canada à l'égard du SAP dans l'AMT 6886.

10.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 15 septembre 2005, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6904 (l'AMT 6904), en vue de modifier l'article 5410, Service d'accès par passerelle, et l'article 5420, Service d'accès haute vitesse, de son Tarif général.

11.

Bell Canada a fait valoir que les révisions tenaient compte de la mise à niveau des vitesses d'accès pour le SAP de 4 Mbps à 5 Mbps pour les utilisateurs finals du service de résidence et de 4 Mbps à 6 Mbps pour les utilisateurs finals du service d'affaires et du service de résidence. Bell Canada a fait remarquer que ces mises à niveau n'entraînaient aucune modification des tarifs en vigueur.

12.

Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-337, 27 septembre 2005, le Conseil a approuvé provisoirement les révisions proposées au SAP et au service AHV de Bell Canada dans l'AMT 6904.

13.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 26 juillet 2006, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6972 (l'AMT 6972), tel que modifié par l'avis de modification tarifaire 6972A (l'AMT 6972A) du 6 septembre 2006, en vue de modifier l'article 5410, Service d'accès par passerelle, de son Tarif général. Le Conseil a également reçu une demande identique de la part de Bell Aliant le 26 juillet 2006, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 24 (l'AMT 24), tel que modifié par l'avis de modification tarifaire 24A (l'AMT 24A) du 6 septembre 2006, en vue de modifier l'article 5410, Service d'accès par passerelle, de son Tarif général pour son territoire d'exploitation en Ontario et au Québec (Bell Aliant en Ontario et au Québec).

14.

Bell Canada, pour son compte et celui de Bell Aliant en Ontario et au Québec, a fait valoir que les révisions tenaient compte de la mise à niveau des vitesses d'accès pour le SAP de 3 Mbps à 5 Mbps pour les utilisateurs finals du service de résidence, ainsi que de 256 Kbps à 512 Kbps et de 3 Mbps à 6 Mbps pour les utilisateurs finals du service d'affaires. Bell Canada et Bell Aliant en Ontario et au Québec ont également proposé de modifier les noms de leurs offres SAP.

15.

Dans l'ordonnance Bell Canada - Service d'accès par passerelle, Ordonnance de télécom CRTC 2006-258, 4 octobre 2006 (l'ordonnance 2006-258), le Conseil a approuvé provisoirement les révisions supplémentaires proposées par Bell Canada à l'égard du SAP dans l'AMT 6972, tel que modifié par l'AMT 6972A. Dans l'ordonnance Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Service d'accès par passerelle, Ordonnance de télécom CRTC 2006-255, 2 octobre 2006 (l'ordonnance 2006-255), le Conseil a également approuvé provisoirement les révisions supplémentaires proposées par Bell Aliant à l'égard du SAP dans l'AMT 24, tel que modifié par l'AMT 24A.
 

Processus relatif aux observations et aux répliques

16.

En ce qui concerne l'AMT 6886, le Conseil a reçu des observations de Managed Network Systems Inc. (MNSi) en date du 12 août 2005 et de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) en date du 2 septembre 2005. Le Conseil a reçu des observations en réplique en date du 12 septembre 2005 de Bell Canada.

17.

Pour ce qui est de l'AMT 6904, le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream en date du 17 octobre 2005. Il a reçu des observations en réplique en date du 27 octobre 2005 de Bell Canada.

18.

Quant à l'AMT 6972, le Conseil a reçu des observations de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) en date du 23 août 2006 et de MTS Allstream en date du 25 août 2006. Le Conseil a reçu des observations en réplique en date du 5 septembre 2006 de Bell Canada. MTS Allstream a fait valoir que les observations présentées au sujet de l'AMT 6972 de Bell Canada s'appliquaient également à l'AMT 24 de Bell Aliant.
 

Les SAP et les services AHV de Bell Canada et Bell Aliant

 

Positions des parties

19.

En ce qui concerne l'AMT 6886, MTS Allstream a fait valoir que les marges bénéficiaires supérieures que les services à vitesse plus élevée, comme le service à 6 Mbps de Bell Canada, rapportaient aux concurrents ne compensaient pas les pertes que ceux-ci subissaient en vendant des services Internet à moins grande vitesse. MTS Allstream a également fait valoir qu'il s'agissait là d'une incidence du resserrement des marges attribuable aux offres promotionnelles spéciales et aux très bas prix que Bell Canada offre à ses propres clients de détail.

20.

