ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-347

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Ottawa, le 10 décembre 2008
  Rogers Broadcasting Limited
Toronto (Ontario)
  Demande 2008-0540-1, reçue le 10 avril 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 septembre 2008
 

CITY News (Toronto) – service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter une nouvelle entreprise régionale de programmation d'émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise pour desservir le Grand Toronto. Aux fins de cette décision, le Grand Toronto comprend la ville de Toronto ainsi que les régions de Durham, York, Peel et Halton, s'étendant de Burlington à l'ouest jusqu'à Clarington à l'est et à Brock au nord.
 

Introduction

1.

Rogers Broadcasting Limited (Rogers) a déposé une demande de licence de radiodiffusion afin d'exploiter CITY News (Toronto), un service régional de programmation d'émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira en continu des émissions de nouvelles et d'information en provenance de ses entreprises d'information locales de télévision et de radio. La programmation se composera de nouvelles locales, de bulletins de circulation et de météo, de nouvelles du monde des affaires, du sport et du divertissement et s'adressera exclusivement aux résidents de la région du Grand Toronto et ses banlieues.

2.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes établies à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée, 3 Reportages et actualités, 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs, 6a) Émissions de sports professionnels, 6b) Émissions de sports amateurs, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo, 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général, 12 Interludes, 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. Environ 5 % de l'ensemble de la programmation seront tirés des catégories suivantes : 2b), 3, 5b), 6, 8a), 12, 13 et 14. La requérante a déclaré qu'elle accepterait une condition de licence lui interdisant de diffuser des événements sportifs en direct.

3.

Le Conseil a établi une approche d'entrée libre et concurrentielle pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'incidence qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de catégorie 2, il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service de catégorie 1 existant ou tout service analogique de télévision spécialisée ou payante existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

4.

Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la présente demande de Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) et de CTVglobemedia Inc. (CTVgm). Pelmorex possède le service national analogique spécialisé The Weather Network, alors que CTVgm possède le service régional analogique spécialisé CablePulse 24 (CP24), anciennement connu sous le nom Pulse 24. Ces interventions et les répliques de la requérante se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.

Après examen des positions des parties, le Conseil estime que la principale question que soulève la présente demande est de déterminer si le nouveau service concurrencerait directement un service de catégorie 1 existant ou tout service analogique payant ou spécialisé existant.
 

CITY News (Toronto) concurrencerait-il directement un service de catégorie 1 existant ou tout service analogique payant ou spécialisé existant?

6.

Pelmorex allègue que CITY News (Toronto) diffuserait un grand nombre de bulletins météorologiques et concurrencerait par conséquent directement The Weather Network pour ce qui est des téléspectateurs et des annonceurs. Le Conseil est cependant d'avis que la programmation offerte par CITY News (Toronto) aurait une portée beaucoup plus large que celle de The Weather Network, laquelle est consacrée aux informations sur la météo. Le Conseil estime donc que CITY News (Toronto) ne concurrencerait pas directement The Weather Network.

7.

CTVgm, quant à elle, allègue que CITY News (Toronto) offrirait le même type de programmation, ciblerait le même auditoire et serait distribué dans la même région que CP24. CTVgm explique que la programmation de CP24 a toujours été consacrée à la ville de Toronto, en raison du rôle essentiel de cette ville dans le sud de l'Ontario en tant que centre des activités industrielles et gouvernementales. L'intervenante note de plus qu'à la suite d'une entente entre elle-même et Rogers, CityNews, une émission de Rogers qui constituerait la base du nouveau service, est diffusée trois par jour sur CP24.

8.

