ARCHIVÉ -  Décision de radiodiffusion CRTC 2010-55

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  Référence au processus : 2009-758
  Ottawa, le 4 février 2010
  Radio de la communauté francophone d'Ottawa
Ottawa (Ontario)
  Demande 2009-1511-8, reçue le 5 novembre 2009
 

Nouvelle station de radio communautaire à Ottawa – utilisation de la fréquence 94,5 MHz

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Radio de la communauté francophone d'Ottawa en vue d'utiliser la fréquence 94,5 MHz (canal 233B1) afin d'exploiter la nouvelle entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française à Ottawa (Ontario) approuvée en partie dans Réexamen de la décision de radiodiffusion 2008-222 conformément aux décrets C.P. 2008-1769 et C.P. 2008-1770, décision de radiodiffusion CRTC 2009-481, 11 août 2009 (décision de radiodiffusion 2009-481). Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

La présente demande a été déposée en réponse à la décision de radiodiffusion 2009-481, dans laquelle le Conseil a indiqué qu'il n'attribuerait une licence à Radio de la communauté francophone d'Ottawa qu'à la condition que cette dernière soumette une demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence FM acceptable à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le Ministère).

3.

Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

4.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

5.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 février 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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