MTS Allstream était d'avis qu'éliminer les différences de prix suivant la vitesse d'accès dans les tarifs des services LNPA propres aux concurrents représenterait mieux les coûts puisque ceux-ci ne variaient pas beaucoup d'une vitesse à l'autre. MTS Allstream a également laissé entendre que de cette façon, Bell Canada ne pourrait pas ajouter de services Internet de détail et en modifier les prix avant d'offrir un service comparable aux concurrents.

21.

MNSi a fait valoir que les changements de vitesse proposés par Bell Canada dans le cadre de l'AMT 6886 désavantageaient les concurrents. MNSi a fait remarquer que, même si Bell Canada avait haussé le profil LNPA de base pour les concurrents, le faisant passer de 128 Kbps à 256 Kbps, la compagnie avait recommencé à offrir le service à 128 Kbps à ses clients du service de résidence de détail au tarif mensuel de 19,95 $. MNSi a fait valoir que Bell Canada ne devrait pas être autorisée à retirer le profil de service de résidence de 128 Kbps destiné aux concurrents puisque Bell Canada obtiendrait ainsi un avantage injuste. MTS Allstream partageait ce point de vue avec MNSi.

22.

Pour ce qui est de l'AMT 6972, Primus a fait valoir que le service aux concurrents Accès SAP de base - Affaires proposé à 512 Kbps ne correspondait pas au service de détail équivalent de Bell Canada, dont la vitesse est de 1 Mbps. Primus a demandé que le service aux concurrents soit revu afin que Bell Canada offre un accès à une vitesse de 1 Mbps. Primus et MTS Allstream ont également demandé que Bell Canada continue d'afficher les vitesses de téléchargement de ses SAP dans son tarif afin d'en garantir la disponibilité.

23.

MTS Allstream a fait valoir que Bell Canada modifiait périodiquement les options de vitesse d'accès LNPA qu'elle offrait aux concurrents, précisant qu'il s'agissait du quatrième changement depuis août 2003. MTS Allstream a également fait valoir que le décalage en matière de disponibilité entre une nouvelle offre au détail de Bell Canada et une offre comparable aux concurrents constituait une faille anticoncurrentielle dans la façon dont Bell Canada offrait ses services LNPA au détail et aux concurrents.

24.

MTS Allstream était d'avis qu'il existait une différence entre la qualité du service que Bell Canada offrait à ses clients de détail et celle qu'elle fournissait à MTS Allstream et aux autres concurrents. MTS Allstream a fait valoir que Bell Canada offrait à ses clients de détail un temps moyen nécessaire au règlement des dérangements (TMRD) de quatre heures, tandis que la norme de TMRD qu'elle offrait aux clients du SAP et du service AHV était de 48 heures. MTS Allstream a fait valoir que le TMRD offert aux clients de détail et aux concurrents devrait être le même.
 

Réplique aux observations

25.

En ce qui concerne les observations de MTS Allstream relativement à la structure tarifaire des services LNPA propres aux concurrents et la question du resserrement de la marge bénéficiaire, Bell Canada a fait valoir que les services LNPA propres aux concurrents étaient considérés comme des services aux concurrents de catégorie II, tandis que les tarifs étaient fixés au cas par cas et tenaient compte de la conjoncture du marché de gros plutôt que du marché de détail. Bell Canada a fait remarquer que la structure tarifaire en vigueur visant le SAP découlait des négociations avec des représentants de l'industrie à l'automne 2004, et qu'elle avait obtenu un vaste appui de l'industrie à l'égard du tarif SAP.

26.

En ce qui concerne les observations formulées par MNSi au sujet de l'absence d'une offre de service à 128 Kbps, Bell Canada a fait remarquer que la mise à niveau de 128 Kbps à 256 Kbps offrait une vitesse de téléchargement accrue, sans majoration des tarifs. Bell Canada a fait valoir que le positionnement concurrentiel de MNSi s'en trouvait amélioré comparativement à l'offre antérieure.

27.

Bell Canada a fait valoir que le but de sa demande de modification tarifaire aux termes de l'AMT 6972, tel que modifié par l'AMT 6972A, n'était pas de créer une nouvelle vitesse d'accès, comme une vitesse d'accès de 1 Mbps, mais de simplifier l'offre de produit et d'effectuer une mise à niveau des vitesses, ce qui aurait pour résultat d'améliorer les services offerts aux concurrents sans toutefois augmenter les coûts. Bell Canada a fait valoir que la fourniture d'une nouvelle vitesse d'accès de 1 Mbps débordait sa demande aux termes de l'AMT 6972.

28.

