ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-764

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  Ottawa, le 10 décembre 2009

Demande d'adjudication de frais concernant la participation de l'Association des Sourds du Canada à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-19

  Numéros de dossiers : 8646-C12-200815400 et 4754-355

1.

Dans une lettre du 28 août 2009, l'Association des Sourds du Canada (ASC) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-19 (instance sur les pratiques de gestion du trafic Internet [PGTI]).

2.

Le Conseil a reçu des observations de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), de Bell Canada, de Cogeco Cable Inc., de Rogers Communications Inc. (RCI), de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et de Shaw Communications Inc. (Shaw) [collectivement les Compagnies], de Barrett Xplore Inc. et de Barrett Broadband Networks (Barrett), de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (ACFI) et de la Société TELUS Communications (la STC). L'ASC n'a pas déposé d'observations en réplique.
 

La demande

3.

L'ASC a fait valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais établis au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'elle représente un grand nombre d'abonnés qui seront touchés par l'issue de l'instance sur les PGTI, qu'elle a participé de façon responsable tout au long de l'instance et qu'elle a contribué à faire en sorte que le Conseil comprenne mieux les questions en présentant des mémoires dans le cadre de l'instance sur les PGTI.

4.

L'ASC a demandé que le Conseil fixe ses frais à 6 851,25 $, correspondant aux honoraires d'avocat. La demande de l'ASC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services.

5.

L'ASC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

6.

En réponse à la demande, les Compagnies ont fait valoir qu'elles ne s'opposaient pas aux montants réclamés par l'ASC et que les frais devraient être répartis entre les fournisseurs de services de télécommunication (FST), notamment les organisations qui représentent les FST et qui ont participé à l'instance sur les PGTI.

7.

La STC a appuyé, de façon générale, les arguments des Compagnies, sauf en ce qui concerne les intimées appropriées. La STC a fait valoir que dans la mesure où elle ne pratique pas le lissage de trafic, elle ne devrait pas payer de frais. Mais la STC a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à ce que tous les FST participants, et les organisations représentatives, soient désignés comme intimées ou tout au moins à ce que les cinq grands fournisseurs de services Internet (FSI) par câble soient nommés comme intimées.

8.

Barrett a fait remarquer que la demande de frais de l'ASC semble plus raisonnable que celles de certaines autres parties déposées dans le cadre de l'instance sur les PGTI, mais n'a pas fait d'autres observations sur la demande de l'ASC.

9.

L'ACFI a soutenu qu'elle n'était pas une intimée appropriée pour cette demande car elle n'a pas participé à l'instance sur les PGTI par choix, qu'elle est une association sans but lucratif et n'a pas les ressources pour payer les frais et que dans une instance précédente beaucoup plus complexe que l'instance sur les PGTI, le Conseil s'est abstenu de nommer des associations comme intimées.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

10.

Le Conseil conclut que l'ASC a satisfait aux critères d'adjudication de frais établis au paragraphe 44(1) des Règles. Le Conseil conclut plus précisément que l'ASC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon responsable et qu'elle a permis au Conseil de mieux comprendre les enjeux.

11.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total que réclame l'ASC est nécessaire et raisonnable et qu'il y a lieu de l'adjuger.

12.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

13.

Pour ce qui est du choix des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties qui sont visées par les questions et qui ont participé activement à l'instance. Le Conseil fait remarquer à cet égard que les parties suivantes ont activement participé à l'instance et sont particulièrement visées par son issue : Barrett, Bragg Communications Inc., l'ACFI, la Coalition of Internet Service Providers Inc., les Compagnies, Cybersurf Corp., Distributel Communications Limited, Execulink Telecom Inc., MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Primus Telecommunications Canada Inc., Quebecor Média inc. (QMI) au nom de Vidéotron ltée, RipNET Limited et la STC.

14.

Le Conseil prend note de l'argument de la STC selon lequel elle ne devrait pas être désignée comme intimée, car elle ne pratique pas le lissage de trafic, mais le Conseil fait remarquer que la STC utilise actuellement des PGTI de nature économique sous forme de frais mensuels de limite de capacité. Le Conseil fait également remarquer que la STC a déclaré dans le cadre de l'instance sur les PGTI qu'elle se réserve le droit d'employer à l'avenir des PGTI de nature non économique et qu'elle avait formulé des observations dans l'instance sur les PGTI au sujet du cadre réglementaire qui devrait s'appliquer aux PGTI de nature économique et non économique qu'utilisent les FSI. Par conséquent, le Conseil rejette l'argument de la STC selon lequel elle ne devrait pas être désignée comme intimée.

15.

Toutefois, le Conseil fait remarquer avoir reconnu que, si un trop grand nombre d'intimées sont nommées, la requérante peut se voir obligée de percevoir de petits montants auprès de nombreuses intimées, ce qui lui impose un lourd fardeau administratif.

16.

Compte tenu de ce qui précède et du montant relativement limité des frais adjugés dans ce cas, du grand nombre d'intimées possible et du fait que si toutes les intimées potentielles étaient retenues, l'ASC aurait à percevoir des petits montants auprès de certaines d'entre elles, le Conseil estime qu'il convient, dans ce cas-ci, de limiter les intimées à Bell Aliant et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), à MTS Allstream, à QMI, à RCI, à SaskTel, à Shaw et à la STC.

17.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET qui figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Concernant les compagnies Bell et RCI, le Conseil fait remarquer que les deux ont présenté des observations concernant les règles à appliquer aux PGTI sur les réseaux sans fil et c'est pourquoi il a inclus dans les RET des compagnies Bell les RET de Bell Mobility Inc. et dans les RET de RCI, les RET de Rogers Wireless Partnership et de Fido Solutions Inc. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Les compagnies Bell 40 %
    La STC 25 %
    RCI 22 %
    MTS Allstream 5 %
    SaskTel

Shaw

3 %

3 %

    QMI 2 %

18.

Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell ont déposé des mémoires conjoints dans l'instance sur les PGTI. Conformément à son approche générale stipulée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil rend Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et laisse à ces dernières le soin de déterminer la répartition des frais entre elles.
 

Adjudication des frais

19.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'ASC relativement à sa participation à l'instance sur les PGTI.

20.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 851,25 $ les frais devant être versés à l'ASC.

21.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à MTS Allstream, à QMI, à RCI, à SaskTel, à Shaw et à la STC de payer immédiatement les frais adjugés à l'ASC, dans les proportions indiquées au paragraphe 17.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Examen des pratiques de gestion du trafic Internet des fournisseurs de services Internet, Avis public de télécom CRTC 2008-19, 20 novembre 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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