Le Conseil remarque cependant que CITY News (Toronto) offrirait un service créneau axé sur l'information et destiné au Grand Toronto. En revanche, le mandat de CP24 a toujours été et demeure de desservir la région du sud de l'Ontario. La définition de la nature du service de CP24, établie par condition de licence dans la décision 96-609, soit la décision attributive de licence, prévoit que la titulaire doit « offrir à l'échelle régionale (Ontario), un service spécialisé de langue anglaise ». Lors du renouvellement de licence de CP24, le Conseil a précisé, dans la décision de radiodiffusion 2004-21, la condition de licence sur la nature du service en prévoyant que la titulaire devait « offrir à l'échelle régionale (Ontario), un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré aux nouvelles et aux informations axées principalement sur le [sud] de l'Ontario ». En outre, dans la décision 2000-438, laquelle autorise CP24 à vendre de la publicité locale dans le marché de Toronto, le Conseil déclare ce qui suit :
 

La condition de licence exigeant que la titulaire fournisse un service régional (Ontario) de langue anglaise demeure inchangée, et le Conseil s'attend donc à ce que l'orientation actuelle du service ne change pas.

9.

Par conséquent, le Conseil est d'avis que CITY News (Toronto), qui sera destiné exclusivement aux résidants du Grand Toronto, ne concurrencera pas directement CP24, un service autorisé à desservir la région du sud de l'Ontario. De plus, le Conseil a récemment fait part de ses préoccupations quant à la diminution de la production de nouvelles locales au Canada. Le Conseil estime que CITY News (Toronto) favorisera la diversité de la production de nouvelles locales dans le Grand Toronto.

10.

CTVgm s'inquiète aussi du fait que Rogers, étant le câblodistributeur le plus important du sud de l'Ontario, pourrait faire bénéficier son nouveau service d'une préférence en matière de distribution et de positionnement de canal; le nouveau service pourrait ainsi être beaucoup mieux distribué que CP24, ce qui aurait une incidence négative sur ce service. Rogers répond à cet argument en signalant que, à la différence de CITY News (Toronto), The Weather Network et CP24 bénéficient d'une distribution obligatoire, d'un positionnement de canal avantageux et d'une grande notoriété, en plus d'être autorisés à percevoir un tarif de gros réglementé.

11.

Le Conseil fait remarquer que l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le règlement sur la distribution) interdit à la titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) d'accorder une préférence indue à quiconque, y compris elle-même, ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu. Par conséquent, si les EDR par câble de Rogers accordaient des conditions de distribution plus favorables à ses propres services que celles offertes à CP24, Rogers pourrait faire l'objet de plaintes de préférence indue, en contravention à l'article 9 du règlement sur la distribution.
 

Conclusion

12.

En se fondant sur ce qui précède, le Conseil est d'avis que la demande est conforme à l'avis public 2000-6. De plus, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise régionale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise City News (Toronto), pour desservir le Grand Toronto. La requérante n'ayant pas défini le Grand Toronto et les régions avoisinantes, le Conseil décide qu'il convient dans les circonstances de préciser qu'aux fins de la présente décision, le Grand Toronto comprend la ville de Toronto et les régions de Durham, York, Peel et Halton, s'étendant de Burlington à l'ouest jusqu'à Clarington à l'est et à Brock au nord. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Niagara News TV – service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2007-56, 8 février 2007
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • CablePulse24 – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-21, 21 janvier 2004
 
  • Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Publicité au service Cable Pulse 24, décision CRTC 2000-438, 14 novembre 2000
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
 
  • Approbation du service Pulse 24, décision CRTC 96-609, 4 septembre 1996
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-347

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 CITY News (Toronto)

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 décembre 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par ce qui suit :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

 

2. La titulaire doit fournir un service régional (Grand Toronto) de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation se composant d'un mélange de nouvelles locales, de bulletins de circulation et de météo, de nouvelles du monde des affaires, du sport et du divertissement. La programmation s'adressera exclusivement aux résidants du Grand Toronto.

 

Aux fins de la présente condition de licence, le Grand Toronto comprend la ville de Toronto et les régions de Durham, York, Peel et Halton, s'étendant de Burlington à l'ouest jusqu'à Clarington à l'est et à Brock au nord.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas diffuser d'événements sportifs en direct.

 

5. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue anglaise.

 

6. La titulaire doit sous-titrer la totalité de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

7. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

 

Date de modification :