Pour ce qui est des observations de MTS Allstream concernant les nombreux changements de vitesse, Bell Canada a fait remarquer qu'elle était résolue à continuer d'offrir aux concurrents des services qui leur permettaient d'être concurrentiels dans le marché Internet de détail qui évolue rapidement. Bell Canada a fait valoir que lorsque les concurrents demandaient une offre comparable à l'offre de détail, elle mettait rapidement ces offres à la disposition des concurrents également.

29.

Bell Canada a fait remarquer que le TMRD de 48 heures constituait sa norme pour le service LNPA, tant pour les clients de détail que pour les concurrents. Bell Canada a ajouté que le TMRD de quatre heures auquel MTS Allstream avait fait référence se rapportait au service de réseau virtuel privé (RVP) sur protocole Internet (IP) entièrement géré, qui était une solution différente de celle proposée dans les tarifs pour le SAP et le service AHV.
 

Analyse et conclusions du Conseil

30.

Le Conseil traite ci-après les propositions présentées par Bell Canada et Bell Aliant en Ontario et au Québec en vue de réviser leurs SAP de manière à tenir compte des mises à niveau des vitesses d'accès pour le SAP. Comme il a été mentionné précédemment, le Conseil a approuvé provisoirement ces propositions. Le Conseil traite également des questions liées à la disponibilité de services LNPA adéquats à vitesse moins élevée pour les concurrents, au TMRD, aux tarifs fondés sur le volume, aux tarifs mensuels non contractuels et au renouvellement automatique des contrats.

31.

Le Conseil fait également remarquer que les conclusions qu'il tire dans la présente ordonnance à l'égard de Bell Aliant s'appliquent uniquement aux services LNPA que Bell Aliant offre aux concurrents en Ontario et au Québec, services qui étaient fournis antérieurement par Bell Canada.
 

Offres de vitesse et mises à niveau

32.

Le Conseil prend note de l'observation de MTS Allstream voulant qu'éliminer les différences de prix suivant la vitesse d'accès représenterait mieux les coûts puisque ces derniers ne varient pas beaucoup d'une vitesse à l'autre. Le Conseil fait toutefois remarquer que les taux et la structure tarifaire pour ce service ont été établis par voie de négociation avec des représentants de l'industrie et qu'ils ont reçu l'appui de l'industrie et l'approbation définitive du Conseil. Par conséquent, le Conseil ne croit pas qu'il convient, pour le moment, d'envisager ce changement fondamental de la structure tarifaire.

33.

Le Conseil fait remarquer que les mises à niveau des vitesses pour le SAP de Bell Canada, proposées dans les AMT 6972 et 6972A, ont été approuvées provisoirement dans l'ordonnance 2006-258 et que les mises à niveau des vitesses pour le SAP de Bell Aliant, proposées dans les AMT 24 et 24A, ont été approuvées provisoirement dans l'ordonnance 2006-255. Aux termes des tarifs révisés du SAP, les concurrents ont obtenu des mises à niveau à l'égard de plusieurs vitesses d'accès au SAP, par exemple, de 3 Mbps à 5 Mbps pour les utilisateurs finals du service de résidence et de 256 Kbps à 512 Kbps pour les utilisateurs finals du service d'affaires, sans supplément.

34.

Le Conseil fait remarquer que MNSi et Primus ont demandé que Bell Canada et Bell Aliant fournissent également des SAP à basse vitesse, notamment une vitesse de 128 Kbps pour les utilisateurs finals du service de résidence et une vitesse de 1 Mbps pour les utilisateurs finals du service d'affaires, lesquelles correspondraient aux vitesses que Bell Canada et Bell Aliant offrent à leurs clients de détail.

35.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cas d'une vitesse de 128 Kbps pour le service LNPA de résidence, les concurrents peuvent avoir recours à l'offre du service LNPA propre aux concurrents à 256 Kbps déjà disponible dans le tarif SAP. Le Conseil fait remarquer en outre que, dans ses observations en réplique, Bell Canada avait précisé avoir porté à 256 Kbps la vitesse de 128 Kbps du SAP de résidence, sans hausse correspondante des frais de service. À la lumière de la réplique de Bell Canada, le Conseil considère que les préoccupations soulevées par les concurrents concernant le SAP de Bell Canada dans le marché d'accès à basse vitesse de résidence ont été traitées de manière appropriée.

36.

