ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-10

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-10

  Ottawa, le 18 janvier 2008
  Blackburn Radio Inc.
Sarnia (Ontario)
  Demande 2007-1300-2, reçue le 17 septembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-113

10 octobre 2007
 

Utilisation de la fréquence 103,9 MHz par le nouvel émetteur FM de CHOK Sarnia

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Blackburn Radio Inc. (Blackburn), en vue d'exploiter un nouvel émetteur FM à Sarnia à 103,9 MHz (canal 280A1), avec une puissance apparente rayonnée de 200 watts.
2. Blackburn a déposé cette demande en réponse aux directives du Conseil dans CHOK Sarnia - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-241, 20 juillet 2007. Dans cette décision, le Conseil a approuvé en partie une demande de Blackburn en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHOK Sarnia afin d'exploiter un émetteur FM de CHOK à Sarnia. Le Conseil a refusé la fréquence proposée et ordonné à la requérante de déposer une demande proposant de nouveaux paramètres techniques qui soient acceptables à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le Ministère).
3. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
4. Le Conseil note que l'ajout de cet émetteur FM améliorera des problèmes précis de réception de signal que connaît CHOK et que la région desservie par l'émetteur FM sera complètement englobée dans la région couverte par CHOK tant de jour que de nuit.
5. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
6. L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 janvier 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2008-01-18

Date de modification :