Le Conseil indique que les parties ont fait valoir que, pour le service d'affaires, Bell Canada offrait aux concurrents non pas un service comparable au service d'affaires de détail, dont la vitesse est de 1 Mbps, mais plutôt une vitesse de 512 Kbps. Ainsi, les concurrents ne pouvaient que choisir un service d'une vitesse de 512 Kbps ou un service d'une vitesse de 6 Mbps, tandis que Bell Canada offrait à ses clients de détail le choix d'un service d'une vitesse de 1 Mbps ou de 6 Mbps. De l'avis du Conseil, un tel scénario entraîne des restrictions considérables pour les concurrents relativement aux offres de service qu'ils peuvent fournir dans les marchés d'affaires de détail à basse vitesse de Bell Canada et de Bell Aliant.

37.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Canada et à Bell Aliant de porter de 512 Kbps à 1 Mbps la vitesse minimale qu'elles offrent aux concurrents pour le service Accès SAP de base - Affaires, sans hausse des tarifs.

38.

À la lumière des observations ci-dessus, le Conseil conclut en outre que, si Bell Canada et/ou Bell Aliant décident d'offrir une mise à niveau de vitesse relativement à l'une de leurs offres Internet de détail sans modifier le prix en conséquence, elles doivent déposer simultanément des pages de tarif révisées du SAP et/ou du service AHV qui correspondent à ce nouveau débit du service de détail sans changement de tarification correspondant.

39.

De même, le Conseil conclut que, si Bell Canada et/ou Bell Aliant décident d'offrir une nouvelle vitesse de service Internet de détail, elles doivent déposer simultanément des révisions proposées à leurs tarifs SAP et/ou AHV afin d'inclure la nouvelle offre de vitesse, ainsi qu'une étude de coûts à l'appui.
 

Tarifs fondés sur le volume

40.

Le Conseil fait remarquer que la structure tarifaire de Bell Canada visant son SAP et son service AHV prévoit des tarifs fondés sur le volume. Le Conseil fait également remarquer que l'utilisation de tarifs fondés sur le volume est un principe d'établissement des prix généralement reconnu dans le cas des services qui profitent d'économies d'échelle (à savoir que les coûts diminuent à mesure que le volume augmente). Le Conseil précise cependant que la majorité des coûts d'accès LNPA par utilisateur final a trait à la fourniture et à l'entretien de l'installation d'accès comme telle. Chaque installation d'accès est fournie séparément à l'utilisateur final et, de l'avis du Conseil, les coûts connexes ne varient pas tellement selon le nombre d'accès LNPA fournis. Par conséquent, le Conseil estime que les coûts ne justifient pas des tarifs fondés sur le volume pour les services LNPA que Bell Canada offre actuellement aux concurrents.

41.

Le Conseil fait également remarquer que les tarifs LNPA propres aux concurrents proposés par MTS Allstream et Saskatchewan Telecommunications, lesquels ont d'ailleurs été approuvés provisoirement, ne prévoient pas de tarifs fondés sur le volume pour les accès LNPA. Le Conseil ajoute que les tarifs fondés sur le volume n'ont pas été approuvés en fonction des tarifs à l'égard de la composante accès des autres services propres aux concurrents de l'ESLT, tels que le service de réseau numérique propre aux concurrents et le service Ethernet, ainsi que les services d'accès Internet de tiers des entreprises de câblodistribution.

42.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la structure tarifaire fondée sur le volume que Bell Canada applique actuellement à la composante accès de son SAP et son service AHV est inappropriée. Par conséquent, le Conseil exige que Bell Canada et Bell Aliant lui prouve pourquoi elles ne devraient pas supprimer les tarifs fondés sur le volume de la structure tarifaire dans le cas de la composante accès de son SAP et son service AHV.
 

Tarifs mensuels et renouvellement automatique des contrats

43.

Le Conseil fait remarquer qu'il n'existe présentement pas de méthode uniforme chez les ESLT en ce qui concerne la question des tarifs mensuels4 pour les services LNPA propres aux concurrents. Tandis que Bell Canada et Bell Aliant n'offrent que des tarifs fondés sur un contrat de durée minimale (CDM), MTS Allstream n'offre que des tarifs mensuels pour son service LNPA propre aux concurrents équivalent. Le Conseil fait également remarquer que, dans le marché de détail, il est courant d'offrir des tarifs CDM et des tarifs mensuels plus élevés. Le Conseil estime que la possibilité d'opter pour des tarifs CDM ou pour des tarifs mensuels abolirait un obstacle et permettrait aux concurrents de rivaliser de façon plus équitable dans le marché de détail - par exemple, en permettant aux concurrents de proposer en promotion une période d'essai limitée.

44.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que Bell Canada et Bell Aliant doivent réviser leurs tarifs des SAP et des services AHV afin d'inclure l'option de tarifs mensuels liés aux composantes accès LNPA de ces tarifs.

45.

Le Conseil fait remarquer que, dans leurs pages de tarif en vigueur, Bell Canada et Bell Aliant exigent que les concurrents souscrivent à des CDM d'un an, deux ans ou trois ans. Le Conseil fait également remarquer qu'à l'échéance de leurs contrats, les concurrents n'ont qu'une option, de renouveler les contrats selon des tarifs CDM.

46.

En ce qui a trait au renouvellement des contrats, le Conseil estime que la pratique qui consiste à lier le concurrent à de nouveaux contrats de même durée dès l'expiration du contrat initial pourrait entraîner d'autres problèmes pour les concurrents, pour ce qui est de planifier leurs offres de service de détail. Le Conseil admet que les concurrents bénéficient de tarifs mensuels plus bas lorsque les ESLT offrent des contrats à long terme. Cependant, il estime que sans l'option de transfert à des taux mensuels à l'échéance de leurs contrats, les concurrents seraient indûment limités en ce qui a trait aux offres de service de détail qu'ils pourraient fournir.

47.

Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Canada et Bell Aliant doivent déposer des projets de modification tarifaire pour inclure, dans le cas de leurs SAP et leurs services AHV, l'option pour les concurrents de renouveler leurs contrats suivant des tarifs CDM ou d'opter en faveur de tarifs mensuels.
 

TMRD

48.

Pour ce qui est des observations de MTS Allstream concernant le TMRD offert par Bell Canada et Bell Aliant au titre de leurs services LNPA propres aux concurrents, le Conseil fait remarquer que Bell Canada a indiqué que le TMRD de quatre heures auquel MTS Allstream a fait référence se rapportait au service de RVP IP entièrement géré, qui était une solution différente de celle proposée dans les tarifs pour le SAP et le service AHV. Le Conseil estime que Bell Canada a abordé de manière appropriée dans ses observations en réplique les préoccupations exprimées par MTS Allstream concernant le TMRD. À cet égard, le Conseil s'attend à ce que les niveaux de service d'une ESLT à l'égard des LNPA propres aux concurrents correspondent, à tout le moins, aux niveaux de service qui s'appliquent aux clients de détail de cette ESLT.
 

Approbation définitive et directive

49.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les AMT 6886 et 6904, de même que l'AMT 6972, tel que modifié par l'AMT 6972A, de Bell Canada, et l'AMT 24, tel que modifié par l'AMT 24A, de Bell Aliant, à compter de la date de la présente ordonnance.

50.

De plus, le Conseil ordonne à Bell Aliant en Ontario et au Québec et à Bell Canada de prendre les dispositions suivantes :
 
  • publier des pages de tarif révisées visant l'article 5410, Service d'accès par passerelle, de son Tarif général dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance afin de tenir compte des conclusions formulées par le Conseil dans la présente ordonnance relativement à la vitesse minimale devant être offerte aux utilisateurs finals du service d'affaires dans le cadre du SAP;
 
  • justifier, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, pourquoi elles ne devraient pas déposer aux fins d'approbation pour l'article 5410, Service d'accès par passerelle, et l'article 5420, Service d'accès haute vitesse, de son Tarif général des tarifs révisés proposés excluant les tarifs fondés sur le volume; sinon, déposer aux fins d'approbation, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarif révisées excluant les tarifs fondés sur le volume;
 
  • déposer, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarif proposées en vue d'ajouter l'option de tarifs mensuels à l'égard des composantes accès LNPA à l'article 5410, Service d'accès par passerelle, et à l'article 5420, Service d'accès haute vitesse, de son Tarif général;
 
  • déposer, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, des modifications proposées au libellé des pages de tarif de l'article 5410, Service d'accès par passerelle, et de l'article 5420, Service d'accès haute vitesse, de son Tarif général en vue d'indiquer que les concurrents qui renouvellent leurs contrats peuvent demander des tarifs CDM, ou opter en faveur de tarifs mensuels.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Le SAP et le service AHV de Bell Canada comportent les services LNPA propres aux concurrents de Bell Canada.

2 Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom Inc., de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant).

3 Dans la présente ordonnance, le terme « ESLT » désigne Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Company.

4 Dans la présente ordonnance, l'expression « tarifs mensuels » s'applique aux tarifs mensuels d'un contrat de durée minimale d'un mois; l'expression « tarifs CDM » s'applique aux tarifs mensuels d'un contrat de durée minimale de plus d'un mois.

Mise à jour : 2007-01-25

Date de modification :